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08/01/2008 | FRANCE | N°4

France | France, Cour d'appel de nîmes, Ct0014, 08 janvier 2008, 4


ARRÊT No 4
R. G : 05 / 00251
IT / CM
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NÎMES 27 décembre 2004

X...
C /
SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE
COUR D'APPEL DE NIMES
CHAMBRE CIVILE 1ère Chambre B

ARRÊT DU 08 JANVIER 2008
APPELANT :
Monsieur Alain X... né le 07 Août 1942 à ROMANS SUR ISÈRE (26100)... 34000 MONTPELLIER

représenté par la SCP POMIES-RICHAUD-VAJOU, avoués à la Cour assisté de la SCP SARLIN CHABAUD MARCHAL, avocats au barreau de NÎMES

INTIMÉE :
SA SOCIETE GENERALE poursuites et diligences de son Président du Consei

l d'Administration en exercice, domicilié en cette qualité au siège social 29 Boulevard Haussmann 75009 PARIS

représenté...

ARRÊT No 4
R. G : 05 / 00251
IT / CM
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NÎMES 27 décembre 2004

X...
C /
SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE
COUR D'APPEL DE NIMES
CHAMBRE CIVILE 1ère Chambre B

ARRÊT DU 08 JANVIER 2008
APPELANT :
Monsieur Alain X... né le 07 Août 1942 à ROMANS SUR ISÈRE (26100)... 34000 MONTPELLIER

représenté par la SCP POMIES-RICHAUD-VAJOU, avoués à la Cour assisté de la SCP SARLIN CHABAUD MARCHAL, avocats au barreau de NÎMES

INTIMÉE :
SA SOCIETE GENERALE poursuites et diligences de son Président du Conseil d'Administration en exercice, domicilié en cette qualité au siège social 29 Boulevard Haussmann 75009 PARIS

représentée par la SCP GUIZARD-SERVAIS, avoués à la Cour assistée de la Cabinet FONTAINE et ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 14 Novembre 2007
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Isabelle THERY, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 786 du Nouveau Code de Procédure Civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Gabriel FILHOUSE, Président Mme Christiane BEROUJON, Conseillère Mme Isabelle THERY, Conseillère

GREFFIER :
Mme Dominique RIVOALLAN, Greffier, lors des débats, et Mme Sylvie BERTHIOT, Greffier, lors du prononcé.
DÉBATS :
à l'audience publique du 22 Novembre 2007, où l'affaire a été mise en délibéré au 08 Janvier 2008. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé et signé par M. Jean-Gabriel FILHOUSE, Président, publiquement, le 08 Janvier 2008, date indiquée à l'issue des débats, par mise à disposition au greffe de la Cour.
****
FAITS et PROCÉDURE – MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES
Vu l'appel interjeté le 13 janvier 2005, à l'encontre du jugement prononcé le 27 décembre 2004 par le tribunal de grande instance de Nîmes.
Vu les dernières conclusions déposées au greffe de la mise en état : – le 11 mai 2005 par M. Alain X..., appelant, – le 8 novembre 2007 par la société Générale, intimée, auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé du litige et des prétentions respectives,

Vu l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 14 novembre 2007 qui a rejeté la demande de sursis à statuer présentée par M. X...,
Vu l'ordonnance de clôture de la procédure en date du 21 novembre 2007.
* * * * *

Suivant acte sous seing privé du 14 septembre 2001, M. Alain X... s'est porté caution solidaire, avec le consentement exprès de son épouse des engagements contractés par la SARL Les Avitailleurs Méditerranéens auprès de la société Générale à hauteur de 4MF. Le 31 décembre 2001, la société Générale a clôturé le compte courant de la SARL qui présentait un solde débiteur de 926. 492,28 €. Par courrier du 2 janvier 2002, la banque a mis en demeure M. X... de lui régler la somme de 609. 769,07 € (4MF).

Cette société a été placée en redressement judiciaire le 11 mars 2003 et a bénéficié d'un plan de cession.
Par acte du 22 février 2002, la société Générale a fait assigner M. X... devant le tribunal de grande instance de Nîmes aux fins principalement d'obtenir le règlement de cette somme. M. X... s'est opposé à cette demande sollicitant un sursis à statuer, soutenant encore la nullité du cautionnement et le soutien abusif de la banque et réclamant une mesure d'expertise pour démontrer le caractère irrémédiablement compromis de la situation de la SARL Les Avitailleurs Méditerranéens.

Par jugement du 7 décembre 2004, le tribunal a : – dit n'y avoir lieu à surseoir à statuer, – condamné M. Alain X... à payer à la SA Société Générale la somme de 609. 769,07 € avec intérêts au taux légal à compter du 2 janvier 2002 et le bénéfice de la capitalisation, – rejeté toutes autres demandes, – condamné M. X... à payer à la SA Société Générale la somme de 1. 000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

* * * * *

M. X... a régulièrement interjeté appel de ce jugement en vue de son infirmation demandant à la cour : – à titre principal de surseoir à statuer en l'état de la réclamation qu'il a inscrite à l'état des créances déposé de la SARL Les Avitailleurs Méditerranéens et de la tierce opposition qu'il a inscrite devant la cour d'appel de Montpellier contre l'arrêt prononcé dans l'instance opposant la société Générale à M. Y..., autre caution et dirigeant de la SARL Les Avitailleurs Méditerranéens, – à titre subsidiaire, de déclarer nul le cautionnement pour dol et pour défaut de cause, – à titre infiniment subsidiaire, de retenir la faute de la banque pour défaut d'information et de conseil et pour soutien abusif et de la condamner à lui verser à titre de dommages et intérêts une somme identique à celle qu'elle réclame, de prononcer la compensation, de prononcer la déchéance du droit à perception des intérêts, faute d'information annuelle, de lui enjoindre en conséquence d'avoir à produire un décompte de créances ne faisant apparaître que le principal de sa réclamation. Il réclame la somme de 3. 000 € pour ses frais irrépétibles.

* * * * *

La Société Générale conclut à la confirmation du jugement entrepris et à la condamnation de l'appelant à lui verser la somme de 6. 000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Elle réplique que M. X... n'apporte aucun élément nouveau devant la cour et rappelle la motivation de l'arrêt rendu le 9 novembre 2005 par la cour d'appel de Montpellier dans l'instance opposant la société Générale à M. Y..., au cours de laquelle M. X... est intervenu volontairement, décision qui écarte les accusations de soutien abusif et met en évidence la connaissance par ce dernier de la situation de la SARL Les Avitailleurs Méditerranéens.
* * * * *

MOTIFS DE LA DÉCISION
Il est sollicité un sursis à statuer qui suppose de démontrer que le résultat des procédures dont il est fait état ait une conséquence sur l'affaire en cours.
En ce qui concerne la contestation de l'état des créances de la SARL Les Avitailleurs Méditerranéens, la demande de sursis ne peut qu'être écartée aux motifs : – que l'examen de l'acte de cautionnement signé par M. X... le 14 septembre 2001 fait apparaître qu'il s'agit d'un cautionnement solidaire ce qui permet au créancier de poursuivre la caution indépendamment de l'action éventuellement introduite contre le débiteur principal, – que par ailleurs la Société Générale a justifié de la déclaration de sa créance auprès du mandataire de la SARL Les Avitailleurs Méditerranéens ce qui rend recevable sa demande dans le cadre de la présente instance, – que M. X... a interjeté appel de l'ordonnance rendue par le juge commissaire à la procédure collective le 24 septembre 2007 le déboutant de sa contestation relative à la déclaration de la créance de la société générale ce qui démontre, s'il en est encore besoin, l'absence d'incidence de cette procédure sur celle pendante devant la cour.

Il est fait vainement état au soutien de la demande de sursis d'une " tierce opposition " contre un " arrêt " de la cour d'appel de Montpellier du 28 avril 2004 alors qu'il s'agit d'un jugement du tribunal de grande instance de Montpellier rendu dans l'instance opposant la Société Générale aux époux Y... qui se sont également portés cautions de la SARL Les Avitailleurs Méditerranéens dont M. Y... était le gérant. Il ressort de l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier du 9 novembre 2005 statuant sur l'appel de la décision du 28 avril 2004 produit aux débats que M. X... est intervenu volontairement dans cette instance, intervention qui a d'ailleurs été déclarée irrecevable.

En l'état de ces éléments, la demande de sursis à statuer sera rejetée.
* * * * *

Pour critiquer sur le fond la décision déférée, M. X... reprend les moyens déjà soutenus en première instance en ne produisant aucune pièce autres que celles déjà communiquées en première instance.
Cette argumentation se heurte aux éléments de fait et de droit justement et précisément analysés par le jugement déféré dont la cour adopte les motifs.
Sur le moyen tiré de la nullité du cautionnement pour dol
Le dol résulterait d'une part de la rétention d'informations par la banque à l'égard de la caution qui n'était pas l'avocat habituel de la société Les Avitailleurs Méditerranéens et n'a pas été informée de sa situation économique et d'autre part de la tromperie de la banque ayant dissimulé ses intentions véritables de considérer M. X... comme un codébiteur solidaire.
Le comportement de la banque doit s'apprécier au regard de la connaissance réelle que pouvait avoir la caution de la situation de la société au moment de son engagement et non postérieurement.
Comme l'ont exactement retenu les premiers juges et ce que confirme la lecture des décisions rendues dans l'instance opposant la Société Générale à M. Y..., le cautionnement souscrit le 14 septembre 2001 intervient dans le cadre des relations d'affaires tissées entre d'une part M. X..., qui reconnaît dans ses écritures avoir été chargé en sa qualité d'avocat des dossiers de recouvrement pour le compte de la SARL Les Avitailleurs Méditerranéens, et d'autre part les associés de la société Les Avitailleurs Méditerranéens, M. Y... et la société de droit hollandais INCOMA représentée par M. Guy Z....
L'implication et la parfaite connaissance de M. X... quant à la situation économique de la société dans laquelle il projetait d'investir et pour laquelle il a accepté de se porter caution le 14 septembre 2001 résultent amplement des pièces versées aux débats notamment : du courrier adressé par M. Y... le 20 décembre 2002 au bâtonnier de l'ordre des avocats, du document intitulé " contrat de société en participation " remis le 22 mai 2001 à la Société Générale, des courriers de la banque à la SARL Les Avitailleurs Méditerranéens, du cautionnement souscrit le 4 juillet 2001 par M. X... pour un montant de 600. 000F jusqu'au 4 août 2001, du nantissement consenti à la société générale le même jour à concurrence de 1. 400. 000F par M. X..., du courrier de la société Générale du 14 septembre 2001 à M. X....

Pour des raisons financières et stratégiques, il a été décidé de reconstituer les fonds propres de la SARL Les Avitailleurs Méditerranéens par un apport provenant exclusivement de M. X... et selon un montage juridique ne le faisant pas apparaître aux yeux des tiers compte tenu de sa qualité d'avocat. Le procès verbal de l'assemblée générale du 3 avril 2001 concrétise cette intention. Le projet intitulé " Contrat de société en participation " prévoyait ainsi une augmentation de capital à hauteur de 3. 500. 000F, (apporté par M. X...) et un apport en compte courant toujours par ce dernier de 6. 500. 000F.

Ce document auquel M. X... ne peut sérieusement soutenir avoir été étranger a été fourni à la banque pour attester de la crédibilité de l'opération et de l'imminence du versement des fonds.
Compte tenu de l'" ultimatum " adressé par courrier de la société générale à la SARL Les Avitailleurs Méditerranéens le 16 juillet 2001 qui rappelle les conditions d'octroi de la facilité de caisse et manifeste très clairement son intention de mettre fin à celle-ci à l'issue d'un dernier délai jusqu'au 16 septembre 2001, M. X... connaissait parfaitement les intentions de la banque.
Or ce dernier, après s'être porté caution auprès de la société Générale le 4 juillet 2001 et avoir consenti un nantissement à hauteur de 1. 400. 000 F, se porte encore caution à Anvers le 24 juillet 2001 envers l'associé de la SARL Les Avitailleurs Méditerranéens qui a procédé à un virement de 1. 500. 000 F le 24 juillet 2001 sur le compte de la SARL Les Avitailleurs Méditerranéens à la société Générale.
Ces différents engagements précédant l'acte de cautionnement du 14 septembre 2001 et le projet de société décrit précédemment démontrent à l'évidence que M. X... avait parfaitement connaissance lors de son engagement : de la situation économique particulièrement fragile de la SARL Les Avitailleurs Méditerranéens, du montant du découvert et de son origine puisqu'il souhaitait permettre par un apport personnel très conséquent de reconstituer les fonds propres de l'entreprise, mais également des intentions de la banque de mettre fin à son concours qui étaient clairement explicitées dans les courriers adressés à la société dont M. X... a eu nécessairement connaissance puisqu'il a été contraint d'apporter des garanties à plusieurs reprises avant le mois de septembre 2001.

La Société Générale, compte tenu des documents qui lui ont été fournis et des engagements de M. X... qui mettaient en évidence le rôle éminent joué par le bailleur de fonds pressenti ne peut se voir reprocher aucune rétention d'informations ou " tromperies " alors que ses intentions, ainsi qu'il a été mis en évidence au travers de ses différents courriers étaient de mettre fin au découvert depuis plusieurs mois ce qu'elle a d'ailleurs fait le 31 décembre 2001 et qu'elle a fait souscrire à M. X... un engagement limité dans le temps.
Au regard de la somme qui devait être investie (10MF), de la crédibilité du projet qui impliquait un développement des activités de la société pour obtenir le monopole de l'avitaillement en Méditerranée, des garanties sollicitées par la banque lors du cautionnement (M. X... ayant produit un relevé daté du mois de mars 2001 de son portefeuille d'actions pour un montant supérieur à 8M d'euros), alors que le futur bailleur de fonds était expérimenté de par ses fonctions et disposait d'un patrimoine conséquent, et alors que la société n'a finalement déposé son bilan qu'au mois de mars 2003, il n'est pas démontré que la SARL Les Avitailleurs Méditerranéens était au mois de septembre 2001 dans une situation irrémédiablement compromise et n'avait plus d'activité économique.
La rupture du crédit ne saurait dès lors être considérée comme dolosive et le moyen dans ses différentes branches sera rejeté pour défaut de cause
M. X... ne peut soutenir que le cautionnement était dépourvu de cause alors que la cause de l'obligation de la caution est la considération du crédit accordé par le créancier au débiteur et que le compte courant de la société était débiteur de plus de 823. 000 € au 14 septembre 2001. Il n'a pu se méprendre sur la cause déterminante de son engagement qui était de garantir à hauteur d'une somme déterminée et pour une durée déterminée un découvert qui devait être comblé par ses soins dans le cadre de la recapitalisation. Ce moyen ne peut qu'être rejeté.

* * * * *

Sur le moyen tiré de la responsabilité du banquier
du fait de sa carence dans son obligation de conseil
Ainsi qu'il l'a été retenu, M. X... était particulièrement averti au regard du montage juridique du projet de reconstitution des fonds propres dans lequel il était partie prenante. Il ne peut dès lors être reproché à la banque un défaut d'information sur les risques encourus alors que M. X... apportait son soutien à la société par l'intermédiaire de la société en participation, qu'il a justifié à la demande de la banque d'un patrimoine mobilier très supérieur à son apport et au cautionnement ce qui confortait le caractère limité des risques et qu'il a finalement été défaillant dans sa promesse d'apport de fonds du seul fait des aléas boursiers.

En outre, alors que l'apport qu'il devait fournir était imminent, la Société Générale a limité la durée de son engagement dans le temps et a pris la précaution de lui adresser un courrier le même jour pour lui rappeler ses engagements. Le moyen soulevé est en conséquence inopérant du fait d'un soutien abusif

Comme l'a exactement retenu le jugement querellé, le soutien accordé par la banque n'avait rien d'artificiel puisqu'il avait pour finalité de permettre une opération de recapitalisation à laquelle M. X... était partie prenante et que la situation de la société n'était pas irrémédiablement compromise au regard de la date du dépôt de bilan. La banque n'a pas commis de faute en prorogeant le maintien du découvert en l'état du virement du mois de juillet 2001 qui rendait crédible l'opération de recapitalisation et des courriers échangés. Il est observé que postérieurement à cet engagement il a poursuivi ses relations avec la SARL Les Avitailleurs Méditerranéens en signant une lettre de garantie le 26 novembre 2002.

* * * * *

Sur le moyen tiré de la déchéance du droit à perception des intérêts
Ce moyen ne peut prospérer alors qu'il est réclamé le règlement d'une partie du principal de la dette qui était de 926. 492,28 € au vu des relevés de compte versés aux débats alors que le cautionnement a été souscrit pour un montant de 609. 769,07 € et pour une durée limitée à quelques mois (du 14 septembre au 31 décembre 2001).
* * * * *

Le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions.
M. X... qui succombe devra supporter les dépens de l'instance et payer à la Société Générale une somme équitablement arbitrée à 1. 200 € en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière civile et en dernier ressort,
Rejette la demande de sursis à statuer ;
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne M. Alain X... à payer à la Société Générale la somme de 1. 200 € en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Condamne M. X... aux dépens d'appel et autorise la SCP Guizard Servais, avoués à les recouvrer conformément à l'article 699 du nouveau code de procédure civile.
Arrêt signé par M. FILHOUSE, Président et par Madame BERTHIOT, greffier présent lors du prononcé.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de nîmes
Formation : Ct0014
Numéro d'arrêt : 4
Date de la décision : 08/01/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Nîmes, 27 décembre 2004


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.nimes;arret;2008-01-08;4 ?
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