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13/12/2007 | FRANCE | N°424

France | France, Cour d'appel de nîmes, Ct0004, 13 décembre 2007, 424


DEUXIEME CHAMBRE Section B-COMMERCIALE

ARRET DU 13 DECEMBRE 2007
RENVOI DE CASSATION

ARRET No 424

Magistrat Rédacteur : Mme BRISSY-PROUVOST / DR
R. G : 05 / 03270

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE DIGNE LES BAINS, Jugement du 19 mars 2002

SA BNP PARIBAS C / X... A... Y... SA A...

APPELANTE :
SA BNP PARIBAS, nouvelle dénomination sociale de la BNP suite à la fusion absorption intervenue entre les Stés BNP et PARIBAS, poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social, BP97 0

5002 GAP CEDEX représentée par la SCP FONTAINE-MACALUSO JULLIEN, avoués à la Cour assistée de la SCP ...

DEUXIEME CHAMBRE Section B-COMMERCIALE

ARRET DU 13 DECEMBRE 2007
RENVOI DE CASSATION

ARRET No 424

Magistrat Rédacteur : Mme BRISSY-PROUVOST / DR
R. G : 05 / 03270

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE DIGNE LES BAINS, Jugement du 19 mars 2002

SA BNP PARIBAS C / X... A... Y... SA A...

APPELANTE :
SA BNP PARIBAS, nouvelle dénomination sociale de la BNP suite à la fusion absorption intervenue entre les Stés BNP et PARIBAS, poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social, BP97 05002 GAP CEDEX représentée par la SCP FONTAINE-MACALUSO JULLIEN, avoués à la Cour assistée de la SCP TROEGELER-GOUGOT-BREDEAU-TROEGELER, avocats au barreau d'AIX EN PROVENCE

INTIMES :
Monsieur Jacques X... né le 16 Décembre 1940 à PORT SAINT LOUIS DU RHONE (13230) ...... 04000 DIGNE

représenté par la SCP GUIZARD-SERVAIS, avoués à la Cour assisté de la SCP TREFFS-MIELLE, avocats au barreau de DIGNE LES BAINS

Madame Simone Henriette A... épouse X... née le 07 Avril 1938 à DIGNE (04000) ...... 04000 DIGNE

représentée par la SCP GUIZARD-SERVAIS, avoués à la Cour assistée de la SCP TREFFS-MIELLE, avocats au barreau de DIGNE LES BAINS

Maître Anne Y..., mandataire judiciaire, pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la S. A. A..., ...04000 DIGNE LES BAINS

représenté par la SCP POMIES-RICHAUD-VAJOU, avoués à la Cour assisté de Me Bruno PENCHI-CORDONNIER, avocat au barreau de MARSEILLE

SA A..., poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés es qualités au siège social, Chez Mr X...-...... 04000 DIGNE

représentée par la SCP GUIZARD-SERVAIS, avoués à la Cour assistée de la SCP TREFFS-MIELLE, avocats au barreau de DIGNE LES BAINS

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 28 Septembre 2007
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Monsieur Raymond ESPEL, Président, Monsieur Bruno BERTRAND, Conseiller, Madame Catherine BRISSY-PROUVOST, Conseiller, ont entendu les plaidoiries et en ont ensuite délibéré conformément à la loi.

GREFFIER :
Mme Dominique RIVOALLAN, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.
DEBATS :
à l'audience publique du 24 Octobre 2007, où l'affaire a été mise en délibéré au 13 Décembre 2007, Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;

ARRET :
Arrêt contradictoire, prononcé et signé par Monsieur Raymond ESPEL, Président, publiquement, le 13 Décembre 2007, date indiquée à l'issue des débats, sur renvoi de la Cour de Cassation, par mise à disposition au greffe de la Cour

********

DONNEES DU LITIGE

Les faits constants

La sa A... domiciliée à Digne (gérant : Jacques X...) était une société de construction de charpente.
En septembre 1985, elle a ouvert un compte courant numéro 230. 238 / 01 dans les livres de la SA BNP Paribas (la banque), agence de Gap. Dans le cadre de l'activité de la sa A..., la banque a été amenée à fournir des cautions bancaires au titre de la garantie des chantiers.

Suivant contrat signé le 25 janvier 1989, elle a consenti à la sa A... une ouverture de crédit à hauteur d'un million de francs.
Par acte du même jour, Jacques X... s'est porté caution de ce prêt à concurrence de 500 000 francs.
Par jugement du 12 juillet 1990 publié au Bodacc le 21 septembre 1990, le tribunal de grande instance de Digne statuant en matière commerciale a ouvert le redressement judiciaire de la sa A..., Arme Y... étant désignée en qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement du 26 octobre 1990, le tribunal de grande instance de Digne statuant en matière commerciale a prononcé la liquidation judiciaire de la sa A....
Dans le cadre de cette procédure, la sa BNP Paribas a établi :-une déclaration de créance au titre des cautions,-une déclaration de créance au titre du prêt,-une déclaration de créance au titre du compte courant, lesquelles ont été datées du 17 novembre 1990 et signées notamment par Madame C....

Le 7 août 1991, la banque a adressé à Anne Y..., es qualité, une déclaration de créance relative au prêt susindiqué.. Les 2 déclarations initiales et la déclaration du 7 août 1991 ont été mentionnées sur l'état des créances déposé le 17 août 1999 et publié le 19 octobre 1999.

Par requête en date du 14 octobre 1999, Jacques X..., en sa qualité de caution et de gérant de la sa A..., et Simone X..., en sa qualité de caution de la sa A..., ont contesté l'admission de ces créances.

La procédure antérieure

Par ordonnance en date du 19 mars 2002, le juge-commissaire de la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Digne :

-a déclaré irrecevable la demande de la sa A... pour défaut de qualité à agir en application de l'article 103 de la loi du 25 janvier 1985,-a constaté que la déclaration de créance en date du 17 novembre 1990 n'avait pas été effectuée hors délai,-a prononcé la nullité de ladite déclaration en l'absence de preuve de la délégation de pouvoir de sa signataire,-a rejeté l'admission de cette créance uniquement en ce qui concerne Jacques X... et Simone X... en leur qualité de caution,-a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,-a condamné la sa BNP Paribas aux dépens.

Par acte du 25 mars 2002, la sa BNP Paribas a interjeté appel de cette décision devant la Cour d'Aix-en-Provence.

Par arrêt en date du 9 décembre 2003, cette juridiction, estimant que la sa BNP Paribas ne justifiait pas de l'expédition de sa déclaration de créance avant l'expiration du délai de forclusion, a infirmé l'ordonnance entreprise et. statuant à nouveau,-a constaté l'extinction de la créance,-a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,-a condamné la sa BNP Paribas aux entiers dépens dont distraction pour ceux d'appel au profit de l'avoué de Jacques X..., Simone X... et la sa A....

Sur pourvoi formé par la société BNP Paribas, la Cour de cassation, chambre commerciale, par arrêt du 21 juin 2005,

reprochant à la Cour d'appel d'Aix-en-Provence de n'avoir pas répondu « aux conclusions de la banque faisant valoir qu'une lettre avec accusé de réception réceptionnée par son destinataire le 22 novembre 1990 à Digne ne pouvait avoir été expédiée le même jour de Gap de sorte que l'expédition était nécessairement antérieure au 22 novembre 1990 » a :
-cassé et annulé cet arrêt,-renvoyé la cause et les parties devant la Cour d'appel de céans,-condamné Jacques X... et Simone X... aux dépens,-rejeté la demande de la société BNP Paribas au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Par acte du 21 juin 2005, la société BNP Paribas a saisi la Cour d'appel de Nîmes.

Les prétentions des parties devant la Cour d'appel de Nîmes

Par conclusions et bordereau de pièces déposés à la mise en état le 7 août 2007, auxquels il est fait expressément référence pour un plus ample exposé,

la sa BNP Paribas demande à la juridiction de renvoi :
-de confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a déclaré irrecevable la contestation de la sa A... et dit qu'elle a effectué sa déclaration de créance dans le délai légal,
-de réformer l'ordonnance déférée pour le surplus et statuant à nouveau, de :
+ dire qu'elle justifie de la signature et des pouvoirs dont bénéficiait Madame C... pour effectuer les déclarations de créance, + dire que les déclarations litigieuses sont valables et opposables à Jacques X..., + prononcer l'admission définitive de ces créances au passif de la sa A... dans les conditions suivantes : au titre des cautions bancaires = 85 024, 64 euros à titre chirographaire, au titre du solde débiteur du compte courant = 62 646, 89 € à titre chirographaire, au titre du crédit d'un million de francs = 118 782, 91 € outre intérêts au taux conventionnel à compter du 26 septembre 1990 à titre nanti,

-de condamner solidairement la sa A... et Jacques X... à payer la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi que les entiers dépens qui seront déclarés frais privilégiés.

Par conclusions et bordereau de pièces déposés à la mise en état le 14 septembre 2007 auxquels il est fait expressément référence pour un plus ample exposé,

Jacques X..., Simone X... et la sa A... demandent à la Cour
à titre principal :
-de confirmer l'ordonnance du 13 mars 2002 et en conséquence de dire que la créance de la société BNP Paribas est éteinte,
subsidiairement :
-de déclarer nulle et de nul effet la déclaration de créance du 17 novembre 1990,-de rejeter l'admission de la créance de la société BNP Paribas,

très subsidiairement :
-d'admettre au passif de la sa A... la créance de 764 774 francs sans intérêt au titre du prêt d'un million de francs consenti le 25 février 1989,
de condamner la société BNP Paribas à paiement de la somme de 3500 euros au titre des frais irrépétibles ainsi que des entiers dépens dont distraction pour ceux d'appel au profit de la SCP d'avoués Guizard-Servais.

Par conclusions et bordereau de pièces déposés à la mise en état le 28 février 2007, auxquels il est fait expressément référence pour un plus ample exposé,

Anne Y..., es qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la sa A..., demande à la juridiction de renvoi de :
-lui donner acte de ce qu'elle s'en remet à sa sagesse sur le bien-fondé des différentes demandes,-condamner tout succombant aux dépens, ceux d'appel employés en tant que de besoin en frais privilégiés de procédure collective et distraits au profit de la SCP d'avoués Pomies-Richaud Vajou.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 septembre 2007.

MOTIFS DE L'ARRET

Sur la procédure

Attendu qu'il y a lieu de donner acte à Anne Y... de ce qu'elle s'en remet à la sagesse de la Cour sur le bien-fondé des différentes demandes ;

Attendu que la décision déférée n'est pas critiquée en ce qu'elle a déclaré irrecevable la contestation opposée par la sa A... ; qu'en conséquence, ce chef de l'ordonnance sera confirmée ;
Attendu la Cour constate que la qualité de caution de Simone X... n'est pas contestée ;

Sur la validité des déclarations de créances

Attendu qu'en leur qualité de cautions, Jacques X... et Simone X... sont recevables à opposer toutes les exceptions inhérentes à la dette de sorte qu'ils peuvent contester la régularité des déclarations de créances telle qu'effectuées par la sa BNP Paribas ;

1) sur le délai de déclaration des créances

Attendu que le redressement judiciaire de la sa A... ayant été publié au BODACC le 21 septembre 1990, le délai de déclaration des créances expirait donc le 21 novembre 1990 ; que si la lettre de la sa BNP Paribas, agence de Gap, contenant déclaration de ses créances au passif de la sa A... est datée du 17 novembre 1990, le seul justificatif de son envoi est la photocopie de l'AR de la LR adressée à Anne Y..., ès qualité, domiciliée à Digne ; que les mentions y figurant sont les suivantes : « présenté le 20 novembre 1990 distribué le-signature du destinataire-le 22 novembre 1990 sur le tampon de la poste : 22 novembre 1990-Digne les Bains centralisateur » ; Attendu que la sa BNP Paribas fait valoir que :-la preuve d'une expédition antérieure au 21 novembre 1990 résulte de la mention de la présentation du courrier à la date du 20 novembre 1990,-il est impossible qu'un courrier expédié de Gap soit distribué le même jour à Digne ;

Attendu en revanche que Jacques X... et Simone X... soutiennent que :-seule la production du certificat postal de dépôt peut démontrer l'envoi par la banque de cette LR-AR avant le 22 novembre 1990,-ce courrier a très bien pu être posté à Digne le 22 novembre puis distribué le même jour dans la même ville, le tri postal s'effectuant à l'époque à Digne dans les locaux de la poste (cf attestation de Jean-Paul D...),-la mention « 20 novembre 1990 » ne permet pas d'identifier son auteur et qu'il y a lieu de douter de son authenticité dans la mesure où rien ne permet de penser que l'étude d'Anne Y..., es qualité, était alors fermée ;

Mais attendu en droit que le délai de déclaration des créances est de deux mois à compter de la publication du jugement d'ouverture de la procédure collective au BODACC ; que lorsque la déclaration de créances est adressée par voie postale, il doit être tenu compte de la date de l'expédition du courrier contenant cette déclaration ;

Attendu en l'espèce qu'en l'absence de certificat postal de dépôt de la LR-AR, il y a lieu de rechercher si la date de l'envoi de ce courrier est susceptible de résulter de la photocopie de l'AR de la LR adressée par BNP Paribas domiciliée à Gap à Anne Y..., es qualité, domiciliée à Digne ; que selon les usages postaux en matière de distribution de courrier recommandé avec accusé de réception, le préposé de la poste, qui ne peut pas remettre le courrier recommandé entre les mains du destinataire ou de son mandataire, fait figurer sur l'AR une date en face de la mention " présenté " ; qu'il ressort d'une lettre signée par Jean-François E..., responsable du service courrier / colis à la poste de Gap, et non contestée par Jacques X... et Simone X..., « qu'un courrier recommandé déposé à Gap ne peut être distribué le même jour à Digne les Bains » ;

Attendu tout d'abord, qu'il ressort de la photocopie de l'AR versé aux débats que le facteur a vainement tenté de remettre ce courrier le 20 novembre 1990, étant observé que la question de l'ouverture des bureaux d'Anne Y..., es qualité, et donc de la remise du courrier entre les mains de celle-ci, est sans influence sur la date d'envoi du courrier litigieux ; que par ailleurs, rien ne permet d'affirmer que le courrier a été posté à Digne alors que, logiquement, il a été envoyé de la poste de Gap, siège de l'agence ; qu'en l'état des informations fournies par le responsable du service du courrier à la poste de Gap, il y a lieu de considérer que la LR-AR a été déposée avant le 22 novembre 1990 ;

Attendu qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, il sera retenu que la LR-AR du 17 novembre 1990 a été expédiée le 20 novembre 1990 au plus tard ; qu'en conséquence, l'envoi de la LR-AR a été effectué dans le délai légal ;

Attendu en définitive que la décision déférée sera confirmée sur ce point ;
2) sur le pouvoir du signataire des déclarations de créances

Attendu que les déclarations de créances ont été signées par Annie C..., salariée de la sa BNP Paribas, agence de Gap, ainsi que par une autre personne dont la signature n'est ni identifiable, ni identifiée et sur laquelle la banque reste muette ;

que Jacques X... et Simone X... contestent les pouvoirs de la signataire en faisant valoir :-en ce qui concerne l'attestation de M. F..., que celui-ci n'est plus un organe habilité de la banque et que le pouvoir de déclarer les créances ne résulte pas des termes de l'attestation produite,-en ce qui concerne l'attestation de Guy G..., que celui-ci n'est pas un organe habilité par la loi à représenter la personne morale et qu'il n'a pas pu subdéléguer des pouvoirs dont il ne disposait pas en 1990,-en tout état de cause, que ces attestations induisent le pouvoir de déclarer les créances des fonctions occupées par Madame Annie C... alors qu'il résulte de la chaîne des pouvoirs que la faculté de subdélégation devait être exercée " aux mêmes conditions " c'est-à-dire par écrit notarié ;

Mais attendu en droit que la déclaration de créance est équivalente à une demande en justice pour ce qui concerne les conditions de représentation du déclarant, lorsqu'il ne s'agit pas du créancier lui-même mais d'un préposé d'une personne morale créancière ; que le préposé signataire de la déclaration de créances doit donc être titulaire d'une délégation de pouvoir lui permettant d'accomplir cet acte, à peine de nullité de la déclaration faite sans pouvoir, ce qui constitue une irrégularité de fond, non susceptible de régularisation ultérieure ; que la preuve des pouvoirs du signataire de la déclaration peut consister en une simple attestation établie, après la déclaration de créance, par un représentant légal de la personne morale ou d'un autre préposé lui-même habilité ;

Attendu en l'espèce que, par acte notarié du 27 juillet 1988, René H..., président du conseil d'administration de la sa BNP, a notamment conféré le pouvoir de déclaration de créance à Marc I... et Jean-Louis J..., lesquels ont, par acte notarié du 5 septembre 1998, conféré ce pouvoir à Jean-Noël F... ; que pour justifier des pouvoirs de la signataire, la banque produit :-une attestation établie le 7 mai 2001 par Jean Noël F..., directeur de la succursale de Gap de mai 1998 à mai 1992,-une attestation établie le 26 juillet 2002 par Guy G..., directeur du groupe d'agences de Gap depuis janvier 2000, lesquels déclarent que Madame Annie C... a été autorisée depuis le 1er décembre 1981 à signer les déclarations de créances ;

Attendu qu'il est ainsi établi par l'attestation du subdélégataire du président du conseil d'administration de la BNP à l'époque de la signature des déclarations de créances et par l'attestation du subdélégataire actuel du président du conseil d'administration de la BNP que la signataire des déclarations de créances avait reçu l'autorisation de ce faire ;
Attendu, pour répondre complètement à l'argumentation de Jacques X... et Simone X..., que, sauf à encourir le grief de dénaturation, les actes notariés ne prévoient pas expressément que la subdélégation doit être effectuée selon la même forme ;
Attendu en conséquence que les créances de la banque ont été régulièrement déclarées au passif de la sa A... ;
Attendu en définitive que l'ordonnance déférée sera infirmée en ce qu'elle a annulé la déclaration de créance ;

Sur les créances déclarées par la sa BNP Paribas au passif de la sa A...

Attendu qu'en leur qualité de caution, Jacques X... et Simone X... sont recevables à opposer toutes les exceptions inhérentes à la dette de sorte qu'ils peuvent contester le montant des créances déclarées par la sa BNP Paribas ;

1) sur la créance au titre des cautions bancaires = 85 024. 64 euros à titre chirographaire

Attendu que la banque soutient que les cautionnements litigieux étaient effectifs à la date d'ouverture du redressement judiciaire ; que Jacques X... et Simone X... considèrent que ces cautionnements sont devenus caducs dans la mesure où BNP Paribas ne justifie pas de la mise en oeuvre desdites cautions fournies pour des chantiers remontant à plus de 16 ans ;

Mais attendu en droit que le bien-fondé d'une déclaration de créance ne s'apprécie pas au jour où le juge statue mais au jour de l'ouverture de la procédure collective ; qu'il n'est ni contesté, ni contestable qu'à la date d'ouverture du redressement judiciaire de la sa A..., cette créance s'élevait à la somme de 619 151, 06 francs ;

Attendu en définitive que, compte-tenu de la réduction de la déclaration de créance effectuée le 3 janvier 1992 après main levée d'une caution, la créance de la sa BNP Paribas sera admise à titre chirographaire pour la somme de 85 024, 64 € ;

2) sur la créance au titre du crédit d'un million de francs = 118 782. 91 € outre intérêts au taux conventionnel à compter du 26 septembre 1990 à titre nanti

Attendu qu'au titre de ce prêt, la banque a effectué :-une déclaration de créance le 17 novembre 1990 « à raison d'un crédit d'un million de francs (...) taux d'intérêts : 9, 194 % » pour un montant de 764 774 francs correspondant à une « somme à échoir en principal postérieurement au jugement »,-une déclaration de créance le 7 août 1991 pour un montant de 779. 164, 82 francs ainsi réparti : + capital restant dû = 761 468, 01 francs, + intérêts courus jusqu'au 26 septembre 1990 = 17 696, 81 francs total = 779 164, 82 francs + 1 franc à parfaire ; qu'elle sollicite l'admission de sa créance sur la base de la deuxième déclaration ;

Attendu que Jacques X... et Simone X... soutiennent :-à titre principal, que la déclaration de créance du 7 août 1991 valant abandon de la déclaration de créance antérieure a été effectuée hors délai de sorte que la créance au titre du prêt est éteinte,-très subsidiairement, que la créance de la BNP Paribas ne pourra être admise qu'à hauteur de la somme initialement déclaré de 764. 774 francs ;

Mais attendu que par arrêt du 23 mars 2001, confirmé par arrêt rendu le 11 juin 2003 par la chambre commerciale de la Cour de cassation, la Cour d'appel d'Aix-en-Provence a retenu « que cette déclaration ambiguë n'avait porté que sur des mensualités à échoir pour le montant du capital restant dû » ;
Attendu en conséquence que la créance de la sa BNP Paribas au titre du prêt sera inscrite au passif de la sa A... à concurrence de la somme de 764 774 francs, 117 046, 39 euros, à titre nanti ;

3) sur la créance au titre du solde débiteur du compte courant = 62 646. 89 € à titre chirographaire.

Attendu que, dans le cadre des relations de compte courant entretenues par la banque et la sa A..., celles-ci ont, par acte du 17 octobre 1985, signé une convention cadre de cession de créances professionnelles / loi numéro 81-1 du janvier 1981aux termes de laquelle la sa A... a cédé en toute propriété à sa cocontractante des créances professionnelles détenues sur sa clientèle ;
Attendu que le 17 novembre 1990, la banque a déclaré au titre du solde débiteur de ce compte une somme de 410 936, 64 francs « étant précisé que la banque bénéficie pour ce concours d'une cession en garantie de créance s'élevant à 364 921, 87 francs et qu'elle sera ultérieurement amenée à réduire le montant de sa déclaration dans la limite des sommes encaissées à ce titre » ; qu'aucune réduction de cette déclaration de créance n'est intervenue postérieurement ;

Attendu qu'en l'état de la rédaction des écritures, la Cour considère que Jacques X... et Simone X... font valoir :-que la mention figurant sur la déclaration de créance est erronée puisque les créances Dailly s'élèvent à la somme totale de 722 561, 77 F,-que la banque n'a accompli aucune diligence pour obtenir le recouvrement des créances cédées qui n'ont pas pu être recouvrées par Anne Y..., es qualité, et qui se trouvent maintenant prescrites,-qu'elle a engagé sa responsabilité vis-à-vis de la sa A..., ce qui la rend passible de dommages et intérêts devant se compenser avec les sommes dues au titre des avances consenties sur les créances cédées par la banque ;

Mais attendu que Jacques X... et Simone X... ne contestent pas le fait que ces cessions de créances ont été consenties à titre de garantie ; qu'en droit, le cédant est tenu de payer si le débiteur cédé ne le fait pas ; qu'aucune condition n'est mise à l'engagement du cédant-garant ; qu'il importe peu que le cessionnaire ait ou non notifié la cession au débiteur cédé et qu'il n'est pas davantage tenu de justifier une poursuite judiciaire préalable à rencontre du débiteur cédé ; Attendu en conséquence que la créance de la banque au titre du compte courant sera inscrite au passif de la sa A... pour la somme de 62 646, 89 € à titre chirographaire ;

Sur les dépens ainsi que les frais irrépétibles

Attendu que les entiers dépens seront considérés comme frais privilégiés de la procédure collective ;
qu'il ne s'avère pas équitable de faire application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant par arrêt contradictoire, publiquement, sur renvoi de cassation, en matière commerciale et en dernier ressort

Vu l'arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation en date du 21 juin 2005

Vidant le renvoi,
-donne acte à Anne Y... de ce qu'elle s'en remet à la sagesse de la Cour sur le bien-fondé des différentes demandes,
-infirme l'ordonnance rendue le 19 mars 2002 par le juge commissaire à la procédure collective de la sa A... en ce qu'elle a annulé la déclaration de créance,

statuant à nouveau,

-dit que les créances de la sa BNP Paribas ont été régulièrement déclarées au passif de la sa A...,
-prononce l'admission définitive des créances suivantes de la sa BNP Paribas au passif de la sa A... : + au titre des cautions bancaires = 85 024, 64 euros à titre chirographaire, + au titre du crédit d'un million de francs = 117 040, 39 euros à titre nanti, + au titre du solde débiteur du compte courant = 62 646, 89 € à titre chirographaire,

-rejette le surplus des demandes,
-dit les dépens frais privilégiés de la procédure collective. Arrêt signé par M. Espel, président, et par Mme Rivoallan, greffier, présente lors du prononcé.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de nîmes
Formation : Ct0004
Numéro d'arrêt : 424
Date de la décision : 13/12/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Digne-les-Bains, 19 mars 2002


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.nimes;arret;2007-12-13;424 ?
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