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11/12/2007 | FRANCE | N°693

France | France, Cour d'appel de nîmes, Ct0007, 11 décembre 2007, 693


ARRÊT No693
R. G : 05 / 03810
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PRIVAS 10 août 2005

X... A...

C /
Y...
COUR D'APPEL DE NIMES
CHAMBRE CIVILE 1ère Chambre A

ARRÊT DU 11 DECEMBRE 2007
APPELANTS :
Monsieur Eric X... né le 15 Juillet 1963 à VALENCE (26000)... 07700 BOURG ST ANDEOL

représenté par la SCP CURAT-JARRICOT, avoués à la Cour assisté de Me Didier DESNOYER, avocat au barreau de VALENCE

Madame Térésia A... épouse X... née le 15 Septembre 1968 à VALENCE (26000)... 07700 BOURG ST ANDEOL

représentée par l

a SCP CURAT-JARRICOT, avoués à la Cour assistée de Me Didier DESNOYER, avocat au barreau de VALENCE

INTIME :
Monsieur A...

ARRÊT No693
R. G : 05 / 03810
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PRIVAS 10 août 2005

X... A...

C /
Y...
COUR D'APPEL DE NIMES
CHAMBRE CIVILE 1ère Chambre A

ARRÊT DU 11 DECEMBRE 2007
APPELANTS :
Monsieur Eric X... né le 15 Juillet 1963 à VALENCE (26000)... 07700 BOURG ST ANDEOL

représenté par la SCP CURAT-JARRICOT, avoués à la Cour assisté de Me Didier DESNOYER, avocat au barreau de VALENCE

Madame Térésia A... épouse X... née le 15 Septembre 1968 à VALENCE (26000)... 07700 BOURG ST ANDEOL

représentée par la SCP CURAT-JARRICOT, avoués à la Cour assistée de Me Didier DESNOYER, avocat au barreau de VALENCE

INTIME :
Monsieur André Y... né le 16 Février 1944 à BOURG ST ANDEOL (07700)... 25410 ROUTELLE

représenté par la SCP POMIES-RICHAUD-VAJOU, avoués à la Cour assisté de la SCP E. GRAVIER et C. GRAVIER, avocats au barreau de PARIS

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 21 Septembre 2007
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Serge BERTHET, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l'article 786 du Nouveau Code de Procédure Civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Pierre BOUYSSIC, Président M. Emmanuel DE MONREDON, Conseiller M. Serge BERTHET, Conseiller

GREFFIER :
Mme Véronique VILLALBA, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
à l'audience publique du 18 Octobre 2007, où l'affaire a été mise en délibéré au 11 Décembre 2007. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé et signé par M. Pierre BOUYSSIC, Président, publiquement, le 11 Décembre 2007, date indiquée à l'issue des débats, par mise à disposition au greffe de la Cour.
****
Par acte du 22 juin 1979, Monsieur Louis Y... a donné à bail aux époux B..., pour un durée de 9 années commençant à courir le 1er mai 1979, une partie de maison d'habitation et à usage de boulangerie-pâtisserie, sise à BOURG SAINT ANDEOL (Ardèche), route nationale 86 ou avenue Jean Jaurès, comprenant :-au rez de chaussée, un magasin, deux pièces et une cour,-au premier étage, deux pièces prenant jour sur le champ de mars,-le droit, avec les autres locataires de l'immeuble, à l'usage du couloir et de l'escalier, moyennant le versement d'un loyer annuel de 5. 400 FRS que le preneur s'oblige à payer en quatre termes égaux de 1. 300 FRS chacun, les premier avril, premier juillet, premier octobre et premier janvier de chaque année, le premier ayant échu le premier avril 1979. Par acte reçu par Maître C..., notaire à VIVIERS SUR RHÔNE, les 30 et 31 octobre 1997, les époux B... ont cédé aux époux X... leur fonds de commerce. Les consorts Y... – F..., venant aux droits de Monsieur Louis Y..., ont agréé comme nouveaux propriétaires du fonds et nouveaux locataires les époux X.... Par jugement du 5 août 1998, le juge des loyers commerciaux, saisi par les consorts Y... d'une demande de révision du loyer commercial, a ordonné une expertise.

Par jugement du 25 novembre 1999, le loyer commercial dû par les époux X... à Monsieur André Y..., devenu seul propriétaire des lieux loués suite à un partage intervenu le 26 juin 1998, a été fixé à la somme de 25. 200 FRS HT par an, et ce à compter du 30 octobre 1997. Ce jugement a été confirmé par un arrêt de cette cour du 26 avril 2001, et le 30 janvier 2002, Monsieur Y... a, sur le fondement de l'article L 145-41 du Code de Commerce, fait délivrer aux époux X... un commandement de payer rappelant la clause résolutoire du bail pour une somme de 13 397,99 € en principal, intérêts et frais. Le 20 février 2002, les époux X... ont adressé à CEFAC IMMOBILIER, mandataire en charge de la gestion des locaux commerciaux, un chèque de 9 000,00 € à titre d'acompte, ainsi qu'un chèque de 115,56 € correspondant au règlement des ordures ménagères 2001. Par acte du 27 février 2002, les époux X... ont saisi la juridiction des référés de PRIVAS aux fins d'obtenir la nullité du commandement de payer du 30 janvier 2002 et subsidiairement la suspension de ses effets. Le 2 avril 2002, Monsieur X... réglait par chèque une somme de 1180,14 € correspondant au loyer du 1er trimestre 2002. Par ordonnance du 13 juin 2002, le juge des référés a constaté l'existence d'une difficulté sérieuse sur le montant de la dette objet du commandement du 30 janvier 2002 et ordonné la suspension des effets du commandement et de l'application de la clause résolutoire jusqu'à la décision au fond sur le montant définitif actuel de la dette éventuelle. A la suite de cette décision, Monsieur Y... a assigné au fond les époux X... en résiliation du bail et paiement de diverses sommes. Par ordonnance du 18 septembre 2003, une expertise a été ordonnée par le juge de la mise en état afin d'établir les comptes entre les parties depuis l'arrêt rendu le 26 avril 2001 et de constater les retards dans le paiement des loyers échus. Et par jugement du 10 août 2005, le tribunal de grande instance de PRIVAS a :

prononcé la résiliation du bail commercial liant Monsieur Y... aux époux X...
ordonné aux époux X... de libérer les lieux dans le délai de trois mois à compter de la signification de sa décision,
dit qu'à défaut, il pourrait être procédé à leur expulsion des lieux loués, ainsi qu'à celle de tous occupants de leur chef, au besoin avec l'assistance publique, et ce sous astreinte de 100 EUR par jour de retard,
condamné les époux X... à payer à Monsieur Y... :-au titre du solde des loyers échus au 1er octobre 2003 (loyer du dernier trimestre 2003 acquitté), la somme de 1. 753,33 EUR,-au titre du solde des sommes dues pour l'occupation d'un garage, la somme de 579,30 EUR

débouté Monsieur Y... de sa demande en paiement au titre de l'occupation d'une pièce,
dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande reconventionnelle en réalisation de travaux présentée par les époux X...,
débouté les époux X... de leur demande présentée au titre de l'article 700 du N. C. P. C.,
et les a condamnés à ce titre à payer à Monsieur Y... la somme de 1300 EUR et aux entiers dépens comprenant les frais d'expertise.
Monsieur et Madame X... ont relevé appel de ce jugement. Par conclusions du 22 août 2007 auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens, ils demandent à la Cour de :
Vu le bail liant les parties, Vu l'article 1315 du Code Civil, Vu les articles 1728 et 1741 du Code Civil, Déclarer recevable et bien fondé l'appel interjeté Réformer le jugement entrepris, Débouter Monsieur Y... de l'intégralité de ses demandes, Le condamner à payer aux époux X... une somme de 3. 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du N. C. P. C., Le condamner aux entiers dépens d'instance, auxquels seront compris les frais de l'expertise de Monsieur D..., et d'appel, faisant application pour ces derniers des dispositions de l'article 699 du N. C. P. C., au profit de la SCP CURAT-JARRICOT, Avoués.

Par conclusions du 4 avril 2007 auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses prétentions et de ses moyens, Monsieur Y... demande à la Cour :
Vu les articles 1728 et 1741 du Code Civil, De rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions des époux X... ; De confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a prononcé la résiliation du bail commercial liant Monsieur Y... aux époux X..., en ce qu'il a ordonné aux époux X... de libérer les lieux, en ce qu'il a dit qu'il pourra être procédé à leur expulsion des lieux loués, ainsi qu'à celle de tous occupants de leur chef sous astreinte de 100 € par jour de retard, en ce qu'il a condamné les époux X... à payer à Monsieur Y... une somme de 1. 753,33 € au titre des loyers échus et une somme de 579,30 € au titre de l'indemnité d'occupation du garage, ainsi qu'une somme de 1. 300 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Faisant droit à l'appel incident du concluant,

Y ajoutant,
De condamner les époux X... à payer à Monsieur Y... : o une somme complémentaire de 109,40 € au titre du solde dû sur l'indemnité d'occupation du garage ; o une somme de 853,74 € au titre de l'indemnité d'occupation de la pièce ; o une somme de 3. 000 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, outre celle obtenue en première instance ;-De condamner les époux X... aux entiers dépens d'appel, dont distraction aux offres de droit de la SCP POMIES RICHAUD. VAJOU, Avoués soussignés.

La mise en état a été clôturée par ordonnance du 21 septembre 2007.
SUR QUOI, LA COUR :
Attendu que s'agissant d'un bail ayant commencé ses effets le 1er mai 1979 et stipulant quatre termes annuels correspondant au 1er jour de chaque trimestre avec cette précision que le 1er terme était au 1er avril 1979, il n'existe aucune ambiguïté sur le fait que le loyer est dû trimestriellement au terme à échoir et non à terme échu.
Attendu que la circonstance que le juge de la mise en état ait estimé devoir, à la demande de Monsieur et Madame X..., instituer une mesure d'expertise afin que le tribunal soit en possession d'un compte établi contradictoirement et objectivement, n'implique nullement que le compte du bailleur fût erroné.
Attendu que le premier juge a relevé à juste titre que le versement d'un acompte de 9000 € courant février 2002, ne soldant pas totalement l'arriéré de loyer, était en lui-même démonstratif d'un retard important.
Attendu que l'expertise de Monsieur D... du 19 mai 2004 démontre que le loyer a toujours été payé par Monsieur et Madame X... à des dates irrégulières et avec un retard chronique ; que c'est par une exacte analyse des éléments de fait de la cause que le tribunal a constaté les manquements graves et répétés de nature à fonder la résolution du bail.
Attendu que si, à la transmission du bail à Monsieur et Madame X..., il a été stipulé que le garage et la pièce du haut n'étaient loués à leurs prédécesseurs qu'à titre personnel, il demeure que l'expertise a révélé des paiements concernant le garage à hauteur de la somme de 7083,45 francs, de sorte que Monsieur et Madame X... ne peuvent pas dénier son occupation ; que par contre, aucun élément objectif ne démontre l'occupation de la pièce du haut que le premier juge a donc justement écartée du décompte des sommes restant dues.
Attendu que le jugement entrepris doit être confirmé en toutes ses dispositions, sauf à faire courir de la signification du présent arrêt le délai consenti aux preneurs pour libérer les lieux loués ; que Monsieur et Madame X... qui succombent doivent supporter les dépens ; que pour défendre sur leur appel, Monsieur Y... a dû exposer des frais non compris dans les dépens, au titre desquels il doit lui être alloué la somme de 2000,00 €.
PAR CES MOTIFS, la Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière civile, en dernier ressort,
En la forme, reçoit Monsieur Eric X... et Madame Térésia A... épouse X... en leur appel et le dit mal fondé.
Confirme le jugement déféré ; y ajoutant :
Dit que le délai de trois mois accordé à Monsieur Eric X... et Madame Térésia A... épouse X... pour libérer les lieux loués courra de la signification du présent arrêt.
Condamne Monsieur Eric X... et Madame Térésia A... épouse X... à payer à Monsieur André Y... la somme de 2000,00 € en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Condamne Monsieur Eric X... et Madame Térésia A... épouse X... aux dépens et alloue à la SCP POMIES-RICHAUD-VAJOU le bénéfice des dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.
Arrêt qui a été signé par Monsieur BOUYSSIC, président, et par Madame VILLALBA, greffier.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de nîmes
Formation : Ct0007
Numéro d'arrêt : 693
Date de la décision : 11/12/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Privas, 10 août 2005


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.nimes;arret;2007-12-11;693 ?
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