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11/12/2007 | FRANCE | N°689

France | France, Cour d'appel de nîmes, Ct0007, 11 décembre 2007, 689


ARRÊT No 689
R. G : 04 / 03638
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NÎMES 17 mai 2004

SA ASSURANCES GÉNÉRALES DE FRANCE IART
C /
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RÉSIDENCE EDEN GREEN SCI EDEN GREEN NÎMES SA GAN ASSURANCES IARD CIE ACTE IARD SCP CABINET D'ARCHITECTURE CHAMBON ET NEGRE STE GEORGES V PROVENCE LANGUEDOC Z... SA BEC CONSTRUCTION SAS SEERI M. A. F.

COUR D'APPEL DE NIMES
CHAMBRE CIVILE 1ère Chambre A

ARRÊT DU 11 DECEMBRE 2007
APPELANTE :
SA ASSURANCES GENERALES DE FRANCE IART, venant aux droits de la Société ALLIANZ VIA ASSURA

NCES poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés ès qualités au...

ARRÊT No 689
R. G : 04 / 03638
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NÎMES 17 mai 2004

SA ASSURANCES GÉNÉRALES DE FRANCE IART
C /
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RÉSIDENCE EDEN GREEN SCI EDEN GREEN NÎMES SA GAN ASSURANCES IARD CIE ACTE IARD SCP CABINET D'ARCHITECTURE CHAMBON ET NEGRE STE GEORGES V PROVENCE LANGUEDOC Z... SA BEC CONSTRUCTION SAS SEERI M. A. F.

COUR D'APPEL DE NIMES
CHAMBRE CIVILE 1ère Chambre A

ARRÊT DU 11 DECEMBRE 2007
APPELANTE :
SA ASSURANCES GENERALES DE FRANCE IART, venant aux droits de la Société ALLIANZ VIA ASSURANCES poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés ès qualités au siège social 87 rue de Richelieu 75002 PARIS

représentée par la SCP P. PERICCHI, avoués à la Cour assistée de la SCP DE ANGELIS-DEPOERS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART, avocats au barreau de MARSEILLE

INTIMES :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RÉSIDENCE EDEN GREEN poursuites et diligences de son Syndic en exercice 16 rue Auguste 30000 NÎMES

représentée par la SCP GUIZARD-SERVAIS, avoués à la Cour assistée de Me Patrick LEONARD, avocat au barreau de NÎMES

SCI EDEN GREEN NÎMES, représentée par son liquidateur en exercice la SAS NEVALOR REGIONS, elle même représenté par ses représentant légaux en exercice Les Docks Atrium 102, Place de la Joliette 13002 MARSEILLE

représentée par la SCP FONTAINE-MACALUSO JULLIEN, avoués à la Cour assistée de la SCP ROUSTAN BERIDOT, avocats au barreau d'AIX EN PROVENCE

SA GAN ASSURANCES IARD poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés ès qualités au siège social 8 / 10 rue d'Astorg 75383 PARIS CEDEX 08

représentée par la SCP CURAT-JARRICOT, avoués à la Cour assistée de la SCP FONTAINE et ASSOCIES, avocats au barreau de NÎMES

COMPAGNIE ACTE IARD poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés ès qualités au siège social 6 Rue Niederbrann BP 230 67006 STRASBOURG CEDEX

représentée par la SCP FONTAINE-MACALUSO JULLIEN, avoués à la Cour assistée de la SCP MONCEAUX FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN THEVENOT, avocats au barreau de NÎMES

SCP CABINET D'ARCHITECTURE CHAMBON ET NEGRE poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés ès qualités au siège social 546 rue Etienne Lenoir 30900 NÎMES

représentée par la SCP POMIES-RICHAUD-VAJOU, avoués à la Cour assistée de la SCP ALBERTINI-ALEXANDRE-MARCHAL, avocats au barreau D'AVIGNON

GROUPE GEORGE V, dénommé GEORGE V PROVENCE LANGUEDOC, venant aux droits de la SAS SEERI poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés ès qualités au siège social 10 Place de la Joliette 13002 MARSEILLE 02

assigné à personne habilitée, n'ayant pas constitué avoué

SA BEC CONSTRUCTION, représenté par Me Olivier G..., commissaire à l'exéuction du plan de cession de ladite société poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social Le Maestro 110 Place d'Arcadie BP9581 34045 MONTPELLIER CEDEX

assignée à personne habilitée, n'ayant pas constitué avoué,

SAS SEERI poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social 1 Terrasse BELLINI TSA 48200 92919 PARIS LA DÉFENSE CEDEX

représentée par la SCP M. TARDIEU, avoués à la Cour assistée de la SCP VERSINI CAMPINCHI et ASSOCIES, avocats au barreau de

MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS M. A. F. poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés ès qualités au siège social 9 Rue Hamelin 75783 PARIS CEDEX 16

représentée par la SCP POMIES-RICHAUD-VAJOU, avoués à la Cour assistée de la SCP ALBERTINI-ALEXANDRE-MARCHAL, avocats au barreau D'AVIGNON

INTERVENANT VOLONTAIRE :
Maître Pierre Z... mandataire judiciaire, pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL CARRELAGES MONTAVEINOIS ...13151 TARASCON

représenté par la SCP FONTAINE-MACALUSO JULLIEN, avoués à la Cour assisté de la SCP MONCEAUX FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN THEVENOT, avocats au barreau de NÎMES

Après que l'instruction ait été clôturée par ordonnance du Conseiller de la Mise en Etat en date du 21 Septembre 2007 révoquée sur le siège en raison d'une cause grave invoquée conjointement par les avoués des parties et clôturée à nouveau au jour de l'audience avant l'ouverture des débats,
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Serge BERTHET, Conseiller, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 786 du Nouveau Code de Procédure Civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Pierre BOUYSSIC, Président M. Emmanuel DE MONREDON, Conseiller M. Serge BERTHET, Conseiller

GREFFIER :
Mme Véronique VILLALBA, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
à l'audience publique du 18 Octobre 2007, où l'affaire a été mise en délibéré au 11 Décembre 2007. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. ARRÊT :

Arrêt réputé contradictoire, prononcé et signé par M. Pierre BOUYSSIC, Président, publiquement, le 11 Décembre 2007, date indiquée à l'issue des débats, par mise à disposition au greffe de la Cour.
****
La SCI EDEN GREEN entreprenait en 1992 la construction d'un ensemble immobilier à usage d'habitation à NÎMES, sous la maîtrise d'oeuvre du cabinet CHAMBON et NEGRE chargé de la conception et de la société SEERI chargée de l'exécution, le lot gros-oeuvre étant confié à la société BEC CONSTRUCTION et le lot carrelages à la société CARRELAGES MONTAVEINOIS, avec la garantie dommages ouvrage de la société ALLIANZ VIA aux droits de laquelle vient la société AGF. Les travaux étaient réceptionnés le 22 décembre 1992.
Constatant la détérioration de la sous-face des balcons, le syndicat des copropriétaires de la Résidence EDEN GREEN adressait le 17 mars 1997 à l'assureur dommages ouvrage une déclaration de sinistre que l'assureur n'estimait pas devoir prendre en garantie, motif pris de ce que les dommages n'auraient qu'un caractère esthétique.
Le syndicat des copropriétaires saisissait le juge des référés au tribunal de grande instance de NÎMES qui, par ordonnances des 4 et 18 mars et 7 août 1998, ordonnait une expertise confiée à Madame E.... Sur la base du rapport déposé par l'expert le 5 février 2000, le syndicat des copropriétaires faisait assigner devant le tribunal de grande instance de NÎMES : la Société Civile Immobilière EDEN GREEN, la compagnie d'assurances ALLIANZ VIA Assurance, la Société SEERI RÉGIONS, la Société Civile Professionnelle CHAMBON-NEGRE, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF), la SARL BEC CONSTRUCTION, la compagnie d'assurances GROUPE DES ASSURANCES NATIONALES (GAN), la SARL CARRELAGES MONTAVEINOIS et la compagnie d'assurances ACTE IARD, ainsi que la compagnie d'assurance ASSURANCES GÉNÉRALES DE FRANCE (AGF) et Maître Christine F..., mandataire au redressement judiciaire de la société BEC ; et le Groupe GEORGES V Promotion intervenait volontairement.
***
Par jugement du 17 mai 2004, le tribunal a :
. dit que tous les désordres constatés dans le rapport de Mme E... et affectant les immeubles du Syndicat des Copropriétaires de la Résidence EDEN GREEN, sis à Nîmes, Chemin du Golf, ressortaient de la garantie décennale édictée par les articles 1792 et suivants du code civil,. déclaré la Société Civile Immobilière EDEN GREEN, entièrement responsable par applications de l'article 1641-1 du code civil, de tous ces désordres,

. condamné en conséquence in solidum la SCI EDEN GREEN et la Cie d'assurance ASSURANCES GÉNÉRALES DE FRANCE venue aux droits de la Cie d'assurance ALLIANZ VIA ASSURANCE, en sa qualité d'assureur dommages-ouvrages, à réparer le préjudice en résultant pour le Syndicat de l'EDEN GREEN et à lui régler d'ores et déjà, la somme de 129. 857,14 €, réévaluée en fonction de l'évolution de l'indice du Bâtiment BT01, entre le 5 février 2000 et le jour du paiement,. déclaré la SARL BEC CONSTRUCTION, responsable par application des articles 1792 et suivants, dans la proportion de 15 %, de tous les désordres constatés par Mme E..., dans son rapport et tenue de réparer dans cette proportion, le préjudice subi par le Syndicat de L'EDEN GREEN ou à garantir dans cette même proportion, la SCI EDEN GREEN et la Cie AGF, des condamnations prononcées ou qui seraient prononcées à son encontre,. fixé la créance du Syndicat de L'EDEN GREEN à l'égard de la STE BEC, à 15 %, de toutes les condamnations prononcées ou qui seraient seront prononcées à son profit et celle de la SCI EDEN GREEN et de la Cie AGF, à 15 %, de toutes les condamnations prononcées ou qui seraient prononcées à leur encontre.. renvoyé ces parties à produire pour le paiement de ces créances, au passif du redressement judiciaire de la STE BEC, entre les mains de son mandataire judiciaire, Me Christine F.... condamné par ailleurs, la Cie d'assurances Groupe des Assurances Nationales, en sa qualité d'assureur décennal de la STE BEC, à régler au Syndicat de L'EDEN GREEN,15 %, de la somme de 129. 857,14 €, réévaluée dans les conditions ci-avant précisées et du montant de toutes les autres condamnations qui seraient prononcées à son profit ou à garantir dans les mêmes proportions, la SCI EDEN GREEN et la Cie AGF, du paiement de cette somme de 129. 857,14 €, toujours réévaluée dans ces conditions, et de toutes les autres condamnations qui seraient prononcées à leur encontre. ordonné l'exécution provisoire des condamnations qui précèdent. commis à nouveau Madame Michèle E..., domiciliée, ...30290 CODOGNAN, avec mission, après avoir pris connaissance du devis de la Société anonyme ISOTHERNIM du 7 mars 2001, de réexaminer les désordres affectant les immeubles de la Résidence EDEN GREEN constatés dans son rapport du 5 mai 2000 et d'évaluer le coût actuel de leur réfection,. mis hors de cause la Société Civile Professionnelle CHAMBON-NEGRE, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, la STE SEERI RÉGIONS, la SARL CARRELAGES MONTAVEINOIS et la Cie d'Assurances ACTE IARD.

La compagnie d'assurances GAN et la compagnie d'assurances AGF ont relevé appel de ce jugement.
***
Par conclusions du 12 octobre 2007 auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses prétentions et de ses moyens, la société anonyme ASSURANCES GÉNÉRALES DE FRANCE AGF IART demande à la Cour de : Vu le rapport d'expertise de Madame E..., Vu le jugement rendu le 17 Mai 2004 par le Tribunal de Grande Instance de NÎMES Vu les dispositions des articles L. l14-1, L. 114-2 du Code des Assurances et 2248 du Code civil Vu les article 1792 et suivants du Code Civil Vu l'article L. 121-12 du Code des Assurances Réformer le jugement en ce qu'il est entré en voie de condamnation à l'encontre de la Société ASSURANCES GÉNÉRALES DE FRANCE, assureur dommages-ouvrage.

Statuant à nouveau, Au titre du volet « Dommages ouvrage » : Prononcer la mise hors de cause de la Société ASSURANCES GÉNÉRALES DE FRANCE, les demandes du Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble EDEN GREEN étant irrecevables au visa de l'article L. 114-1 du Code des Assurances. Dire et juger qu'en tout état de cause, les désordres ne relèvent pas des garanties souscrites auprès de l'assureur dommages-ouvrage. Au titre du volet « Constructeur Non Réalisateur » : DECLARER irrecevables car prescrites les demandes de la SCI EDEN GREEN. EN TOUT ETAT DE CAUSE, PRONONCER la mise hors de cause de la Société AGF, assureur « constructeur non réalisateur » au motif du caractère non décennal des désordres ainsi qu'en l'absence de responsabilité démontrée à l'encontre de la SCI EDEN GREEN en qualité de constructeur non réalisateur. A titre très subsidiaire, Limiter le montant des condamnations à la somme de 18. 463,10 Euros HT, correspondant à la réparation des seuls désordres considérés par l'expert judiciaire comme relevant de la garantie décennale. Condamner la Société BEC CONSTRUCTION, représentée par son Commissaire à l'exécution du plan, Maître G..., la Société CARRELAGES MONTAVEINOIS, la société GEORGE V PROVENCE venant aux droits de la Société SEERI, ainsi que par leurs assureurs respectifs, à savoir la société GAN ASSURANCES et la société ACTE IARD, le Cabinet CHAMBON et NEGRE et son assureur la MAF à relever et garantir la société ASSURANCES GÉNÉRALES DE FRANCE tant au titre de l'assurance « dommages-ouvrage » in solidum, ou celui ou ceux contre lequel l'action le mieux compètera, qu'en ce qui concerne la police CNR de l'ensemble des condamnations qui seraient prononcées à son encontre. Condamner la Société BEC CONSTRUCTION, représentée par son Commissaire à l'exécution du plan, Maître G..., la Société CARRELAGES MONTAVEINOIS, la société GEORGE V PROVENCE venant aux droits de la Société SEERI, ainsi que leurs assureurs respectifs, à payer à la Société ASSURANCES GÉNÉRALES DE FRANCE, la somme de 3. 000 Euros au titre de l'article 700 du N. C. P. C. Condamner la Société BEC CONSTRUCTION, représentée par son Commissaire à l'exécution du plan, Maître G..., la Société CARRELAGES MONTAVEINOIS, le GROUPE GEORGE V PROVENCE, ainsi que leurs assureurs respectifs, aux entiers dépens dont distraction pour ceux d'appel au profit de la SCP Philippe PERICCHI, Avoué.

Par conclusions du 14 février 2007 auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses prétentions et de ses moyens, la SCI EDEN GREEN NÎMES demande à la Cour de : Réformer le jugement du Tribunal de grande instance de NÎMES en date du 17 mai 2004 ; En conséquence : Débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence EDEN GREEN de l'ensemble de ses conclusions en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de la SCI EDEN GREEN ; Condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence EDEN GREEN à payer à la SCI EDEN GREEN la somme de 2. 000 € sur le fondement de l'article 700 du N. C. P. C. ; Le condamner aux entiers dépens, ceux d'appel distraits au profit de la SCP FONTAINE-MACALUSO-JULLIEN. Subsidiairement, Condamner in solidum la société BEC CONSTRUCTIONS et la Compagnie GAN, le Cabinet CHAMBON et NEGRE et la Compagnie MAAF, à relever et garantir la SCI EDEN GREEN de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;

Condamner la compagnie d'assurances AGF à relever et garantir la SCI EDEN GREEN de toute condamnation en principal, intérêts, dommages et intérêts et frais de l'article 700 du N. C. P. C. et dépens qui viendraient à être prononcés à l'encontre de la SCI EDEN GREEN ; Condamner les parties précitées aux entiers dépens, ceux d'appel distraits au profit de la SCP FONTAINE-MACALUSO-JULLIEN.

Par conclusions du 14 février 2007 auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses prétentions et de ses moyens, la compagnie d'assurances ACTE IARD demande à la Cour de : Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Débouter le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L'IMMEUBLE EDEN GREEN de l'ensemble de ses prétentions dirigées à l'encontre de la concluante, Condamner le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L'IMMEUBLE EDEN GREEN aux dépens de première instance et de ceux d'appel dont distraction, pour ces derniers, au profit de SCP FONTAINE MACALUSO, Avoué à la Cour, en vertu des dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Par conclusions du 18 septembre 2007 auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses prétentions et de ses moyens, la SA GAN ASSURANCES IARD demande à la Cour de : A TITRE PRINCIPAL Réformer le jugement entrepris Constater l'absence de caractère décennal des désordres Vu les articles 1792 et suivants du code Civil, Mettre hors de cause la compagnie GAN A TITRE SUBSIDIAIRE Constater que n'ont pas été mises en cause, tant par le syndicat de copropriété de l'immeuble EDEN GREEN que par la SCI EDEN GREEN, tant la société COTRASEC-contractuellement liée pour la Direction des Travaux avec la société SEERI LANGUEDOC ROUSSILLON que son assureur AXA, Constater que n'est pas précisée l'identité exacte de la société SEERI, assignée par le syndicat de copropriété alors que parmi les intervenants à l'acte de construire, figurent tant une société SEERI LANGUEDOC ROUSSILLON qu'une société SEERI INGÉNIERIE dont les rôles semblent avoir été différents ou en tous cas complémentaires, Constater que n'est pas précisé le lien juridique entre la société SEERI LANGUEDOC ROUSSILLON apparemment Maître d'ouvrage d'origine, et la SCI EDEN GREEN qui en serait " l'émanation " (page 72 du rapport d'expertise), Constater que le terme " émanation " n'a strictement aucune valeur juridique et qu'il appartiendra à la SCI EDEN GREEN d'apporter toute précision de ce chef, Vu l'absence de mise en cause de l'ensemble des intervenants à l'acte de construire

Vu la responsabilité limitée du maçon Vu le chiffrage proposé par Monsieur l'expert Dire et juger que le maçon et son assureur ne sauraient être tenus au-delà de la somme de 3. 430,00 Euros HT Rejeter toutes autres demandes dirigées contre le GAN EN TOUT ETAT DE CAUSE Condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble EDEN GREEN au paiement de 1. 500 € au titre de l'article 700 du N. C. P. C. Condamner la partie succombante aux entiers dépens dont distraction au profit de l'avoué soussigné.

Par conclusions du 14 février 2007 auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses prétentions et de ses moyens, Maître Pierre Z..., intervenu volontairement en qualité de mandataire liquidateur de la société CARRELAGES MONTAVEINOIS, demande à la Cour de :
Constatant la mise hors de cause de la SARL CARRELAGES MONTAVEINOIS prononcée par le jugement du Tribunal de Grande Instance de NÎMES du 17 mai 2004, Confirmer en toutes ses dispositions le Jugement du Tribunal de Grande Instance de NÎMES du 17 mai 2004 en ce qui concerne les CARRELAGES MONTAVENOIS représentés par Maître Z... en sa qualité de liquidateur judiciaire. Condamner la partie succombante à verser à Maître Z... ès qualité la somme de 1. 500 € au titre l'Article 700 et la condamner aux entiers dépens.

Par conclusions du 21 septembre 2007 auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS et le cabinet d'architecture CHAMBON et NEGRE demandent à la Cour :
-De recevoir en la forme l'appel du GAN à l'encontre du jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Nîmes le 17 juin 2004,-De le déclarer infondé sur le fond-De confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a à juste titre prononcé la mise hors de cause des architectes concluants.-De rejeter purement et simplement la demande de condamnation en garantie formée à titre subsidiaire par la SCI EDEN GREEN. Faisant droit à l'appel incident des concluants-De condamner la Compagnie GAN à verser aux concluants la somme de 2. 500 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée, le rapport de l'expert mettant purement et simplement hors de cause les architectes.-De les condamner in solidum, à leur verser une somme de 2. 500 € sur le fondement de l'article 700 du N. C. P. C.-de condamner la Compagnie GAN ou tous succombants en tous les dépens dont distraction pour ceux d'appel au profit de la SCP POMIES RICHAUD VAJOU avoué aux offres de droit.

Par conclusions du 26 avril 2007 auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses prétentions et de ses moyens, la SAS SEERI demande à la Cour de : Vu le jugement rendu par le Tribunal de grande instance de Nîmes en date du 17 mai 2004, Vu l'acte d'appel, Vu l'assignation délivrée à la SAS SEERI, concluante, Constater que la SAS SEERI-RCS 331129437-dont le siège social est sis à PARIS LA DEFENSE n'a aucun lien avec le maître d'ouvrage des opérations litigieuses. CONDAMNER les AGF ou tout succombant à lui verser la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du N. C. P. C. CONDAMNER tout succombant aux entiers dépens, ceux d'appel avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP M. TARDIEU.

Par conclusions du 23 août 2007 auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses prétentions et de ses moyens, le syndicat des copropriétaires de la Résidence EDEN GREEN demande à la Cour de :
Confirmer le jugement entrepris. Fixer la créance du Syndicat de la Copropriété EDEN GREEN en ce qui concerne BEC CONSTRUCTION à 247. 353,10 €. Fixer de la même façon la créance du syndicat à 247. 353,10 € en ce qui concerne les CARRELAGES MONTAVEINOIS. Condamner in solidum l'ensemble des requis, à l'exception de BEC CONSTRUCTION, à porter et payer au Syndicat de la Copropriété EDEN GREEN la somme de 247. 353,10 €. Condamner in solidum l'ensemble des requis à porter et payer au Syndicat de la Copropriété EDEN GREEN, à l'exception de BEC CONSTRUCTION la somme de la 10. 000 € à titre de dommages et intérêts et 10. 000 € en application de l'article 700 du N. C. P. C.

Sauf a fixer les créances à ces sommes à la procédure collective de BEC CONSTRUCTION et la Société LES CARRELAGES MONTAVEINOIS Condamner in solidum les requis aux dépens, en ce compris le coût des procédures en référés, frais d'expertises et première instance Si mieux n'aime la Cour les dire frais privilégiés des procédures collectives en toute hypothèse en ordonner la distraction au profit de la SCP GUIZARD-SERVAIS, avoués.

Assigné par exploit de la SCP LE DOUCEN – CANDON, huissiers de justice à MONTPELLIER, du 7 juin 2006, Maître G..., commissaire à l'exécution du plan de cession de la société BEC CONSTRUCTION, n'a pas constitué avoué.
Assignée par exploit de la SCP FONTANI – DEL PIAZZO – REBUFFAT – GIRARDOT, huissiers de justice à MARSEILLE, du 2 juin 2006, délivré à personne habilitée, la société GROUPE GEORGE V PROVENCE n'a pas constitué avoué.
Suivant l'accord de l'ensemble des parties qui l'ont estimé conforme à l'intérêt du contradictoire, l'ordonnance de clôture du 21 septembre 2007 a été révoquée et la mise en état a été à nouveau clôturée avant l'ouverture des débats à l'audience de plaidoirie.
SUR QUOI, LA COUR :
Sur l'existence et la qualification des désordres
Attendu qu'il résulte du rapport de Madame l'Expert E... que tous les immeubles de la résidence EDEN GREEN présentent un écaillement de la peinture des lisses basses, des poteaux et des platines de fixation des tubes métalliques des garde-corps des loggias, une décomposition des peintures des parties pleines de ces garde-corps et des peintures des sous-faces de ces loggias en béton et des coulures de rouilles qui affectent et enlaidissent les façades ; que ces désordres ont pour origine, en ce qui concerne les garde-corps métalliques, soit un défaut de nettoyage avant l'application de la peinture, soit un défaut de brossage de l'antirouille avant cette application, soit une peinture non parfaitement compatible avec le traitement de base, et en ce qui concerne les garde-corps pleins et les sous-faces des loggias, une humidité quasi permanente du support, due à la fois à une absence d'imperméabilisation du sol des loggias, au mode d'exécution du détail des trop-pleins et des pieds des colonnes, à une absence de traitement du joint de dilatation de ces colonnes, à une absence de pente des murettes du garde-corps et à un défaut corrélatif de protection de ces têtes de murettes, enfin en ce qui concerne les coulures de rouille, à l'humidité quasi permanente pour les mêmes causes et à l'insuffisance d'enrobage des aciers par le béton.
Attendu que ces désordres sont le produit de malfaçons dans une large mesure volontaires, spécialement s'agissant de l'application des peintures de finition sur un support non préparé, et du choix fait par la SCI EDEN GREEN, pour une meilleure performance économique, de ne pas commander l'imperméabilisation des sols des loggias, pourtant prévue à la conception.
Attendu que ces désordres sont le signe extérieur d'une corrosion importante de l'ensemble des éléments sensibles à l'humidité, telles les armatures des garde-corps pleins et surtout les garde-corps métalliques, donc d'une dégradation sérieuse et continue de la solidité de ces ouvrages, spécialement des garde-corps métalliques pour lesquels la sécurité des personnes est directement en cause ; que c'est à bon droit que les premiers juges ont reconnu le caractère décennal de ces désordres.
Attendu que plusieurs sociétés emploient dans leur dénomination le sigle SEERI ; que celle présente aux débats est immatriculée au RCS Nanterre sous le no 331 129 437 ; que le seul document acquis aux débats et établissant un lien contractuel avec le maître de l'ouvrage est la convention de gestion du 7 août 1991 entre la SCI EDEN GREEN et la société SEERI REGIONS immatriculée au RCS Lyon sous le no 324 612 969 ; qu'il n'en résulte pas que la société SEERI intimée ait participé à la maîtrise d'oeuvre ; que la SCI EDEN GREEN ne donne aucune explication sur le rôle de la société en nom collectif GROUPE GEORGE V PROVENCE ; que si les actes et les écritures dont la cour est saisie laissent une incertitude sur l'identification d'une société SEERI ayant concouru, avec le GROUPE GEORGE V intervenu volontairement à ce titre en première instance, à la maîtrise d'oeuvre, il appartient à la SCI EDEN GREEN, la mieux placée pour dire avec qui elle a contracté, et qui a pris la suite du contrat de signé à l'origine entre la société SEERI LANGUEDOC ROUSSILLON et le cabinet CHAMBON et NEGRE, d'assumer les conséquences de son imprécision.
Attendu que l'expertise n'a mis en évidence aucun défaut tenant à la conception dont était chargé le cabinet CHAMBON et NEGRE. Attendu que si l'étanchéité des loggias n'est pas obligatoire, une imperméabilisation était en l'espèce nécessaire, et l'expert relève dans le projet de conception détail élaboré par la société SEERI INGÉNIERIE que celle-ci avait prévu des loggias et terrasses courantes imperméabilisées. Attendu que le maître d'oeuvre chargé du suivi et le maître de l'ouvrage étaient parfaitement à même de se conformer aux recommandations du concepteur et de s'interroger sur les conséquences de l'abandon de l'imperméabilisation des loggias ; que c'est par une juste analyse que le tribunal, nonobstant la rigueur technique de l'expert qui imputait au carreleur une part infime de responsabilité pour n'avoir pas alerté ceux dont il recevait les directives, l'a mis hors de cause, celui-ci n'ayant aucune autorité sur ceux-là. Attendu que le tribunal a fait une juste répartition des responsabilités au regard des obligations contractuelles et des résultats de l'expertise, notamment dans la prise en compte du choix d'économie imputable au maître de l'ouvrage.
Sur la garantie de la compagnie AGF
Attendu que le délai de prescription de l'action du syndicat contre l'assureur dommage-ouvrage a été interrompu au plus tard par l'ordonnance du 5 août 1998 étendant à cet assureur l'expertise judiciaire ; que le cours de la prescription biennale n'est pas suspendu pendant la durée des opérations d'un expert désigné à l'amiable ou en référé ; qu'il s'est écoulé plus de deux ans entre cette ordonnance et l'assignation au fond de la compagnie ALLIANZ VIA par le syndicat des copropriétaires, par acte du 21 novembre 2001 ; qu'à cette date, son action était atteinte par la prescription de l'article L. 114-1 du Code des assurances.
Mais attendu que l'article 1646-1 du Code civil dispose que le vendeur d'immeuble à construire est tenu, à compter de la réception, des obligations dont les architectes, entrepreneurs et autres personnes liées au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage sont eux-mêmes tenus en application des articles 1792,1792-1,1792-2 et 1792-3 de ce Code ; que la SCI EDEN GREEN doit donc répondre des désordres de nature décennale et la compagnie AGF lui doit sa garantie au titre de la police constructeur non réalisateur.
Sur l'évaluation des dommages
Attendu que le propre de la réparation civile est de replacer la victime dans la situation dans laquelle elle se serait trouvée sans la réalisation du dommage, ce qui suppose en l'espèce que lui soit allouée la somme effectivement nécessaire et suffisante pour permettre la réalisation des travaux qu'exige la reprise des malfaçons affectant l'ouvrage ; que dans la mesure où l'expert a procédé à une estimation et non à la vérification de devis et où la copropriété se trouve confrontée à un devis dont le coût est hors de proportion avec l'évaluation expertale, la décision du tribunal de prolonger la mission de l'expert était parfaitement justifiée.
Attendu que Madame E... a déposé son rapport complémentaire le 5 juillet 2005 ; que l'affaire est en état d'être jugée au fond sur le coût des reprises, alors que l'argumentation de principe s'y rapportant a déjà été échangée en première instance ; qu'il convient, sur la demande du syndicat des copropriétaires, de l'évoquer.
Attendu que si le syndicat des copropriétaires a omis de tirer, dans le dispositif de ses conclusions, les conséquences de son argumentation sur la TVA et sur l'actualisation, la cour n'en est pas moins saisie par les motifs de ces conclusions.
Attendu qu'aux termes de son rapport complémentaire exempt de critique, Madame l'Expert E..., tirant d'un autre devis, à la suite de la disparition de la société ISOTHERNIM, les postes se rapportant aux reprises préconisées, conclut en définitive à un coût de 246. 782,17 € hors taxe ; qu'aucune des parties n'allègue ni présente d'offre à meilleur compte ; qu'aucune des parties ne discute l'application de la TVA au taux réduit, ce qui porte le montant de la créance du syndicat des copropriétaires à : 246. 782,17 x 1,055 = 260. 355,18 € ttc que c'est cette somme qui doit être allouée, après actualisation, au syndicat des copropriétaires, étant observé qu'aucune des parties ne précise si la provision allouée en première instance a été ou non réglée.

Attendu que le désordre ne touche pas l'habitabilité des appartements ; que le syndicat des copropriétaires ne démontre pas d'autre préjudice que celui réparé par l'allocation du coût des reprises et doit être débouté de sa demande de dommages et intérêts complémentaires.
Attendu que la SCI EDEN GREEN, la compagnie AGF et la compagnie GAN qui succombent doivent supporter les dépens ; que pour faire valoir ses droits, le syndicat des copropriétaires a dû exposer des frais non compris dans les dépens, au titre desquels il doit lui être alloué la somme de 5. 000,00 € ; qu'il n'apparaît pas inéquitable de laisser au cabinet CHAMBON et NEGRE, à la MAF, à la compagnie ACTE IARD, à Maître G... es qualités et à Maître Z... es qualités la charge de leurs frais non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS, la Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, en matière civile, en dernier ressort,
En la forme, reçoit la compagnie d'assurances GAN et la compagnie d'assurances AGF en leur appel, et :
1o confirme le jugement déféré en ce qu'il a :
. dit que tous les désordres constatés dans le rapport de Madame E... et affectant les immeubles du Syndicat des Copropriétaires de la Résidence EDEN GREEN, sis à Nîmes, Chemin du Golf, ressortaient de la garantie décennale édictée par les articles 1792 et suivants du code civil
. déclaré la Société Civile Immobilière EDEN GREEN, entièrement responsable par application des articles 1641-1 et suivants du Code civil, de tous ces désordres. condamné in solidum la SCI EDEN GREEN et la compagnie d'assurance ASSURANCES GÉNÉRALES DE FRANCE à réparer le préjudice en résultant pour le Syndicat de l'EDEN GREEN. déclaré la SARL BEC CONSTRUCTION responsable dans la proportion de 15 % de tous les désordres constatés par Madame E... et tenue de réparer dans cette proportion la SCI EDEN GREEN et la Cie AGF des condamnations prononcées à leur encontre. ordonné un complément d'expertise confiée à Madame Michèle E.... mis hors de cause la Société Civile Professionnelle CHAMBON-NEGRE, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, la STE SEERI RÉGIONS, la SARL CARRELAGES MONTAVEINOIS et la Cie d'Assurances ACTE IARD.

2o) le réforme pour le surplus et, évoquant sur le préjudice :
Condamne in solidum la SCI EDEN GREEN, la compagnie d'assurances AGF et la compagnie d'assurances GAN à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence EDEN GREEN, en deniers ou quittances, la somme de 260. 355,18 € ttc, au titre des travaux de reprise, réévaluée en fonction de l'évolution de l'indice du Bâtiment BT01, entre le 5 juillet 2005 et ce jour, avec intérêt au taux légal à compter de ce jour.
Fixe la créance du syndicat des copropriétaires de la Résidence EDEN GREEN au passif de la SARL BEC CONSTRUCTION à la somme de 260. 355,18 € ttc réévaluée en fonction de l'évolution de l'indice du Bâtiment BT01, entre le 5 juillet 2005 et ce jour.
Déboute le syndicat des copropriétaires de la Résidence EDEN GREEN de sa demande de dommages et intérêts complémentaires.
Condamne in solidum la SCI EDEN GREEN, la compagnie d'assurances AGF et la compagnie d'assurances GAN à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence EDEN GREEN la somme de 5. 000 € en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile au profit du cabinet CHAMBON et NEGRE, de la MAF, de la compagnie ACTE IARD, de Maître G... es qualités et de Maître Z... ès qualités.
Condamne in solidum la SCI EDEN GREEN, la compagnie d'assurances AGF et la compagnie d'assurances GAN aux dépens de première instance et d'appel, comprenant les frais d'expertise, et alloue à la SCP FONTAINE-MACALUSO-JULLIEN, à la SCP POMIES-RICHAUD-VAJOU, à la SCP Michel TARDIEU et à la SCP GUIZARD-SERVAIS le bénéfice des dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.
Arrêt qui a été signé par Monsieur BOUYSSIC, président, et par Madame VILLALBA, greffier.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de nîmes
Formation : Ct0007
Numéro d'arrêt : 689
Date de la décision : 11/12/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Nîmes, 17 mai 2004


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.nimes;arret;2007-12-11;689 ?
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