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11/12/2007 | FRANCE | N°569

France | France, Cour d'appel de nîmes, Chambre civile 2, 11 décembre 2007, 569


ARRET No 569
R. G : 06 / 04263 BN / DO TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX DE NIMES GREFFE DE BEAUCAIRE 18 octobre 2006

Z...
C /
X... Y...

COUR D'APPEL DE NIMES
CHAMBRE CIVILE Chambre 2 A

ARRET DU 11 DECEMBRE 2007

APPELANT :

Maître Bernard Z... mandataire judiciaire à la liquidation de Monsieur Christian A...... 13200 ARLES

assisté de la SCP REY GALTIER, avocats au barreau de NIMES
INTIMÉS :
Monsieur Jean-Pierre X......... 30300 BEAUCAIRE

assisté de Me Jean DEBEAURAIN, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE substi

tué par Me DUMOLIE, avocat
Madame Maryse Y... épouse X......... 30300 BEAUCAIRE

assistée de Me Jean DEBEAURAI...

ARRET No 569
R. G : 06 / 04263 BN / DO TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX DE NIMES GREFFE DE BEAUCAIRE 18 octobre 2006

Z...
C /
X... Y...

COUR D'APPEL DE NIMES
CHAMBRE CIVILE Chambre 2 A

ARRET DU 11 DECEMBRE 2007

APPELANT :

Maître Bernard Z... mandataire judiciaire à la liquidation de Monsieur Christian A...... 13200 ARLES

assisté de la SCP REY GALTIER, avocats au barreau de NIMES
INTIMÉS :
Monsieur Jean-Pierre X......... 30300 BEAUCAIRE

assisté de Me Jean DEBEAURAIN, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE substitué par Me DUMOLIE, avocat
Madame Maryse Y... épouse X......... 30300 BEAUCAIRE

assistée de Me Jean DEBEAURAIN, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE substitué par Me DUMOLIE, avocat

Statuant en matière de baux ruraux après convocation des parties par lettres simples et lettres recommandées avec avis de réception en date du 25 juillet 2007

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
Monsieur Bernard NAMURA, Conseiller, après rapport, a entendu les plaidoiries en application de l'article 945-1 du NCPC, sans opposition des parties. Il en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Monsieur Jean-Loup OTTAVY, Président Monsieur Bernard NAMURA, Conseiller Monsieur Rémi BRUEL, Vice président placé

GREFFIER :

Madame Mireille DERNAT, Premier Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision

DEBATS :

à l'audience publique du 30 Octobre 2007, où l'affaire a été mise en délibéré au 11 Décembre 2007,

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;

ARRET : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Bernard NAMURA, Conseiller, en l'absence du Président légitimement empêché, le 11 Décembre 2007, date indiquée à l'issue des débats, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau code de procédure civile, par mise à disposition au greffe de la Cour

EXPOSE DU LITIGE
-Le 19 novembre 1985 Christian A...a donné à bail rural à long terme à Pierre X... et son épouse Maryse Y... une propriété rurale dénommée " Grand Mas de Belleval ", située sur le territoire de la commune de BEAUCAIRE.
-Le 15 février 2002 les époux X... ont cédé leur bail à leur fille Sandrine X..., Christian A...intervenant à l'acte pour autoriser ladite cession.
-Le 23 mai 2002 le Tribunal de Commerce d'ARLES a prononcé la liquidation judiciaire de Christian A...et a désigné Maître Z... ès-qualités de liquidateur judiciaire.
-La cessation de paiement fixée initialement au 4 avril 2002 a été reportée au 11 octobre 2000 par jugement du 26 juin 2003.

-Le 10 février 2005 le Tribunal de Commerce d'ARLES a annulé l'acte de cession de bail au profit de Sandrine X....

-Dans ces conditions et par requête enregistrée le 3 mai 2005 les époux X... ont demandé au Tribunal Paritaire des Baux Ruraux de NIMES d'autoriser la cession de bail en faveur de leur fille Sandrine.
-Devant cette juridiction Maître Z..., ès-qualités de liquidateur judiciaire de Christian A..., s'est opposé à la demande en invoquant l'autorité de chose jugée du jugement définitif rendu par le Tribunal de Commerce, ainsi que la qualité de retraités des demandeurs. Subsidiairement, il a fait valoir la mauvaise foi des bailleurs qui ont obtenu de Christian A..., à l'occasion des actes des 15 février et 8 mars 2002, des conditions manifestement déséquilibrées au détriment du bailleur. Le liquidateur judiciaire de Christian A...a prétendu en outre que le défaut de paiement des fermages et charges par les requérants depuis 2002 devait conduire au rejet de la demande, à ordonner l'expulsion et la condamnation à payer la somme de 53. 849,09 euros représentant l'arriéré.
-Par jugement contradictoire prononcé le 18 octobre 2006 le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux de NIMES, après avoir rejeté les fins de non-recevoir soulevées par le défendeur, a autorisé la cession du bail du 19 novembre 1985 au profit de Sandrine X..., en toutes ses dispositions y compris le montant du fermage sauf à dire que Christian A...conservera l'usage des bâtiments ; les autres demandes ont été rejetées en l'état de même que l'application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Enfin, l'exécution provisoire a été ordonnée et le Tribunal a dit que chaque partie conserverait la charge de ses propres dépens.
-Maître Z... ès-qualités a interjeté appel le 27 octobre 2006 faisant grief au Tribunal d'avoir méconnu les dispositions de l'article 1351 du Code Civil et la décision du Tribunal de Commerce, d'avoir admis à tort la bonne foi des époux X... et de ne pas avoir statué sur tous les points sans tirer les conséquences du fait que la faculté de poursuivre le bail n'avait pas été utilisée.
-Aux termes de ses plus récentes conclusions déposées le 30 octobre 2007 auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé, l'appelant demande, au visa des dispositions régissant les procédures collectives des décisions du Tribunal de Commerce d'ARLES et de l'article L 411-35 du Code Rural, que le jugement précité soit réformé notamment en ce qu'il a autorisé la cession litigieuse.
L'appelant demande en conséquence à la Cour de :
* dire que depuis le 15 février 2002 Sandrine X... occupe la propriété de Christian A...sans droit ni titre et d'ordonner son expulsion immédiate des lieux.

* dire que Sandrine X... est redevable vis-à-vis de la liquidation judiciaire d'une indemnité d'occupation à fixer à hauteur des sommes dont elle aurait dû être redevable dans l'hypothèse d'une cession régulière.

* de constater qu'il reste dû à la date du 31 décembre 2006 une somme de 9. 836,28 euros d'indemnité d'occupation et une somme de 31. 205,06 euros au titre du remboursement des taxes d'arrosage.
* de condamner conjointement et in solidum les époux X... à prendre à leur charge ces sommes restant dues par leur fille.
* de les condamner conjointement et solidairement à payer à Maître Z... ès-qualités une somme de 3. 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et à supporter les entiers dépens des deux procédures.
-Les intimés concluent à la confirmation du jugement aux termes des dernières conclusions récapitulatives et responsives visées le 30 octobre 2007 auxquelles il est référé.
Ils soutiennent que Sandrine X... remplit les conditions légales pour bénéficier de la cession du bail, au visa de l'article L 411-35 du Code Rural, et ils demandent que la cession soit ordonnée et que l'appelant soit débouté de l'ensemble de ses prétentions et condamné à leur verser une somme de 2. 000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile en sus des entiers dépens.

SUR CE

-Attendu en premier lieu que l'autorité de la chose jugée le 10 février 2005 par le Tribunal de Commerce d'ARLES ne porte que sur l'annulation de la cession de bail avec pour seul effet de faire disparaître rétroactivement l'autorisation du bailleur consentie en période suspecte ;
-Attendu que l'annulation d'un acte ne saurait priver quiconque du droit de saisir la juridiction compétente pour solliciter de celle-ci l'autorisation judiciaire de cession d'un bail ; que le Tribunal de Commerce a lui-même rappelé qu'à défaut d'autorisation du bailleur le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux ayant compétence matérielle exclusive aurait pu être saisi puisque les preneurs disposaient en tout état de cause de la faculté de céder le bail à leur fille ;
-Attendu qu'à défaut de suite donnée par le liquidateur judiciaire ès-qualités à leur demande, les époux X... étaient recevables à solliciter du Tribunal compétent l'autorisation de cession, conformément aux dispositions d'ordre public de l'article L 411-35 du Code Rural ;
-Attendu que la décision de la juridiction commerciale dont l'appelant lui-même se prévaut ayant expressément remis les parties dans la situation résultant du bail initial du 19 novembre 1985, et donc dans l'état antérieur à l'acte annulé, les premiers juges ont considéré à juste titre que la qualité des requérants pour solliciter le transfert devait s'apprécier au 15 février 2002, date à laquelle Maryse X... avait encore la qualité de preneur et le statut d'agricultrice ; qu'à cet égard il convient d'ajouter qu'initialement les deux époux avaient qualité de co-preneurs au bail du 19 novembre 1985, bail qui rappelait l'exception légale de l'article 832 § 1 du Code Rural permettant une cession de droits à un enfant majeur et réunissant les conditions légales (article 14 du bail) ; qu'en effet après le départ à la retraite de l'époux, l'épouse a poursuivi l'exploitation du bail à long terme consenti pour une durée de 18 ans ;
-Attendu que pour sa part Sandrine X..., née le 10 août 1971 et titulaire d'un BTS-ACSE, a effectué plusieurs stages de la Chambre d'Agriculture, a été salariée agricole de 1991 à 1993 puis de 1998 à 2001, exploitante agricole depuis 2002 ; qu'elle a le statut de jeune agriculteur, bénéficie de prêts et autres dotation et bonification et s'est engagée à conserver ce statut pendant dix ans ; qu'il est constant et non contesté qu'elle remplit les conditions tant en matière de diplôme que de formation et d'expérience professionnelle pour bénéficier d'une autorisation de cession ;
-Attendu par ailleurs qu'aucune décision de résiliation du bail n'a été signifiée en bonne et due forme par le mandataire liquidateur ès-qualités du bailleur placé en liquidation judiciaire, pas plus qu'aucune option n'a été exercée, mais uniquement l'action ayant abouti à l'annulation de l'acte de cession du 15 février 2002 alors que les preneurs, remis dans la situation du bail du 19 novembre 1985, conservaient leur faculté de cession ; qu'ainsi le moyen nouveau tiré d'une renonciation présumée à la poursuite du bail ne résiste pas à l'examen ;
-Et attendu qu'il importe de rappeler que lors de la signature de l'acte du 15 février 2002, seul signé par les co-preneurs X..., Christian A...n'était pas aux yeux de ses cocontractants en période de protection mais bien in bonis puisque ce n'est que par jugement du 26 juin 2003 que le début de la période suspecte a été avancé du 4 avril 2002 au 11 octobre 2000 ; qu'ainsi le grief tiré de la mauvaise foi des preneurs n'est pas fondé, pas plus qu'il ne l'est de surcroît en matière de sous-location reprochée sans preuve effective, ou encore d'actes d'exploitation reprochés à Sandrine X..., laquelle justifie du fait que le contrat d'agriculture durable passé en septembre 2005 ne concerne pas les parcelles A...;
-Attendu que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver mais il n'apparaît pas à l'examen des pièces produites en première instance et des pièces complémentaires produites depuis que l'appelant justifie d'une créance de 9. 836,26 euros à titre d'arriérés de fermages ; que les décomptes communiqués demeurant aussi peu probants et imprécis, hormis la contestation dont ils font l'objet par les intimés lesquels opposent en preuve contraire une suite de règlements réguliers en-dehors des paiements refusés ou restitués pour divers motifs par l'appelant ;
-Attendu enfin que ne peuvent davantage constituer des manquements reprochables aux preneurs un défaut de paiement de taxes foncières qui n'ont pas été réclamées en temps utile en communiquant les avis d'imposition s'y rapportant, pas plus que le propriétaire bailleur membre de l'association syndicale autorisée n'est en droit de mettre à la charge des preneurs les taxes d'arrosage et d'irrigation afférentes aux concessions d'eau en sus du prix du fermage ;
-Attendu en conséquence que pour ces motifs et ceux non contraires des premiers juges la décision d'autorisation de cession du bail à Sandrine X... mérite confirmation, dans les termes du dispositif du jugement critiqué sans fondement par l'appelant ;
Qu'il s'ensuit que celui-ci supportera comme de droit les dépens d'appel et compensera les frais irrépétibles nécessairement exposés en cause d'appel par les intimés à hauteur d'une somme fixée en équité à 1. 300 euros ;

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :
Après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de baux ruraux et en dernier ressort,

-Déclare l'appel recevable mais non fondé.
-Confirme en toutes ses dispositions le jugement dont appel.
-Condamne l'appelant ès-qualités aux dépens d'appel et au paiement d'une somme de 1. 300 euros aux intimés au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
-Rejette toutes demandes plus amples ou contraires.
Arrêt signé par Monsieur NAMURA, Conseiller, par suite d'un empêchement du Président et par Madame DERNAT, Premier Greffier.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de nîmes
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 569
Date de la décision : 11/12/2007
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal paritaire des baux ruraux de Nîmes, 18 octobre 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.nimes;arret;2007-12-11;569 ?
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