La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/12/2007 | FRANCE | N°146

France | France, Cour d'appel de nîmes, Ct0026, 06 décembre 2007, 146


AFFAIRE N : 07 / 00122 AFFAIRE : X... C / AIDE SOCIALE A L'ENFANCE- NIMES, Y...

ARRÊT RENDU LE 06 Décembre 2007

A l'audience tenue en Chambre du Conseil par la Chambre Spéciale Civile des Mineurs de la Cour d'Appel de NÎMES, formée conformément aux articles L 223- 1 et 2 du Code de l'organisation judiciaire, le 22 Novembre 2007,

A été évoquée l'affaire entre
D'UNE PART :
Monsieur Leulmi X... ......Non comparant Rep / assistant : Me Hélène MORDACQ, avocat au barreau de NIMES

APPELANT
D'AUTRE PART :
AIDE SOCIALE A L'ENFANCE- NIMES 3 rue

Guillemette 30044 NIMES Représentée par Mme. CHAVENT

Monsieur Norbert Y... ...... Non compar...

AFFAIRE N : 07 / 00122 AFFAIRE : X... C / AIDE SOCIALE A L'ENFANCE- NIMES, Y...

ARRÊT RENDU LE 06 Décembre 2007

A l'audience tenue en Chambre du Conseil par la Chambre Spéciale Civile des Mineurs de la Cour d'Appel de NÎMES, formée conformément aux articles L 223- 1 et 2 du Code de l'organisation judiciaire, le 22 Novembre 2007,

A été évoquée l'affaire entre
D'UNE PART :
Monsieur Leulmi X... ......Non comparant Rep / assistant : Me Hélène MORDACQ, avocat au barreau de NIMES

APPELANT
D'AUTRE PART :
AIDE SOCIALE A L'ENFANCE- NIMES 3 rue Guillemette 30044 NIMES Représentée par Mme. CHAVENT

Monsieur Norbert Y... ...... Non comparant

INTIMES

EN PRÉSENCE DE : M. SIE, Vice- procureur placé

* * *

Les mineurs Zakia et Rayane X..., représentés par Me BECRIT- GLONDU, avocat au barreau de NIMES

Vu la procédure d'Assistance Educative suivie en application des articles 375 et suivants du Code Civil à l'égard de Rayane et Zakia X... ;

Vu la décision rendue par le Juge des enfants de NIMES le 08 Août 2007 qui a :

- renouvelé la mesure confiant Zakia et Rayane X... au Service Enfance Famille jusqu'au 30. 06. 08,- dit que cette mesure s'exerce désormais en internat, avec préconisation d'une orientation chez un (e) assistant (e) familiale,- dit que le service organisera, en collaboration avec son homologue de REIMS, des séjours des enfants sur cette ville, afin de favoriser un travail de rapprochement avec leur père M. X..., et de rétablissement d'un lien entre eux,- autorisé le service à organiser des séjours des enfants chez M. Y..., lors des périodes où ce dernier reçoit également ses propres enfants, Estelle et Jean- Philippe Y...,- dit les allocations familiales majorations, allocations d'assistance et toutes prestations sociales auxquelles le mineur ouvre droit seront versées directement pendant la durée du placement par l'organisme débiteur à la DGAS ;

Vu l'appel interjeté par Leulmi X... le 21 Août 2007 ;
Toutes les parties convoquées par lettres recommandées avec avis de réception en date du 10 Octobre 2007 à l'effet de comparaître à l'audience du 22 Novembre 2007 ;

DÉROULEMENT DES DÉBATS :

Les débats ont eu lieu devant Mme JEAN, Conseiller délégué à la Protection de l'Enfance, faisant fonction de Président, assistée de Madame LIBEROTTI, Greffier, qui ont entendu les parties, les avocats en leurs conclusions et plaidoiries, en présence du Ministère Public, et ont renvoyé le prononcé pour plus ample délibéré à l'audience du 06 Décembre 2007,
Mme JEAN faisant ensuite un compte rendu des débats à :
- Mme HEBRARD, Conseiller,
- M. REYNAUD, Conseiller,
conformément aux dispositions de l'article 786 du Nouveau Code de Procédure civile,
Les magistrats du siège délibérant en secret conformément à la loi ;
A l'audience du 06 Décembre 2007, Mme. JEAN, faisant fonction de Président, assistée de Madame LIBEROTTI, Greffier, a prononcé l'arrêt suivant,
* * * * *
SUR QUOI
En la forme :
Attendu que l'appel interjeté dans les forme et délai de la loi est régulier et recevable ;
Au fond :
M. X..., représenté par son avocat, demande la garde de ses enfants dont il estime avoir été injustement privé. Il affirme n'avoir jamais abandonné ses enfants qu'il a fait rechercher en vain par les services sociaux et la Préfecture. Il dit avoir subi un lourd préjudice moral et être en mesure de justifier d'une inscription des deux enfants au collège de REIMS, ville où il est domicilié. Il conteste la décision du Juge des Enfants qui selon lui porte atteinte à ses droits de père alors qu'il est en mesure d'assumer la garde de ses enfants.

L'avocat des enfants indique que ceux- ci, reçus à plusieurs reprises, ont exprimé leur angoisse quant à la demande de garde de leur père et aux rencontres avec celui- ci. Entendus séparément, chacun d'eux a fait part de ses craintes, de son refus de partir avec M. X... qu'ils ne connaissent pas et des perturbations qu'ils ressentent.
Le service éducatif indique que M. X... a été reçu au mois d'Août dernier après l'organisation d'un droit de visite sur place, qu'ensuite il n'a pas répondu aux courriers adressés par le service notamment pour une possibilité de rencontre des enfants pendant les vacances de Toussaint, qu'il ne s'est plus manifesté depuis cet été hormis un appel téléphonique récent centré sur ses revendications et sa position de victime.
MOTIFS
Les enfants sont en souffrance en raison du décès de leur mère et du bouleversement de leurs conditions de vie qui s'ensuit. Ils sont séparés de M. Y... qui ne peut assumer leur garde étant déjà père de deux enfants mineurs et confronté à des problèmes personnels.
Devant le Juge des Enfants comme auprès de leur avocat, Zakia et Rayane ont très fermement exprimé leur opposition à aller chez leur père qu'ils ne connaissent pas et avec lequel les contacts ont été rompus suite au départ de leur mère, à leur venue dans le Midi puis à l'incarcération de M. X... non informé de leur situation par la mère.
Les liens affectifs avec le père doivent être recréés progressivement comme souligné par le Juge des Enfants et non être imposés sous la contrainte. La détresse actuelle des enfants qui ont vécu neuf ans avec leur mère et M. Y..., l'absence de relations avec leur père depuis plusieurs années et le décès de leur mère justifient le maintien du placement auprès de l'Aide Sociale à l'Enfance en internat.
Le Juge des Enfants a, à juste titre, prévu l'organisation de droits de visite médiatisés au profit de M. X... à l'égard des enfants pour favoriser des liens affectifs avec leur père qu'ils ont vu pour la première fois devant le Juge des Enfants. Celui- ci doit comprendre leur désarroi et amorcer un dialogue avec eux au lieu de se situer seulement dans la revendication. Or, il ressort des auditions et des éléments actualisés communiqués à la Cour que M. X... reste centré exclusivement sur un positionnement de victime, n'a plus repris contact avec le service depuis le mois d'Août malgré les demandes qui lui ont été adressées et n'a pas su accepter de prendre en compte les craintes des enfants. Ceux- ci ont été troublés par la teneur de courriers adressés par M. X... surtout Rayane.

Actuellement, les enfants sont très inquiets, agités, ne parvenant pas à se concentrer à l'école. Il est nécessaire de les rassurer et de les apaiser. Les séjours sur REIMS s'avèrent, compte tenu de ces éléments actualisés et de l'inconstance du père, inopportuns.
Les droits de visite de M. X... s'exerceront sous la forme médiatisée sur NIMES avec prise en charge financière par le service gardien au cas de difficultés avancées par le père. Un bilan de ces rencontres sera adressé par le service à l'échéance de la mesure.
L'affection des enfants pour M. Y... auprès duquel ils vivaient depuis plusieurs années avec leur mère et les enfants de celui- ci justifient l'autorisation donnée par le Juge des Enfants d'organiser des séjours chez M. Y..., en parfaite conformité à leur intérêt.
PAR CES MOTIFS
LA COUR

En la forme :

Déclare l'appel régulier et recevable ;
Au fond :
Confirme la décision déférée à la seule exception du chef des relations de M. X... avec ses enfants qui s'exerceront sous la forme de droits de visite médiatisés sur NIMES ;
Dit qu'un bilan de ces droits sera adressé au Juge des Enfants un mois avant l'échéance de la mesure ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor ;
Le présent arrêt sera notifié conformément aux articles 1190 et 1194 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Ainsi jugé et prononcé en Chambre du Conseil, les jour, mois et an susdits ;
Et ont, Mme JEAN, faisant fonction de Président, et le Greffier, signé le présent arrêt.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de nîmes
Formation : Ct0026
Numéro d'arrêt : 146
Date de la décision : 06/12/2007

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.nimes;arret;2007-12-06;146 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award