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05/12/2007 | FRANCE | N°1636

France | France, Cour d'appel de nîmes, Chambre sociale, 05 décembre 2007, 1636


ARRÊT No1636
R.G : 05/05135 YRD/CA

CONSEIL DE PRUD'HOMMES D'AVIGNON28 septembre 2005Section: Commerce

X...
C/SAS BEBE DIFFUSION

COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 05 DECEMBRE 2007

APPELANTE :

Madame Marie-Agnès X......13640 LA ROQUE D ANTHERON

représentée par Me Cathy DELGADO, avocat au barreau D'AVIGNON
INTIMÉE :
SAS BEBE DIFFUSION prise en la personne de son représentant légal en exercice112 D, boulevard de la Libération04100 MANOSQUE

représentée par Me Eric RABANY, avocat au barreau de DIGNE

CO

MPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :

Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application...

ARRÊT No1636
R.G : 05/05135 YRD/CA

CONSEIL DE PRUD'HOMMES D'AVIGNON28 septembre 2005Section: Commerce

X...
C/SAS BEBE DIFFUSION

COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 05 DECEMBRE 2007

APPELANTE :

Madame Marie-Agnès X......13640 LA ROQUE D ANTHERON

représentée par Me Cathy DELGADO, avocat au barreau D'AVIGNON
INTIMÉE :
SAS BEBE DIFFUSION prise en la personne de son représentant légal en exercice112 D, boulevard de la Libération04100 MANOSQUE

représentée par Me Eric RABANY, avocat au barreau de DIGNE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :

Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l'article 945-1 du nouveau code de Procédure Civile, sans opposition des parties.Il en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Monsieur Régis TOURNIER, PrésidentMonsieur Olivier THOMAS, ConseillerMonsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Conseiller

GREFFIER :
Madame Catherine ANGLADE, Adjoint Administratif exerçant les fonctions de Greffier, lors des débats, et Madame Patricia SIOURILAS, Greffier, lors du prononcé,

DEBATS :
à l'audience publique du 28 Juin 2007, où l'affaire a été mise en délibéré au 10 Octobre 2007 prorogé au 21 Novembre 2007 puis au 5 Décembre 2007,
ARRET : Arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé et signé par Monsieur Régis TOURNIER, Président, publiquement, le 05 Décembre 2007,

FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame X... a été engagée à compter du 4 mai 1999 en qualité de vendeuse niveau III par la Sarl BEBE Diffusion. Elle était licenciée pour motif économique par courrier du 20 décembre 2004 en raison d'une baisse du chiffre d'affaires.
Contestant la légitimité de la mesure prise à son encontre elle saisissait le conseil de prud'hommes d'Avignon en paiement d'indemnités de rupture et de diverses sommes lequel, par jugement contradictoire du 28 septembre 2005, a :
- dit que le licenciement de Madame X... est intervenu pour une cause réelle et sérieuse,
- dit que la recherche de reclassement n'a pas été respectée,
- condamné la S.A.R.L. Bébé à payer la somme de 4.000,00 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 470,00 euros par application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ainsi que les dépens.
- débouté pour le surplus.
Par acte du 15 décembre 2005 Madame X... a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par conclusions développées à l'audience, elle demande à la cour de :
- infirmer la décision déférée,
- déclarer son licenciement dénué de cause réelle et sérieuse,
- condamner la SARL BEBE à lui payer les sommes de 12 588,60 euros nets à titre de dommages et intérêts, celle de 1.000,00 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
- dire que les intérêts produiront également intérêts.
Elle soutient que :
- la société était en bonne santé financière et commerciale d'autant qu'elle devait ouvrir un second établissement à Manosque et embaucher concomitamment au licenciement,- les critères de licenciement n'ont pas été respectés, le gendre du gérant de la société a été engagé peu de temps avant le licenciement et aurait donc dû être licencié en priorité, - son reclassement n'a jamais été évoqué ni même envisagé alors que son reclassement sur Manosque était possible,

La SARL BEBE DIFFUSION, reprenant ses conclusions déposées à l'audience, a sollicité la confirmation du jugement en ce qu'il a estimé le licenciement fondé, sa réformation pour le surplus, le débouté des prétentions adverses et la condamnation de Mme X... au paiement de la somme de 1.500,00 euros par application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

MOTIFS

Il convient de rappeler liminairement que les éléments dont la communication incombe à l'employeur en vertu de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, auxquels il est fait référence dans les articles L. 321-2, L. 321-4 et L. 321-7, ne concernent que le licenciement collectif pour motif économique et non le licenciement individuel comme en l'espèce.

Mme X... énonce quelques contre-vérités rétablies par les pièces versées par l'intimée :- la société BEBE DIFFUSION n'a pas conclu un bail commercial supplémentaire pour sa succursale de Manosque mais a résilié un ancien bail plus onéreux au profit de locaux plus grands mais moins chers,- le résultat d'exploitation est passé de 43 740 euros en 2003 à 34 070 euros en 2004- le sur-stockage de l'entreprise résulte d'une baisse des ventes et non d'une volonté délibérée de l'entreprise consistant à acquérir des marchandises pour alimenter un nouveau point de vente, ce qui serait commercialement désastreux au demeurant.

Les difficultés économiques sont démontrées par les éléments suivants :- l'attestation de l'expert-comptable de l'entreprise qui rappelle que le gérant a dû mettre en vente son véhicule de fonction par souci d'économie,- le PV d'assemblée générale du 28 décembre 2003 qui démontre que la rémunération du gérant a été diminuée à compter du 1er janvier 2004,- le commentaire de l'expert-comptable sur l'année 2003 qui rappelle que le résultat positif procède d'une écriture de reprise de provision,

Aucune embauche n'est intervenue à l'époque du licenciement de l'appelante, seule Madame Z... a été engagée du 27 janvier 2004 au 26 janvier 2005 dans le cadre d'un contrat à durée déterminée pour remplacer une vendeuse partie en congé maternité sur le site de Manosque. Dès lors, l'existence des difficultés financières évoquées à l'appui de la mesure de licenciement n'apparaît pas discutable.

Par contre, la lettre de licenciement n'indique pas l'incidence de ces difficultés sur l'emploi jusqu'alors occupé par la salariée alors qu'il est précisément reproché à l'employeur d'avoir affecté à son poste son propre gendre. Le fait de ne pas préciser l'incidence de ces difficultés sur le poste occupé par la salariée a pour effet de priver de toute cause réelle et sérieuse le licenciement ainsi prononcé. Le jugement déféré sera réformé de ce chef et il convient de faire droit à la demande présentée par Madame X... qui, âgée de 47 ans lors du licenciement et mère de trois enfants, a bénéficié des indemnités Assedic plus de deux ans.
Il convient de faire droit à la demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et d'allouer à Madame X... la somme de 1.000,00 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
LA COUR

INFIRME le jugement déféré dans son intégralité et statuant à nouveau,

DIT dénué de cause réelle et sérieuse le licenciement prononcé à l'encontre de Madame X... et condamne la Société BEBE DIFFUSION à lui payer la somme de 12 588,60 euros à titre de dommages et intérêts,
DIT que cette somme produira intérêts à compter de la demande en justice soit le 17 mai 2004,
ORDONNE la capitalisation des intérêts à compter du 29 juin 2005, date de l'audience de première instance lors de laquelle cette demande a été formulée, et dit que la première capitalisation pourra intervenir pour les intérêts courus entre le 29 juin 2005 et le 29 juin 2006, et par la suite tous les ans, pour les intérêts échus pour une année entière,
CONDAMNE la SARL BEBE DIFFUSION à payer à l'appelante la somme de 1.000,00 euros par application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
CONDAMNE l'intimée aux éventuels dépens d'appel. Arrêt signé par Monsieur TOURNIER, Président et par Madame SIOURILAS, Greffier.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de nîmes
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 1636
Date de la décision : 05/12/2007
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes d'Avignon, 28 septembre 2005


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.nimes;arret;2007-12-05;1636 ?
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