ARRÊT No
R. G : 06 / 03762
BN / DO
TRIBUNAL D'INSTANCE D'ALES 20 avril 2006
X...
C /
Y...
COUR D'APPEL DE NIMES
CHAMBRE CIVILE Chambre 2 A
ARRÊT DU 20 NOVEMBRE 2007
APPELANTE :
Mademoiselle Melboura X... née le 19 Mars 1964 à LA GRAND COMBE (30110)... 30140 SAINT JEAN DU PIN
représentée par la SCP CURAT-JARRICOT, avoués à la Cour assistée de la SELARL JURIPOLE, avocats au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
Madame Josiane Y... épouse Z... venant aux droits de Mme A..., décédée. née le 21 Juin 1939 à LE MANS (72030) 30120 BEZ ET ESPARON
représentée par la SCP POMIES-RICHAUD-VAJOU, avoués à la Cour assistée de Me Jacques SIRBEN, avocat au barreau de NÎMES
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 08 Octobre 2007
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur Bernard NAMURA, Conseiller, après rapport, a entendu les plaidoiries en application de l'article 786 du NCPC, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Jean-Loup OTTAVY, Président Monsieur Bernard NAMURA, Conseiller Monsieur Rémi BRUEL, Vice président placé
GREFFIER :
Madame Mireille DERNAT, Premier Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
à l'audience publique du 09 Octobre 2007, où l'affaire a été mise en délibéré au 20 Novembre 2007,
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Bernard NAMURA, Conseiller, en l'absence du Président légitimement empêché, le 20 Novembre 2007, date indiquée à l'issue des débats, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau code de procédure civile, par mise à disposition au greffe de la Cour
FAITS ET PROCEDURE-MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
-X... Melboura est locataire d'un logement appartenant à Y... Josiane épouse Z... venant aux droits de Madame A..., décédée, situé... 30140 SAINT JEAN DU PIN en vertu d'un contrat de bail à usage d'habitation du 17 avril 2001.
Par acte d'huissier du 1er décembre 2005, Josiane Z... venant aux droits de Madame A..., décédée, a fait assigner X... Melboura devant le Tribunal d'Instance d'ALES à l'effet d'obtenir :
* la résiliation de plein droit du bail liant les parties en raison du non-paiement des loyers.
* l'expulsion de la locataire.
* sa condamnation au paiement de la somme de 2. 009,82 euros au titre des loyers et charges arrêtée au 1er novembre 2005.
* l'indemnisation de ses frais irrépétibles à hauteur de 500 euros ainsi que la fixation d'une indemnité mensuelle d'occupation équivalente à 350 euros, outre des dommages-intérêts pour résistance abusive.
-Par jugement réputé contradictoire du 20 avril 2006 le Tribunal d'Instance d'ALES a :
* constaté la résiliation de plein droit du bail liant Josiane Z... venant aux droits de Madame A... et X... Melboura à la date du 6 novembre 2005.
* condamné X... Melboura à payer à Josiane Z... la somme de 1. 363,60 euros au titre des loyers, charges, frais et indemnités d'occupation échus et impayés au 1er novembre 2005.
* ordonné l'expulsion de la locataire des locaux loués, ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec au besoin le concours de la force publique.
* condamné X... Melboura à payer à Josiane Z... une somme égale au dernier loyer par mois à titre d'indemnité d'occupation, jusqu'à son départ des lieux.
* condamné X... Melboura à payer la somme de 300 euros à Josiane Z... en vertu de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
-X... Melboura a régulièrement interjeté appel de ce jugement et elle a successivement conclu le 23 janvier et le 17 juillet 2007.
A titre principal elle fait valoir qu'elle ne conteste pas être redevable d'une somme de 1. 363,60 euros comme dette locative mais demande réparation en vertu de l'article 1147 du Code Civil d'un préjudice de jouissance qu'elle évalue à 2. 250 euros (à raison de 3 euros par jour, cinq mois par an, pendant cinq ans) dans la mesure où l'insuffisance du chauffage collectif auquel le bailleur n'a pas remédié malgré ses relances l'a contrainte à utiliser un chauffage d'appoint.
L'appelante sollicite compensation de cette somme avec sa dette locative ; subsidiairement, elle se propose de régler compte tenu de ses capacités financières 68,25 euros par mois pendant 24 mois en sus du loyer courant et demande qu'il soit fait application à cet effet de l'article 1244-1 du Code Civil.
Enfin elle conclut à la condamnation de l'intimée aux entiers dépens d'instance et d'appel, avec distraction au profit de son avoué, et elle réclame 1. 000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
-Josiane Z..., intimée, a conclu pour sa part les 11 avril,3 mai et 25 septembre 2007. Elle sollicite confirmation du jugement, conclut que les conditions d'une compensation ne sont pas réunies, pas plus que celles de l'octroi de délais. Elle réclame une indemnité de 800 euros pour résistance abusive ainsi que 900 euros au titre de l'article 700
du Nouveau Code de Procédure Civile en sus des entiers dépens, avec distraction de ceux d'appel au profit de son avoué.
-Elle soutient notamment que les causes du commandement n'ont pas été réglées dans les deux mois de sa délivrance et la locataire s'est abstenue de saisir la juridiction, de comparaître et de payer quoi que ce soit.
-Elle ajoute que la locataire n'a pas fait état d'un trouble de jouissance qu'elle aurait subi depuis 2001 lors de l'enquête diligentée par la préfecture et les services sociaux ; conformément aux mentions du bail le chauffage était collectif et à l'exception d'un seul week-end où l'installation électrique avait disjoncté, il a fonctionné sans plainte de tous les autres locataires ; enfin elle conclut que la locataire a déjà utilisé la procédure pour s'octroyer des délais de paiement et sa bonne foi fait défaut.
-La procédure a été clôturée par ordonnance du 8 octobre 2007.
SUR CE
-Attendu qu'au préalable il convient d'observer que l'appelante qui reconnaît sa dette locative n'argumente guère sur les effets de la clause résolutoire dont procèdent la résiliation du bail et le jugement dont elle a fait appel, après s'être abstenue de régler les causes du commandement de payer délivré le 5 septembre 2005, de saisir le juge compétent ou simplement de comparaître en première instance ;
Que de même, elle sollicite de simples délais de paiement au visa de l'article 1244-1 du Code Civil sans égard pour les dispositions spécifiques de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 régissant dans ce cas la suspension des effets de la clause résolutoire convenue au bail ;
-Attendu que l'appelante qui entend se prévaloir des dispositions de l'article 6 de la loi précitée prescrivant au bailleur de délivrer un logement décent, habitable et conforme à l'usage prévu ne fonde ses griefs en matière de chauffage que sur ses propres allégations ou sur des interventions effectuées par des tiers à partir de ses seuls dires ;
-Qu'alors qu'elle n'a elle-même aucunement fait état d'une insuffisance du chauffage pendant l'enquête sociale effectuée à la demande de la préfecture, elle produit deux attestations évoquant une température insuffisante l'hiver, mais dans un immeuble dont les autres locataires n'ont pas élevé de réclamations à ce sujet ;
-Attendu que l'appelante s'insurge à cet égard mais sans pour autant rapporter de preuve contraire ; que sans craindre de se contredire, elle sollicite des délais pour s'acquitter de sa dette locative " en sus du loyer courant " pendant deux ans et donc pour demeurer dans un appartement dont elle prétend subir depuis cinq ans la température
glaciale en hiver, et dont le chauffage collectif qu'elle incrimine n'a pas été modifié ;
-Et attendu que la demande de compensation formée par la locataire apparaît infondée et inopérante sur les effets de la clause résolutoire prévue au bail qu'elle a signé le 17 avril 2001 ; qu'en l'état de cette clause de résiliation de plein droit en cas de non-paiement du terme à l'échéance, du défaut de paiement du loyer obligation principale de la locataire, du commandement conforme aux dispositions légales délivré le 5 septembre 2005, de l'écoulement du délai légal sans paiement libératoire après ce commandement, le premier juge a constaté à bon droit la résiliation du bail à la date du 6 novembre 2005 ;
-Attendu qu'en tout état de cause l'octroi de délais est exclu au bénéfice d'une débitrice qui bien que ne contestant pas le montant de sa dette s'est octroyée deux ans de délai depuis le commandement de payer de septembre 2005 et n'a pas commencé à honorer même partiellement sa dette ;
-Attendu que le jugement déféré sera confirmé et l'appelante supportera les dépens d'appel (en plus de ceux de première instance), dépens d'appel distraits au profit de l'avoué de l'intimée ;
Qu'en outre l'appelante devra verser à celle-ci une somme de 800 euros en compensation de ses frais non répétibles exposés en cause d'appel ;
Qu'enfin l'octroi de dommages-intérêts ne se justifie pas faute de démonstration d'un préjudice particulier par l'intimée ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,
-Confirme en toutes ses dispositions le jugement dont appel.
-Y ajoutant,
-Condamne X... Melboura :
* à payer à Josiane Y... épouse Z... une somme de 800 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
* aux dépens d'appel et autorise la SCP POMIES RICHAUD VAJOU, avoués, à en recouvrer le montant aux forme et condition de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.
-Rejette toutes demandes plus amples ou contraires.
Arrêt signé par Monsieur NAMURA, Conseiller, par suite d'un empêchement du Président et par Madame DERNAT, Premier Greffier.