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30/10/2007 | FRANCE | N°597

France | France, Cour d'appel de nîmes, Ct0007, 30 octobre 2007, 597


ARRÊT No597
R. G. : 00 / 04498
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D' AVIGNON 04 avril 2000

X... M... N... Y...

C /

Z... A... P... B... S... Ass. MONTAGNE DE THOUZON COOPERATIVE AGRICOLE DE CEREALES DU SUD DE VAUCLUSE C... COMMUNE DE LE THOR D... E... F... G... H... U... I... J... K... L...

COUR D' APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE 1ère Chambre A

ARRÊT DU 30 OCTOBRE 2007
APPELANTS :
Monsieur Jean- Louis X... né le 16 Août 1939 à BEAUMES DE VENISE (84) ......

représenté par la SCP CURAT- JARRICOT, avoués à la Cour assisté de la

SCP PENARD- LEVETTI- OOSTERLYNCK, avocats au barreau de CARPENTRAS

Madame Christiane M... épouse X... née le...

ARRÊT No597
R. G. : 00 / 04498
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D' AVIGNON 04 avril 2000

X... M... N... Y...

C /

Z... A... P... B... S... Ass. MONTAGNE DE THOUZON COOPERATIVE AGRICOLE DE CEREALES DU SUD DE VAUCLUSE C... COMMUNE DE LE THOR D... E... F... G... H... U... I... J... K... L...

COUR D' APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE 1ère Chambre A

ARRÊT DU 30 OCTOBRE 2007
APPELANTS :
Monsieur Jean- Louis X... né le 16 Août 1939 à BEAUMES DE VENISE (84) ......

représenté par la SCP CURAT- JARRICOT, avoués à la Cour assisté de la SCP PENARD- LEVETTI- OOSTERLYNCK, avocats au barreau de CARPENTRAS

Madame Christiane M... épouse X... née le 11 Juillet 1937 à TUNIS (TUNISIE) ......

représentée par la SCP CURAT- JARRICOT, avoués à la Cour assistée de la SCP PENARD- LEVETTI- OOSTERLYNCK, avocats au barreau de CARPENTRAS

Monsieur André Y... né le 27 Décembre 1937 à LAURENS (34) ......

représenté par la SCP FONTAINE- MACALUSO JULLIEN, avoués à la Cour assisté de la SCP FORTUNET et ASSOCIES, avocats au barreau D' AVIGNON

Madame N... épouse Y... née le 19 Mars 1937 à CORDES (81) ......

représentée par la SCP FONTAINE- MACALUSO JULLIEN, avoués à la Cour assistée de la SCP FORTUNET et ASSOCIES, avocats au barreau D' AVIGNON

INTIMÉS :
Monsieur Jean- Marie Z... né le 05 Juin 1937 à VISAN (84) ......

représenté par la SCP POMIES- RICHAUD- VAJOU, avoués à la Cour assisté de la SCP DISDET et ASSOCIES, avocats au barreau D' AVIGNON

Monsieur Michel Z... né le 20 Février 1936 à LE THOR (84) ......

représenté par la SCP POMIES- RICHAUD- VAJOU, avoués à la Cour assisté de la SCP DISDET et ASSOCIES, avocats au barreau D' AVIGNON

Monsieur Christian A... né le 21 Janvier 1939 à ALGER (ALGÉRIE) 889 ......

représenté par la SCP POMIES- RICHAUD- VAJOU, avoués à la Cour assisté de la SELARL LEROY, avocats au barreau D' AVIGNON

Madame Francine P... épouse A... née le 10 Novembre 1942 à ALGER (ALGÉRIE) 889 ......

représentée par la SCP POMIES- RICHAUD- VAJOU, avoués à la Cour assistée de la SELARL LEROY, avocats au barreau D' AVIGNON

Monsieur François B... né le 18 Avril 1939 à CASABLANCA (MAROC) ......

représenté par la SCP M. TARDIEU, avoués à la Cour assisté de Me Guy GUENOUN, avocat au barreau D' AVIGNON

Madame Evelyne S... épouse B... née le 08 Octobre 1939 à CASABLANCA (MAROC) ......

représentée par la SCP M. TARDIEU, avoués à la Cour assistée de Me Guy GUENOUN, avocat au barreau D' AVIGNON

ASSIGNEE EN INTERVENTION FORCÉE :

Association MONTAGNE DE THOUZON (A. M. T.) prise en la personne de son Président en exercice, domicilié en cette qualité audit siège Mairie 84250 LE THOR

représentée par la SCP FONTAINE- MACALUSO JULLIEN, avoués à la Cour assistée de la SCP FORTUNET et ASSOCIES, avocats au barreau D' AVIGNON

COOPÉRATIVE AGRICOLE DE CEREALES DU SUD DE VAUCLUSE poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés ès qualités au siège social Route d' Orange 84250 LE THOR

n' ayant pas constitué avoué, réassignée à personne habilitée,

Madame Gisèle F... ......

n' ayant pas constitué avoué, Assignée à domicile

Madame G... ......

n' ayant pas constitué avoué, réassignée par procès verbal de recherches infructueuses,

Monsieur Jacques G... ......

n' ayant pas constitué avoué, assigné par procès verbal de recherches infructueuses

Madame Claude H... .........

n' ayant pas constitué avoué, réassignée à domicile,

Madame Christine U... épouse D... ......

n' ayant pas constitué avoué, assignée à personne,

Madame Jocelyne I... ......

n' ayant pas constitué avoué, réassignée en Mairie,

Monsieur Gilbert I... ......

n' ayant pas constitué avoué, réassigné en Mairie,

Monsieur Jacques J... .........

n' ayant pas constitué avoué, assigné à domicile,

Madame Emilienne J... .........

n' ayant pas constitué avoué, assignée à domicile,

Monsieur Dominique K... ......

n' ayant pas constitué avoué, réassigné à domicile,

Madame Corinne K... ......

n' ayant pas constitué avoué, réassignée à domicile,

M. Georges L... .........

n' ayant pas constitué avoué, réassigné à personne,

Madame Christiane L... .........

n' ayant pas constitué avoué, réassignée à personne,

M. Roland C... .........

n' ayant pas constitué avoué réassigné à personne

Madame Jacqueline C... .........

n' ayant pas constitué avoué assignée à domicile

Commune de LE THOR prise en la personne de son Maire en exercice Hôtel de Ville 84250 LE THOR

n' ayant pas constitué avoué, assignée à personne habilitée,

Monsieur Jérôme D... ......

n' ayant pas constitué avoué, assigné à domicile,

Madame Marie V... épouse E... Décédée en cours de procédure

ASSIGNES EN INTERVENTION FORCEE :
Monsieur Jean- loup E... pris en sa qualité d' héritier de feu Mme Marie V... épouse E..., décédée et de M. André E... décédé le 10 Août 2005. ......

n' ayant pas constitué avoué,
Monsieur Jacques E... pris en sa qualité d' héritier de feu Madame V... épouse E... Marie, décédée et de Monsieur André E... décédé le 10 Août 2005 ......

n' ayant pas constitué avoué, assigné à personne,

Madame Marie YY... épouse ZZ..., décédée en cours d' instance

ASSIGNES EN INTERVENTION FORCEE :

Monsieur Georges ZZ..., pris en sa qualité d' héritier de Mme Marie YY... épouse ZZ... décédée en cours d' instance né le 23 Août 1922 à PARIS 12o ......

n' ayant pas constitué avoué, réassigné à personne,

Monsieur Patrick ZZ..., pris en sa qualité d' héritier de Mme Marie YY... épouse ZZ..., décédée en cours d' instance né le 11 Février 1953 à PARIS 12 (75) ......

n' ayant pas constitué avoué,

ASSOCIATION DES COLOTIS DU LOTISSEMENT PROBACO prise en la personne de son Président domicilié en cette qualité audit siège Colline de Thouzon 84250 LE THOR

n' ayant pas constitué avoué, réassignée en Mairie,

Madame Danielle AA... épouse Q..., prise en sa qualité d' héritière de Mme Odette YY..., décédée en cours d' instance née le 17 Mars 1948 à LIMOGES (87) ......

n' ayant pas constitué avoué, Assignée en intervention

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 01 Juin 2007

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Monsieur BOUYSSIC, Président et Mme JEAN conseiller, ont entendu les plaidoiries en application de l' article 786 du NCPC, sans opposition des avocats, et en ont rendu compte à la Cour lors de son délibéré

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Pierre BOUYSSIC, Président, Mme Christine JEAN, Conseiller, Mme POLLEZ, Conseiller,

GREFFIER :

Mme Véronique VILLALBA, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
à l' audience publique du 26 Juin 2007, où l' affaire a été mise en délibéré au 23 Octobre 2007, prorogé à celle de jour. Les parties ont été avisées que l' arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d' appel ;

ARRÊT :

Arrêt rendu par défaut, prononcé et signé par M. Pierre BOUYSSIC, Président, publiquement, le 30 octobre 2007, par mise à disposition au greffe de la Cour.

FAITS CONSTANTS ET PROCÉDURE

Par déclarations déposées respectivement les 17 et 20 octobre 2000 dont la régularité n' est pas mise en cause, les époux Y... d' une part et les époux X... d' autre part ont relevé appel d' un jugement prononcé le 4 avril 2000 par le tribunal de grande instance d' Avignon qui, répondant à la demande introduite par les consorts Z... de désenclavement d' une parcelle leur appartenant sur la commune de Le Thor, cadastrée Montagne de Thouzon section B no 698, et en lecture du rapport d' expertise de Mme CC... BB... commise précédemment en référé, a :- établi au profit de la parcelle susvisée une servitude de passage d' une largeur de cinq mètres sur les parcelles no 688 et 1010 même section même commune appartenant à Monsieur et Madame X..., sur la parcelle no 992 même section même commune appartenant à Monsieur et Madame Y..., sur la parcelle no 1421 même section même commune appartenant à Monsieur et Madame D..., sur la parcelle no 905 même section même commune appartenant à Madame F... et sur la parcelle no 1078 même section même commune appartenant à la commune de Le Thor,- dit que ce droit de passage sera à prendre selon le tracé figuré en rose sur la pièce no 1 des annexes du rapport de Mme CC... BB... du 6 mai 1997,- dit que sur les parcelles no 688 et 1010 appartenant à Monsieur et Madame A..., l' emprise et l' aménagement de la servitude seront établis selon les modalités prévues au protocole d' accord du 16 juillet 1996,- ordonné la reconstitution à l' identique par les consorts Z... du mur des époux X..., en même matériau et de même facture, sur toute la distance de son déplacement- ordonné la construction par les consorts Z... d' un mur de clôture séparant l' emprise de la servitude Nord du reste de la propriété A... tel que décrit au protocole d' accord du 16 juillet 1996 et dit que ce mur ne devra comporter aucune ouverture sur les parcelles 688 et 1010 appartenant à Monsieur et Madame A... et devra rejoindre le mur X...,- dit que les frais d' établissement du passage seront entièrement à la charge des propriétaires de la parcelle B 698 et qu' ils devront contribuer à l' entretien du chemin privé assis sur les parcelles B 992, B 1421, B 905, et B 1078 au prorata de la distance utile à la parcelle B 698,- condamné les consorts Z... à payer à titre d' indemnité compensatrice de la servitude sus- énoncée : • aux époux X... la somme de 457, 35 € • aux époux Y..., aux époux D..., à Mme F... et à la commune de Le Thor ensemble la somme de 1. 219, 59 € que ceux- ci répartiront entre eux en proportion de leurs superficies respectives du chemin privé • aux époux Y... une somme de 1. 219, 59 € • aux époux D... une somme de 1. 219, 59 € • aux époux A... l' indemnité prévue au protocole du 16 juillet 1996,- dit que sauf pour l' exécution des travaux qu' elle nécessite, les consorts Z... ne seront autorisés à user de la servitude établie par le présent jugement qu' à compter de l' achèvement des travaux prévus ci- dessus et par le protocole du 16 juillet 1996, et du complet versement des indemnités dues aux propriétaires des fonds servants- condamné les consorts Z... à payer, sur le fondement de l' article 700 du nouveau code de procédure civile : • aux époux Y... une indemnité de 1. 524, 49 € • aux époux D... une indemnité de 1. 524, 49 € • aux époux A... une indemnité de 1. 524, 49 €- condamné les consorts Z... aux dépens comprenant les frais d' expertise en allouant aux avocats de la cause adversaires le bénéfice des dispositions de l' article 699 du nouveau code de procédure civile.

Pour se déterminer ainsi, le premier juge a écarté trois autres propositions de l' expert figurant, sur le même plan annexé en pièce 1 à son rapport :

1. en vert, pour un désenclavement par l' ouest passant sur la propriété L... dont le tribunal a estimé qu' il constituerait une atteinte trop grave à la dite propriété pour toucher la maison qui y est construite, 2. en jaune, pour un désenclavement par l' ouest passant sur la propriété L... puis sur le chemin privé desservant les propriétés E..., C..., I..., J..., H..., PROBACO et B..., cette solution qui est la plus longue, comportant aussi le même inconvénient pour la propriété L... et nécessitant des aménagements considérables, 3. en bleu, pour un désenclavement par le Sud qui passerait à seulement 5, 80 mètres de la maison A... et en diminuerait fortement l' attrait, alors que la solution « rose » retenue est celle qui ampute le moins les fonds servants, passant loin de la maison A..., hors de la propriété des époux Y... qui n' ont ainsi aucun droit de regard sur le fonds voisin, et n' aggravant pas de manière suffisante la servitude de passage déjà supportée par le fonds D... au profit de quinze autres usagers, le protocole d' accord entre les consorts Z... et les époux A... ne créant sur la parcelle de ces derniers une servitude conventionnelle de passage qu' en tréfonds pour des canalisations et ne crée pas le désenclavement par passage aérien au contraire prévu au Nord, par création de servitude au profit des parcelles A..., dont rien ne permet de dire qu' en réalité elles bénéficieront ainsi d' un accès au mépris des dispositions de l' article 684 du code civil pour le cas où le projet de leur division serait mis en oeuvre (raison pour laquelle il y a lieu d' imposer la construction d' un mur formant obstacle sérieux à un tel risque), étant précisé qu' il appartient aux consorts Z... de supporter l' entier coût du désenclavement de leur parcelle et de payer des indemnités compensatrices aux propriétaires des fonds servants, y compris pour la gène que leur occasionne le passage et pour les frais irrépétibles engendrés par la procédure.

Les deux appels ont été joints et par deux arrêts des 18 novembre 2002 et 6 septembre 2005 la Cour a dû renvoyer l' affaire à la mise en état pour lui assurer une parfaite contradiction entre toutes les parties intéressées, ce que notamment le décès de certaines d' entre elles ou diverses mutations n' avaient pu permettre à l' époque.

Aujourd' hui, outre les appelants (Y... d' une part et X... d' autre part) qui ont régulièrement constitué, sont dans la cause :- les consorts Z... qui ont constitué- les époux B... qui ont constitué- les époux A... qui ont constitué- l' association de la Montagne de Thouzon (dite AMT) appelée en intervention forcée qui a constitué- M. E... tant en son nom personnel qu' ès qualités d' héritier de feue Marie V... épouse E..., qui n' a pas constitué mais a reçu signification de conclusions à sa personne le 22 septembre 2004, en mairie de son domicile le16 septembre 2004, par acte international du 2 août 2004, et par acte d' huissier des 26 juin 2006 et 14 décembre 2006,- les époux G... qui n' ont pas constitué et n' ont pu être joints (procès- verbal de tentative du 11 mai 2004),- M. Jérôme D... qui n' a pas constitué bien qu' il ait reçu signification de conclusions en mairie de son domicile le 12 mai 2004 puis par dépôt en l' étude de l' huissier significateur le 11 décembre 2006- les époux K... qui n' ont pas constitué bien qu' ils aient reçu signification de conclusions le 12 mai 2004 en mairie de leur domicile puis le 11 décembre 2006 par dépôt en l' étude de l' huissier significateur- la coopérative agricole de céréales du sud de Vaucluse qui n' a pas constitué bien qu' ayant reçu signification de conclusions par salarié habilité le 12 mai 2004 puis le 11 décembre 2006,- les époux L... qui n' ont pas constitué bien qu' ayant reçu signification de conclusions à personne le 12 mai 2004 puis le 11 décembre 2006, le mari à sa personne et l' épouse à son domicile entre les mains de son mari,- les époux J... qui n' ont pas constitué bien qu' ayant reçu signification de conclusions le 12 mai 2004, pour le mari entre les mains de son épouse et pour cette dernière à personne, puis le 11 décembre 2006 le mari à sa personne et l' épouse à son domicile entre les mains de son mari Mme AA... ès qualités d' héritière de Mme ZZ... venant aux droits de la commune de Le Thor pour avoir acquis la parcelle B 1068, qui n' a pas constitué bien qu' ayant reçu signification de conclusions le 5 décembre 2005 à son domicile entre les mains de son époux,- M. Georges ZZ... ès qualité d' héritier de Mme ZZ... venant aux droits de la commune de Le Thor pour avoir acquis la parcelle B 1068, qui n' a pas constitué bien qu' ayant reçu signification de conclusions les 12 mai 2004, 14 juin 2004, 1er juin 2005 et le 2 décembre 2005 à sa personne,

- M. Patrick ZZ... ès qualité d' héritier de Mme ZZ... venant aux droits de la commune de Le Thor pour avoir acquis la parcelle B 1068, qui n' a pas constitué bien qu' ayant reçu signification de conclusions le 2 décembre 2005 à sa personne,- les époux I... qui n' ont pas constitué bien qu' ayant reçu signification de conclusions le 12 mai 2004, le mari entre les mains de son épouse et cette dernière à personne, puis le 11 décembre 2006 dans les mêmes formes,- les époux C... qui n' ont pas constitué bien qu' ayant reçu signification de conclusions en mairie de leur domicile le 12 mai 2004 puis le 11 décembre 2006 en l' étude de l' huissier significateur,- Mme F... qui n' a pas constitué bien qu' ayant reçu signification de conclusions à sa personne le 12 mai 2004 puis le 11 décembre 2006,- Mme Claude H... qui n' a pas constitué bien qu' ayant reçu signification de conclusions le 11 décembre 2006,- Mme U... épouse D... qui n' a pas constitué bien qu' ayant reçu signification de conclusions en mairie de son domicile le 12 mai 2004 puis le 11 décembre 2006,- l' association des colotis du lotissement PROBACO dont M. J... est le président qui n' a pas constitué bien qu' ayant reçu signification de conclusions le 14 juin 2004 à la mairie de son siège social, puis dans les mêmes forme le 11 décembre 2006,- les époux G... qui n' ont pas constitué, l' acte de signification de conclusions du 30 janvier 2007 ayant été transformé en procès- verbal de recherches infructueuses.

Il ressort des constatations sus- énoncées que le présent arrêt doit être prononcé par défaut.

MOYENS ET DEMANDES

Dans le dernier état de leurs écritures signifiées le 18 janvier 2005, auxquelles il est renvoyé pour plus ample informé sur le détail de l' argumentation, les époux Y... estiment d' une part que le tribunal a fait un mauvais choix en ignorant les inconvénients pour eux d' un passage derrière leur maison qui leur supprime en outre deux places de stationnement pour voitures, d' autre part que le protocole passé entre les consorts Z... et les époux A... supprime l' état d' enclave allégué par les premiers ou permet en tout cas l' application de l' article 683 du code civil pour écarter la solution retenue à tort en première instance. Ils demandent à la Cour : • constatant, au visa de l' article 555 du nouveau code de procédure civile, que l' appel en cause de tous les riverains du chemin privé de la montagne de Thouzon, voire complémentairement ceux du lotissement PROBACO- dont l' appel en cause nécessaire ne pouvait être ignoré dès la première instance et n' ont toujours pas été effectués en intervention forcée devant la Cour (?), • constatant qu' il y a lieu à application du texte précité et relevant la violation au principe du double degré de juridiction imputable aux demandeurs au droit de passage, • constatant qu' aucun impératif technique n' empêche d' utiliser l' assiette de cette servitude au Sud par protocole avec Z... pour le passage des véhicules et des piétons, sauf à l' élargir préalablement

- de dire que du fait de l' accord intervenu par ce protocole pour la desserte (serait- elle partielle) de la propriété Z... par le Sud, l' état d' enclave a disparu,- de dire que l' élargissement envisagé ne serait pas plus onéreux pour la propriété A... que n' est onéreux pour la propriété Y... le passage envisagé par le tribunal,- de fixer en conséquence telle assiette qu' il plaira à la servitude de passage devant desservir le fonds Z... en écartant le tracé rose retenu par l' expert et qui génère des préjudices insurmontables aux époux Y...,- de condamner les consorts Z... au paiement de la somme de 4. 000 € au titre des frais irrépétibles au profit de ceux- ci,- ou subsidiairement, pour le cas où par impossible le jugement serait confirmé en ce qui concerne la fixation de l' assiette du droit de passage au préjudice des époux Y..., élever à 10. 000 €, sauf à parfaire au vu d' une mesure d' expertise qui sera ordonnée aux frais des bénéficiaires du droit de passage litigieux, l' indemnité revenant aux époux Y... à titre de dommages et intérêts destinés à les indemniser des inconvénients engendrés au titre de la perte de valeur de l' immeuble et des inconvénients anormaux de voisinage rencontrés, outre des frais à réaliser pour limiter le préjudice subi, élever à 2. 000 € le montant des indemnités leur revenant, prorata avec les époux D... et la commune du Thor, en proportion de leurs superficies respectives de chemin, au titre de l' indemnisation due pour création de la servitude de passage, élever à 4. 000 € la somme allouée aux concluants au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d' appel,- de débouter toutes parties de toutes demandes présentées à leur encontre,- de les condamner, ou tel des intimés à l' encontre desquels l' action « complètera » le mieux, en tous les dépens de première instance et d' appel, ceux d' appel distraits au profit de leur avoué aux offres et affirmations de droit.

Dans le dernier état de leurs écritures signifiées le 3 mai 2006, auxquelles il est renvoyé pour plus ample informé sur le détail de l' argumentation, les époux X..., également appelants :- soutiennent que l' état d' enclave, qui au sens de l' article 682 du code civil n' est pas une notion de droit mais un état de fait apprécié souverainement par le juge, n' est pas constitué en l' espèce dès lors qu' il résulterait d' un échange volontaire opéré en 1975 qui a bouleversé les lieux comme le montre une photographie aérienne prise en 1942, ce qui suffit pour commettre à nouveau Mme CC... BB... aux fins de vérifier ce point et établir que les consorts Z... sont bien à l' origine de la situation de leur fonds par négligence, laquelle constitue un obstacle à leur demande de confirmation de la solution « rose » retenue en première instance,- soutiennent également que sont préférables la solution « jaune » dans la mesure où elle n' affecte qu' un propriétaire (L...) qui peut d' ailleurs s' arranger avec les Z... sur la base d' un échange amiable, et un ensemble de colotis (E..., I..., J..., H..., B... et L...) sur un tracé déjà voué à la circulation, ou la solution « bleue » qui n' affecte que les A..., voire une solution « bleue bis » après vérification faite par l' expert, ce qui est moins dommageable que la solution « rose » qui gène de nombreux propriétaires, entraîne la destruction d' un chêne centenaire et touche des parties non présentes dans la procédure.

Ils demandent donc à la Cour d' infirmer le jugement déféré et statuant à nouveau :
- de désigner Mme CC... BB... avec mission d' expliquer les raisons de fait de l' enclave Z... depuis 1975 en vérifiant si auparavant ce fonds n' était pas desservi par un passage laissé à l' abandon ou à la destruction par la négligence des demandeurs au désenclavement, de situer ce passage sur le plan actuel du cadastre, d' expliquer les avantages et les inconvénients d' un passage qui emprunterait à l' Est la propriété A... et ensuite vers le Sud soit la propriété PROBACO soit pour moitié les propriétés PROBACO et A... ou encore un passage par la parcelle 692,- en tout état de cause, de dire que la solution « rose » doit être écartée après avoir constaté, de surcroît, qu' il n' est pas démontré » que les consorts U...- D..., EE... devenu F... et la commune du Thor devenue ZZ... sont propriétaires de l' assiette du droit de passage de trois mètres qui figure ur le tracé rose et encore plus qu' ils en sont les seuls utilisateurs,- de débouter les consorts Z..., les époux B... et les époux A... de leurs demandes dirigées contre eux,- de condamner en toute hypothèse les consorts Z... à leur payer une indemnité de 1. 500 € sur le fondement de l' article 700 du nouveau code de procédure civile et à supporter les entiers dépens dont pour ceux d' appel frais du complément d' expertise et distraction au profit de leur avoué.

Aux termes de leurs dernières conclusions en réplique déposées le 6 décembre 2006, auxquelles il est également renvoyé pour plus ample informé sur le détail de l' argumentation, les consorts Z... demandent à la Cour, vu l' arrêt rendu le 18 novembre 2003, vu l' article 555 du nouveau code de procédure civile, vu l' évolution du litige et les mises en cause sollicitées par la Cour :- de déclarer recevables et bien fondée l' assignation en intervention forcée délivrée par les consorts Z... / A... aux époux ZZ... venant aux droits de la commune du Thor pour avoir acquis de cette dernière la parcelle B 1068 supportant partie du chemin de la montagne de Thouzon, à l' association des riverains du chemin privé de la montagne de Thouzon, et à l' association des colitis du lotissement PROBACO,- de déclarer recevable et bien fondée l' assignation en intervention forcée délivrée par les consorts A... / Z... à MM. ZZ... et Mme AA... pris en leur qualité d' héritiers de feue Marie- Odette YY... épouse ZZ..., décédée le 4 octobre 2004,- de dire que l' arrêt à venir sera déclaré commun et opposable aux consorts ZZ..., ès qualités, à l' association des riverains du chemin privé de la montagne de Thouzon, et à l' association des colitis du lotissement PROBACO,- vu les articles 682 et suivants du code civil, 564 du nouveau code de procédure civile, de déclarer irrecevable la demande formée par les époux X... pour la première fois en cause d' appel, consistant à obtenir l' instauration d' une nouvelle mesure d' expertise tendant à faire vérifier l' état d' enclave de la parcelle Z...... pour constituer une prétention nouvelle au sens des dispositions de l' article 564 du nouveau code de procédure civile ou une demande de contre- expertise non justifiée,- de confirmer le jugement entrepris en ce qu' il a constaté l' état d' enclave qui n' avait pas été contesté en première instance et qui ne se heurte à aucun élément sérieux en cause d' appel, en ce qu' il a établi au profit de la parcelle B 698 leur appartenant une servitude de passage en surface sur les fonds A..., X..., Y..., D..., F... et commune du Thor devenu ZZ... selon le tracé « rose » du plan annexé en 1 au rapport d' expertise de Mme CC... BB..., en ce qu' il a dit que pour l' exercice de ce droit de passage les fonds A... seront aménagés selon les modalités fixées au protocole d' accord du 16 juillet 1996, en ce qu' il a ordonné la reconstruction à l' identique du mur X... et la construction d' un mur de clôture séparant l' emprise de la servitude Nord sur le reste de la propriété A... tel que décrit au protocole d' accord du 16 juillet 1996, sans aucun ouverture sur les parcelles A... et devant rejoindre le mur X..., l' ensemble aux frais des consorts Z..., en ce qu' il a dit que les frais d' établissement du passage seront entièrement à la charge des consorts Z... lesquels devront en outre contribuer à l' entretien du chemin privé assis sur les parcelles B 992, 1421, 905 et 1078 au prorata de la distance utile à la parcelle B 698, en ce qu' il a fixé les indemnités compensatrices de la servitude sus- énoncée conformément aux prévisions de Mme CC... BB..., en ce qu' il a subordonné l' utilisation de la servitude instaurée à la réalisation des travaux d' aménagement et au paiement des indemnités compensatrices et en ce qu' il a mis les dépens à la charge des consorts Z... dont les frais d' expertise judiciaire.

Mais pour le surplus, au constat que les servitudes établies par le jugement attaqué correspondent en tous points au contenu du protocole d' accord passé entre eux et les époux A... et prévoyant que chacune des parties signataires se désiste à l' égard de l' autre de toute instance ou action liée au présent litige, au constat qu' aucune de ces parties signataires, pas plus que les autres parties, n' a remis en cause le dit protocole quant à la servitude de tréfonds qu' il crée selon le tracé bleu de Mme CC... BB... pour les branchements, écoulements et canalisations en réseau souterrain, les consorts Z... sollicitent la réformation du jugement déféré et sur appel incident, demandent à la Cour :- de dire qu' il n' y a pas lieu à indemnisation destinée à réparer un prétendu préjudice lié à l' accroissement des nuisances de circulation, faute pour les parties qui la sollicitent d' établir l' existence et l' ampleur dudit préjudice,- de dire qu' il n' y a pas lieu à application des dispositions de l' article 700 du nouveau code de procédure civile au détriment des consorts Z...,

- de débouter les époux X..., les époux Y... et M. D... (?) de toutes leurs demandes et les condamner à supporter les entiers dépens avec pour ceux d' appel distraction directe au profit de leur avoué et à leur payer une indemnité de 4. 000 € sur le fondement de l' article 700 du nouveau code de procédure civile- de dire qu' ils ne peuvent être condamné à payer une indemnité pour frais irrépétibles aux époux A... en raison des termes du protocole d' accord survenu entre eux,- de débouter les époux B... de leur demande d' indemnité pour frais irrépétibles, ou subsidiairement, et pour le cas extraordinaire où la Cour estimerait moins dommageable un autre tracé de désenclavement que celui choisi par le tribunal, de dire quel autre tracé parmi ceux proposés par Mme CC... BB... correspond à la solution de désenclavement de la parcelle B 698,

et condamner les appelants ou tout autre succombant à régler les dépens d' appel, y compris les frais d' expertise judiciaire, les frais d' assignation en intervention forcée ainsi que le coût des dénonciations de conclusions aux intimés défaillants, les dépens d' appel étant distraits au profit de leur avoué sur ses offres de droit.
Aux termes de leurs dernières conclusions en réplique déposées le 6 décembre 2006, auxquelles il est également renvoyé pour plus ample informé sur le détail de l' argumentation, les consorts A... poursuivent la confirmation du jugement entrepris sauf à retenir, ce qui mettrait fin au protocole d' accord entre les consorts Z... et eux, une autre solution soit dans le tracé jaune, auquel cas ils demandent une indemnité compensatrice de 10. 000 €, soit dans le tracé bleu, auquel cas ils demandent une indemnité compensatrice de 15. 182, 93 €, et à y ajouter la condamnation des appelants Y... et X... à leur payer une indemnité de 1. 900 € sur le fondement de l' article 700 du nouveau code de procédure civile et à prendre en charge les dépens d' appel, sauf si la Cour désigne d' autres succombants, les dépens d' appel devant être distraits au profit de leur avoué.
Aux termes de leurs dernières conclusions d' intimés déposées le 13 avril 2005 auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample informé sur le détail de l' argumentation, les époux B... poursuivent également la confirmation du jugement déféré faisant valoir que la solution jaune sollicitée par les appelants passerait sur leur terrain pour y boucher un puits de 80 mètres de profondeur et démolir une cabane, ce à quoi ils s' opposent. Ils demandent en outre la condamnation « solidaire et conjointe » des époux Y... et des époux X... à leur payer une indemnité de 10. 000 francs (?) sur le fondement de l' article 700 du nouveau code de procédure civile et à prendre en charge les entiers dépens de première instance (!) et d' appel avec distraction pour ces derniers au profit de leur avoué.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 22 avril 2005auxquelles il est également renvoyé pour plus ample inormé sur le détail de l' argumentation, L' ASSOCIATION DE LA MONTAGNE DE THOUZON (AMT) s' oppose au tracé « rose » qui emprunte des parcelles appartenant à certains de ses membres, estimant que doit être choisi soit le tracé « jaune » puisque les propriétaires concernés ne semblent pas s' y opposer, faute pour eux d' avoir constituer pour se défendre, soit le tracé « bleu » qui mettrait un terme à la collusion déloyale des époux A... et des consorts Z..., pour permettre le désenclavement illicite du nord du fonds A... dans la perspective de sa division lucrative ainsi que le révèlent les termes même de l' accord du 16 juillet 2004. Elle reprend l' allégation des époux X... selon lesquels la prétendue enclave (qu' elle conteste) a été créée par les consorts Z... qui se sont bien gardés d' y mettre un terme quand cela était facilement possible (en 1975 où les lotissements de part et d' autre n' existaient pas encore), le moyen selon lequel il est vain d' appeler pour la première fois devant la Cour des parties qui pouvaient être appelées dès la première instance, ce qui contrevient au principe du double degré de juridiction, y ajoutant que pour ce qui la concerne le rapport CC... BB... ne lui est pas opposable, et que la solution « rose » adoptée par le tribunal génère plus d' inconvénients (démarrage en cote et accentuation du risque accidentel) que d' avantages.

Elle demande donc la réformation du jugement déféré, une expertise à l' effet de déterminer la quote- part que les consorts Z... devront lui payer (?) ainsi qu' à ses membres pour la mise en état et l' entretien du chemin qu' ils emprunteront, la condamnation des Z... à payer les frais afférents à l' installation éventuelle d' un tout- à- l' égout sur le chemin litigieux, et la condamnation solidaire des consorts Z... et des époux A... à lui payer une indemnité de 2. 000 € sur le fondement de l' article 700 du nouveau code de procédure civile avec prise en charge des dépens d' appel dont distraction directe au profit de son avoué.

DISCUSSION

SUR LA PROCÉDURE
Toutes les parties concernées par le litige ont été appelées et le fait que la plupart d' entre elles n' aient pas constitué ne peut avoir pour seule conséquence que le prononcé d' un arrêt par défaut comme ci- dessus rappelé.
Si le rapport d' expertise de Mme CC... BB... est effectivement inopposable en tant que tel à l' association AMT, il n' en reste pas moins un élément du débat dont cette association a pu prendre connaissance et qu' elle a pu discuter, si bien qu' il n' y a pas à le rejeter.
Enfin, l' attrait pour la première fois en cause d' appel de parties qui ne l' avaient pas été en première instance résulte non pas d' une infraction aux règles de procédure mais bien de l' exécution d' un arrêt de cette Cour que personne n' a critiqué et qui trouve sa justification dans l' évolution du litige et dans une bonne administration de la justice soit parce que des mutations on été faites dans le cours de l' instance soit que des décès soient malheureusement survenus.
Il y a donc lieu de dire parfaitement régulière la procédure et l' affaire en état d' être jugée.

AU FOND

L' état d' enclave de la parcelle B 698 n' a pas été contesté ni en première instance ni devant l' expert judiciaire, alors que les appelants qui soulèvent le moyen y étaient présents et pouvaient faire valoir leur objection, ce qu' ils se sont bien gardé de faire alors ; ils sont mal fondés à s' en prévaloir aujourd' hui, tout comme l' AMT, dès lors que comme relevé par le premier juge, le désenclavement peut fort bien induire l' établissement de plusieurs servitudes de passage dès lors qu' elles ont un objet distinct du moment qu' elles répondent aux critères énoncés à l' article 682 du code civil, savoir assurer une desserte suffisante du fonds enclavé par le chemin le plus court et le moins dommageable, même si l' état d' enclave résulte d' une division d' un plus grand fonds qui ne permettrait pas la réunion de ces critères, sans pour autant qu' un tel établissement de l' une ruine la justification et la nécessité, liée à la suffisance, de l' autre. Or en l' espèce, il a été établi sur le fonds A... de manière conventionnelle une servitude de tréfonds (correspondant au tracé bleu) et une servitude de circulation en surface distincte dans son objet, dont rien n' indique qu' elles ont été imaginées en fraude des droits des voisins, par prétendue mais non prouvée collusion entre les consorts Z... et les époux A....

Rien ne permet d' autre part de mettre en doute le travail d' investigation de l' expert CC... BB... qui apparaît complet tant à la Cour qu' aux parties constituées elles- mêmes, y compris les appelants et l' AMT, puisque dans leurs écritures on ne relève aucune critique sérieuse du dit travail dont il y a lieu de rappeler qu' il constitue un avis objectif qui ne lie pas le juge seul en charge de la décision.
Or en première instance, le juge a pris soin d' analyser les quatre solutions proposées par Mme CC... BB... avant d' en choisir une en la motivant sérieusement et la Cour cherche en vain dans les dossiers des parties constituées en appel, des moyens de critique sérieuse d' une décision qui relève avant tout du pouvoir souverain du juge et non du désir subjectif de l' une ou l' autre des adversaires.
La décision déférée sera donc confirmée par adoption de motifs qui répondent exactement aux moyens des parties, sauf à y ajouter à l' endroit des consorts Z... que si le protocole d' accord qu' ils ont passé avec les époux A... comporte désistement d' instance et d' action entre eux, outre que cette stipulation contractuelle parfaitement valable n' a pas été concrétisée et donc mise à exécution, elle n' emporte aucune décision quant aux frais irrépétibles engagés jusqu' à la mise en oeuvre de l' accord, s' agissant en outre de frais qui ne sont pas confondables avec les dépens.
Les appelants supporteront in solidum les dépens d' appel et devront payer à chacun des intimés ayant constitué une indemnité de 800 € sur le fondement de l' article 700 du nouveau code de procédure civile.
Toute autre demande ne trouve pas de justification en l' espèce.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant publiquement en dernier ressort par arrêt de défaut,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant et déboutant les parties de leur demande plus amples ou contraires,
Condamne in solidum les époux Y... et les époux X... aux dépens d' appel et à payer sous la même solidarité à chacun des intimés ayant constitué avoué une indemnité de 800 € sur le fondement de l' article 700 du nouveau code de procédure civile,
Autorise les avoués de la cause représentant les intimés à recouvrer directement ceux des dépens d' appel dont ils auraient fait l' avance sans avoir reçu provision au préalable.
Arrêt signé par M. BOUYSSIC, Président et par Mme VILLALBA, Greffier.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de nîmes
Formation : Ct0007
Numéro d'arrêt : 597
Date de la décision : 30/10/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance d'Avignon, 04 avril 2000


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.nimes;arret;2007-10-30;597 ?
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