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23/10/2007 | FRANCE | N°580

France | France, Cour d'appel de nîmes, Ct0007, 23 octobre 2007, 580


ARRÊT No 580
R. G : 07 / 01504
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NÎMES 05 février 2007

SCI LE MAZET DES VIGNES X...Y...

C /
Z...A...EARL CLOS DE LA PEYRE PLANTADE

COUR D'APPEL DE NIMES
CHAMBRE CIVILE 1ère Chambre A

ARRÊT DU 23 OCTOBRE 2007
APPELANTS :
SCI LE MAZET DES VIGNES poursuites et diligences de son Gérant en exercice, domicilié en cette qualité au siège social ...30210 ST HILAIRE D'OZILHAN

représentée par la SCP POMIES-RICHAUD-VAJOU, avoués à la Cour assistée de Me Clotilde LAMY, avocat au barreau de NIMES
r>Monsieur Benoît X...né le 18 Mai 1960 à ROCOURT (88) ...30210 ST HILAIRE D'OZILHAN

représenté par la SCP POMIES...

ARRÊT No 580
R. G : 07 / 01504
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NÎMES 05 février 2007

SCI LE MAZET DES VIGNES X...Y...

C /
Z...A...EARL CLOS DE LA PEYRE PLANTADE

COUR D'APPEL DE NIMES
CHAMBRE CIVILE 1ère Chambre A

ARRÊT DU 23 OCTOBRE 2007
APPELANTS :
SCI LE MAZET DES VIGNES poursuites et diligences de son Gérant en exercice, domicilié en cette qualité au siège social ...30210 ST HILAIRE D'OZILHAN

représentée par la SCP POMIES-RICHAUD-VAJOU, avoués à la Cour assistée de Me Clotilde LAMY, avocat au barreau de NIMES

Monsieur Benoît X...né le 18 Mai 1960 à ROCOURT (88) ...30210 ST HILAIRE D'OZILHAN

représenté par la SCP POMIES-RICHAUD-VAJOU, avoués à la Cour assisté de Me Clotilde LAMY, avocat au barreau de NIMES

Madame Sophie Y...née le 05 Février 1967 à ROMANS (26) ...30210 ST HILAIRE D OZILHAN

représentée par la SCP POMIES-RICHAUD-VAJOU, avoués à la Cour assistée de Me Clotilde LAMY, avocat au barreau de NIMES

INTIMES :
Monsieur Claude Z...né le 06 Février 1945 à OUM EL ALLOU (ALGERIE) ... 30210 REMOULINS

représenté par la SCP FONTAINE-MACALUSO JULLIEN, avoués à la Cour assisté de la SCP FONTAINE ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de NIMES

Madame Claudine A...née le 11 Décembre 1948 à NIMES (30) ... 30210 REMOULINS

représentée par la SCP FONTAINE-MACALUSO JULLIEN, avoués à la Cour assistée de la SCP FONTAINE ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de NÎMES

EARL CLOS DE LA PEYRE PLANTADE poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social ... 30210 REMOULINS

représentée par la SCP FONTAINE-MACALUSO JULLIEN, avoués à la Cour assistée de la SCP FONTAINE ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de NÎMES

après que l'instruction ait été clôturée par ordonnance du Conseiller de la Mise en Etat en date du 01 Juin 2007 révoquée sur le siège en raison d'une cause grave invoquée conjointement par les avoués des parties et clôturée à nouveau au jour de l'audience avant l'ouverture des débats,

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Serge BERTHET, Conseiller, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 786 du Nouveau Code de Procédure Civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Pierre BOUYSSIC, Président M. Serge BERTHET, Conseiller M. Jean Claude DJIKNAVORIAN, Conseiller

GREFFIER :
Mme Véronique VILLALBA, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
à l'audience publique du 28 Juin 2007, où l'affaire a été mise en délibéré au 23 Octobre 2007, Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;

ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé et signé par M. Pierre BOUYSSIC, Président, publiquement, le 23 Octobre 2007, date indiquée à l'issue des débats, par mise à disposition au greffe de la Cour
Propriétaires de 14 hectares de vignes à Saint Hilaire d'Ozilhan, Monsieur Claude Z..., Madame Claudine A...et l'EARL du CLOS de la PEYRE PLANTADE se sont adressés à la SAFER pour vendre cette propriété. La SAFER les a mis en relation avec Madame Anne Y...et Monsieur Benoît X..., et des promesses unilatérales, l'une de vente l'autre d'achat, ont ainsi été signées le 1er février 2005. Motif pris de l'inexécution de l'engagement des acquéreurs de prendre en charge les travaux d'entretien de la vigne si l'acte n'était pas signé le 31 mars 2005, les consorts Z...les ont fait assigner, avec la SCI le Mazet des Vignes, devant le tribunal d'instance d'UZES qui s'est déclaré incompétent et a renvoyé devant le tribunal de grande instance de NÎMES, lequel, par jugement du 5 février 2007, a mis hors de cause Monsieur X...et Mademoiselle Y...et a condamné la SCI le Mazet des Vignes à payer à l'EARL du Clos de la Peyre Plantade les sommes de 4. 235,23 € et de 753,60 € outre intérêts légaux.
La SCI le Mazet des Vignes, Madame Anne Y...et Monsieur Benoît X...ont relevé appel de ce jugement. Par conclusions du 4 mai 2007 auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens, ils demandent à la Cour de :
Statuant sur l'appel interjeté d'un jugement rendu le 5 février 2007 par le Tribunal de Grande Instance de Nîmes
Confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a mis hors de cause Madame Anne Sophie Y...et Monsieur Benoît X...et débouté Madame Z...de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions
Infirmer la décision entreprise pour le surplus
Et statuant à nouveau
Vu les dispositions des articles 9 et suivants du NCPC
Débouter l'EARL PEYRE PLANTADE de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions
A titre subsidiaire et reconventionnel,
Surseoir à statuer dans l'attente de la production par l'EARL PEYRE PLANTADE de la justification des travaux réalisés dont elle demande le règlement au titre des factures 1 et 2
En tout état de cause,
Vu les dispositions des articles 1147 et suivants,1382 et suivants du Code Civil,
Vu les pièces produites aux débats,
Constater que les travaux allégués n'ont pas été réalisés dans les règles de l'art
Condamner l'EARL PEYRE PLANTADE à payer à la SCI LE MAZET la somme de 41. 500 € tous préjudices confondus.
En tout état de cause,
Dire que toutes condamnations de l'une des parties se compenseront avec les condamnations qui pourraient être prononcées à l'encontre de l'autre
Condamner l'EARL du Clos de la PEYRE PLANTADE à payer à Madame Anne Sophie Y...et Monsieur Benoît X...la somme de 1. 000 € chacun au titre des dispositions de l'article 700 du NCPC
Condamner Monsieur et Madame Claude Z...à payer à Madame Anne Sophie Y...et Monsieur Benoît X...la somme de 1. 000 € chacun au titre des dispositions de l'article 700 du NCPC
Condamner l'EARL du Clos de la PEYRE PLANTADE, Monsieur et Madame Claude Z...à payer à la SCI LE MAZET DES VIGNES la somme de 2. 000 € chacun au titre des dispositions de l'article 700 du NCPC
Les condamner in solidum en tous les dépens, ceux d'appel distraits au profit de la SCP POMIES RICHAUD VAJOU, Avoués soussignés aux offres de droit.
Par conclusions du 13 juin 2007 auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens, Monsieur Claude Z..., Madame Claudine A...et l'EARL du CLOS de la PEYRE PLANTADE demandent à la Cour de :
DÉBOUTER les appelants de l'intégralité de leurs demandes
CONFIRMER le jugement, sauf à étendre la condamnation solidairement à Monsieur Benoit X...et Madame Anne Sophie Y...
Condamner solidairement la SCI LE MAZET DES VIGNES, Mademoiselle Anne-Sophie Y...et Monsieur Benoit X...à payer à L'EARL PEYRE PLANTADE la somme de 4. 235,23 € et la somme de 753,26 € -montant des prestations de services effectuées et reconnues par acte sous seing privé du 02 juin 2005.
Dire et juger que lesdites sommes porteront intérêts à compter de l'assignation et se capitaliseront annuellement,
Condamner solidairement les appelants à porter et payer aux concluants la somme de 3. 000 € de dommages-intérêts en sanction de leur procédure abusive, outre 3. 000 Euros en vertu de l'Article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Suivant l'accord de l'ensemble des parties qui l'ont estimé conforme à l'intérêt du contradictoire, l'ordonnance de clôture du 1er juin 2007 a été révoquée et la mise en état a été à nouveau clôturée avant l'ouverture des débats à l'audience de plaidoirie.

SUR QUOI, LA COUR :

Attendu qu'il n'est aucun besoin de rechercher l'imputabilité du retard à l'établissement de l'acte authentique dès lors que cette situation a été réglée par un avenant.
Attendu que les deux promesses, d'achat et de vente, prévoyaient que si l'acte n'était pas signé au 31 mars 2005, les traitements d'entretien de la vigne seraient à la charge de l'acquéreur ; que le double avenant du 12 avril 2005 prévoit que :
(L'acquéreur) s'engage à acquitter les factures concernant les approvisionnements (engrais, produits de traitements, herbicides ) qui lui seront facturés directement,
(L'acquéreur) s'engage à prendre en charge les frais suivant concernant l'entretien du vignoble :
* Coût de la main d'oeuvre
* Coût de la mécanisation calculée sur la base des tarifs donnés par le Centre de Gestion Agréé du Gard.

Les autres conditions ne sont pas modifiées.
Attendu qu'à la signature de l'acte authentique le 2 juin 2005, les vendeurs ont présenté leurs factures ; qu'en ce qui concerne la main d'oeuvre et la mécanisation, leur caractère mensonger ou au moins inexact n'est pas démontré par les appelants qui ont la charge de cette preuve, alors que les intimés produisent les attestations de deux salariés témoignant de leur propre travail et de celui d'autres salariés, et il n'est pas contesté que les coûts ont été calculés sur la base des tarifs donnés par le Centre de Gestion Agréé du Gard.
Attendu que les intimés produisent l'état des travaux de PROTECTION PHYTOSANITAIRE 2005 et les factures des produits mis en oeuvre ; que l'appréciation portée par les appelants sur la bonne adéquation, tant concernant les dates de mise en oeuvre que le choix des traitements, n'est corroborée par aucune constatation contradictoire engagée en un temps où leurs protestations étaient vérifiables alors que le compte rendu de visite de l'exploitation par le conseiller viticole de la Chambre d'Agriculture du Gard du 7 juillet 2005 mentionne que l'état général du vignoble permet d'atteindre le quota de production autorisé en VCC et, dans sa description des cépages vus sur les parcelles visitées, ne comporte aucune autre indication de la présence de mildiou dans certaines zones, sans que cette constatation puisse être mise sur le compte d'une mauvaise exécution des prestations prises matériellement en charge par les vendeurs.
Attendu que c'est par une juste appréciation des éléments de la cause que le tribunal a condamné l'acquéreur au paiement des frais mis à sa charge par l'avenant du 12 avril 2005.
Attendu que la promesse unilatérale d'achat du 1er février 2005 prévoyait la faculté de substitution d'une société à constituer ; que les acquéreurs ont constitué la SCI LE MAZET DES VIGNES au su des vendeurs avant la signature de l'acte authentique, puisque les vendeurs ont donné l'autorisation de la domicilier temporairement à l'adresse du domaine en cours de vente ; que l'acte authentique a été conclu avec la SCI LE MAZET DES VIGNES ; que dans l'exemplaire de l'avenant du 12 avril 2005 signé par les vendeurs, l'engagement de l'acquéreur de prendre en charge les frais d'entretien de la vigne est libellé au nom de « l'attributaire » ; que cet avenant ne comporte aucune réserve sur la qualité du débiteur de l'obligation ; qu'aucun élément contractuel ne fonde la distinction opérée par les intimés entre droit réel et engagement personnel ; qu'il n'y a pas lieu d'étendre à Madame Y...et Monsieur X...les condamnations prononcées par le jugement entrepris, lequel doit être confirmé en toutes ses dispositions.
Attendu que les intimés ne caractérisent pas l'abus qu'auraient commis les appelants dans l'exercice de leur droit d'appel ; qu'ils doivent être déboutés de la demande de dommages et intérêts formée à ce titre.
Attendu que Madame Anne Y..., Monsieur Benoît X...et la SCI LE MAZET DES VIGNES qui succombent doivent supporter les dépens ; que pour défendre sur leur appel, Monsieur Z..., Madame A...et l'EARL du CLOS de la PEYRE PLANTADE ont dû exposer des frais non compris dans les dépens, au titre desquels il doit lui être alloué la somme de 2000 €.

* * *

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,
En la forme, reçoit Madame Anne Sophie Y..., Monsieur Benoît X...et la SCI LE MAZET DES VIGNES en leur appel et le dit mal fondé.
Confirme le jugement déféré ; y ajoutant :
Déboute Monsieur Claude Z..., Madame Claudine A...et l'EARL du CLOS de la PEYRE PLANTADE de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Condamne in solidum Madame Anne Sophie Y..., Monsieur Benoît X...et la SCI LE MAZET DES VIGNES à payer à Monsieur Claude Z..., Madame Claudine A...et l'EARL du CLOS de la PEYRE PLANTADE ensemble la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, au titre des frais exposés en appel.
Condamne in solidum Madame Anne Sophie Y..., Monsieur Benoît X...et la SCI LE MAZET DES VIGNES aux dépens.
Arrêt qui a été signé par Monsieur BOUYSSIC, président, et par Madame VILLALBA, greffier.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de nîmes
Formation : Ct0007
Numéro d'arrêt : 580
Date de la décision : 23/10/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Nîmes, 05 février 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.nimes;arret;2007-10-23;580 ?
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