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23/10/2007 | FRANCE | N°532

France | France, Cour d'appel de nîmes, Ct0014, 23 octobre 2007, 532


R. G : 06 / 00835
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CARPENTRAS 05 janvier 2006

SCS MICHEL X...ET CIE
C /
COMPTABLE DE LA TRESORERIE DE VAISON LA ROMAINE
COUR D'APPEL DE NIMES
CHAMBRE CIVILE 1ère Chambre B

ARRÊT DU 23 OCTOBRE 2007
APPELANTE :
SCS MICHEL X...ET CIE Chez Michel X...... 84110 RASTEAU

représentée par la SCP POMIES-RICHAUD-VAJOU, avoués à la Cour assistée de la SCP ALBERTINI ALEXANDRE MARCHAL, avocats au barreau D'AVIGNON

INTIME :
Monsieur COMPTABLE DE LA TRESORERIE DE VAISON LA ROMAINE domicilié ès qualités en s

es bureaux 37 avenue Victor Hugo 84110 VAISON LA ROMAINE

représenté par la SCP P. PERICCHI, avoués à la...

R. G : 06 / 00835
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CARPENTRAS 05 janvier 2006

SCS MICHEL X...ET CIE
C /
COMPTABLE DE LA TRESORERIE DE VAISON LA ROMAINE
COUR D'APPEL DE NIMES
CHAMBRE CIVILE 1ère Chambre B

ARRÊT DU 23 OCTOBRE 2007
APPELANTE :
SCS MICHEL X...ET CIE Chez Michel X...... 84110 RASTEAU

représentée par la SCP POMIES-RICHAUD-VAJOU, avoués à la Cour assistée de la SCP ALBERTINI ALEXANDRE MARCHAL, avocats au barreau D'AVIGNON

INTIME :
Monsieur COMPTABLE DE LA TRESORERIE DE VAISON LA ROMAINE domicilié ès qualités en ses bureaux 37 avenue Victor Hugo 84110 VAISON LA ROMAINE

représenté par la SCP P. PERICCHI, avoués à la Cour assisté de la SELARL AUTRIC-DE LEPINAU, avocats au barreau de CARPENTRAS

Statuant sur incident de vente immobilière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Jean-Gabriel FILHOUSE, Président, et Mme Isabelle THERY, Conseillère, ont entendu les plaidoiries en application de l'article 786 du Nouveau Code de Procédure Civile, sans opposition des avocats et en ont rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Gabriel FILHOUSE, Président Mme Christiane BEROUJON, Conseillère Mme Isabelle THERY, Conseillère

GREFFIER :
Mme Sylvie BERTHIOT, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
à l'audience publique du 10 Septembre 2007, où l'affaire a été mise en délibéré au 23 Octobre 2007. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé et signé par M. Jean-Gabriel FILHOUSE, Président, publiquement, le 23 Octobre 2007, date indiquée à l'issue des débats, par mise à disposition au greffe de la Cour.
****
EXPOSÉ
Vu l'appel interjeté par la s. c. s. Michel X...et compagnie, suivant exploits des 17 et 20 février 2006 contenant conclusions et bordereau de communication de pièces, à l'encontre du jugement prononcé le 5 janvier 2006 par le Tribunal de Grande Instance de Carpentras, sur les poursuites engagées par le comptable de la Trésorerie de Vaison-la-Romaine (84) en matière de saisies immobilières.
Vu les conclusions déposées au greffe le 27 février 2007 par le comptable de la Trésorerie de Vaison-la-Romaine, intimé, et le bordereau de pièces qui y est annexé.
* * *
Suivant exploit du 12 mai 2005, le comptable de la Trésorerie de Vaison-la-Romaine a fait délivrer à la s. c. s. Michel X...un commandement de saisie immobilière pour obtenir paiement d'une somme de 7. 619,97 euros.
Statuant sur le dire déposé le 2 septembre 2005 par la s. c. s. Michel X..., le Tribunal de Grande Instance de Carpentras, par jugement du 5 janvier 2006, a rejeté ce dire et fixé l'audience pour la vente de l'immeuble.
La s. c. s. Michel X...a relevé appel de ce jugement pour voir :-à titre principal, annuler les poursuites aux motifs que : · d'une part, la Trésorerie ne justifie pas d'un intérêt à agir, en ce que les créances inscrites en 1er et 2ème rang font obstacle à ce qu'elle puisse venir concourir utilement, · d'autre part, la créance de la Trésorerie est contestée en son principe ;-à titre subsidiaire, surseoir à statuer en l'état d'un compromis de vente passé avec le sieur Didier Z...et de l'instance introduite par ce dernier contre la Société Générale, créancier inscrit en 1er rang.

Le comptable de la Trésorerie de Vaison-la-Romaine conclut à la confirmation du jugement, sauf à y ajouter en condamnant la s. c. s. Michel X...à lui payer 3. 000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé il convient de se référer au jugement déféré et aux conclusions visées supra.
DISCUSSION
Attendu que l'hypothèque légale du Trésor est inscrite en 3ème rang derrière la s. a. Société Générale et le sieur A...GREGORY ;
Attendu que si l'appelante communique le détail de la créance résiduelle en principal et intérêts de la s. a. Société Générale, elle ne donne aucune indication sur les sommes qu'elle resterait devoir à A...GREGORY ;
Attendu que par ailleurs le premier juge ayant relevé que la valeur de l'immeuble est estimée pour un montant compris entre 150. 000 et 180. 000 euros, alors que la créance de la s. a. Société Générale s'élève en principal à 62. 343 euros, le solde étant constitué d'intérêts moratoires, tandis que la Trésorerie se prévaut des dispositions de l'article 2151 du code civil qui limite le droit à collocation pour les intérêts, en l'état de ces éléments il n'est pas démontré que le comptable de la Trésorerie de Vaison-la-Romaine ne serait pas susceptible de concourir utilement au produit de la vente de l'immeuble ;
* * * *

Attendu que la s. c. s. Michel X...soutient en premier lieu que la saisie serait poursuivie au vu d'un commandement de payer des sommes correspondant au coût de travaux exécutés par la Commune de Faucon, créance contestée ;
Mais attendu que l'inscription de l'hypothèque légale et le commandement aux fins de saisie immobilière ne visent pas le commandement de payer auquel l'appelante fait référence mais des impositions ayant fait l'objet de rôles exécutoires et dont il n'apparaît pas qu'elles auraient été contestées devant la juridiction compétente pour en connaître ;
* * * *

Attendu que la s. c. s. Michel X...soutient en deuxième lieu que la saisie se heurte aux effets de la vente de l'immeuble à Didier Z...suivant un avant-contrat en date du 9 février 1999 ;
Mais attendu que la vente de l'immeuble ne serait opposable aux créanciers inscrits, qu'autant qu'elle aurait fait l'objet d'une publication à la conservation des hypothèques ;
Et attendu que le premier juge retient exactement que le procès intenté par Didier Z..., pour contraindre la s. a. Société Générale à donner mainlevée de son inscription d'hypothèque en 1er rang avant même réitération de la vente en la forme authentique, est sans incidence sur la créance de la Trésorerie, de sorte qu'il n'y a pas lieu de surseoir à statuer à la poursuite de la saisie immobilière ;
* * * *

Attendu que le jugement déféré sera donc confirmé en toutes ses dispositions et la s. c. s. Michel X...qui succombe devra supporter les dépens de l'instance et payer au comptable de la Trésorerie de Vaison-la-Romaine une somme équitablement arbitrée à 1. 000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Reçoit l'appel en la forme.
Au fond,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Dit que la s. c. s. Michel X...et compagnie supportera les dépens d'appel et payera à monsieur le comptable de la Trésorerie de Vaison-la-Romaine une somme de 1. 000 euros, par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Dit que la SCP d'avoués Philippe PERICCHI pourra recouvrer directement contre la partie ci-dessus condamnée, ceux des dépens dont elle aura fait l'avance sans en recevoir provision, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.
La minute du présent arrêt a été signée par Monsieur FILHOUSE, président, et par Madame BERTHIOT, greffier présent lors de son prononcé.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de nîmes
Formation : Ct0014
Numéro d'arrêt : 532
Date de la décision : 23/10/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Carpentras, 05 janvier 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.nimes;arret;2007-10-23;532 ?
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