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23/10/2007 | FRANCE | N°424

France | France, Cour d'appel de nîmes, Chambre civile 2, 23 octobre 2007, 424


ARRÊT No 424
R. G. : 06 / 03567
TRIBUNAL D'INSTANCE DE NIMES 30 mai 2006

S. A. MEDIATIS
C /
X...
COUR D'APPEL DE NIMES
CHAMBRE CIVILE Chambre 2 A

ARRÊT DU 23 OCTOBRE 2007
APPELANTE :
S. A. MEDIATIS poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés ès qualités au siège social 66 rue des Archives 75003. PARIS

représentée par la SCP FONTAINE-MACALUSO JULLIEN, avoués à la Cour assistée de la SCP FONTAINE et ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES

INTIMÉ :
Monsieur Jacky X...né le 31 Juillet 1

949 à NANCY (54000) ... 30022 NIMES CEDEX 1

représenté par la SCP M. TARDIEU, avoués à la Cour
ORDONNANCE DE C...

ARRÊT No 424
R. G. : 06 / 03567
TRIBUNAL D'INSTANCE DE NIMES 30 mai 2006

S. A. MEDIATIS
C /
X...
COUR D'APPEL DE NIMES
CHAMBRE CIVILE Chambre 2 A

ARRÊT DU 23 OCTOBRE 2007
APPELANTE :
S. A. MEDIATIS poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés ès qualités au siège social 66 rue des Archives 75003. PARIS

représentée par la SCP FONTAINE-MACALUSO JULLIEN, avoués à la Cour assistée de la SCP FONTAINE et ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES

INTIMÉ :
Monsieur Jacky X...né le 31 Juillet 1949 à NANCY (54000) ... 30022 NIMES CEDEX 1

représenté par la SCP M. TARDIEU, avoués à la Cour
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 03 Septembre 2007
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Jean-Loup OTTAVY, Président, Monsieur Bernard NAMURA, Conseiller, Mme Sylvie BONNIN, Conseiller,

GREFFIER :
Madame Mireille DERNAT, Premier Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
à l'audience publique du 04 Septembre 2007, où l'affaire a été mise en délibéré au 27 Septembre 2007, prorogé à celle de ce jour
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Jean-Loup OTTAVY, Président, le 23 octobre 2007, par mise à disposition au greffe de la Cour
La SA Médiatis a régulièrement relevé appel d'un jugement du Tribunal d'Instance de NIMES du 30 mai 2006 qui, sur sa demande en paiement du solde d'un crédit revolving souscrit le 27 avril 2000 par Jacky X..., après avoir soulevé d'office, en l'absence du débiteur, les moyens de l'article L 311-9 du Code de la Consommation fondés sur le défaut d'information annuelle régulière concernant les conditions de renouvellement du contrat, d'une part, et sur le dépassement du découvert autorisé sans offre préalable régulière, d'autre part, et après avoir rouvert les débats pour débattre de ces moyens et pour faire produire un décompte de créance expurgé des intérêts, a prononcé la déchéance des intérêts, et, constatant le défaut de la production demandée et l'impossibilité de fixer le solde de la créance, l'a déboutée et l'a condamnée aux dépens.
Par conclusions déposées le 22 février 2007, la SA Médiatis se défend d'avoir dépassé le découvert maximum autorisé et soutient qu'elle a adressé l'information nécessaire, conforme aux dispositions de l'article L 311-9-1 du Code de la Consommation.
Elle affirme que le premier juge disposait des documents suffisantes pour fixer sa créance.
La SA Médiatis demande d'infirmer le jugement et de condamner Jacky X...à lui payer 8. 539,62 euros avec intérêts au taux de 15,29 % à compter du 13 mai 2005, outre 1. 000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Par conclusions déposées le 21 août 2007, Jacky X...souligne les contradictions de la demanderesse tant en ce qui concerne le contrat en litige que les sommes réclamées successivement.
Il fait valoir que l'information annuelle n'a pas été donnée, et que les documents produits ne permettent pas de fixer la créance, surtout en considération du flou entretenu par les écritures adverses.
Il demande de confirmer le jugement, sinon de prononcer la déchéance des intérêts et en tout cas de condamner l'appelante à lui payer 500 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
SUR CE
Le prêt " Solutio " a été souscrit le 29 avril 2000 par Jacky X...pour un montant maximum autorisé de 140. 000 francs ou 21. 342,86 euros et un découvert utile de 40. 000 francs ou 6. 097,96 euros, sous le No... 13446.
En juin 2001, alors que le solde du compte était de 15. 480,94 francs ou 2. 359,93 euros, Jacky X...a versé 10. 250,03 francs-350 francs de mensualités impayées soit 1. 509,25 euros. Cette somme correspond au chèque de la banque Edel à l'ordre de Médiatis du 28 mai 2001. Elle n'a pas été suffisante pour solder le compte, dont le débit, à fin juin 2001, était encore de 5. 751,51 francs ou 876,81 euros, contrairement aux affirmations du débiteur.
Ce compte a continué à fonctionner, pour dépasser le découvert utile en avril 2003, selon les termes et dans les limites du contrat, et atteindre 7. 443,08 euros fin juin 2004.
Le découvert maximum autorisé n'ayant pas été atteint, aucune offre préalable nouvelle n'était nécessaire aux termes du droit applicable, à l'époque.
Le 10 juillet 2004, Jacky X...a signé un avenant au contrat originel No... 13446, qui s'est substitué audit contrat, en en reprenant le solde, mais qui a réduit le découvert maximum autorisé à 15. 000 euros, avec un nouveau découvert utile de 10. 000 euros. Cette dernière somme n'a jamais été atteinte.
Le premier incident de paiement non régularisé se situe en mai 2005.
La mise en demeure, valant déchéance du terme, a été notifiée le 23 juin 2005, avec effet du 1er juillet 2005.
L'assignation a été délivrée le 3 janvier 2006.
Le premier juge ne pouvait soulever d'office, en l'absence du défendeur, les moyens tirés de l'article L 311-9 du Code de la Consommation.
En effet la Cour de Cassation ne reconnaît pas au juge le pouvoir de soulever d'office un tel moyen tiré de l'ordre public de protection, que seul le débiteur qu'il a pour but de protéger peut opposer.
Il est toutefois possible de considérer que Jacky X..., lorsqu'il s'est présenté à l'audience de réouverture des débats du 18 avril 2006, en sollicitant le bénéfice des dispositions du Code de la Consommation, a opposé ce moyen à la demande de Médiatis.
Le dernier renouvellement du contrat de prêt ayant eu lieu le 29 avril 2005, l'exception n'est pas forclose, mais se trouve limitée à la période qui débute le 29 avril 2003 et aux sommes prêtées à compter de cette date.
En effet le contrat ayant été conclu avant l'entrée en vigueur de la loi du 11 décembre 2001, la forclusion biennale du moyen serait applicable.
Cependant la SA Médiatis justifie, au moyen des relevés de compte des 12 décembre 2000 à 2004 inclus, qu'elle a fourni l'information annuelle sur les conditions de renouvellement du contrat. Cette information est régulière en la forme et Jacky X...ne peut sérieusement soutenir qu'il n'aurait reçu aucun de ces relevés de compte mensuels, alors qu'il n'a justifié de surcroît d'aucune protestation, en temps utile sur ce défaut de réception.
Il n'y a donc pas lieu à déchéance des intérêts.
Le premier juge qui ne fait pas état de l'absence de l'historique du compte aux débats, disposait des moyens de calculer le montant de la créance de Médiatis, laquelle a été, à tort, déboutée de sa demande.
Le jugement est infirmé.
Il résulte de l'historique du compte, de la mise en demeure du 17 juin 2005 et de l'assignation du 3 janvier 2006, malgré le défaut de production du décompte de créance, qui ne sont pas précisément discutés, que la SA Médiatis peut prétendre, en application des articles L 311-30 et L 311-32 du Code de la Consommation, au paiement par Jacky X...de :
-1. 142,48 euros de mensualités impayées au 12 mai 2005,
-685,07 euros d'intérêts sur les mensualités,
-187,55 euros de cotisations d'assurance,
-6. 069 euros de capital restant dû,
soit 8. 084,10 euros avec intérêts à 15,29 % à compter du 1er juillet 2005.
L'indemnité légale de 8 % doit être réduite à 1 euro, en application des articles 1152 et 1231 du Code Civil, car manifestement excessive eu égard au taux d'intérêts pratiqué et aux indemnités déjà comptabilisées.
Succombant en définitive en cause d'appel, Jacky X...supporte les entiers dépens, sans que l'équité ne commande de faire application à son détriment des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,
Infirme le jugement déféré.
Statuant à nouveau,
Condamne Jacky X...à payer à la SA Médiatis :
-8. 084,10 euros avec intérêts de 15,29 % à compter du 1er juillet 2005,
-1 euro avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
au titre du solde du prêt souscrit le 29 avril 2000.
Déboute les parties de leurs autres demandes.
Condamne Jacky X...aux entiers dépens, ceux d'appel étant recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Arrêt signé par Monsieur OTTAVY, Président et par Madame DERNAT, Premier Greffier.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de nîmes
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 424
Date de la décision : 23/10/2007
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Nîmes, 30 mai 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.nimes;arret;2007-10-23;424 ?
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