ARRÊT No 549
R.G : 05/04880
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NÎMES16 novembre 2005
SARL FRUITS ET LÉGUMES DU GARD
C/
COMMUNE DE NÎMES
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE1ère Chambre A
ARRÊT DU 09 OCTOBRE 2007
APPELANTE :
SARL FRUITS ET LÉGUMES DU GARD prise en la personne de son Gérant en exercice, domicilié en cette qualité audit siège1 rue des Pinsons30900 NÎMES
représentée par la SCP P. PERICCHI, avoués à la Courassistée de la SCP LAICK ISENBERG BESSIERE, avocats au barreau de NÎMES
INTIMÉE :
COMMUNE DE NÎMES prise en la personne de son Maire en exercice domicilié en cette qualitéHôtel de Ville30000 NÎMES
représentée par la SCP POMIES-RICHAUD-VAJOU, avoués à la Courassistée de la SELARL HUC, avocats au barreau de NÎMES
Statuant sur appel d'une ordonnance de référé.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Serge BERTHET, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l'article 786 du Nouveau Code de Procédure Civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Pierre BOUYSSIC, PrésidentM. Serge BERTHET, ConseillerMme Muriel POLLEZ, Conseillère
GREFFIER :
Mme Véronique VILLALBA, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
à l'audience publique du 13 Juin 2007, où l'affaire a été mise en délibéré au 09 Octobre 2007.Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé et signé par M. Pierre BOUYSSIC, Président, publiquement, le 09 Octobre 2007, date indiquée à l'issue des débats, par mise à disposition au greffe de la Cour.
****
La SARL FRUITS et LÉGUMES DU GARD exploite les étals no 175, 177, 179, 181 et 183 situés aux Halles centrales de NÎMES, sur la base d'un agrément accordé par Monsieur le Maire de NÎMES.
Faisant état de retards de paiement entraînant le retrait de l'agrément, la Ville de NÎMES a saisi le juge des référés au tribunal de grande instance de NÎMES qui, par ordonnance du 16 novembre 2005, a :
vu le procès-verbal de la commission paritaire des Halles du 16 novembre 2004,
ordonné la libération des étals no 175, 177, 179, 181 et 183 occupés par la SARL FRUITS ET LÉGUMES DU GARD aux Halles centrales de NÎMES et son expulsion et la remise des clés après établissement d'un état des lieux de sortie, ainsi que de tout occupant de son chef, au besoin avec l'assistance de la force publique, dans le délai de 48 heures de la signification de l'ordonnance,
ordonné l'enlèvement et le dépôt des meubles et objets garnissant les lieux loués en un lieu approprié, aux risques et périls du défendeur,
dit que passé ce délai courrait une astreinte provisoire de 30 € par jour de retard jusqu'à libération complète des lieux,
condamné la SARL FRUITS ET LÉGUMES DU GARD à verser par provision à la Ville de NÎMES la somme de 5.016,95 €,
condamné la SARL FRUITS ET LÉGUMES DU GARD à verser à la Ville de Nîmes une indemnité d'occupation de 240.64 €,
condamné la SARL FRUITS ET LÉGUMES DU GARD aux dépens,
condamné la SARL FRUITS ET LÉGUMES DU GARD à verser à la Ville de N1MES la somme de 400 € en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
La SARL FRUITS ET LÉGUMES DU GARD a relevé appel de cette ordonnance. Par conclusions du 14 septembre 2006 auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses prétentions et de ses moyens, elle demande à la Cour de :
Dire et juger l'action de la Ville de NÎMES irrecevable car mal dirigée contre la SARL FRUITS ET LÉGUMES DU GARD;
SUBSIDIAIREMENT:
Constater que la Ville de NÎMES est remplie de ses droits;
Débouter en conséquence la Ville de NÎMES de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Condamner la Ville de NÎMES au paiement d'une somme de 2.500,00 € sur le fondement de l'article 700 du N.C.P.C. ;
Condamner la Ville de NÎMES aux entiers dépens de première instance et d'appel, ces derniers distraits au profit de l'Avoué soussigné.
Par conclusions du 21 mai 2007 auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses prétentions et de ses moyens, la Ville de NÎMES demande à la Cour de :
Vu l'ordonnance de référé rendue par le Président du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de NÎMES le 16.11.2005,
SUR L'IRRECEVABILITE SOLLICITEE
L'appelante soutient aujourd'hui que l'action de la Ville de Nîmes serait irrecevable.
Elle a frappé d'appel l'ordonnance délivrée à l'encontre de la SARL FRUITS ET LEGUMES.
Elle ne communique aucun justificatif de l'exploitation par une personne physique.
Dire l'action judiciaire diligentée par la ville de NIMES recevable.
SUR LE FOND
Constater la modicité du loyer dû par l'appelante,
Vu les très nombreuses mises en demeure délivrées à l'appelant pour se mettre à jour de ses loyers
Constater que l'appelante a accumulé une somme supérieure à 7500 € au jour de la délivrance de l'assignation,
Constater que l'appelante était débitrice de 602,57 euros au 31/12/2003.
Constater que l'appelante ne s'est mise à jour qu'après que l'ordonnance a été rendue,
Confirmer l'ordonnance querellée,
Condamner l'appelante à la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du N.C.P.C., ainsi qu'aux entiers dépens de première instance dont distraction faite au profit des avoués soussignés.
SUR QUOI, LA COUR :
Attendu que la SARL FRUITS ET LEGUMES ne peut se prévaloir du fait qu'elle n'est pas titulaire de l'agrément du maire pour se maintenir dans les lieux et se soustraire à la sanction de l'inexécution des obligations attachées à l'exploitation des étals litigieux.
Attendu que l'article 22 du règlement intérieur des Halles Centrales dispose que :
Tout retard de paiement de plus de 90 jours entraînera le retrait de l'agrément de Monsieur le Maire, et par suite la résiliation de la convention consentie par la VilleDans ce cas, le (ou les) étal(s) fera (ront) retour à la Ville selon les conditions fixées au articles 14 et 21.
Attendu que de fait les étals litigieux sont exploités par la SARL FRUITS ET LEGUMES DU GARD qui, pour une redevance mensuelle de 240,64 €, cumulait un retard de 7536 € à l'époque de la mise en demeure du 11 mai 2005; que les conditions du retrait étaient ainsi remplies au temps de l'acte introductif d'instance et l'apurement tardif de la dette ne fait pas obstacle à ce que le retard soit constaté avec ses conséquences, alors qu'il était loisible à l'appelante, si elle estimait devoir maintenir un établissement qui serait la ressource de cinq familles bien qu'il ne permette pas d'assumer régulièrement une redevance aussi modeste, d'apurer sa dette avant que les poursuites fussent engagées ; que le premier juge ayant fait une exacte application du règlement intérieur des Halles Centrales, la décision entreprise doit être confirmée en toutes ses dispositions.
Attendu que la SARL FRUITS ET LEGUMES DU GARD qui succombe doit supporter les dépens; que pour défendre sur son appel, la Ville de NIMES a dû exposer des frais non compris dans les dépens, au titre desquels il doit lui être alloué la somme de 1000,00 €.
PAR CES MOTIFS, la Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière civile, en dernier ressort,
En la forme, reçoit la SARL FRUITS ET LEGUMES DU GARD en son appel et le dit mal fondé.
Dit l'action de la Ville de NIMES recevable et confirme l'ordonnance déférée ; y ajoutant :
Condamne la SARL FRUITS ET LEGUMES DU GARD à payer à la Ville de NIMES la somme de 1000,00 € en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Condamne la SARL FRUITS ET LEGUMES DU GARD aux dépens et alloue à la SCP POMIES-RICHAUD-VAJOU le bénéfice des dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.
Arrêt qui a été signé par Monsieur BOUYSSIC, président, et par Madame VILLALBA, greffier.