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09/10/2007 | FRANCE | N°515

France | France, Cour d'appel de nîmes, Ct0014, 09 octobre 2007, 515


ARRÊT No 515
R. G. : 07 / 00985
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CARPENTRAS 10 octobre 2006

X...
C /
Y...

COUR D'APPEL DE NIMES

CHAMBRE CIVILE 1ère Chambre B

ARRÊT DU 09 OCTOBRE 2007
APPELANT :
Monsieur Jacques X... né le 16 Septembre 1931 à BOLLENE (84500)... 84100 ORANGE

représenté par la SCP FONTAINE-MACALUSO JULLIEN, avoués à la Cour assisté de la SCP MEUNIER-VIAL, avocats au barreau de NÎMES

INTIMÉE :
Madame Georgette Y... divorcée X... née le 12 Février 1935 à LAPALUD (84840)... 84500 BOLLENE
r>représentée par la SCP GUIZARD-SERVAIS, avoués à la Cour assistée de la SCP GRAS-DIARD ADJEDJ, avocats au barreau de CARPENT...

ARRÊT No 515
R. G. : 07 / 00985
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CARPENTRAS 10 octobre 2006

X...
C /
Y...

COUR D'APPEL DE NIMES

CHAMBRE CIVILE 1ère Chambre B

ARRÊT DU 09 OCTOBRE 2007
APPELANT :
Monsieur Jacques X... né le 16 Septembre 1931 à BOLLENE (84500)... 84100 ORANGE

représenté par la SCP FONTAINE-MACALUSO JULLIEN, avoués à la Cour assisté de la SCP MEUNIER-VIAL, avocats au barreau de NÎMES

INTIMÉE :
Madame Georgette Y... divorcée X... née le 12 Février 1935 à LAPALUD (84840)... 84500 BOLLENE

représentée par la SCP GUIZARD-SERVAIS, avoués à la Cour assistée de la SCP GRAS-DIARD ADJEDJ, avocats au barreau de CARPENTRAS

Statuant sur assignation à jour fixe

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Gabriel FILHOUSE, Président, M. Emmanuel DE MONREDON, Conseiller, Mme Christiane BEROUJON, Conseillère,

GREFFIER :
Mme Sylvie BERTHIOT, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
à l'audience publique du 26 Juin 2007, où l'affaire a été mise en délibéré au 09 Octobre 2007, Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la Cour d'appel ;

ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé et signé par M. Jean-Gabriel FILHOUSE, Président, publiquement, le 09 Octobre 2007, date indiquée à l'issue des débats, par mise à disposition au greffe de la Cour ***Jacques X... et Georgette Y... se sont mariés le 5 janvier 1954 sans contrat préalable.

Par requête du 16 janvier 1995 le mari a introduit une procédure de divorce devant le Tribunal de Grande Instance de CARPENTRAS.
Par ordonnance de non conciliation du 5 avril 1995 le Juge des Affaires Familiales a autorisé les époux à résider séparément et condamné Monsieur X... à payer à son épouse une pension alimentaire de 2. 500 francs par mois ramenée à 2. 000 francs par mois par ordonnance du 19 décembre 1996 ;
Le divorce a été prononcé par jugement du 4 novembre 1997 ordonnant la liquidation des droits patrimoniaux, et condamnant Monsieur X... à payer à son ex-épouse une prestation compensatoire sous forme de rente viagère.
Le jugement a été pour l'essentiel confirmé par arrêt de cette Cour en date du 16 décembre 1998 précisant que la décision prendrait effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 4 février 1993.
L'arrêt a été cassé en ses seules dispositions relatives à la fixation de la prestation compensatoire sous forme de rente viagère par arrêt de la Cour de Cassation en date du 13 décembre 2001.
Par arrêt du 7 décembre 2004 la Cour de céans, saisie sur renvoi, a condamné Monsieur X... à verser à Madame Y... un capital de 48. 000 euros à titre de prestation compensatoire et autorisé le débiteur à se libérer de sa dette en 96 versements mensuels.
Le 23 mars 2005 Maître Z..., notaire a dressé un premier procès verbal de difficultés.
Après saisine du Juge commissaire qui renvoyait les parties devant le notaire pour établir le tableau des masses actives et passives de la communauté un nouveau procès verbal de difficultés a été dressé le 9 janvier 2006 et aux termes d'un procès verbal de non conciliation du 11 janvier 2006, le Juge commissaire a renvoyé l'affaire devant le Tribunal de Grande Instance de CARPENTRAS, lequel a statué comme suit :

Vu les articles 815 et suivants du Code Civil,

-fixe la valeur du fonds de commerce d'épicerie sis à LAPALUD à la somme de 7. 622,45 euros,
-condamne Georgette Y... à payer à Jacques X... la somme de 2. 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1382 du Code Civil, outre les intérêts au taux légal sur cette somme à compter de la présente décision,
-dit que Jacques X... doit récompense à la communauté de la somme de 43. 234,60 euros réglée par prélèvement sur le prix de vente de l'immeuble commun à BOLLENE en règlement de la dette personnelle contractée auprès de Maître A... en sa qualité de syndic,
-dit que Jacques X... est débiteur à l'égard de la communauté de la somme de 922,32 euros (intérêts prêt BEAL),
-dit que Jacques X... doit récompense à la communauté de la somme de 21. 287,90 euros correspondant au paiement par lui au moyen de deniers communs de dettes incombant à la SARL X..., ce avec intérêts aux taux légal à compter du 04 / 02 / 93,
-dit que Georgette Y... est débitrice à l'égard de la communauté des sommes de 1. 004,61 euros (solde du prix de vente perçu),10. 400 euros (indemnité d'occupation),2. 808,87 euros (intérêts Maître B...),9. 530,59 euros (cotisation Mutuelle),
-dit que la communauté doit récompense à Jacques X... de la somme de 3. 842,93 euros au titre des parts de la SARL MAISONS PEYSSON, outre celle de 6. 941,31 euros au titre des intérêts sur cette somme entre le mois de février 1993 et le 09 / 01 / 06, outre encore les intérêts aux taux légal à courir ensuite jusqu'au partage,
-dit que la communauté doit récompense à Jacques X... de la somme de 6. 097,96 euros au titre de l'acquisition de la maison sise... à BOLLENE, outre celle de 11. 014,45 euros au titre des intérêts au taux légal à courir ensuite jusqu'à l'acte de partage,
-renvoie les parties devant Maître Z... pour voir la liquidation poursuivie conformément aux dispositions du présent jugement,
-déboute les parties de leurs autres et plus amples demandes,
-dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Monsieur X... a interjeté appel du jugement selon déclaration du 5 mars 2007 et a été autorisé à assigner à jour fixe par ordonnance présidentielle du 22 mars 2007.

SUR QUOI

Vu les conclusions de Monsieur X..., appelant, visées le 26 juin 2007 par Madame Y... (25 pages + bordereau de 63 pièces) dispositif annexé au présent arrêt ;
Vu les conclusions de Madame Y..., intimée relevant appel incident, visées le 26 juin 2007 par Monsieur X... (24 pages + bordereau de 61 pièces), dispositif annexé au présent arrêt,
I-Maison sise... à BOLLENE
Cet immeuble appartenait à Madame Henriette X.... Au décès de celle-ci il s'est trouvé en indivision entre ses trois enfants dont Monsieur Jacques X..., lequel a acquis les 2 / 3 indivis de ses soeurs suivant acte reçu par Maître D..., notaire à BOLLENE, le 30 avril 1959 pour un prix de 17. 333,32 francs (2. 642,45 euros) payé comptant par la communauté X... / Y....
Il a été vendu par Monsieur X... aux époux E... selon acte reçu par Maître F... notaire à BOLLENE le 26 juin 1975 pour le prix de 120. 000 francs.
L'acte paraphé et signé par Madame Y... rappelle qu'il s'agit d'un bien propre de Monsieur X..., que l'immeuble est grevé d'inscriptions hypothécaires conventionnelles prises par le CRÉDIT AGRICOLE le 27 juin 1969 pour une somme de 107. 540 francs et le 17 juillet 1970 pour une somme de 46. 980 francs, que sur ces sommes, le vendeur déclare rester devoir seulement celle de 80. 000 francs " dont le paiement sera effectué avec partie du prix de la présente vente ".
Une troisième inscription hypothécaire au profit de l'UCB en date du 2 janvier 1973 pour un montant de 149. 500 francs a alors été transférée sur la maison acquise le 24 janvier 1975 par le couple quartier St Pierre à BOLLENE pour le prix de 260. 000 francs (39. 636,74 euros).
Contrairement à ce que soutient Monsieur X... l'acte de vente ne stipule nullement que la créance du CRÉDIT AGRICOLE, remboursée à hauteur de 80. 000 francs grâce au produit de la vente, constituait une dette de la communauté.
Et c'est à tort que le Tribunal a considéré, au seul vu des actes notariés, que preuve était suffisamment rapportée par Monsieur X..., demandeur à la récompense, de ce que la communauté aurait tiré profit de l'un de ses biens propres.
Cette preuve n'est pas en l'espèce rapportée, et il y a lieu, faisant droit à la demande de Madame Y..., de dire et juger, par réformation du jugement, n'y avoir lieu à fixation d'une quelconque récompense au profit de Monsieur X... suite à la vente de l'immeuble sis... à BOLLENE.
II-Maison sise quartier St Pierre à BOLLENE
Selon acte reçu le 24 janvier 1975 par Maître F... les époux X... / Y... ont acquis pour le compte de la communauté un immeuble comportant deux maisons contiguës moyennant le prix de 260. 000 francs payé comptant à concurrence de 60. 000 francs sur leurs deniers personnels et à concurrence de 200. 000 francs au moyen d'un emprunt.
Ils ont vendu ces maisons aux prix de 680. 000 francs (103. 665,33 euros) les 15 et 18 juillet 1994 suivant acte reçu par Maître B..., notaire à BOLLENE.
Il ressort de la comptabilité de Maître G..., successeur de Maître B..., qu'une partie du prix a servi à désintéresser les créanciers de la SARL X... constituée par les époux X... / Y... en 1965, déclarée en liquidation par jugement du 24 mai 1985. (Cf : paiement le 20 février 1985 à Maître A..., syndic de la liquidation de la somme de 283. 600,36 francs (43. 234,60 euros).
Or par arrêt de cette Cour en date du 21 janvier 1993 et sur action du syndic, Monsieur X..., gérant et associé, a été condamné à supporter personnellement le 1 / 3 des dettes de la SARL, en application de l'article 99 de la loi du 13 juillet 1967, au motif notamment que sa gestion avait été entachée d'irrégularités (fonctionnement à découvert de son compte courant).
Cette charge n'incombait pas à la communauté, mais constituait une dette propre sanctionnant des fautes de gestion commises par Monsieur X... en sa qualité de dirigeant de droit de la société.
Il doit donc à la communauté en application de l'article 1437 du Code Civil une récompense de 43. 234,60 euros, augmentée des intérêts au taux légal.
Il lui doit aussi une somme de 21. 387,90 euros pour avoir payé sur les deniers communs plusieurs créanciers de la SARL X... qui n'ont par suite pas produit au passif (cf. arrêt de cette Cour en date du 21 janvier 1993, précité, mettant partie du passif de la société à la charge de Monsieur X..., gérant, après expertise).
Inversement, il ressort de la comptabilité de Maître G... qu'à la date du 20 février 1995, il a été réglé à Madame Y..., sur le prix de vente de la maison St Pierre, une somme de 6. 589,80 francs (1. 004,61 euros) représentant le solde du compte étude.
Celle-ci doit donc à la communauté une somme de ce montant, augmentée des intérêts au taux légal.
Confirmation

III-Parts de la SARL MAISON PEYSSON

Suivant acte reçu par Maître D..., notaire à BOLLENE, les 30 avril et 13 mai 1959 Monsieur X... a acquis des consorts I... pour le compte de la communauté 476 parts sociales de la SARL MAISON PEYSSON moyennant le prix de 10. 427 francs (1. 589,59 euros).
Il était déjà propriétaire de 274 parts pour les avoirs recueillies en 1950 dans la succession maternelle.
Les 750 parts sociales ont été vendues selon acte reçu par Maître D... les 15 et 28 juillet 1865 moyennant le prix de 69. 000 francs (10. 518,98 euros) entré en communauté.
C'est à tort que le Tribunal a jugé que la communauté devait récompense à Monsieur X... à hauteur de 3. 842,93 euros correspondant au prix de vente des parts qu'il possédait en propre.
En effet les époux s'étant mariés sans contrat préalable en 1954 sont demeurés soumis au régime légal de la communauté de meubles et acquêts. Les parts de la SARL étant des meubles sont tombées dans la communauté et ne peuvent ouvrir droit à récompense au profit de Monsieur X....
Le jugement qui en a décidé autrement sera réformé de ce chef.
IV-Fonds de commerce de LAPALUD
Les époux X... et Y... ont acquis le 21 octobre 1988 pour un prix de 40. 000 francs (6. 097,96 euros) un fonds de commerce d'épicerie de village, Madame Y... apparaissant au registre du commerce comme étant l'exploitante.
Au début de l'année 1994, date à laquelle Monsieur X... avait quitté le domicile commun, Madame Y... a pris l'initiative de constituer une SARL unipersonnelle ELOROM à laquelle elle a fait apport du fond de commerce selon acte reçu par Maître B... le 24 février 1994 évaluant l'apport à la somme nette de 50. 000 francs.
Monsieur X... soutient que la valeur du fonds retenue par le Tribunal pour ce montant est sous-estimée, que Madame Y... étant coupable d'avoir diverti ou recelé ce bien de communauté ne peut, par application de l'article 1477 du Code Civil, prétendre en prélever la moindre part et qu'elle doit en outre lui payer des dommages et intérêts en réparation du préjudice financier subi du fait de son appropriation indue.
Sur le premier moyen, c'est en faisant une mauvaise lecture de l'acte du 24 février 1994 que Monsieur X... soutient que la somme de 50. 000 francs représenterait la valeur des parts de la SARL ELOROM et non celle du fonds. L'acte stipule que la somme de 50. 000 francs s'applique aux éléments incorporels du fonds pour 35. 000 francs et aux matériels pour 15. 000 francs en se fondant sur le rapport établi par Monsieur J..., commissaire aux apports, le 16 février 1994. S'agissant d'un petit commerce d'épicerie, il n'y a pas lieu de corriger à la hausse l'évaluation J..., retenue par le Tribunal, au seul motif

que les stocks n'auraient pas été pris en compte, alors qu'il ressort de l'analyse de Monsieur K..., expert comptable, effectué à partir du bilan et du compte de résultat arrêtés au 31 décembre 1993, que la valorisation du fonds pour apport est excessive et ne rend pas compte de sa valeur vénale réelle, laquelle ne pouvait, à la date du 31 mars 1994, excéder 30. 000 francs.

L'audit (une page) de Monsieur L..., réalisé à la demande de Monsieur X..., ne remet pas réellement en cause cette valorisation, alors que son auteur se contente de s'interroger sur le taux de marge brute réalisé par Madame Y... en 1995, en soulignant qu'il est inférieur à la moyenne ressortant des statistiques établies par les centres de gestion agréés pour le secteur de l'alimentation, constate que le montant du stock (47. 000 francs) ne peut être qu'une estimation et que la position débitrice du compte courant d'associé montre que la gérante vit sur les encours fournisseurs.
Sur le deuxième moyen il n'y a pas lieu en l'espèce de faire application de l'article 1477 du Code Civil au préjudice de Madame Y... alors que celle-ci qui s'est brusquement retrouvée seule en 1993, après le brusque départ de Monsieur X..., a dû trouver les moyens d'assurer sa subsistance et que les conditions dans lesquelles elle a crée une SARL unipersonnelle et en a constitué le capital, aussi critiquables soient elles sur le plan juridique, s'expliquent par le contexte conjugal et ne traduisent aucune intention frauduleuse.
C'est pourquoi la somme de 50. 000 francs qui représente la valeur du fonds au moment de son apport à la société ELOROM sera portée à l'actif de communauté et retenue dans les opérations de liquidation / partage comme appartenant indivisément par moitié à Monsieur X... et Madame Y..., comme l'a à bon droit décidé le Tribunal.
Concernant enfin les dommages et intérêts, il n'y a pas lieu d'en majorer le montant estimé par les premiers juges à 2. 000 euros, alors qu'il ressort des éléments comptables sus visés que les bénéfices dégagés par l'exploitation du fonds ne suffisent même pas à assurer à l'exploitante, qui y travaille seule, une rémunération décente de son activité.
Confirmation.
V-Indemnité d'occupation
Madame Y... a occupé seule la maison du quartier St Pierre depuis le départ de Monsieur X... jusqu'à la vente, soit 17 mois et 10 jours.
Les parties sont d'accord pour fixer à 10. 400 euros le montant de l'indemnité d'occupation devant figurer à l'actif de communauté à partager.
Mais Monsieur X... exige qu'y soit ajouté le montant des loyers perçus par Madame Y..., laquelle a loué le rez de chaussée de la maison pendant 12 mois pour n'occuper personnellement que le premier étage.

L'opération ne présente aucun intérêt dans la mesure où le loyer pratiqué n'excédait pas la moitié de la valeur locative de la maison et constituait la contrepartie de la privation de jouissance que Madame Y... s'imposait pour réaliser des économies.

Si bien que l'inclusion des loyers perçus par celle-ci dans l'actif de communauté impliquerait la diminution de moitié du montant de l'indemnité d'occupation due par Madame Y... sur la période considérée.
La décision du Tribunal ne peut qu'être confirmée, sauf à ajouter à la somme de 10. 400 euros les intérêts au taux légal.
VII-Sommes réglées par Monsieur X...

1o) Emprunt M...

Monsieur X... a signé le 1er juin 1992 une reconnaissance de dette d'un montant de 20. 000 francs (3. 048,98 euros) en faveur de Monsieur M....
Il n'est pas contesté qu'il a réglé en exécution de l'acte une somme de 3. 943,60 euros. Il demande que cette somme figure au passif de communauté en se prévalant notamment d'un jugement du Tribunal Instance d'Orange en date du 24 octobre 2000 et des dispositions de l'article 220 du Code Civil.
C'est à bon droit que le Tribunal a rejeté sa demande.
L'article 220, qui institue une solidarité entre époux pour le règlement des dettes ménagères a pour unique objet la protection des créanciers. Il ne concerne pas les opérations de compte liquidation et partage de communauté, régie par l'article 1415 du Code Civil lequel dispose que l'époux qui contracte seul un emprunt n'engage que ses biens propres.
Confirmation.
2o) Créance VITAL
Les documents produits, qui font état d'une relation commerciale entre la société VITAL et Monsieur X..., domicilié ... à Marseille, ne permettent pas de retenir le caractère commun de la dette.
Confirmation.
3o) Intérêts réglés à Maître B...
Les parties s'accordent pour reconnaître que la somme de 2. 808,87 euros (et non 2. 208,87 comme écrit par Monsieur X... p. 25 de ses conclusions) réglée par Monsieur X... à Maître B... pour solde des intérêts était due par la communauté.
Confirmation.
4o) Frais afférents au procès verbal de difficultés dressé par Maître Z...
Cette somme doit être intégrée dans les frais de partage et non dans le passif communautaire comme l'a à juste titre jugé le Tribunal.
Confirmation.
5o) Règlement à Maître A..., syndic de liquidation
Le chèque de 11. 930,37 francs (1. 818,77 euros) remis en paiement le 13 janvier 1994 est consécutif à la condamnation personnelle de Monsieur X... à supporter une partie du passif de la Société X... pour fautes de gestion. Il n'a pas à figurer au passif de la communauté.
Confirmation.
6o) Somme de 62. 516,60 francs (9. 530,59 euros) réglée à la mutualité du Vaucluse par voie de saisie attribution sur la retraite CRAM de Monsieur X... (cf PV de saisie du 14 / 04 / 1995).
Elle correspond à des cotisations sociales dues par Madame Y... et doit figurer à ce titre au passif de communauté.
Confirmation.
7o) Sommes réglées en exécution de contraventions pour infractions à la réglementation routière commises par Bernard X..., enfant commun du couple.
Il n'est pas justifié des paiements dont Monsieur X... fait d'ailleurs lui même valoir qu'ils ont été effectués par sa compagne.
Confirmation.
8o) Sommes réglées en exécution d'emprunts contractés par Bernard X... auprès de ses tantes.
Outre qu'il n'est pas justifié des paiements allégués ceux-ci ne sauraient être supportés par la communauté, les créancières comme le débiteur étant tiers à la procédure.
Confirmation.
9o) Factures SCRL
Ces factures dont Monsieur X... demande qu'elles soient inscrites au passif de communauté, s'agissant de dettes de la Société X... qu'il a personnellement acquittées pour 418,58 euros, ne sont pas produites.
Il n'est en tout état de cause pas contesté que Monsieur X... les a réglées après l'ouverture du redressement judiciaire de la Société alors qu'il n'y était nullement tenu.
Confirmation.

VII-Sommes réglées par Madame Y...

1o) Créance SYGMA BANQUE
Madame Y... a souscrit en 1991 un emprunt de 32. 000 francs auprès de cette banque pour l'acquisition d'un véhicule Peugeot 205.
Elle demande que la somme de 3. 279,40 euros soit portée au passif de la communauté par réformation du jugement.
Mais d'une part, elle se contente de produire aux débats des mises en demeure de paiement (dont mise en demeure du 5 mars 1993 pour 21. 509,64 francs) et quelques accusés de réception de règlements partiels suivie d'un " dernier rappel " en date du 23 juillet 1996 faisant état d'un échéancier pour paiement de la somme de 3. 900 francs, qui ne fait pas la preuve de ses paiements.
Et d'autre part le véhicule PEUGEOT ne figure pas à l'actif de communauté, Madame Y... déclarant elle-même dans ses conclusions (p. 21) qu'il appartient à l'enfant commun Bernard X....
Confirmation.
2o) Soldes débiteurs des comptes Société Générale
Madame Y... produit un relevé de compte joint particulier no 5061930 faisant apparaître un solde débiteur de 5. 681,94 francs au 4 mars 1993 et un relevé de compte particulier no 506615500 faisant apparaître un solde débiteur de 9. 714,55 francs au 4 février 1993.
Elle demande que ces sommes soient portées au passif de communauté, mais ne produit pour attester de ses versements qu'une attestation de la Société Générale en date du 31 juillet 2006 confirmant de manière laconique que " le dossier de Madame X... Y... a été soldé le 31 juillet 2006 ".
Ce document qui ne fait aucune référence aux comptes débiteurs ni ne précise de quel dossier il s'agit ne peut suffire à fonder la demande de Madame Y....
Confirmation.
3o) Intérêts payés à Maître B...
Madame Y... justifie du paiement le 16 septembre 1993 de la somme de 6. 050 francs (922,32 euros) représentant les intérêts du prêt BEAL contracté en 1984 par les deux époux.
La dette doit figurer au passif de communauté.
Confirmation.

4o) Prime d'assurance du véhicule AUDI 1992

Madame Y... produit un commandement de payer en date du 10 mars 1993 mais ne justifie pas de son paiement.
Confirmation.

5o) Assurance Habitation 1992

Même motivation. Le TIP joint à la mise en demeure n'est d'ailleurs pas détaché.
Confirmation.

6o) Autre créances

La longue liste des paiements dont Madame Y... fait état devant la Cour n'est accompagnée d'aucun justificatif probant.
L'identité des créanciers tend d'ailleurs à établir que les dettes contractées l'ont été dans le cadre de l'exploitation commerciale de l'intéressée.
Rejet de la demande.

VIII Meubles meublants

Monsieur X... a établi unilatéralement un inventaire du mobilier commun qui aurait été, selon lui, distrait par Y....
Ce document, pas plus que les inventaires annexés aux attestations de ses soeurs et beaux-frères, qui d'ailleurs divergent sur certains points, ne peuvent faire preuve de la consistance de cet élément d'actif.
Son évaluation par Monsieur X..., qui a beaucoup varié pour être arrêtée à la somme de 29. 803,78 euros dans ses dernières conclusions, n'a pas davantage de force probante.
C'est pourquoi il y a lieu de retenir à ce titre la somme de 18. 752,85 euros acceptée par Madame Y....

Les attestations produites de part et d'autre dont les unes, émanant des proches de Monsieur X..., déclarent que Madame Y... aurait emporté la totalité des meubles présents dans la maison du quartier St Pierre avant sa vente en 1994 et les autres émanant des proches de Madame Y... (contre lesquels Monsieur X... a déposé le 8 février 2001 une plainte pour faux témoignages), déclarent que Monsieur X... aurait déménagé une grande partie du mobilier lorsqu'il a quitté le domicile conjugal le 4 février 1993 à l'insu de son épouse, ne peuvent fonder les prétentions de chaque partie à se voir reconnaître créancière de l'autre.

C'est pourquoi il y a lieu de réformer le jugement en ce qu'il a reconnu Monsieur X... débiteur envers Madame Y... de la somme de 3. 725,47 euros au titre des meubles meublants.

IX-Véhicules

Monsieur X... demande que figurent à l'actif :
-la valeur du véhicule Renault pour 3. 127,06 euros
-la valeur du véhicule AUDI pour 2. 439,18 euros
Mais s'agissant du véhicule Renault, Madame Y... fait valoir qu'il a été acquis en 1889 au prix de 686,02 euros sans que Monsieur X... conteste cette affirmation, si bien qu'il n'y a pas lieu de faire figurer la valeur de ce bien à l'actif de communauté.
Et s'agissant du véhicule AUDI, étant établi que Madame Y... l'a vendu en septembre 1993 pour 2. 073,30 euros, c'est cette somme qui doit figurer à l'actif de communauté.
X-Demandes de capitalisation des intérêts
Les parties demandent l'une et l'autre la capitalisation des intérêts échus sur les récompenses qui leur sont dues par la communauté en application de l'article 1154 du Code Civil.
Il sera fait droit à leur demande étant toutefois rappelé que n'alléguant ni se justifiant avoir formulé leur demande antérieurement à leurs dernières conclusions devant la Cour, le point de départ de la capitalisation ne saurait être fixé rétroactivement au 4 février 1993 mais seulement à compter du 26 juin 2007.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,

Infirme le jugement en ce qu'il a dit que la communauté doit récompense à Monsieur X... de la somme de3. 842,33 euros au titre des parts de la SARL MAISON PEYSSON, outre intérêts,

Dit n'y avoir lieu de ce chef à récompense au profit de Monsieur X...,
L'infirme encore en ce qu'il a dit que la communauté doit récompense à Monsieur X... de la somme de 6. 097,96 euros au titre de l'acquisition de la maison... à Bollène, outre intérêts,
Dit n'y avoir lieu de ce chef à récompense au profit de Monsieur X...,
L'infirme enfin en ce qu'il a (implicitement) jugé que Monsieur X... était débiteur envers Madame Y... de la somme de 3. 725,47 euros au titre du mobilier,
Déboute les parties de leurs prétentions à ce titre,
Confirme pour le surplus, sauf à dire que les intérêts au taux légal courent :-pour ce qui concerne les sommes dues au titre des récompenses à compter du 4 février 1993,-pour ce qui concerne les dettes nées dans le cadre de l'indivision post communautaire à compter de la demande valant mise en demeure,-pour ce qui concerne les condamnations à dommages-intérêts à compter du jugement,

Ajoutant au jugement,
Fixe à la somme de 2. 073,30 euros la valeur du véhicule AUDI devant figurer à l'actif de communauté,
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du Code Civil,
Rejette toutes prétentions plus amples au contraires des parties.
Admet les dépens en frais privilégiés de partage.
Arrêt signé par M. FILHOUSE, Président et par Mme BERTHIOT, Greffier.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de nîmes
Formation : Ct0014
Numéro d'arrêt : 515
Date de la décision : 09/10/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Carpentras, 10 octobre 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.nimes;arret;2007-10-09;515 ?
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