ARRÊT No
1ère Chambre B
R. G. : 05 / 02439
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE DRAGUIGNAN 09 mars 1999 S / RENVOI CASSATION
X... Y... MOTS
C /
SOCIÉTÉ MAF SA AVIVA Z... S. A. R. L. LECCA A...
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE 1ère Chambre B SUR RENVOI DE CASSATION
ARRÊT DU 02 OCTOBRE 2007
APPELANTS :
Monsieur Alain X...... 83310 COGOLIN
représenté par la SCP M. TARDIEU, avoués à la Cour assisté de Me Jean-Philippe FOURMEAUX, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Monsieur Jean Y... né le 19 Juillet 1928 à CARCASSONNE (11000)... 75004 PARIS
représenté par la SCP P. PERICCHI, avoués à la Cour
Madame Ghislaine D... épouse Y... née le 15 Décembre 1929 à PARIS (75012)... 75004 PARIS
représentée par la SCP P. PERICCHI, avoués à la Cour
INTIMÉS :
SOCIÉTÉ MAF prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés ès qualités au siège social situé : 9 Rue Hamelin 75016 PARIS
représentée par la SCP POMIES-RICHAUD-VAJOU, avoués à la Cour assistée de Me Gérard MINO, avocat au barreau de TOULON
SA AVIVA nouvelle dénomination de la SA ABEILLE ASSURANCES prise en la personne de son Président Directeur Général en exercice, domicilié en cette qualité au siège social 13 rue du Moulin Bailly 92270 BOIS COLOMBES
n'ayant pas constitué avoué, assignée à personne habilitée,
Monsieur Loïc Z...... 83700 ST RAPHAEL
représenté par la SCP POMIES-RICHAUD-VAJOU, avoués à la Cour assisté de Me Gérard MINO, avocat au barreau de TOULON
S. A. R. L. LECCA poursuites et diligences de son Gérant en exercice, domicilié en cette qualité au siège social Quartier du Brost 83420 LA CROIX VALMER
représentée par la SCP FONTAINE-MACALUSO JULLIEN, avoués à la Cour assistée de la SCP BRUNET DEBAINES, avocats au barreau de DRAGUIGNAN
Maître Mireille A... prise en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de la Société LECCA...... 83990 SAINT TROPEZ
représenté par la SCP FONTAINE-MACALUSO JULLIEN, avoués à la Cour assisté de la SCP BRUNET DEBAINES, avocats au barreau de DRAGUIGNAN
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 25 Mai 2007
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Gabriel FILHOUSE, Président, M. Emmanuel DE MONREDON, Conseiller, Mme Christiane BEROUJON, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Sylvie BERTHIOT, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
à l'audience publique du 19 Juin 2007, où l'affaire a été mise en délibéré au 02 Octobre 2007. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
ARRÊT :
Arrêt réputé contradictoire, prononcé et signé par M. Jean-Gabriel FILHOUSE, Président, publiquement, le 02 Octobre 2007, date indiquée à l'issue des débats, sur renvoi de la Cour de Cassation, par mise à disposition au greffe de la Cour.
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Monsieur X... désireux de faire construire une villa sur son terrain, situé à GRIMAUD (VAR) en contrebas de la propriété des époux Y..., a confié à Monsieur Z..., architecte, la réalisation des plans du permis de construire et à la SARL LECCA l'exécution des travaux de terrassement nécessaires à la construction de la plate-forme d'assise de sa future villa.
Courant novembre 1987 un glissement de terrain s'est produit qui occasionné des dommages à la villa et à la piscine des époux Y....
Monsieur F... a été désigné en qualité d'expert par ordonnance de la juridiction des référés du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 24 février 1988. Il a déposé un rapport " en l'état " le 27 janvier 1992 préconisant des travaux de confortement.
Par ordonnance du 27 janvier 1993 une nouvelle mission d'expertise a été confiée à Monsieur G..., lequel a déposé son rapport le 27 mai 1998.
Sur la base des rapports F... et G... les époux Y... ont fait assigner Monsieur X..., Monsieur Z... et son assureur, la MAF, la Société LECCA, prise en la personne de Maître A... son liquidateur, et la Cie ABEILLE ASSURANCES devant le Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN pour obtenir leur condamnation in solidum à leur payer :
-7. 434. 437,28 F au titre des travaux réparatoires,-812. 413,67 F au titre des frais annexes,-800. 000 F au titre des dommages-intérêts pour troubles de jouissance,-50. 000 F au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Par jugement du 9 mars 1999 le Tribunal a statué comme suit :
" Rejette la demande de nullité du rapport de l'expert G... ;
Déclare responsables des désordres survenus dans la propriété des époux Y... :-Monsieur Z..., architecte, à hauteur de 10 % des dommages,-Monsieur X..., maître d'ouvrage et maître d'oeuvre à hauteur de 20 % des dommages,-la Société LECCA, entreprise de terrassement à hauteur de 70 % des dommages ;
Déboute Monsieur X... de toutes ses demandes ;
Condamne Monsieur X... à payer aux époux Y... : * la somme de 3. 300. 000 F au titre du coût des travaux de réfection, * la somme de 200. 000 F au titre de dommages-intérêts pour le trouble de jouissance, * la somme de 100. 000 F sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Dit que Monsieur X... sera relevé et garanti de ces condamnations :-à hauteur de 10 % par Monsieur Z... et la MAF,-à hauteur de 70 % par la Cie ABEILLE ASSURANCES en qualité d'assureur de la Société LECCA ;
Condamne Monsieur X... à rembourser à la Cie ABEILLE les sommes avancées par elle pour financer les opérations d'expertise ;
Rejette toutes demandes plus amples ou contraires ;
Ordonne l'exécution provisoire de la décision (sauf en ce qui concerne les dispositions relatives à l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile) ;
Condamne Monsieur X..., Monsieur Z... et la MAF, et la Cie ABEILLE ASSURANCES en sa qualité d'assureur de la Société LECCA à supporter les entiers dépens dans les proportions respectives de 20 %,10 % et 70 %... ".
Les époux Y... et Monsieur X... ont interjeté appel du jugement, intimant Monsieur Z... et la MAF, la Société LECCA, Maître A... es qualités et la Société AVIVA ASSURANCES, nouvelle dénomination de la Société ABEILLE ASSURANCES.
Par arrêt du 29 juin 2000 la Cour d'Appel d'AIX EN PROVENCE a réformé le jugement, annulé le rapport G... sur le quantum des réparations et désigné à cette fin Monsieur I... en qualité d'expert.
Celui-ci a déposé son rapport le 3 juin 2002.
Par arrêt du 12 juin 2003 la Cour a statué comme suit :
" Vu les rapports d'expertise de Messieurs F..., G... et I...,
Infirme le jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN du 9 mars 1999,
Statuant à nouveau :
Dit qu'aucune part de responsabilité ne peut être mise à la charge des époux Y...,
Condamne in solidum Monsieur X..., la MAF, Monsieur Z... et la Cie ABEILLE devenue AVIVA ASSURANCES à verser aux époux Y... la somme globale de 845. 046,42 euros pour le préjudice matériel, somme indexée en fonction de la variation de l'indice BT 01 arrêtée à la date effective du paiement,
Condamne les mêmes parties à verser aux époux Y... la somme de 295. 152 euros au titre du préjudice immatériel (1677 € X 176 mois), somme qui devra être réactualisée au jour du paiement effectif,
Dit que la Cie ABEILLE devenue AVIVA ASSURANCES sera exemptée de la franchise contractuelle de 762,25 euros,
Dit que dans leurs recours entre elles, les parties supporteront les responsabilités dans les proportions suivantes : * 10 % pour l'architecte Z... et son assureur la MAF, * 20 % pour Monsieur X..., * 70 % pour la Société LECCA et son assureur ABEILLE devenu AVIVA ASSURANCES,
Fixe la créance des époux Y... au passif de la Société LECCA à 70 % des sommes précitées,
Dit que les condamnations visant exclusivement la reprise des désordres seront versées sur un compte séquestre, la CARSADRA,
Précise que le déblocage des fonds ne s'effectuera qu'au fur et à mesure de l'exécution des travaux et sur présentation de factures des intervenants chargés de réaliser les travaux,
Condamne in solidum Monsieur Z..., la MAF et la Cie d'assurance ABEILLE devenue AVIVA ASSURANCES à verser à Monsieur X... la somme de 63. 430,08 euros pour le préjudice matériel,
Dit que dans leurs rapports entre eux, il sera fait application du même pourcentage de responsabilité, comme cela a été précisé précédemment,
Condamne également in solidum Monsieur Z..., la MAF et la Cie ABEILLE devenue AVIVA ASSURANCES à verser à Monsieur X... la somme forfaitaire de 200. 000 euros pour son préjudice de jouissance,
Condamne in solidum les défendeurs à verser aux époux Y... la somme de 30. 489,80 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
Condamne in solidum Monsieur Z..., la MAF et la Cie ABEILLE devenue AVIVA ASSURANCES à verser à Monsieur X... la somme de 10. 000 euros en application du même article,
Déboute toutes autres demandes, notamment la demande d'application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile de Maître A...,
Condamne les parties dans les mêmes proportions précitées aux dépens de première instance, comprenant les frais des trois expertises et les dépens en cause d'appel dont distraction au profit des avoués de la cause en application de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. "
Monsieur X..., d'une part, la Cie AVIVA ASSURANCES, d'autre part, se sont pourvus en cassation et par arrêt du 25 mai 2005 la Cour de Cassation a cassé et annulé l'arrêt rendu le 12 juin 2003 par la Cour d'Appel d'AIX EN PROVENCE " mais seulement en ce qu'il a mis à la charge de Monsieur X... 20 % de responsabilité " au motif " qu'en statuant ainsi, sans caractériser l'immixtion fautive de Monsieur X... dans l'exécution des travaux ou son acceptation délivrée des risques, la Cour d'Appel a violé (l'article 1147 du Code Civil) ".
Monsieur X... a saisi la Cour de céans, désigné juridiction de renvoi, par acte du 8 juin 2005.
SUR QUOI
Vu les conclusions signifiées le 27 novembre 2006 par Monsieur X... (22 pages + bordereau),
Vu les conclusions signifiées le 6 avril 2006 par les époux Y... (3 pages),
Vu les conclusions signifiées le 28 juillet 2006 par la SARL LECCA et Maître A... es qualités de commissaire à l'exécution du plan de ladite Société (9 pages + bordereau),
Vu les conclusions signifiées le 9 novembre 2006 par Monsieur Z... et la Société MAF (6 pages),
Vu l'assignation signifiée à la Société AVIVA ASSURANCES par Monsieur X... le 28 mars 2006, à personne habilitée, cette partie non comparante,
L'arrêt de la Cour de Cassation ne remet pas en cause le principe d'une condamnation in solidum de Monsieur X..., maître d'ouvrage, dont la responsabilité est recherchée par les époux Y... pour troubles anormaux de voisinage, de l'architecte Z... et de son assureur et de l'entreprise de terrassement, la Société LECCA et de son assureur, la Cie AVIVA ASSURANCES sur le fondement de l'article 1382 du Code Civil, mais seulement les dispositions de l'arrêt de la Cour d'Appel d'AIX en PROVENCE statuant sur le partage des responsabilités entre ces trois parties à l'acte de construire.
Si bien que la présente instance a exclusivement cet objet, aucune demande n'étant d'ailleurs formée à l'encontre des époux Y....
Ceci étant observé il y a lieu de distinguer la demande d'indemnisation des époux Y... et celle de Monsieur X..., lui même victime du sinistre provoqué par la construction de sa villa.
I /-Sur la demande de réparation des époux Y...
1o)-Responsabilités
Il n'est pas contesté que X... doit indemniser les époux Y... des préjudices matériels et immatériels qu'ils ont subis suite à l'effondrement de terrain provoqué par les travaux de construction de sa villa, la survenance de ces dommages constituant un trouble anormal de voisinage.
Le litige porte sur l'étendue de son recours en garantie contre l'architecte et son assureur d'une part, l'entreprise de terrassement et son assureur, d'autre part.
En l'espèce tant la Société LECCA que l'architecte Z... et l'assureur de celui-ci reprochent à Monsieur X... de s'être abstenu de recourir aux services d'un maître d'oeuvre pour la réalisation de travaux requérant une technicité particulière.
Tous visent le rapport d'expertise G... (l'unique expert investi judiciairement d'une mission ayant pour objet de déterminer les causes du sinistre et les responsabilités).
Cet expert stigmatise le rôle du maître d'ouvrage " qui a cru devoir se passer des services d'un Maître d'oeuvre en mission complète, et qui de ce fait s'est substitué à lui ". Il propose une imputabilité située dans une fourchette allant de 25 à 30 % pour tenir compte notamment de l'aggravation du risque d'effondrement provoquée par l'exigence formulée auprès de l'entreprise LECCA de faire " surcreuser certains vides-sanitaires pour les transformer en sous-sols exploitables ".
C'est cependant à tort que le Tribunal, se faisant l'écho du rapport, a déclaré Monsieur X... responsable, à hauteur de 20 %, des désordres survenus dans la propriété des époux Y....
En effet, d'une part le fait pour un maître d'ouvrage de ne pas s'assurer les services d'un maître d'oeuvre ne suffit pas à caractériser une faute susceptible d'engager sa responsabilité ni une acceptation des risques et d'autre part, il incombait à la Société LECCA, spécialisée en matière de terrassement, de refuser d'exécuter des travaux susceptibles de provoquer un glissement de terrain ou de prendre les mesures nécessaires pour y parer.
Le rapport G... est accablant pour cette entreprise.
L'expert écrit :
"... c'est cette entreprise qui porte la majeure partie de la responsabilité des travaux de terrassement cause du sinistre. Ces travaux étaient pour le projeteur (Z...), d'une ampleur relativement audacieuse, sur le papier, on l'a vu, mais compte tenu des circonstances, leur exécution en l'état, relevait de l'inconséquence, car ils devaient être assortis de précautions techniques, comme cloutage de la paroi ou mise en place de tirants, de paroi berlinoise, ou encore de soutènements. En tout état de cause, nous considérons que cet entrepreneur devait faire appel, ou obliger son client à faire appel à un spécialiste conseil en mécanique des sols, mais surtout ne devait pas accepter l'ordre de son client d'aggraver les terrassements par surcreusements des volumes qui de vides-sanitaires, devenaient des sous-sols ".
Il y a lieu, au vu de ces éléments, de faire droit à la demande de garantie de Monsieur X..., de confirmer le jugement sur la part de responsabilité de Monsieur Z... (10 %) celui-ci ayant été exclusivement chargé par le maître d'ouvrage d'établir les plans du permis de construire avec préconisations en plan masse et implantation tridimensionnelle de la villa, mais de l'infirmer sur la part de responsabilité incombant à la Société LECCA pour la porter, par réformation, de 70 à 90 %.
2o)-Préjudice
L'arrêt rendu le 12 juin 2003 par la Cour d'Appel d'AIX n'a pas été cassé sur ce point et toute demande relative à l'évaluation du préjudice des époux Y... se heurte à l'autorité de la chose jugée.
II /-Sur la demande de réparation de Monsieur X...
Celui-ci est également victime du glissement de terrain provoqué par les opérations de terrassement préalables à la construction de sa villa et l'analyse des responsabilités précédemment effectuée pour statuer sur ses recours en garantie doit être intégralement transposée pour statuer sur la demande d'indemnisation qu'il forme à l'encontre des constructeurs en se prévalant, à juste titre, de l'article 1147 du Code Civil.
Monsieur X... n'est pas cependant recevable à remettre en cause dans le cadre de la présente instance l'évaluation de son préjudice, l'arrêt rendu par la Cour d'Appel d'AIX EN PROVENCE le 12 juin 2003 ayant sur ce point l'autorité de la chose jugée.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, sur renvoi de la Cour de Cassation et en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN le 9 mars 1999, et statuant à nouveau,
Condamne in solidum la Cie AVIVA ASSURANCES, Monsieur Z... et la MAF et Monsieur X... à payer aux époux Y... la somme de 845. 046,42 euros, indexée en fonction de la variation de l'indice BT01 arrêtée à la date effective du paiement au titre de leur préjudice matériel et celle de 295. 152 euros au titre de leur préjudice immatériel (1. 677 € X 176 mois) réactualisée au jour du paiement effectif ;
Condamne in solidum la Cie AVIVA ASSURANCES, Monsieur Z... et la MAF à relever et garantir Monsieur X... des condamnations ci-avant prononcées à son encontre ;
Dit que dans leurs recours entre eux les constructeurs supporteront les responsabilités dans les proportions suivantes :-10 % pour l'architecte Z... et son assureur, la MAF,-90 % pour la Cie AVIVA ASSURANCES ;
Fixe la créance des époux Y... au passif de la Société LECCA à hauteur du montant des condamnations prononcées à leur profit ;
Condamne in solidum la Cie AVIVA ASSURANCES, Monsieur Z... et la MAF à payer à Monsieur X... la somme de 63. 430,08 euros au titre de son préjudice matériel et celle de 200. 000 euros au titre de son préjudice de jouissance ;
Dit que dans leurs recours entre eux les constructeurs supporteront les condamnations à hauteur de :-10 % pour l'architecte Z... et son assureur, la MAF,-90 % pour la Cie AVIVA ASSURANCES ;
Fixe la créance de Monsieur X... au passif de la Société LECCA à hauteur du montant des condamnations prononcées à son profit ;
Condamne la Cie AVIVA ASSURANCES à payer une indemnité de 1. 500 euros aux époux Y... en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Condamne in solidum Monsieur Z..., la MAF et la Cie AVIVA ASSURANCES à payer à Monsieur X... une indemnité de 3. 000 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Rejette toutes prétentions plus amples ou contraires des parties ;
Condamne in solidum la Cie AVIVA ASSURANCES, Monsieur Z... et la MAF aux entiers dépens de première instance et d'appel, incluant l'ensemble des frais d'expertise et admet les avoués qui en ont fait la demande au bénéfice de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Arrêt signé par M. FILHOUSE, Président et par Mme BERTHIOT, Greffier.