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20/09/2007 | FRANCE | N°84

France | France, Cour d'appel de nîmes, Ct0007, 20 septembre 2007, 84


ORDONNANCE No RG No 06 / 469 X...C / B...

Ce jour,

VINGT SEPTEMBRE DEUX MILLE SEPT

Nous, Alain FAVRE, Conseiller à la Cour d'Appel de NIMES, siégeant en empêchement légitime de Monsieur le Premier Président et ce, conformément à son ordonnance du 18 décembre 2006 Assisté de F. de RYCKER, adjoint administratif principal assermenté faisant fonction de greffier,

AVONS RENDU L'ORDONNANCE SUIVANTE :
dans la procédure introduite par :
-Gérard X...-...
comparant, assisté par Me TOURNIER BARNIER

CONTRE :

-Laurent B...-avocat-
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non comparant, représenté par la SCP d'avoués CURAT JARRICOT
Toutes les parties convoquées pour le 21 Ju...

ORDONNANCE No RG No 06 / 469 X...C / B...

Ce jour,

VINGT SEPTEMBRE DEUX MILLE SEPT

Nous, Alain FAVRE, Conseiller à la Cour d'Appel de NIMES, siégeant en empêchement légitime de Monsieur le Premier Président et ce, conformément à son ordonnance du 18 décembre 2006 Assisté de F. de RYCKER, adjoint administratif principal assermenté faisant fonction de greffier,

AVONS RENDU L'ORDONNANCE SUIVANTE :
dans la procédure introduite par :
-Gérard X...-...
comparant, assisté par Me TOURNIER BARNIER

CONTRE :

-Laurent B...-avocat-
...
non comparant, représenté par la SCP d'avoués CURAT JARRICOT
Toutes les parties convoquées pour le 21 Juin 2007 par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 Février 2007 ;
Statuant publiquement, et après avoir, à l'audience du 21 JUIN 2007 entendu les parties présentes et avoir pris connaissance des pièces déposées au Greffe à l'appui du recours, l'affaire a été mise en délibéré au 20 SEPTEMBRE 2007

EN LA FORME :

Par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 24 janvier 2006, M.X... a formé un recours contre une ordonnance rendue par le bâtonnier de l'ordre des avocats de CARPENTRAS en date du 30 décembre 2005 ;

Ce recours est recevable en la forme.

AU FOND :

M.X... reproche à son avocat de lui avoir facturé un honoraire de résultat déterminé conventionnellement dont il prétend qu'en réalité cet avocat, n'a effectué aucune diligence pour obtenir le résultat dont il se prévaut, l'adversaire, en l'espèce l'épouse de M.X... ayant sollicité une somme qui n'était pas supérieure à celle que M.X... lui offrait ;

Me B... demande à la Cour de tenir compte d'un message électronique de M.X... qui formulait le souhait de régler à son épouse une part de l'immeuble commun évalué à 475 000 EUROS et le solde à la fois en numéraire et en cession de biens pour un montant de 475 000 Euros, soit au total 650 000 Euros ;
Maître B... fait valoir qu'ultérieurement, lors du protocole d'accord du 25 Février 2005, les sommes que M.X... devait verser étaient inférieures à celles qu'il avait indiquées à son avocat au mois d'aout 2004, à savoir 450 000 Euros au titre du partage du bien commun et une prestation compensatoire de 25 000 Euros ;
Me B... soutient donc qu'il a réalisé une économie de 175 000 Euros et que dés lors la fixation des honoraires de résultat à 12 000 euros HT lui apparait comme convenable

SUR QUOI :

ATTENDU que pour rechercher si l'avocat bénéficiaire d'un honoraire conventionnel de résultat a ou non obtenu le résultat dont il se prévaut, il convient de rechercher, en matière de transaction quelles étaient les propositions transactionnelles de son client et quelles ont été les dispositions qui ont été reprises dans la transaction.

ATTENDU en effet que les discussions qui ont eu lieu entre les parties ont été uniquement verbales et que les seuls documents écrits qui figurent au dossier sont constitués par la proposition de M.X... du 15 Aout 2004 à son avocat qui lui indiquait quelles étaient ses offres vis à vis de son épouse qui souhaitait recevoir une prestation compensatoire et une soulte sur l'immeuble commun, dans la mesure où M.X... souhaitait conserver cet immeuble ;
ATTENDU sur ce point que le message électronique de M.X... indique qu'il pensait que la propriété dont il offrait une soulte à sa femme pouvait valoir 900 000 Euros et qu'il était d'accord pour racheter la part qui revenait à son épouse sur la base de 950 000 Euros soit 475 000 Euros pour son épouse et qu'il souhaitait verser à son épouse une somme de 175 000 Euros qui serait répartie en capital et en indemnités compensatoires ;
ATTENDU que nécessairement les discussions entre le conseil de M.X... et celui de son épouse ont été verbales et que la convention notariée permet de constater que les propositions de M.X... faites à son avocat étaient supérieures à la convention qui est intervenue entre les deux parties.
ATTENDU en effet que M.X... a versé une prestation compensatoire de 55 000 euros, partie en argent liquide et partie par la cession d'un bien, et qu'il a versé une soulte de 425 136,71 Euros outre 30 000 Euros par la cession d'un bien en sorte que son épouse a perçu 55 000 Euros au titre de la prestation compensatoire et 455 136,71 euros au titre de la soulte, soit 510 736,71 Euros ;
ATTENDU que M.X... avait proposé à l'origine que son avocat offre à son épouse 650 000 Euros, qu'il en est résulté pour lui une différence entre sa proposition et le résultat de la négociation soit 139 263,29 Euros en sorte que selon le calcul qui figure dans la convention, l'honoraire de résultat calculé sur un résultat de 139 263,29 Euros s'élève à la somme de 10 642,60 Euros ;
ATTENDU qu'ainsi, contrairement à l'avis du bâtonnier de CARPENTRAS, le mode de calcul du résultat obtenu par les efforts de l'avocat peut être déterminé par l'offre du client de l'avocat à son adversaire et le résultat obtenu qui est inférieur à cette offre ;
ATTENDU qu'il s'ensuit que l'ordonnance du bâtonnier doit être uniquement réformée sur son quantum en fixant la somme due par M.X... au titre de l'honoraire de résultat à 10 642,60 euros HT
PAR CES MOTIFS

Nous, Alain FAVRE, Conseiller à la Cour d'Appel de NIMES,

Statuant en matière de taxation d'honoraires d'avocats, publiquement, par décision contradictoire, en dernier ressort,
Recevons le recours en la forme,
Au fond, le déclarons très partiellement bien fondé,
Réformant l'ordonnance déférée,
Fixons l'honoraire de résultat de la SCP B... OOSTERLYNCK à 10 642,60 Euros HT ;
Condamnons M.X... à payer ladite somme.
Laissons les frais de la présente instance à la charge de M.X...
Ordonnance signée par Alain FAVRE, Conseiller et par Francine de RYCKER, adjoint administratif principal assermenté faisant fonction de greffier.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de nîmes
Formation : Ct0007
Numéro d'arrêt : 84
Date de la décision : 20/09/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Carpentras, 30 décembre 2005


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.nimes;arret;2007-09-20;84 ?
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