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18/09/2007 | FRANCE | N°440

France | France, Cour d'appel de nîmes, Ct0014, 18 septembre 2007, 440


ARRÊT No 440
R. G : 05 / 00335
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CARPENTRAS 14 décembre 2004

X... Y...

C /
SARL MALACHIE
COUR D' APPEL DE NIMES
CHAMBRE CIVILE 1ère Chambre B

ARRÊT DU 18 SEPTEMBRE 2007
APPELANTS :
Monsieur Yves X... né le 18 Février 1954 à VAISON LA ROMAINE (84110)......

représenté par la SCP FONTAINE- MACALUSO- JULLIEN, avoués à la Cour assisté de la SCP BALSAN GOURRET, avocats au barreau de VALENCE

Madame Claudine Y... épouse X... née le 13 Avril 1956 à BUIS LES BARONNIES (26170)......

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résentée par la SCP FONTAINE- MACALUSO- JULLIEN, avoués à la Cour assistée de la SCP BALSAN GOURRET, avocats au barreau...

ARRÊT No 440
R. G : 05 / 00335
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CARPENTRAS 14 décembre 2004

X... Y...

C /
SARL MALACHIE
COUR D' APPEL DE NIMES
CHAMBRE CIVILE 1ère Chambre B

ARRÊT DU 18 SEPTEMBRE 2007
APPELANTS :
Monsieur Yves X... né le 18 Février 1954 à VAISON LA ROMAINE (84110)......

représenté par la SCP FONTAINE- MACALUSO- JULLIEN, avoués à la Cour assisté de la SCP BALSAN GOURRET, avocats au barreau de VALENCE

Madame Claudine Y... épouse X... née le 13 Avril 1956 à BUIS LES BARONNIES (26170)......

représentée par la SCP FONTAINE- MACALUSO- JULLIEN, avoués à la Cour assistée de la SCP BALSAN GOURRET, avocats au barreau de VALENCE

INTIMEE :
SARL MALACHIE prise en la personne de son Gérant en exercice, domicilié en cette qualité audit siège 5 rue Henri Dunant 91410 DOURDAN

représentée par la SCP M. TARDIEU, avoués à la Cour assistée de Me Enza MESSINA, avocat au barreau de CARPENTRAS

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 11 Mai 2007.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Christiane BEROUJON, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l' article 786 du NCPC, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Jean- Gabriel FILHOUSE, Président M. Emmanuel DE MONREDON, Conseiller Mme Christiane BEROUJON, Conseillère

GREFFIER :

Mme Sylvie BERTHIOT, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision,

DÉBATS :

à l' audience publique du 07 Juin 2007, où l' affaire a été mise en délibéré au 18 Septembre 2007, Les parties ont été avisées que l' arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au Greffe de la Cour d' Appel,

ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé et signé par M. Jean- Gabriel FILHOUSE, Président, publiquement, le 18 Septembre 2007, date indiquée à l' issue des débats, par mise à disposition au Greffe de la Cour.
EXPOSE DES FAITS :
Les époux X... sont propriétaires d' un immeuble sis à MALAUCENE (84), figurant au cadastre de ladite Commune de la manière suivante : section AI numéro 267, lieudit " Hameau de Veaux ", jouxtant la voie publique pour l' avoir acquis de l' ASSOCIATION COMITE DES OEUVRES SOCIALES SPORTIVES ET DE LOISIRS DES MUNICIPAUX D' AVIGNON (COSSLMA) selon acte reçu par Maître B..., notaire associé, le 4 octobre 2000.
De son côté, la SARL MALACHIE est propriétaire sur la Commune de MALAUCENE d' un tènement immobilier comprenant les parcelles cadastrées section AI numéros 189, 190, 191, 192, 193 et 365 (ex AI 196) sans accès direct sur la voie publique pour l' avoir acquis de L' ASSOCIATION COSSLMA selon acte reçu par Maître C..., notaire, le 22 février 2001.

Le 9 septembre 2002, la SARL MALACHIE a fait constater par Maître D..., huissier de justice, l' existence d' une tranchée ouverte au droit de l' angle Nord Est du bâtiment situé sur la parcelle no267 appartenant aux époux X... en retrait de la voie publique et à l' amorce d' un chemin de terre conduisant au bâtiment (" maison Q..." ou " maison P...") implanté sur la parcelle no192 appartenant à la SARL MALACHIE, avec pour effet d' empêcher tout passage.

Par acte du 17 novembre 2002, la SARL MALACHIE a fait assigner Monsieur X... devant la juridiction des référés du Tribunal d' Instance d' ORANGE afin d' obtenir au visa des articles 848 et 849 du Nouveau Code de Procédure Civile qu' il soit mis fin au trouble manifestement illicite ainsi créé.
Par décision du 17 décembre 2002, le juge des référés a condamné Monsieur X... à enlever les obstacles et ouvrages posés par lui sur le chemin situé parcelle AI 267 permettant l' accès à la propriété de la SARL MALACHIE et à rétablir le passage dans les conditions antérieures, précisant que ce rétablissement devrait avoir lieu dans les deux jours francs suivant la signification de sa décision sous peine d' une astreinte de 70 Euros par jour de retard passé ce délai.
Par acte du 31 janvier 2003, les époux X... ont saisi le Tribunal de Grande Instance de CARPENTRAS aux fins de voir dire et juger que la SARL MALACHIE ne peut prétendre à aucun titre, à une quelconque servitude ni à un quelconque droit de passage sur leur propriété.
Par jugement du 14 décembre 2004, le Tribunal a statué comme suit :
" Constate l' état d' enclave des parcelles appartenant à la SARL MALACHIE et dit qu' elle bénéficie d' une servitude créée par destination du père de famille dont l' assiette est constituée par le chemin se trouvant sur la parcelle no267 propriété des demandeurs ;
Condamne les demandeurs, sous astreinte de 100 Euros par jour de retard à compter du 90ème jour qui suivra la signification aux deux époux de la présente décision, à enlever les ouvrages construits et à rétablir le passage dans les conditions antérieures ;
Ordonne l' exécution provisoire pour ce qui précède ;
Condamne les demandeurs à payer à la défenderesse la somme de 1. 500 Euros à titre de dommages et intérêts et celle de 1. 000 Euros par application des dispositions de l' article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ".

Les époux X... ont relevé appel du jugement selon déclaration du 18 janvier 2005.

La clôture de l' instruction est intervenue le 11 mai 2006.
Les appelants ont déposé et signifié des conclusions récapitulatives le 4 mai 2007 avec production d' une nouvelle pièce (pièce no30 du bordereau annexé aux dites conclusions).

Par conclusions déposées et signifiées le 9 mai 2007, la SARL MALACHIE a sollicité le rejet des conclusions signifiées par la partie adverse le 4 mai 2007 et de la pièce no30 du bordereau y annexé.

SUR QUOI :
I- Sur l' incident
Il n' y a pas lieu d' y faire droit alors que les conclusions signifiées le 4 mai 2007 par les époux X... sont la reproduction des conclusions signifiées par eux le 26 avril 2005 quant aux moyens d' appel si ce n' est qu' en page 7 elles font état d' un rapport de visite d' un expert foncier, Monsieur E..., en date du 11 avril 2007, soit la pièce no30 du bordereau annexé, régulièrement communiquée ; que la SARL MALACHIE, autorisée à l' audience à produire une note en délibéré, a pu utilement l' analyser avant de faire valoir ses observations en réponse.

II- Sur le fond

Vu les conclusions signifiées le 4 mai 2007 par les époux X..., appelants,
Vu les conclusions signifiées le 4 octobre 2005 par la SARL MALACHIE, intimée,
Vu la note en délibéré déposée au Greffe de la Cour le 2 juillet 2007 par la SARL MALACHIE sur demande de la Cour,

1o) Sur l' existence et l' assiette de la servitude de passage litigieuse

Il ressort de l' attestation de Madame Louisette Y..., mère de Madame X... et propriétaire de la parcelle AI 198, qu' avant les années 1981 / 1982, l' accès à la maison Q...(AI 192) se faisait par la parcelle AI 195 ; que L' ASSOCIATION " FETES ET LOISIRS DES MUNICIPAUX D' AVIGNON ", entité distincte de L' ASSOCIATION COSSLMA, n' ayant pas souhaité acquérir la parcelle AI 195 de Madame F... le 1ER juillet 1964, les parcelles qu' elle a alors acquises selon acte reçu par Maître G... (dont AI 189, 192 et 196 devenue 365, revendues à la COSSLMA selon acte reçu par Maître G... le 12 mars 1970) se sont retrouvées enclavées et que lors des travaux entrepris sur la maison Q...ou P...par la COSSLMA, au début des années 1980, celle- ci qui avait acquis de Monsieur Y... les parcelles AI 267 et 272 le 14 juin 1982 a créé un chemin sur les parcelles AI 267, AI 198, AI 197 et AI 268.
Cette ouverture a notamment nécessité la destruction de la haie qui limitait en sa partie Nord la parcelle AI 365 (ex 196).
Lorsque le 4 octobre 2000 la COSSLMA a vendu la parcelle AI 267 aux époux X..., le chemin ainsi créé existait donc déjà.
Les époux X... ont d' ailleurs toléré au moins jusqu' à la fin de l' année 2001 le passage par le chemin litigieux longeant la parcelle AI 267 qu' ils venaient d' acquérir d' abord des employés de la Ville d' AVIGNON se rendant à la parcelle A 192, notamment pour l' entretien du bâtiment (cf. attestations R.../ S..., T...), ensuite des entreprises chargées de la restauration par la SARL MALACHIE après que celle- ci en ait fait l' acquisition le 22 février 2001 (cf. attestations U...et V...).
Les clichés photographiques produits aux débats font apparaître très distinctement le tracé du chemin litigieux qui relie la parcelle 192 (anciennement maison Q...ou P...) à la voie publique par le contournement Nord- Est de la maison appartenant désormais aux époux X... (AI 267).
Le plan de division établi par Monsieur H..., expert géomètre, en 1987 avant que la COSSLMA procède à la vente en 1990 de la parcelle AI 363 à Madame I... et de la parcelle AI 364 à Monsieur J..., lequel l' a revendue en 1992 à Madame I..., déjà propriétaire de la parcelle AI 197 pour l' avoir acquise en 1984 de Madame K... fait également état de ce tracé.
La COSSLMA qui au début de l' année 2000 demeurait propriétaire des parcelles AI 189, 190, 191, 192 (maison Q...), 193, 365 (ex 196) et 267 a vendu la parcelle 267 aux époux X... le 4 octobre 2000, puis les parcelles AI 189, 190, 191, 192, 193 et 365 à la SARL MALACHIE le 22 février 2001 après avoir créé le passage litigieux lequel était apparent lors des ventes et l' est encore. Elle est donc l' auteur commun des parties au présent litige. Et les conditions d' application de l' article 693 du Code Civil sont parfaitement réunies pour que soit reconnue l' existence d' une servitude par destination du père de famille entre les parcelles 267 (fonds servant) d' une part, et les parcelles acquises par la SARL MALACHIE (fonds dominant) d' autre part. La division entre ces entités résulte de la vente de la parcelle 267 aux époux X... par la COSSLMA en 2001.
Il résulte de l' article 692 du Code Civil que la servitude de passage établie par destination du père de famille vaut titre.
Et le contrat de vente reçu le 4 octobre 2000 par Maître B...qui ne renferme aucune convention particulière la concernant mais seulement la clause de style selon laquelle le nouveau propriétaire s' oblige à " supporter les servitudes passives grevant le bien... sans recours contre l' ancien propriétaire déclarant, en outre, n' avoir constitué aucune servitude sur ce bien " n' a pu y mettre fin.
C' est en vain que les époux X... tentent de soutenir que la SARL MALACHIE ou son auteur, la COSSLMA, se seraient volontairement enclavés.
La première n' a fait que prolonger l' usage du chemin créé par la seconde sur la parcelle 267 en 1982.
La seconde qui n' était pas partie à l' acte de vente passé en 1964 entre L' ASSOCIATION FETES ET LOISIRS DES MUNICIPAUX D' AVIGNON et Madame F... ne pouvait se porter acquéreur de la parcelle AI 195 contiguë à la voie publique proposée à la vente par celle- ci. Elle a acquis le 12 mars 1970 de L' ASSOCIATION FETES ET LOISIRS DES MUNICIPAUX D' AVIGNON des parcelles déjà enclavées.
L' acquisition qu' elle a faite de la parcelle AI 267 le 14 juin 1982 (vente Y...), lui a précisément permis de créer et utiliser le passage litigieux, ceci bien antérieurement à la revente de cette parcelle aux époux X....
L' attestation de Madame A... F..., fille des époux F..., selon laquelle la parcelle AI 195 " donne lieu de passage à la propriété Q..." ne peut faire échec à la servitude légale par destination du père de famille dont bénéficient les parcelles acquises par la SARL MALACHIE en 2001, alors que ce témoin déclare avoir hérité de la parcelle AI 195 de ses parents puis l' avoir vendue à Monsieur Georges M..., sans que soit produit l' acte de vente qui pourrait faire état de la servitude de passage ainsi alléguée et qu' il n' est pas contesté que la parcelle AI 195 est aujourd' hui entourée de murs.
Enfin est inopérant le moyen selon lequel le passage litigieux empièterait non seulement sur la parcelle 267 mais également sur les parcelles 197 et 268, alors que les propriétaires des parcelles (Madame I... et Monsieur N...) n' ont pas été appelés dans la cause et ne sont pas concernés par le présent litige.
Il y a lieu au vu de ces éléments qui rendent inutile toute mesure d' expertise de confirmer le jugement déféré en ce qu' il a condamné les époux X..., sous astreinte de 100 Euros par jour de retard à compter du 90ème jour suivant signification, à enlever les ouvrages construits sur le chemin constituant l' assiette de la servitude légale de passage permettant, par léger empiètement sur la partie Nord Est de la parcelle AI 267, l' accès depuis la voie publique à la propriété de la SARL MALACHIE.
2o) Sur les demandes croisées de dommages et intérêts
* Demande des époux X...
Il n' y a pas lieu d' accorder aux appelants la somme qu' ils réclament en réparation du préjudice causé par les prétentions de l' intimée, alors que celles- ci sont fondées.
* Demande de la SARL MALACHIE
C' est à tort que le Tribunal a condamné les époux X... à dommages et intérêts pour n' avoir pas exécuté l' ordonnance de référé du 17 décembre 2002.

En effet, le constat établi le 12 septembre 2003 par Maître O..., huissier de justice, à la demande de la SARL MALACHIE, montre que la tranchée dont l' existence empêchait la SARL MALACHIE d' accéder à sa propriété par le passage litigieux et l' avait conduite à saisir le juge, a été comblée pour faire place à un portail muni d' une serrure. La date exacte à laquelle l' ordonnance a été exécutée n' est pas connue mais elle est nécessairement antérieure à ce constat puisque la SARL MALACHIE s' est vue remettre la clef du portail dès le 31 juillet 2003 ce qui lui permet d' accéder librement à sa propriété.

Le jugement déféré sera en conséquence réformé et la SARL MALACHIE déboutée de sa demande de condamnation à dommages et intérêts.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :
Après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,

Confirme le jugement entrepris en ce qu' il a condamné sous astreinte les époux X... à enlever les ouvrages construits et rétablir dans les conditions antérieures c' est à dire par empiètement sur la parcelle cadastrée MALAUCENE, Hameau de Veaux, section AI 267, l' accès aux parcelles cadastrées MALAUCENE, Hameau de Veaux, section AI no186, 188, 189, 190, 191, 192, 193 et 365, appartenant à la SARL MALACHIE ;
L' infirme en ce qu' il a condamné les époux X... à dommages et intérêts et statuant à nouveau ;
Déboute la SARL MALACHIE de ses prétentions à ce titre ;
Condamne en application de l' article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile les époux X... à payer à ladite SARL une indemnité de 1. 500 Euros incluant celle de 1. 000 Euros obtenue par celle- ci en première instance ;
Les condamne encore aux entiers dépens et pour ceux d' appel autorise la SCP TARDIEU, avoués, à les recouvrer conformément à l' article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Arrêt signé par M. FILHOUSE, Président et par Mme BERTHIOT, Greffier.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de nîmes
Formation : Ct0014
Numéro d'arrêt : 440
Date de la décision : 18/09/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Carpentras, 14 décembre 2004


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.nimes;arret;2007-09-18;440 ?
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