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18/09/2007 | FRANCE | N°382

France | France, Cour d'appel de nîmes, Ct0007, 18 septembre 2007, 382


ARRÊT No503
R.G : 04 / 04854
PB / CM
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CARPENTRAS 07 septembre 2004

COMMUNE DE MORNAS
C /
X...
COUR D'APPEL DE NIMES
CHAMBRE CIVILE 1ère Chambre A

ARRÊT DU 18 SEPTEMBRE 2007
APPELANTE :
COMMUNE DE MORNAS représentée par son Maire en exercice, domicilié en cette qualité en Mairie Hôtel de Ville 84550 MORNAS

représentée par la SCP CURAT-JARRICOT, avoués à la Cour assistée de la SCP BERENGER-BLANC-BURTEZ DOUCEDE, avocats au barreau de MARSEILLE

INTIMÉ :
Monsieur Gilbert X...né le 15

Décembre 1947 à ORANGE (84100) ... 84550 MORNAS

représenté par la SCP GUIZARD-SERVAIS, avoués à la Cour assisté de...

ARRÊT No503
R.G : 04 / 04854
PB / CM
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CARPENTRAS 07 septembre 2004

COMMUNE DE MORNAS
C /
X...
COUR D'APPEL DE NIMES
CHAMBRE CIVILE 1ère Chambre A

ARRÊT DU 18 SEPTEMBRE 2007
APPELANTE :
COMMUNE DE MORNAS représentée par son Maire en exercice, domicilié en cette qualité en Mairie Hôtel de Ville 84550 MORNAS

représentée par la SCP CURAT-JARRICOT, avoués à la Cour assistée de la SCP BERENGER-BLANC-BURTEZ DOUCEDE, avocats au barreau de MARSEILLE

INTIMÉ :
Monsieur Gilbert X...né le 15 Décembre 1947 à ORANGE (84100) ... 84550 MORNAS

représenté par la SCP GUIZARD-SERVAIS, avoués à la Cour assisté de la SCP GRAS-DIARD, avocats au barreau de CARPENTRAS

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 16 Mai 2007
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Pierre BOUYSSIC, Président, et Mme Christine JEAN, Conseiller, ont entendu les plaidoiries en application de l'article 786 du Nouveau Code de Procédure Civile, sans opposition des avocats, et en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Pierre BOUYSSIC, Président Mme Christine JEAN, Conseiller Mme Muriel POLLEZ, Conseillère

GREFFIER :

Mme Véronique VILLALBA, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.

DÉBATS :

à l'audience publique du 29 Mai 2007, où l'affaire a été mise en délibéré au 18 Septembre 2007. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé et signé par M. Pierre BOUYSSIC, Président, publiquement, le 18 Septembre 2007, date indiquée à l'issue des débats, par mise à disposition au greffe de la Cour.
**** FAITS CONSTANTS ET PROCÉDURE

Par déclaration déposée le 9 novembre 2004 dont la régularité n'est pas mise en cause, la commune de MORNAS a relevé appel d'un jugement rendu le 7 septembre 2004 par le Tribunal de Grande Instance de Carpentras qui a :-dit qu'elle avait commis, lors de la signature de l'échange de parcelles formalisé entre elle et M. X...par acte notarié dressé le 7 juin 1995, une faute en ne révélant pas à son co-contractant l'existence d'une servitude de passage d'une canalisation d'eau à travers la parcelle ainsi acquise par celui-ci, servitude dont elle ne pouvait ignorer la réalité en sa qualité de membre du syndicat intercommunal de distribution d'eau,-en conséquence condamné l'appelante à payer à M. X...une somme de 21. 769,72 € à titre de dommages et intérêts outre les intérêts au taux légal à compter de sa décision-condamné la commune de MORNAS à payer à M. X...une indemnité de 600 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et à prendre en charge les entiers dépens-débouté les parties de leurs plus amples demandes.

MOYENS ET DEMANDES
Dans le dernier état de ses écritures signifiées le 14 mai 2007, auxquelles il est renvoyé pour plus ample informé sur le détail de l'argumentation, l'appelante soutient que, succédant à son père, M. X..., qui avait été conseiller municipal jusqu'en 1989 et dont le frère avait pris la relève jusqu'en 2003 en exerçant des délégations de responsabilité en matière d'urbanisme et d'intercommunalité (voiries, travaux publics et environnement), était parfaitement au fait de l'existence de la canalisation litigieuse au moment de l'échange de parcelles, si bien qu'aucun faute ne saurait être imputée à la municipalité. Subsidiairement, elle fait valoir que le terrain en cause n'a qu'une valeur agricole selon l'estimation des services fiscaux correspondant à celle des terrains cédés par M. X..., si bien qu'à supposer les conditions de l'article 1638 remplies (ce qui n'est pas le cas), la différence calculée par les premiers juges à titre indemnitaire n'est pas justifiée. Plus subsidiairement elle fait observer que l'implantation excentrée de la canalisation litigieuse sur la parcelle en cause ne remet pas en question le caractère constructible de celle-ci même en lui décomptant une bande inconstructible de 2,50 m de part et d'autre de la canalisation à la condition de se limiter à un projet de construction raisonnable entrant dans les impératifs de constructibilité du POS, savoir 1000 m ² au minimum qui existent en partie Ouest de la parcelle, si bien que se trouve encore plus infondée l'appréciation du préjudice de M. X...tel que sanctionné en première instance.
Elle demande donc au principal l'infirmation du jugement déféré et le débouté de M. X...ou, à tout le moins et subsidiairement, la réformation de cette décision et le constat que l'échange même vicié ne s'est pas produit au détriment de l'intimé qui ne justifie nullement le dédommagement qu'il réclame, ce qui éventuellement pourra être confirmé par un expert commis par la Cour pour vérifier l'impact de l'implantation de la canalisation litigieuse sur la valeur du terrain cédé par rapport à celle des parcelles échangées contre lui. Elle réclame n outre la condamnation de M. X...à lui payer 1. 500 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et à supporter les entiers dépens de l'instance avec distraction au profit de son avoué pour ceux d'appel.
Aux termes de ses conclusions en réplique déposées le 4 mai 2007, auxquelles il est également renvoyé pour plus ample informé sur le détail de l'argumentation, M. X...poursuit la confirmation du jugement entrepris sauf à y ajouter la condamnation de la commune de MORNAS à lui payer une indemnité de 1. 500 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et à prendre en charge les dépens d'appel avec distraction au profit de son avoué.

DISCUSSION

S'il ressort indiscutablement des délibérations municipales et courriers échangés entre le président du Syndicat et le maire de MORNAS lors de la création du réseau d'alimentation en eau ici en cause que l'implantation de celui-ci s'est réalisé dans les règles applicables à l'époque, rien ne permet d'en tirer qu'aussi bien M. X..., ici intimé, que ses parents ayant eu des responsabilités municipales à un moment ou à un autre, y compris dans les fonctions particulières qui leur avaient été confiées (d'ailleurs assez éloignées des problèmes d'implantation de la canalisation litigieuse réalisée dans les années 1960), connaissaient l'existence de la servitude de tréfonds affectant la parcelle devenue propriété de l'intimé à la suite de sa cession par la commune appelante.

Aussi, en relevant, au constat que l'acte d'échange qui s'assimile à un acte de cession de la parcelle en cause ne mentionne pas l'existence de la servitude litigieuse que la commune ne pouvait pas ne pas connaître en sa double qualité de membre du syndicat intercommunal et de co-contractante de ce dernier non seulement à l'époque de l'implantation mais aussi depuis au regard du libre accès de l'entretien de l'installation impliquant autorisation de libre accès par le personnel du syndicat exploitant, que les conditions d'application de l'article 1638 du code civil étaient réunies en l'espèce, les premiers juges ont fait une juste analyse en droit comme en fait selon une motivation que la Cour adopte intégralement, ne trouvant pas dans le dossier d'appel matière à réformation sur ce point, pas plus que sur le choix légalement exercé par M. X...de demander une compensation financière pour rééquilibrer l'échange.

Ce rééquilibrage doit s'opérer sur la base de la valeur déterminée par les parties elles-mêmes dans leur accord d'échange, seul applicable comme étant la manifestation de la rencontre de leurs consentements respectifs, sans qu'il y ait lieu de prendre en considération d'autres éléments étrangers à cette rencontre et au droit de la vente (ce qui prive de pertinence la demande d'expertise formulée subsidiairement par la commune de MORNAS).
Dans ces conditions, le raisonnement des premiers juges ne souffrant sur ce second point aucune critique permettant de caractériser une surévaluation, le jugement déféré sera aussi confirmé purement et simplement sur cette appréciation étayée par une motivation que la Cour adopte également.
La commune de MORNAS qui succombe en son appel, en supportera les entiers dépens et devra payer à M. X...une indemnité supplémentaire de 1. 200 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement en dernier ressort par arrêt contradictoire
Confirme purement et simplement le jugement déféré,
Y ajoutant,
Condamne la commune de MORNAS aux dépens d'appel et à payer à M. X...une indemnité de 1. 200 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
Autorise la SCP GUIZARD SERVAIS, avoués, à recouvrer directement ceux des dépens d'appel dont elle aurait fait l'avance sans avoir reçu provision. Arrêt signé par M. BOUYSSIC, Président et par Mme VILLALBA, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de nîmes
Formation : Ct0007
Numéro d'arrêt : 382
Date de la décision : 18/09/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Carpentras, 07 septembre 2004


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.nimes;arret;2007-09-18;382 ?
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