ARRÊT No433
R.G : 05 / 03892
PB / CM
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NIMES
25 juillet 2005
X...
C /
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA FONTAINE ROMAINE
D'Y...
AXA CORPORATE SOLUTIONS
Z...
SA GAN ASSURANCES IARD
A...
B...
COUR D'APPEL DE NIMES
CHAMBRE CIVILE
1ère Chambre A
ARRÊT DU 26 JUIN 2007
APPELANT :
Maître Me Frédéric X...mandataire judiciaire pris en qualité de liquidateur judiciaire de l'Association CAL (CENTRE D'AMÉLIORATION DU LOGEMENT) domicilié en cette qualité
...
30000 NIMES
représenté par la SCP CURAT-JARRICOT, avoués à la Cour
assisté de la SCP LOBIER-MIMRAN-GOUIN-LEZER, avocats au barreau de NIMES
INTIMES :
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA FONTAINE ROMAINE
représenté par son Syndic en exercice
20 Place Jules Guesde
30900 NIMES
représentée par la SCP FONTAINE-MACALUSO JULLIEN, avoués à la Cour
assistée de Me Jean-Jacques SAUNIER, avocat au barreau de NIMES
Maître Jehan-Pierre D'Y...
mandataire ad'hoc de l'Association CAL (CENTRE D'AMÉLIORATION DU LOGEMENT)
...
...
30000 NIMES
représenté par la SCP GUIZARD-SERVAIS, avoués à la Cour
AXA CORPORATE SOLUTIONS
poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés ès qualités au siège social
4 rue Jules Lefebvre
75426 PARIS CEDEX 9
représentée par la SCP M. TARDIEU, avoués à la Cour
assistée de la SCP CASCIO ORTAL CASCIO, avocats au barreau de MONTPELLIER
SA GAN ASSURANCES IARD
poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés ès qualités au siège social
8 / 10 rue d'Astorg
75383 PARIS CEDEX 08
représentée par la SCP P. PERICCHI, avoués à la Cour
assistée de la SCP DELRAN BRUN-MAIRIN DELRAN, avocats au barreau de NIMES
Monsieur André Z...
mandataire ad'hoc de S.C.O.P.H.P.A.,
...
...
30900 NIMES
à écrit le 19 / 10 / 05
n'a pas constitué avoué
Monsieur Roland A...
...
30820 CAVEIRAC
non assigné
n'a pas constitué avoué
Monsieur Pierre B...
...
30260 CRESPIAN
non assigné
n'a pas constitué avoué
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 06 Avril 2007, révoquée sur le siège en raison d'une cause grave invoquée conjointement par les avoués des parties, et à nouveau clôturée au jour de l'audience avant les débats.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Pierre BOUYSSIC, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 786 du Nouveau Code de Procédure Civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Pierre BOUYSSIC, Président
M. Serge BERTHET, Conseiller
M. Jean Claude DJIKNAVORIAN, Conseiller
GREFFIER :
Mme Véronique VILLALBA, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
à l'audience publique du 03 Mai 2007, où l'affaire a été mise en délibéré au 26 Juin 2007.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé et signé par M. Pierre BOUYSSIC, Président, publiquement, le 26 Juin 2007, date indiquée à l'issue des débats, par mise à disposition au greffe de la Cour.
****
FAITS CONSTANTS ET PROCÉDURE
A la suite d'une opération de réhabilitation d'un immeuble dénommé « La Fontaine Romaine » sis rue du Cirque Romain à NIMES, par la SARL HABITAT PLUS en qualité de maître de l'ouvrage et par la SCOPHPA en qualité de maître d'oeuvre, sociétés émanant de l'association PACT du GARD qui en a repris les droits et obligations à leur disparition avant de devenir elle-même le CENTRE D'AMÉLIORATION DU LOGEMENT (ci-après le CAL), aujourd'hui mise en liquidation judiciaire sous le mandat de Maître X..., des désordres sont apparus et, en lecture d'un premier rapport déposé le 15 novembre 1993 par M. F...commis précédemment en référé, le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA FONTAINE ROMAINE (ci-après le SYNDICAT) a obtenu de la Cour de céans un arrêt prononcé le 31 mai 2001 devenu définitif en suite du rejet du pourvoi dont il a fait l'objet (arrêt du 12 avril 2005), qui, en confirmation partielle d'un jugement rendu le 17 mai 1998 par le Tribunal de Grande Instance de NIMES, a déclaré la PACT (donc le CAL) et son assureur décennal, la compagnie AXA CORPORATE SOLUTIONS (ci-après AXA), tenus in solidum de réparer l'entier préjudice du SYNDICAT, sauf les reprises des désordres électriques qui, relevant d'une non-conformité, devaient être mises à la charge de la seule PACT (donc du CAL). Un complément d'expertise ayant été ordonné, une provision de 152. 449,02 € a été allouée au SYNDICAT à la charge de AXA qui l'a payée le 1er juillet 1998.
Le rapport complémentaire ayant été déposé le 20 mai 2003, le SYNDICAT a fait assigner en liquidation finale et in solidum de son préjudice le CAL et ses deux sociétés satellites aujourd'hui disparues, puis Maître X...ès qualités de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire du CAL, AXA, la SCI SERRE-PARADIS, Maître d'Y...ès qualités de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la SCT DURIEU (qui avait été chargée du lot gros oeuvre), l'assureur de cette dernière, la compagnie GAN (ci-après le GAN), la SARL FER FORGE CÉVENOL et l'entreprise B..., le tribunal étant en outre chargé de répartir les responsabilités des constructeurs dans leurs rapports entre eux.
Par jugement prononcé le 25 juillet 2005, le Tribunal de Grande Instance de NIMES, homologuant les rapports de M. F...non querellés par aucune des parties, a :
-condamné AXA à payer au SYNDICAT les sommes de
• 30. 950 € en reprise des remontées d'humidité
• 10. 230 € en reprise des peintures et remise en état après traitement
• 20. 200 € en reprise de la porosité des façades
• 29. 660 € en reprise contre l'entrée d'eau au bas des murs de l'immeuble
• 2. 770 € en reprise des infiltrations de la toiture et réfection de la noue
• 24. 483,31 € en reprise de la toiture à remanier
• 2. 100 € en reprise du décollement de la maçonnerie à l'appui des poutres
• 45. 620 € au titre de l'étanchéité des fenêtres
• 5. 055 € pour reprendre le mauvais fonctionnement de la ventilation
• 2. 435 € pour remédier au vide sous portes palières
• 155 € pour re-sceller le garde corps
• 1. 270 € pour réparer le joint de construction non traité
• 20. 605 € pour faire face aux honoraires de maîtrise d'oeuvre et de surveillance des travaux
-dit que la provision de 152. 449,02 € doit être déduite de ces sommes
-dit que ces sommes seront indexées sur l'indice BT01 du coût de la construction à compter du dépôt du complément d'expertise, soit à compter du 20 mai 2003,
-dit que le SYNDICAT pourra produire à la liquidation judiciaire du CAL entre les mains de Maître X...ès qualités pour ces mêmes sommes,
-dit que le SYNDICAT pourra produire à la liquidation judiciaire du CAL pour la somme de 36. 650 € correspondant au coût de reprise des désordres affectant la distribution électrique des bureaux,
-condamné solidairement la SCT DURIEU et le GAN à relever et garantir le CAL et AXA des condamnations suivantes à hauteur de :
• 10 % sur la condamnation à 36. 150 € au titre des remontées d'humidité
• 10 % sur la condamnation à 10. 230 € au titre de la reprise des murs
• 10 % sur la condamnation à 2. 103,80 € au titre du décollement de maçonnerie à l'appui des poutres
• 60 % sur la condamnation à 1. 270 € au titre du joint de construction non traité,
-débouté le SYNDICAT du surplus de ses demandes
-débouté chacune des parties du surplus de ses demandes
-condamné AXA à payer au SYNDICAT une indemnité de 2. 000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile
-dit que le SYNDICAT pourra produire à la liquidation judiciaire du CAL entre les mains de Maître X...ès qualités pour la même somme au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile
-condamné le CAL et AXA aux entiers dépens qui comprendront tous les frais d'expertise
-ordonné l'exécution provisoire.
Par déclaration déposée le 21 septembre 2005, Maître X...ès qualités de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire du CAL a interjeté appel de cette décision.
MOYENS ET DEMANDES
Dans le dernier état de ses écritures signifiées le 17 mars 2006, auxquelles il est renvoyé pour plus ample informé sur le détail de l'argumentation, Maître X...explique avoir été fortement incité par l'ancienne présidente du CAL dont il produit un courrier en ce sens, pour voir constater l'incapacité de cette association à agir en justice du fait de sa dissolution au 1er janvier 2003, ce qui entraîne selon lui la nullité de fond de l'assignation et de l'instance subséquente introduite contre le CAL, dès lors que Maître D'Y...ayant été désigné en qualité de mandataire ad hoc par le président du Tribunal de Commerce de NIMES le 23 juillet 2004 pour exercer les droits propres du débiteur dans le cadre des opérations de liquidation judiciaire et plus précisément pour exercer et soutenir les voies de recours à l'encontre des décisions prononcées dans le cadre de cette liquidation judiciaire, et n'ayant pas été attrait en cette qualité dans la présente instance, celle-ci ne pouvait se poursuivre et aboutir à une condamnation du CAL non dûment représenté. Il en tire que doit aussi être déclarée nulle l'assignation à lui délivrée ès qualités de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire, pour régularisation légale, et il demande la condamnation du SYNDICAT ou de Maître D'Y...à supporter les entiers dépens tant de première instance que d'appel avec distraction directe pour ces derniers au profit de son avoué.
Aux termes de ses dernières conclusions en réplique déposées le 17 avril 2007, auxquelles il est également renvoyé pour plus ample informé sur le détail de l'argumentation, Maître D'Y...déclare s'en remettre sur le bien fondé de la demande de l'appelant.
Aux termes de ses dernières conclusions en réplique déposées le 2 mars 2007, auxquelles il est également renvoyé pour plus ample informé sur le détail de l'argumentation, le SYNDICAT poursuit la confirmation du jugement entrepris, sauf à dire que les sommes allouées au titre des reprises de travaux seront indexées sur l'indice BT 01 à compter du 15 novembre 2003, date du dépôt du premier rapport de M. F..., et à y ajouter la condamnation du CAL et de Maître X...à lui payer une indemnité de 3. 000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, de Maître X...seul à lui payer une somme de 1. 500 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, et l'admission de ces sommes au passif privilégié du CAL, outre la prise en charge solidaire entre l'appelant et AXA des entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions en réplique déposées le 15 décembre 2005, auxquelles il est également renvoyé pour plus ample informé sur le détail de l'argumentation, AXA reprend son moyen d'exonération tenant au fait des assurés qui n'ont jamais mis leur assureur en mesure d'exercer par subrogation quelque recours que ce soit contre les vrais responsables, faute de production des éléments permettant de le faire et notamment les engagements contractuels des constructeurs, et ce au visa de l'article L. 121-12 du code des assurances ainsi que l'expert F...l'a constaté et même subi. Elle demande donc à la Cour d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a constaté à tort qu'elle avait été négligente et devait supporter les condamnations in solidum à réparer l'entier préjudice, et de dire qu'elle ne doit pas sa garantie ou qu'elle doit une garantie bien moindre que celle décidée en première instance, en outre de condamner les intervenants à l'acte de construire et notamment la SCT DURIEU et surtout son assureur, le GAN, à la relever et garantir de toute condamnation au moins à hauteur de 50 %. Elle réclame en tout état de cause l'allocation d'une somme de 1. 500 € (on suppose sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile mais ce n'est pas écrit).
Aux termes de ses dernières conclusions en réplique déposées le 5 avril 2007, auxquelles il est également renvoyé pour plus ample informé sur le détail de l'argumentation, le GAN sollicite sa mise hors de cause pour les raisons développées par AXA savoir que l'expert n'a pu recueillir aucun document susceptible de mettre en cause la responsabilité de son assurée, la SCT DURIEU, titulaire du lot gros oeuvre certes, mais sans que l'on sache l'étendue de sa mission ni si c'est elle qui a accompli les acte de construction affectés de désordres. Subsidiairement, elle sollicite le débouté d'AXA en ses demandes subsidiaires, la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a fait courir l'indexation des condamnations à reprises au jour du dépôt du second rapport de l'expert et non avant comme demandé par le SYNDICAT qui a bénéficié d'une provision qui pouvait lui permettre de réaliser bien plus tôt les travaux de reprises. En toute hypothèse, elle demande l'allocation d'une indemnité de 3. 000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile contre tout succombant.
Messieurs Z...ès qualité de mandataire ad'hoc de S.C.O.P.H.P.A., A...et B...n'ont pas constitué avoué parce qu'ils n'ont pas été régulièrement assignés.
DISCUSSION
Il y a lieu, comme le demandai les autres parties d'ailleurs, d'ordonner la disjonction de l'affaire en ce qui concernes messieurs Z...ès qualité de mandataire ad'hoc de SCOPHPA, A...et B...et de renvoyer à la mise en état cette partie de l'affaire pour éventuellement régularisation de la procédure.
Aucune justification de la dissolution du CAL au 1er janvier 2003 n'est apportée par Maître X...qui ne peut se réfugier derrière l'affirmation sans fondement de l'ancienne présidente de l'association, a priori démentie par la mise en liquidation judiciaire de celle-ci le 29 juin 2004, ce qui tend à établir que cette association existait au moins jusque là , ni même derrière la nomination de Maître D'Y...en qualité de mandataire ad hoc du CAL par ordonnance du président du Tribunal de Commerce de Nîmes en date du 23 juillet 2004, pour une mission limitée aux actions visant les opérations de la liquidation judiciaire stricto sensu et non celles qui, comme la présente instance, y sont étrangères et pour lesquelles seul Maître X...est habilité par la loi à ester en justice, raison pour laquelle il a été valablement attrait dans la procédure. Maître D'Y...n'apporte pas plus d'élément que Maître X...quant à la prétendue dissolution du CAL avant délivrance à cette association de l'assignation en indemnisation par le SYNDICAT, ni quant à la personne, autre que Maître X...depuis sa nomination, habile à représenter dans la présente instance le CAL.
Le moyen d'appel est donc totalement infondé.
Trouvant leurs bases d'évaluation des divers postes de préjudice dans les deux rapports d'expertise de M. F...non querellés par aucune des parties, les premiers juges ont pu exactement retenir ces chiffres qu'en cause d'appel aucune des parties ne remet en doute, sauf en ce qui concerne leur indexation, laquelle ne saurait courir du jour du dépôt du premier rapport puisque l'ensemble des postes n'y est pas déterminé avec précision et que le SYNDICAT a pu très vite disposer d'une provision suffisante pour commencer les reprises ; cependant, faire courir cette indexation du jour du prononcé du présent arrêt reviendrait à priver le SYNDICAT d'une actualisation de son préjudice alors que celui-ci résulte suffisamment des constatations complémentaires de l'expert puisque celles-ci tout comme l'ensemble de son travail n'a jamais été contesté ; le jugement déféré doit donc être confirmé en ce qu'il détermine au jour du dépôt du rapport expertal complémentaire la date à compter de laquelle doit être appliquée l'indexation.
L'appel incident de AXA se heurte à l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt précité de cette Cour en date du 31 mai 2001 qui a définitivement reconnu l'obligation in solidum du CAL et de son assureur à réparer l'intégralité du préjudice du SYNDICAT, hors les reprises de distribution électrique des bureaux laissées à la seule charge du CAL pour n'être pas des désordres couverts par la garantie décennale. Le jugement déféré, qui n'est qu'une suite des précédentes décisions, doit donc être confirmé en ce qu'il écarte le moyen de « réduction du fait de son assuré » développé par AXA sur le fondement de l'article L. 121-12 du code des assurances, de surcroît tardivement comme l'ont constaté les premiers juges surabondamment mais avec pertinence, et alors que AXA a exécuté la plus grande partie de son obligation en payant, sans la contester réellement, la provision mise à sa charge sur le fondement de la dite obligation.
En ce qui concerne les relèvements et garanties, il n'est pas contesté que la SCT DURIEU a eu en charge la réalisation du lot gros oeuvre dont elle doit assumer la responsabilité et le GAN (sans renversement de la charge de la preuve) ne démontre pas que les désordres liés à cette réalisation, selon les propres constatations de l'expert non querellées sur ce point, ne résultent pas du mauvais travail et surtout de carences dans le devoir de conseil de son assurée, ou qu'un doute plane permettant de donner à l'affirmation du GAN quelque crédibilité objective ; il s'ensuit que le partage de responsabilité retenu en première instance, qui trouve sa motivation technique dans les rapports expertaux, ne peut qu'être confirmé.
Et au final, c'est l'ensemble du jugement déféré qui doit donc être confirmé.
L'appelant qui succombe au principal supportera les dépens d'appel et devra payer au SYNDICAT une indemnité de 2. 000 € supplémentaire sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Pour le surplus des demandes sur ce point, la Cour n'aperçoit pas en quoi il serait particulièrement équitable de faire application du texte précité au profit des autres parties.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement en dernier ressort par arrêt contradictoire,
Ordonne la disjonction de l'affaire en ce qu'elle concerne messieurs André Z..., es qualité de mandataire ad'hoc de SCOPHPA, B...et A...qui n'ont pas été régulièrement assignés et le renvoi de cette partie du dossier à la mise en état.
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Condamne Maître X...ès qualités aux dépens d'appel et à payer au SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA FONTAINE ROMAINE une indemnité supplémentaire de 2. 000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
Déboute les autres parties de leurs demandes sur ce fondement,
Autorise la SCP FONTAINE, MACALUSO-JULLIEN à recouvrer directement auprès de la compagnie d'assurance AXA CORPORATE SOLUTIONS ceux des dépens d'appel dont elle aurait fait l'avance sans avoir reçu provision et dit que leur recouvrement à l'égard de Maître X...ès qualités de mandataire à la liquidation judiciaire du CAL se fera conformément aux règles sur la liquidation judiciaire.
Arrêt signé par M. BOUYSSIC, Président et par Mme VILLALBA, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,