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26/06/2007 | FRANCE | N°416

France | France, Cour d'appel de nîmes, Ct0007, 26 juin 2007, 416


ARRÊT No416
R.G : 05 / 00720
SB / CM
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'AVIGNON 08 février 2005

X...A...Y...

C /
C...
COUR D'APPEL DE NIMES
CHAMBRE CIVILE 1ère Chambre A

ARRÊT DU 26 JUIN 2007

APPELANTS :

Monsieur Christian X... né le 10 Mars 1948 à AVIGNON (84000)... 84140 MONTFAVET

représenté par la SCP POMIES-RICHAUD-VAJOU, avoués à la Cour assisté de la SCP BROQUERE DANTHEZ DE CLERCQ COMTE, avocats au barreau de NIMES

Madame Carmela A... épouse X... née le 17 Juillet 1954 à MESSINA (ITALIE)... 84140 MONT

FAVET

représentée par la SCP POMIES-RICHAUD-VAJOU, avoués à la Cour assistée de la SCP BROQUERE DANTHEZ DE CLERCQ COMTE...

ARRÊT No416
R.G : 05 / 00720
SB / CM
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'AVIGNON 08 février 2005

X...A...Y...

C /
C...
COUR D'APPEL DE NIMES
CHAMBRE CIVILE 1ère Chambre A

ARRÊT DU 26 JUIN 2007

APPELANTS :

Monsieur Christian X... né le 10 Mars 1948 à AVIGNON (84000)... 84140 MONTFAVET

représenté par la SCP POMIES-RICHAUD-VAJOU, avoués à la Cour assisté de la SCP BROQUERE DANTHEZ DE CLERCQ COMTE, avocats au barreau de NIMES

Madame Carmela A... épouse X... née le 17 Juillet 1954 à MESSINA (ITALIE)... 84140 MONTFAVET

représentée par la SCP POMIES-RICHAUD-VAJOU, avoués à la Cour assistée de la SCP BROQUERE DANTHEZ DE CLERCQ COMTE, avocats au barreau de NIMES

INTERVENANT VOLONTAIRE :
Maître Pierre Y..., mandataire judiciaire, pris en qualité de commissaire à l'exécution du plan de M.C.X... ... 13150 TARASCON

représenté par la SCP POMIES-RICHAUD-VAJOU, avoués à la Cour assisté de la SCP BROQUERE-DE CLERCQ-COMTE-DANTHEZ, avocats au barreau de NIMES

INTIMÉE :

Madame Suzanne C... épouse D... née le 09 Octobre 1918 à AVIGNON (84000)... 84140 MONTFAVET

représentée par la SCP CURAT-JARRICOT, avoués à la Cour assistée de la SCP PIERI-DUPIELET, avocats au barreau de MARSEILLE

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 30 Mars 2007, révoquée sur le siège en raison d'une cause grave invoquée conjointement par les avoués des parties, et à nouveau clôturée au jour de l'audience avant les débats.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

M. Serge BERTHET, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l'article 786 du Nouveau Code de Procédure Civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Pierre BOUYSSIC, Président M. Serge BERTHET, Conseiller M. Jean Claude DJIKNAVORIAN, Conseiller

GREFFIER :
Mme Véronique VILLALBA, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
à l'audience publique du 26 Avril 2007, où l'affaire a été mise en délibéré au 26 Juin 2007. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé et signé par M. Pierre BOUYSSIC, Président, publiquement, le 26 Juin 2007, date indiquée à l'issue des débats, par mise à disposition au greffe de la Cour.
****
Le 29 mars 1983 Monsieur René D... a vendu à Monsieur Christian X... un hangar sis à MONTFAVET (84) cadastré section BD no 489 moyennant le paiement d'une somme de 20000 francs et d'une rente viagère annuelle de 53850 francs ; l'acte précisait que la rente était indexée sur l'évolution de l'indice du coût de la vie et qu'elle était versée aux époux D... jusqu'à ce qu'ils soient tous deux décédés, sans réduction au décès du prémourant. Le 26 juin 1984 Monsieur René D... a vendu à Monsieur X... et son épouse une parcelle de terrain supportant une maison à usage d'habitation sise à MONTFAVET, cadastrée section BD no 502 moyennant le paiement d'une somme de 20000 francs et d'une rente viagère d'un montant annuel de 39600 francs, rente qui devait être réglée dans les mêmes conditions que celles prévues par la vente du 29 mars 1983. Ces deux contrats de vente prévoyaient qu'à défaut de paiement, à son échéance exacte, d'un seul terme d'arrérage et un mois après un commandement de payer énonçant l'intention du crédirentier d'user de cette clause et demeuré sans effet, la vente serait résolue de plein droit, toutes sommes déjà payées demeurant acquises de plein droit au crédirentier sans préjudice de son droit de poursuivre le paiement des arrérages échus et non payés et d'obtenir des dommages et intérêts complémentaires s'il y a lieu.
Le 7 mai 2003 Madame D... faisait délivrer à Monsieur X... un commandement de payer la somme principale de 19532,43 € au titre des arrérages des rentes viagères instituées par les deux actes susvisées.
Les rentes demeurant impayées, Madame D... a fait assigner en résolution Monsieur Christian X... et Madame Carmela A... épouse X... devant le tribunal de grande instance d'AVIGNON.
***
Par ordonnance du 22 novembre 2004, le juge de la mise en état au tribunal de grande instance d'AVIGNON a dit n'y avoir lieu à compétence du Tribunal de Commerce de TARASCON, a dit n'y avoir lieu de faire injonction à la demanderesse de mettre en cause le commissaire à l'exécution du plan et a dit n'y avoir lieu à nullité de l'assignation pour défaut de mise en cause du commissaire à l'exécution du plan.
Monsieur et Madame X... ont relevé appel de cette ordonnance.
Et par jugement du 8 février 2005, le tribunal a :
-débouté Monsieur Christian X... de toutes ses demandes,-constaté la résolution de la vente du 29 Mars 1983 portant sur la vente d'un bien sis à AVIGNON section de MONTFAVET, chemin des soeurs, bien figurant au cadastre à la section BR sous le numéro 489 pour 8 a et 84 ca et consistant en hangar à usage de garage et à usage industriel,-dit que par suite de la résolution Madame Suzanne C... veuve D... devient l'unique propriétaire de ce bien,-ordonné l'expulsion de Monsieur Christian X... et de Madame Carméla A... épouse X... ainsi que de tout occupant de leur chef et fixé à 3000 € le montant mensuel de l'indemnité d'occupation qui sera due par Monsieur Christian X... et Madame Carméla A... épouse X... à compter du jugement et jusqu'à la libération complète de cet immeuble,-constaté la résolution de la vente du 26 Juin 1984 portant sur la vente d'un bien sis à AVIGNON section de MONTFAVET, chemin des soeurs, bien figurant au cadastre à la section BR sous le numéro 502 pour 5 a et 53 ca et consistant en une parcelle de terrain supportant une maison à usage d'habitation,-dit que par suite de la résolution Madame Suzanne C... veuve D... devient l'unique propriétaire de ce bien,-ordonné l'expulsion de Monsieur Christian X... et de Madame Carméla A... épouse X... ainsi que de tout occupant de leur chef et fixé à 1600 € le montant mensuel de l'indemnité d'occupation qui sera due par Monsieur Christian X... et Madame Carméla A... épouse X... à compter du jugement et jusqu'à la libération complète de cet immeuble,-dit que l'ensemble des sommes payées par Monsieur X... et son épouse au titre de ces ventes restent acquises à Madame C... veuve D... à titre de dommages et intérêts,-condamné Monsieur Christian X... et Madame Carméla A... épouse X... à payer à Madame Suzanne C... veuve D... la somme de 30823,20 € au titre des arrérages des rentes échus restés impayés, et la somme de 2000 € en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

-ordonné la publication du jugement à la conservation des hypothèques,-ordonné l'exécution provisoire du jugement,-condamné Monsieur Christian X... et Madame Carméla A... épouse X... aux entiers dépens.

Monsieur et Madame X... ont relevé appel de ce jugement.
Les deux instances d'appel ont été jointes par ordonnance du conseiller de la mise en état du 28 mars 2007.
***
Par conclusions du 11 avril 2007 auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens, Monsieur et Madame X... et Maître Pierre Y..., mandataire judiciaire, intervenant volontairement à leur côté en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de continuation de Monsieur X..., demandent à la cour de :
Déclarer recevable et bien fondée l'intervention volontaire de Maître Y... es-qualité de commissaire à l'exécution du plan de Monsieur X...,
VU LE JUGEMENT RENDU PAR LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'AVIGNON LE 8 FÉVRIER 2005.
Déclarer recevable et bien fondé l'appel des concluants à l'encontre dudit jugement
VU... l'article L621-40 du code de commerce l'article L621-82 du code de commerce et les articles art.L. 621-28, al. 1er et L. 621 AO du code de commerce,

DIRE ET JUGER que le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE d'AVIGNON était incompétent pour connaître d'une demande visant les manquements aux règlements des arrérages de la rente viagère en l'état de la procédure collective ayant abouti au plan de continuation adopté par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE TARASCON, seul compétent pour connaître d'une telle action.
DIRE ET JUGER à fortiori que,. nonobstant l'accord au terme duquel le service de la rente devait se faire selon les termes prévus aux contrats,. la vente s'étant réalisée avant le prononcé du jugement déclaratif, le contrat ne pouvait être considéré comme un contrat en cours au sens de l'article 621-28 du code de commerce, et qu'en conséquence, sa résolution ne pouvait être prononcée ou constatée sans préjudicier au principe de la suspension des poursuites individuelles découlant de l'article L 621-40 du code de commerce.

REFORMER en conséquence la décision du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE d'AVIGNON qui ayant a tort reconnu sa compétence a statué sur une demande irrecevable.
RENVOYER Madame D... à se mieux pourvoir devant la juridiction compétente.

LA CONDAMNER aux entiers dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 2. 500 € par application de l'article 700 du N.C.P.C.

Les dépens d'appel seront distraits au profit de la SCP POMIES RICHAUD VAJOU, Avoués soussignés.
Par conclusions du 30 mars 2007 auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses prétentions et de ses moyens, Madame D... demande à la cour de :
Statuant sur les appels des époux X... contre le jugement du 8 février 2005 et l'ordonnance du Juge de la Mise en Etat du 22 novembre 2004.
Vu l'ordonnance de jonction prononcée le 28 mars 2007 par le Conseiller de la Mise en Etat.
Sur l'appel de l'ordonnance du Juge de la Mise en Etat :
Vu notamment l'article L 311-2 du code de l'organisation judiciaire,
Vu l'article 44 du N.C.P.C.
Débouter les époux X... et Me Y... es qualités de leur appel.
Sur l'appel du jugement du 8 février 2005 :
Vu l'article 1134 du code civil,
Débouter les époux X... de leur appel, ainsi que Me Y... es qualités de son intervention volontaire.
En conséquence, confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré.
Reconventionnellement et en toute hypothèse,
Condamner in solidum les époux X... et Me Y... es qualités, à payer à la concluante la somme de 7. 000 € sur le fondement de l'article 700 du N.C.P.C., outre les entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction pour ces derniers au profit de l'avoué soussigné.
Suivant l'accord de l'ensemble des parties qui l'ont estimé conforme à l'intérêt du contradictoire, l'ordonnance de clôture du 30 mars 2007 a été révoquée et la mise en état a été à nouveau clôturée avant l'ouverture des débats à l'audience de plaidoirie.

SUR QUOI, LA COUR :

Attendu que les appelants ont fait parvenir une note en délibéré sans y avoir été autorisés, pour faire état d'une ordonnance du juge de la mise en état au tribunal de grande instance de GAP dans un litige de même nature les opposant également à Madame D... relativement à un immeuble sis à SUPERDEVOLUY, et non à un élément de fait nouveau ou non encore connu du litige dont la cour de céans est saisie ; que cette note doit être déclarée irrecevable.
Attendu que le maintien ou non d'un bien immobilier dans le patrimoine du débiteur est susceptible de peser sur l'exécution du plan de continuation ; que l'intervention volontaire du commissaire à l'exécution du plan est recevable.

Attendu que la saisine du tribunal de commerce de TARASCON avait pour objet l'interprétation du jugement arrêtant le plan de continuation ; que la présente instance a pour objet la résolution de la vente d'immeubles pour défaut de paiement du prix ; qu'il n'y pas d'identité d'objet ; que c'est à bon droit que le juge de la mise en état a retenu la compétence du tribunal de grande instance et que ce tribunal a déclaré l'action recevable.

Attendu que le contrat de vente d'immeuble avec constitution de rente viagère est un contrat instantané, le transfert de propriété se produisant immédiatement et la rente n'étant qu'une modalité de paiement du prix ; que ce n'était donc pas un contrat en cours à l'ouverture du redressement judiciaire, lequel d'ailleurs n'aurait pu alors être poursuivi qu'à charge pour la procédure collective d'exécuter les propres obligations du débiteur, ainsi que celui-ci en était temporairement convaincu puisqu'il avait en ce sens présenté deux requêtes, une pour chacun des deux immeubles, au juge-commissaire qui y a fait droit par deux ordonnances du 17 septembre 1999 ; que les créances de Madame D... ont été régulièrement déclarées et admises. Attendu que pour ce motif et en considération du régime dérogatoire adopté dans le plan de continuation pour le règlement des deux rentes viagères, le tribunal de commerce de TARASCON, dans deux jugements du 28 février 2003, l'un en interprétation du jugement arrêtant le plan l'autre statuant d'office sur la question de sa résolution, a jugé que les contrats liant Monsieur X... à Monsieur D... se poursuivaient en-dehors du plan de continuation.

Attendu que s'agissant de décisions devenues définitives et dont Monsieur et Madame X... se sont satisfaits, il n'est plus temps de porter une appréciation sur leur pertinence en droit et puisque le paiement du prix sous la forme de la rente viagère se poursuit hors plan comme en a décidé la juridiction commerciale, Madame D... est fondée à poursuivre l'application de la sanction contractuelle de l'inexécution de l'obligation au paiement du prix, à savoir la clause résolutoire contenue dans l'acte.

Attendu qu'en application de l'article 1315 du Code civil, il appartient au débiteur du prix de rapporter la preuve de son paiement ; que par acte de Maître G..., huissier de justice associé à AVIGNON, du 7 mai 2003 signifié en mairie, Madame D... a fait délivrer commandement de payer portant mention de la clause résolutoire dont les premiers juges ont fait l'exacte application ; que par ces motifs et ceux pertinents des premiers juges, la décision entreprise doit être confirmée en toutes ses dispositions, étant observé qu'il résulte des actes de vente que les biens figurent au cadastre dans la section BD et non dans la section BR comme il a été mentionné par erreur dans le dispositif du jugement.

Attendu que les appelants et intervenant qui succombent doivent supporter les dépens ; que pour défendre sur l'appel de Monsieur et Madame X..., Madame D... a dû exposer des frais non compris dans les dépens, au titre desquels il doit lui être alloué la somme de 2500,00 €.

PAR CES MOTIFS, la Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière civile, en dernier ressort,
En la forme, reçoit Monsieur Christian X... et Madame Carmela A... épouse X... en leur appel et Maître Pierre Y... en son intervention volontaire.
Déclare irrecevable la note en délibéré reçue des appelants le 29 mai 2007.
Confirme l'ordonnance et le jugement déférés, précisant que les biens concernés sont cadastrés section BD no 489 et section BD no 502 ; y ajoutant :
Condamne Monsieur Christian X... et Madame Carmela A... épouse X... à payer à Madame Suzanne D... née C... la somme de 2500,00 € en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Condamne Monsieur Christian X..., Madame Carmela A... épouse X... et Maître Pierre Y..., pris en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de continuation de Monsieur Christian X..., aux dépens et alloue à la SCP CURAT-JARRICOT le bénéfice des dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.
Arrêt qui a été signé par Monsieur BOUYSSIC, président, et par Madame VILLALBA, greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de nîmes
Formation : Ct0007
Numéro d'arrêt : 416
Date de la décision : 26/06/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance d'Avignon, 08 février 2005


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.nimes;arret;2007-06-26;416 ?
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