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12/06/2007 | FRANCE | N°305

France | France, Cour d'appel de nîmes, Ct0007, 12 juin 2007, 305


ARRÊT No305

R.G : 05 / 00190

PB / CM

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PRIVAS
03 septembre 2004

X...
A...

C /

Y...

COUR D'APPEL DE NIMES

CHAMBRE CIVILE
1ère Chambre A

ARRÊT DU 12 JUIN 2007

APPELANTS :

Monsieur Jean-Marie X...
né le 08 Mars 1967 à AUBENAS (07200)
...
07700 BOURG ST ANDEOL

représenté par la SCP POMIES-RICHAUD-VAJOU, avoués à la Cour
assisté de la SCP RIBEYRE D'ABRIGEON-VESSON, avocats au barreau de PRIVAS

Madame Fabienne A... épouse X...

née le 26 Septembre 1967 à GRAND BASSAM COTE D'IVOIRE
...
07700 BOURG ST ANDEOL

représentée par la SCP POMIES-RICHAUD-VAJOU, avoués à la Cour
assistée de la...

ARRÊT No305

R.G : 05 / 00190

PB / CM

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PRIVAS
03 septembre 2004

X...
A...

C /

Y...

COUR D'APPEL DE NIMES

CHAMBRE CIVILE
1ère Chambre A

ARRÊT DU 12 JUIN 2007

APPELANTS :

Monsieur Jean-Marie X...
né le 08 Mars 1967 à AUBENAS (07200)
...
07700 BOURG ST ANDEOL

représenté par la SCP POMIES-RICHAUD-VAJOU, avoués à la Cour
assisté de la SCP RIBEYRE D'ABRIGEON-VESSON, avocats au barreau de PRIVAS

Madame Fabienne A... épouse X...
née le 26 Septembre 1967 à GRAND BASSAM COTE D'IVOIRE
...
07700 BOURG ST ANDEOL

représentée par la SCP POMIES-RICHAUD-VAJOU, avoués à la Cour
assistée de la SCP RIBEYRE D'ABRIGEON-VESSON, avocats au barreau de PRIVAS

INTIME :

Monsieur Jean-Noël Y...
né le 25 Décembre 1936 à ST MONTANT (07220)
...
07700 BOURG ST ANDEOL

représenté par la SCP CURAT-JARRICOT, avoués à la Cour
assisté de Me Jean-Paul RIBEYRE, avocat au barreau de PRIVAS

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 02 Mars 2007

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

M. Pierre BOUYSSIC, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 786 du Nouveau Code de Procédure Civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Pierre BOUYSSIC, Président
M. Serge BERTHET, Conseiller
M. Jean Claude DJIKNAVORIAN, Conseiller

GREFFIER :

Mme Véronique VILLALBA, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.

DÉBATS :

à l'audience publique du 29 Mars 2007, où l'affaire a été mise en délibéré au 12 Juin 2007.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé et signé par M. Pierre BOUYSSIC, Président, publiquement, le 12 Juin 2007, date indiquée à l'issue des débats, par mise à disposition au greffe de la Cour.

****

FAITS CONSTANTS ET PROCÉDURE

Par déclaration déposée le 10 janvier 2005 dont la régularité n'est pas mise en cause, les époux X... ont relevé appel d'un jugement rendu le 3 septembre 2004 par le tribunal de grande instance de Privas qui
constatant que leur voisin limitrophe, M.Y..., ne leur contestait pas la propriété d'une partie de mur de soutènement séparant son fonds sis sur la commune de Bourg-Saint-Andéol de celui de ses adversaires et qu'un jugement du tribunal d'instance de Privas en date du 23 avril 2002 avait inclus dans leur parcelle en homologation d'un bornage qu'ils avaient obtenu précédemment, ni la propriété du reste du mur, mais qu'en ce qui concerne les autres surfaces revendiquées, M.Y... pouvait valablement se prévaloir des témoignages qu'il produisait sur le fondement de l'article 2262 du code civil, et d'une possession continue et non contestée à titre de propriétaire depuis plus de trente ans avant le bornage susvisé
-a dit que les époux X... sont propriétaires du mur en cause
-a dit que M.Y... est propriétaire du surplus des terrains revendiqués par les époux X...,
-a rejeté le surplus des demandes (et notamment une demande subsidiaire de nouvelle expertise présentée par les époux X... pour établir leurs droits et la demande de dommages et intérêts articulée reconventionnellement par M.Y... contre les époux X..., faute pour le demandeur de prouver un quelconque préjudice),
-a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
-a fait masse des dépens et les a partagés à égalité entre parties.

MOYENS ET DEMANDES

Dans le dernier état de leurs écritures signifiées le 11 mars 2005, auxquelles il est renvoyé pour plus ample informé sur le détail de l'argumentation, les époux X... soutiennent que lors du bornage, l'expert a ignoré que la propriété de leur auteur a été amputée d'une partie de sa surface dans le cadre d'une expropriation amiable pour l'élargissement d'une voie publique si bien qu'il n'aurait pas du leur attribuer la surface expropriée, qu'un permis de construire obtenu par leur auteur fixe leur limite au-delà de ce qui a été retenu en première instance, ce qui concorde d'ailleurs avec l'emplacement d'une haie de troènes présumée implantée à 0,50 m de la limite séparative avec le fonds Y... et dont la disparition pour la création d'une citerne les a conduit à élever une clôture en deçà de cette limite, ce que l'expert n'a pas pris en compte tout comme il n'a pas pris en compte l'intervention d'un conciliateur en 2000 prouvant que le litige est ancien et que M.Y... ne peut bénéficier de la prescription trentenaire qui, selon les premiers juges, fonde son droit contre eux. Ils demandent donc à la Cour d'infirmer le jugement déféré, de dire qu'ils sont propriétaires des surfaces attribuées à tort en première instance à leur adversaire, soit par titre soit par prescription qui doit leur profiter, et de condamner M.Y... aux entiers dépens, ou, si mieux n'aime la Cour, d'ordonner une expertise aux fins de :
-rechercher les origines de propriété
-rechercher les actes de disposition de leur auteur
-fournir toutes investigations sur les conditions dans lesquelles l'immeuble de leur auteur a été construit ainsi que son accès
-procéder à toute investigation et notamment par l'examen du plan cadastral, du permis de construire et de la procédure d'expropriation pour l'élargissement de la route départementale no4 afin de fixer les limites naturelles par référence notamment au mur UV, à la haie de troènes existante et celle qui a été partiellement supprimée, par référence « aux permis de construire extension dossier 35 841 », sous toutes réserves les plus générales.

Aux termes de ses dernières conclusions en réplique déposées le 23 mai 2005, auxquelles il est également renvoyé pour plus ample informé sur le détail de l'argumentation, M.Y... fait valoir qu'il occupe les terrains en cause en vertu de son titre de propriété créé le 19 mai 1967, sans avoir été contesté dans son titre de propriétaire occupant, que la première contestation est l'action en bornage introduite contre lui par les époux X... le 6 décembre 2000, soit plus de trente ans après le 19 mai 1967, et qu'en application de l'article 2262 du code civil, ils sont irrecevables à les revendiquer, pour poursuivre la confirmation du jugement entrepris sauf à lui allouer à la charge de ses adversaires une somme de 2. 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et une indemnité de 2. 000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, les époux X... devant prendre en charge l'intégralité des dépens dont distraction pour ceux d'appel au profit de son avoué.

DISCUSSION

Ainsi que relevé avec pertinence en première instance, les époux X... n'apportent strictement rien de sérieux à l'appui de leur revendication de terrain et surtout pas la preuve objective d'une erreur manifeste qu'aurait commise l'expert C...dans le cadre de la proposition de bornage qu'il a faite lors de la procédure conduite par eux devant le tribunal d'instance de Privas ; en effet les attestations qu'ils produisent, si elles confirment ce que n'a jamais contesté M.Y... à savoir qu'il existait une haie de troènes entre les repères X-Y qu'ils ont pris l'initiative d'arracher, elles sont insuffisantes à prouver l'implantation exacte de la dite haie et à combattre les mesures faites par l'expert C...à partir de titres et de documents d'arpentage incontestables, certains étant même publiés, datant de plus de trente ans auparavant, mesures fixant en définitive la haie sur la parcelle de M.Y..., nonobstant les hypothèses de réduction de surface qu'aurait engendré non pas une expropriation de M.Y... pour l'élargissement de la route, mais une vente en bonne et due forme à l'Etat de quelques m ² devant sa rampe d'accès à sa propriété, l'expert C...ayant pris en compte cette réduction (il suffit de lire son rapport pour s'en convaincre), nonobstant aussi les applications d'un permis de construire qui n'engage que celui qui donne l'autorisation et n'est pas créateur de droits réels.

En outre, les époux X... sont radicalement irrecevables à revendiquer sans titre une bande de terre occupée de manière continue publique et sur la foi de son titre de propriété incontestable, depuis plus de trente ans.

Il s'en suit que sur la base du rapport C...dont rien ne démontre la fausseté, le jugement déféré doit être confirmé purement et simplement.

L'appel a certainement été interjeté par morosité de la part des époux X... mais il n'a généré pour M.Y... aucun autre préjudice que celui qui va être indemnisé au titre des frais irrépétibles. La demande de dommages et intérêts pour procédure abusive doit donc être rejetée.

Il n'appartient pas à une partie de se substituer au ministère public pour demander la condamnation de son adversaire à l'amende civile et la Cour ne trouve pas dans le dossier matière à prononcer une telle sanction.

En revanche, les époux X... supporteront l'intégralité des dépens, y compris ceux de première instance, et ils devront en outre verser à M.Y... une indemnité de 2. 000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement en dernier ressort par arrêt contradictoire

Déboutant les époux X... de leur demande en organisation d'une nouvelle expertise inutile

Confirme le jugement déféré en ce qu'il a attribué le mur Z2-M-K-J aux époux X..., et en ce qu'il a dit que M.Y... est propriétaire du surplus des terrains revendiqués par les époux X..., et notamment de celui sur lequel ces derniers se sont permis sans droit d'implanter la clôture XY,

L'infirmant pour le surplus et statuant à nouveau,

Déboute M.Y... de sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive,

Condamne les époux X... aux entiers dépens, tant de première instance que d'appel,

Condamne les époux X... à payer à M.Y... une indemnité de 2. 000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile

Autorise la SCP CURAT-JARRICOT à recouvrer directement ceux des dépens d'appel dont elle aurait fait l'avance sans avoir reçu provision.
Arrêt signé par M. BOUYSSIC, Président et par Mme VILLALBA, Greffier.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de nîmes
Formation : Ct0007
Numéro d'arrêt : 305
Date de la décision : 12/06/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Privas, 03 septembre 2004


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.nimes;arret;2007-06-12;305 ?
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