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30/05/2007 | FRANCE | N°892

France | France, Cour d'appel de nîmes, Chambre sociale, 30 mai 2007, 892


ARRÊT No892
R. G : 05 / 03703 YRD / AG

CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE NÎMES 15 septembre 2005

Section : Industrie
SARL SIREM
C / X...

COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 30 MAI 2007

APPELANTE :

SARL SIREM prise en la personne de son représentant légal en exercice ZI du Bois des Lots 26131 ST PAUL TROIS CHATEAUX

représentée par la B. A. C. M. AVOCATS au barreau d'AIX EN PROVENCE, plaidant par Me Patrick CAGNOL, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE

INTIMÉ :

Monsieur Philippe X... Numéro de sécurit

é sociale ...... 30130 ST PAULET DE CAISSON

comparant en personne, assisté de la SCP JUNQUA et ASSOCIES, avocats au bar...

ARRÊT No892
R. G : 05 / 03703 YRD / AG

CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE NÎMES 15 septembre 2005

Section : Industrie
SARL SIREM
C / X...

COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 30 MAI 2007

APPELANTE :

SARL SIREM prise en la personne de son représentant légal en exercice ZI du Bois des Lots 26131 ST PAUL TROIS CHATEAUX

représentée par la B. A. C. M. AVOCATS au barreau d'AIX EN PROVENCE, plaidant par Me Patrick CAGNOL, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE

INTIMÉ :

Monsieur Philippe X... Numéro de sécurité sociale ...... 30130 ST PAULET DE CAISSON

comparant en personne, assisté de la SCP JUNQUA et ASSOCIES, avocats au barreau d'AVIGNON, plaidant par Me Chrytelle MICHEL,

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Vice Président Placé, a entendu les plaidoiries en application de l'article 945-1 du Nouveau Code de Procédure Civile, sans opposition des parties. Il en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Régis TOURNIER, Président Monsieur Olivier THOMAS, Conseiller Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Vice Président Placé

GREFFIER :
Madame Annie GAUCHEY, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
à l'audience publique du 06 Avril 2007, où l'affaire a été mise en délibéré au 30 Mai 2007,

ARRÊT : Arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé et signé par Monsieur Régis TOURNIER, Président, publiquement, le 30 Mai 2007, date indiquée à l'issue des débats, Faits-Procédure-Moyens et Prétentions des parties

Monsieur X... a été engagé à compter du 7 janvier 1991 en qualité d'électricien par la société SOREMA, ce contrat se poursuivait pas la suite au profit de la société SIREM. Un avertissement lui était délivré le 2 juillet 2004 en raison de la plainte d'un client, la société STMI, qui exigeait son retrait de ce site. Il était licencié pour faute grave par courrier du 15 novembre 2004 aux motifs suivants : refus de rejoindre une nouvelle affectation sur le site Melox alors qu'il avait exprimé son accord antérieurement, ce refus entraînant un préjudice pour l'employeur en raison des frais de formation engagés.

Contestant la légitimité de la mesure prise à son encontre il saisissait le conseil de prud'hommes de Nîmes en paiement d'indemnités de rupture et de diverses sommes lequel, par jugement contradictoire du 15 septembre 2005, a :
-condamné la SARL SIREM à verser à Monsieur X...les sommes suivantes :
• 3. 329,20 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis • 332,92 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis • 4. 590,97 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement • 19. 968,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse • 1. 664,60 euros bruts au titre de la prime annuelle • 800,00 euros par application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile

-Ordonné la délivrance par l'employeur sous astreinte de 15,00 € par jour de retard à compter du 10ème jour qui suit la date de la notification d'un bulletin de paie, d'une attestation destinée aux ASSEDIC et d'un certificat de travail conformes aux dispositions de la présente décision,

-débouté la SARL SIREM de sa demande reconventionnelle.
Par acte du 27 septembre 2005 la SARL SIREM a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par conclusions développées à l'audience, elle demande à la cour de :
-infirmer la décision déférée,
-dire le licenciement justifié par l'existence d'une faute grave et débouter Monsieur X... de l'intégralité de ses demandes,
-le condamner au paiement de la somme de 2. 000,00 euros
Monsieur X..., reprenant ses conclusions déposées à l'audience, a sollicité :
-la confirmation du jugement sauf à porter à la somme de 29. 962,80 euros le montant des dommages et intérêts qui lui ont été alloués,
-la condamnation de la SARL SIREM au paiement de la somme de 2. 000,00 euros par application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile en première instance et à 2. 000,00 euros pour les frais exposés en appel.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il résulte des pièces versées aux débats que dès le 6 juillet 2004 la SARL SIREM a effectué les démarches en vue d'affecter Monsieur X... sur le site de Melox. Ce dernier suivait une formation spécifique du 6 au 9 septembre 2004 et participait à une séance de sensibilisation à la radioprotection des installations de Melox le 22 septembre. Le salarié avait signé le 5 août 2004 une fiche de poste et de nuisances spécifiant expressément qu'il s'agissait d'un travail posté en 5 x 8. Madame C..., salariée de la société CIMAT, filiale de la SIREM, relate que dès juillet Monsieur X... avait commencé à suivre des formations en vue de son intégration dans l'équipe Melox. Elle précise que " il avait parfaitement connaissance des conditions de travail qui seraient les siennes (travail en boîte à gants, équipes postées 5x8) et ai été surprise d'apprendre son refus mi-octobre, jour du démarrage de son nouveau poste " Monsieur B... ajoute que " dès le mois de juillet 2004 Monsieur Philippe X... avait accepté d'intégrer une équipe sur le chantier de Melox, qu'il avait parfaitement connaissance des conditions de travail qui seraient les siennes (travail posté en équipe et en boîtes à gants) j'ai été vivement surpris d'apprendre son refus mi-octobre alors que la nouvelle équipe devait commencer à travailler ce jour là ".

Dès lors le refus manifesté par le salarié, le 11 octobre 2004 date à laquelle il devait intégrer ses nouvelles fonctions est constitutif d'une faute grave qui interdisait son maintien à son poste de travail même pendant la durée du délai-congé indépendamment du fait que le salarié se soit placé en arrêt maladie à compter de cette même date. Monsieur X... ne peut soutenir avoir été absent pour cause de maladie, ce qui justifierait son absence de son poste de travail le jour indiqué pour prendre sa nouvelle affectation, et continuer à nier avoir accepté les conditions de travail inhérentes à ce nouveau poste. Son arrêt de travail fait suite à son refus d'intégrer sa nouvelle équipe. Le licenciement notifié en raison de l'opposition manifestée par le salarié était justifié, le jugement qui a fait droit aux demandes de Monsieur X... sera réformé.
En ce qui concerne l'attribution d'une prime de fin d'année, la SARL SIREM démontre que son versement était subordonné à la présence du salarié dans l'entreprise le 31 décembre ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; le jugement déféré qui a alloué une somme à ce titre sera également réformé de ce chef.
La SARL SIREM ne rapporte l'existence d'aucun préjudice indemnisable, c'est à bon droit que les premiers juges ont rejeté ses demandes en paiement de dommages et intérêts.
L'équité n'impose pas de faire application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile en l'espèce.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

-Infirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a débouté la SARL SIREM de sa demande reconventionnelle,
-Statuant à nouveau,
-Dit le licenciement de Monsieur X... justifié par l'existence d'une faute grave,
-Déboute Monsieur X... de l'ensemble de ses prétentions,
-Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
-Condamne Monsieur X... aux éventuels dépens de première instance et d'appel.
Arrêt signé par Monsieur TOURNIER, Président et par Madame GAUCHEY, Greffier, présente lors du prononcé.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de nîmes
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 892
Date de la décision : 30/05/2007
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Nîmes, 15 septembre 2005


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.nimes;arret;2007-05-30;892 ?
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