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30/05/2007 | FRANCE | N°887

France | France, Cour d'appel de nîmes, Chambre sociale, 30 mai 2007, 887


ARRÊT No 887
R. G : 05 / 03704 YRD / AG

CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE NÎMES
05 septembre 2005 Section : Industrie

X...
C / Y... UNEDIC A. G. S-C. G. E. A TOULOUSE

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 30 MAI 2007

APPELANT :

Monsieur Abderrahim X... Numéro de sécurité sociale ...... 30390 ARAMON

représenté par Me Alain CLERGERIE, avocat au barreau de NÎMES substitué par Me Julien SEMMEL, avocat au barreau de TARASCON

INTIMÉS :

Maître Bernard Y... en qualité de liquidateur de la SARL SIGNOR

ET... 30132 CAISSARGUES

représenté par la SCP SARLIN CHABAUD MARCHAL, avocats au barreau de NÎMES
UNEDIC A. G. S-C. G. E. A ...

ARRÊT No 887
R. G : 05 / 03704 YRD / AG

CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE NÎMES
05 septembre 2005 Section : Industrie

X...
C / Y... UNEDIC A. G. S-C. G. E. A TOULOUSE

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 30 MAI 2007

APPELANT :

Monsieur Abderrahim X... Numéro de sécurité sociale ...... 30390 ARAMON

représenté par Me Alain CLERGERIE, avocat au barreau de NÎMES substitué par Me Julien SEMMEL, avocat au barreau de TARASCON

INTIMÉS :

Maître Bernard Y... en qualité de liquidateur de la SARL SIGNORET... 30132 CAISSARGUES

représenté par la SCP SARLIN CHABAUD MARCHAL, avocats au barreau de NÎMES
UNEDIC A. G. S-C. G. E. A TOULOUSE prise en la personne de leur représentant légal en exercice 72 Rue Riquet BP 81510 31015 TOULOUSE CEDEX 6

représentés par Me Jean-Charles JULLIEN, avocat au barreau de NÎMES substitué par Me Jean-François CORRAL, avocat au barreau de NÎMES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Vice Président Placé, a entendu les plaidoiries en application de l'article 945-1 du Nouveau Code de Procédure Civile sans opposition des parties. Il en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Régis TOURNIER, Président Monsieur Olivier THOMAS, Conseiller Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Vice Président Placé

GREFFIER :
Madame Annie GAUCHEY, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :
à l'audience publique du 06 Avril 2007, où l'affaire a été mise en délibéré au 30 Mai 2007,

ARRÊT : Arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé et signé par Monsieur Régis TOURNIER, Président, publiquement, le 30 Mai 2007, date indiquée à l'issue des débats, Faits-Procédure-Moyens et Prétentions des parties

Monsieur Abderrahim X... a été engagé à compter du 2 mai 1989 en qualité de monteur par la SARL Exploitation des Etablissements SIGNORET. Il était licencié pour faute grave par courrier du 15 juin 2004 aux motifs suivants :
" le 27 mai nous avons été contraints de vous adresser un premier avertissement au motif que vous avez refusé de garer votre véhicule sur l'aire de stationnement aménagé à cet effet. Le 28 mai un 2ème avertissement vous a été adressé puisque vous avez à nouveau refusé de vous garer sur le parking aménagé à cet effet en déclarant devant témoins « je n'en ai rien à foutre ». Le 1er juin un 3ème avertissement pour les mêmes faits vous était adressé. Vous persistez dans votre mauvaise humeur, votre refus de collaborer et suivre les directives qui vous sont données. Ainsi le 2 juin vous avez refusé sans aucun motif de signer l'attestation de remise en mains propres de chaussures de sécurité. Vous refusez l'autorité du contremaître et du directeur et vous avez décidé de n'en faire qu'à votre guise. Vous faites preuve d'impolitesse et de propos désobligeants vis-à-vis de la direction. À ce comportement s'ajoute une production des palettes réalisées par vous très inférieure à celle des autres monteurs. Vous avez mis en place, avec le personnel de l'établissement un système de rejet complet du contremaître de la scierie en n'effectuant pas de façon systématique les ordres donnés. Instituant par là une mauvaise ambiance de travail et une baisse de la production. "

Contestant la légitimité de la mesure prise à son encontre Monsieur X... saisissait le conseil de prud'hommes de Nîmes en paiement d'indemnités de rupture et de diverses sommes lequel, par jugement contradictoire du 5 septembre 2005, le déboutait de l'ensemble de ses demandes.

Par acte du 28 septembre 2005 Monsieur X... a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par conclusions développées à l'audience, il demande à la cour de :
-infirmer la décision déférée,
-à titre principal, dire et juger son licenciement nul car discriminatoire,
-à titre subsidiaire, dire que son licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse,
-fixer sa créance à la somme de 25. 177, 56 euros à titre d'indemnité pour licenciement discriminatoire ou sans cause réelle et sérieuse,
-obtenir le paiement de la somme de 3. 000, 00 euros par application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile
Il soutient que :
-il a été licencié parce qu'il cherchait à développer une représentation efficace du personnel au sein de l'entreprise,
-il envisageait de se présenter aux élections de délégué du personnel,
-les griefs invoqués dans la lettre de licenciement sont sans fondement,

Maître Bernard Y... liquidateur de la SARL Exploitation des Etablissements SIGNORET, reprenant ses conclusions déposées à l'audience, a sollicité la confirmation du jugement et la condamnation de Monsieur X... au paiement de la somme de 1. 000, 00 euros par application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. À titre subsidiaire, il demande de ramener à de plus justes proportions le montant des dommages et intérêts sollicités.

L'Association Pour la Gestion du Régime de Garantie des Créances des Salariés (AGS) et le Centre de Gestion et d'Etude AGS (CGEA) de Toulouse demandent la confirmation du jugement déféré et subsidiairement rappellent les limites de leur intervention.

MOTIFS DE LA DÉCISION

-Sur le licenciement discriminatoire :

Aux termes de l'article L 122-45 du code du travail aucune personne ne peut être sanctionnée, licenciée ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, en raison de ses activités syndicales ; en cas de litige le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Toute disposition ou tout acte contraire à l'égard d'un salarié est nul de plein droit.
Monsieur X... n'exerçait aucune activité syndicale et ne détenait aucun pouvoir de représentation du personnel dans l'entreprise. À supposer même qu'il ait été pressenti pour être candidat aux élections de délégués du personnel qui devaient se dérouler en septembre 2004, ce n'est que par courrier du 5 juillet 2004 que l'Union Locale C. G. T. a fait savoir à l'employeur le nom des candidats déclarés. Rien ne permet d'établir que l'employeur connaissait les intentions de Monsieur X... et les attestations versées aux débats ne font état que des sentiments de leurs auteurs sans rapporter d'élément objectif tendant à démontrer la connaissance qu'aurait eu l'employeur des projets prêtés à son salarié. Ainsi, l'appelant ne fournit aucun des adminicules nécessaires au succès de ses prétentions, son licenciement n'apparaît donc pas discriminatoire.
-Sur le motif du licenciement :
L'employeur a décidé, à compter du 27 juin 2004, de modifier l'emplacement réservé au stationnement des véhicules de l'ensemble du personnel. Treize salariés, dont l'appelant, contestaient le choix de ce nouvel emplacement dans une lettre collective au motif que l'endroit retenu n'était pas sécurisé et exposait les véhicules à des salissures. C'est dans ces conditions que Monsieur X... seul de l'ensemble des salariés, continuait à garer son véhicule à son emplacement habituel ce qui lui valut la délivrance de trois avertissements les 27, 28 mai et 1er juin. Par ailleurs, Monsieur X... a refusé de signer le 2 juin 2004, la feuille d'émargement attestant qu'il venait de se voir remettre des chaussures de sécurité. Le salarié justifie ce comportement en raison de la suppression par l'employeur d'une gratification substituée par une prime de production conditionnée par le nombre de palettes élaborées quotidiennement. Or, cette mesure ne devait entrer en vigueur qu'à compter du mois de septembre et Monsieur X... a refusé de signer, non pas le relevé quotidien de production de palettes mais bien le document attestant la remise des chaussures de sécurité. De tels actes d'insubordination caractérisée mettant délibérément en échec le pouvoir de direction de l'employeur constituaient une faute grave qui interdisait le maintien du salarié à son poste de travail même pendant la durée du délai-congé.
Il convient tant pour les motifs qui précèdent que ceux non contraires des premiers juges de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré.
L'équité n'impose pas de faire application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile en l'espèce.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

-Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré,
-Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
-Condamne l'appelant aux éventuels dépens d'appel.
Arrêt signé par Monsieur TOURNIER, Président et par Madame GAUCHEY, Greffier, présente lors du prononcé.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de nîmes
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 887
Date de la décision : 30/05/2007
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Nîmes, 05 septembre 2005


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.nimes;arret;2007-05-30;887 ?
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