La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/04/2007 | FRANCE | N°243

France | France, Cour d'appel de nîmes, Ct0014, 24 avril 2007, 243


R.G : 05/03797
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CARPENTRAS20 juillet 2005

X...Y...

C/
COUR D'APPEL DE NIMES
CHAMBRE CIVILE1ère Chambre B

ARRÊT DU 24 AVRIL 2007
APPELANTS et INTIMES :
Monsieur Patrick X...né le 10 Juillet 1958 à LYON (69000)...84170 MONTEUX

représenté par la SCP POMIES-RICHAUD-VAJOU, avoués à la Courassisté de Me Yves KLENIEC, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE

Madame Patricia Y...née le 02 Juin 1962 à VALENCE (26000)...Quartier La Tapy84170 MONTEUX

représentée par la SCP CURAT- JARRICOT, avoués à la Couras

sistée de la SELARL ROUBAUD, avocats au barreau de CARPENTRAS

(Bénéfice de l'aide juridictionnelle totale accord...

R.G : 05/03797
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CARPENTRAS20 juillet 2005

X...Y...

C/
COUR D'APPEL DE NIMES
CHAMBRE CIVILE1ère Chambre B

ARRÊT DU 24 AVRIL 2007
APPELANTS et INTIMES :
Monsieur Patrick X...né le 10 Juillet 1958 à LYON (69000)...84170 MONTEUX

représenté par la SCP POMIES-RICHAUD-VAJOU, avoués à la Courassisté de Me Yves KLENIEC, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE

Madame Patricia Y...née le 02 Juin 1962 à VALENCE (26000)...Quartier La Tapy84170 MONTEUX

représentée par la SCP CURAT- JARRICOT, avoués à la Courassistée de la SELARL ROUBAUD, avocats au barreau de CARPENTRAS

(Bénéfice de l'aide juridictionnelle totale accordée le 11 octobre 2006 sous le No 30189/2/2006/7403)
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 09 Février 2007
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Muriel POLLEZ, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 786 du Nouveau Code de Procédure Civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Gabriel FILHOUSE, PrésidentM. Emmanuel DE MONREDON, ConseillerMme Muriel POLLEZ, Conseillère

GREFFIER :
Mme Dominique RIVOALLAN, Greffier, lors des débats, et Mme Sylvie BERTHIOT, Greffier, lors du prononcé,
DÉBATS :
à l'audience publique du 07 Mars 2007, où l'affaire a été mise en délibéré au 24 Avril 2007.Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé et signé par M. Jean-Gabriel FILHOUSE, Président, publiquement, le 24 Avril 2007, date indiquée à l'issue des débats, par mise à disposition au greffe de la Cour.
****
FAITS, PROCÉDURE et PRÉTENTIONS :
Suivant acte élaboré par Maître PICHAUD avocat en date du 31 octobre 2003, Patrick X... a acquis de Patricia Y... un fonds de commerce de sandwicherie, friterie, pains pâtisserie etc... moyennant le prix de 38.113 Euros représentant les éléments incorporels pour 27.634 Euros et les éléments corporels pour 10.458 Euros. Par acte du 20 août 2004, Patricia Y... a agi en paiement à l'encontre de Patrick X... du montant d'une reconnaissance de dette de 15 254 Euros signée le 27 octobre 2003.
Suivant jugement rendu le 22 juillet 2005, le Tribunal de Grande Instance de Carpentras a :- condamné Patrick X... à payer à Patricia Y... la somme de 15.254 Euros avec intérêts légaux à compter du 20 août 2004,- condamné Patricia Y... à payer à Patrick X... la somme de 10.000 Euros à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter du jugement,- débouté les parties du surplus de leurs demandes et condamné chacune pour moitié aux dépens.

Patrick X... en a interjeté appel suivant déclaration enregistrée au greffe le 8 septembre 2005 et Patricia Y... suivant déclaration du 20 septembre, sans que les parties élèvent de discussion quant à la recevabilité des appels interjetés ou qu'il résulte des pièces du dossier de moyen d'irrecevabilité devant être relevé d'office par la Cour. Les instances ont été jointes par le conseiller de la mise en état.
¤¤¤
Vu les dernières conclusions déposées au greffe le 14 décembre 2005 par Patrick X... qui demande à la Cour de :- réformer le jugement en ce qu'il a considéré comme valable l'acte signé devant Maître PICHAUD le 27 octobre 2003,- juger que la reconnaissance de dette qui fonde les prétentions de Patricia Y... n'est pas conforme aux dispositions de l'article 1326 du Code Civil et constitue d'autre part une dissimulation du prix de vente du fonds de commerce du 31 octobre 2003

- la juger nulle et de nullité absolue- débouter en conséquence Patricia Y... de toutes ses demandes et - la condamner à lui payer la somme de :¤ 15.000 Euros sur le fondement de l'article 1382 du Code Civil avec intérêts légaux à compter du 20 juillet 2005 et¤ 2.000 Euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,outre les entiers dépens de l'instance sous le bénéfice des dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Vu les dernières conclusions déposées au greffe le 19 janvier 2006 par Patricia Y... qui demande à la Cour de :- déclarer recevable et fondé son appel,- déclarer mal fondé celui de Patrick X...,- le débouter de toutes ses demandes,- la décharger de la condamnation prononcée à son encontre,- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné Patrick X... à lui payer la somme de 15.254 Euros en principal,- fixer le point de départ des intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 30 avril 2004 et subsidiairement à compter du 20 août 2004,- condamner Patrick X... à lui payer la somme de 2.000 Euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et aux dépens sous le bénéfice des dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

MOTIFS :
Sur la créance invoquée au titre de la reconnaissance de dette signée le 27 octobre 2003 :
Patricia Y... produit aux débats l'original de la reconnaissance de dette dont elle se prévaut qui, ne concernant pas une convention synallagmatique, n'a pas à être rédigée en autant d'exemplaires que de parties.
Patrick X... ne s'estime pas tenu par cette reconnaissance de dette pour ne pas avoir pu prendre la mesure de l'engagement souscrit faute pour cet acte d'avoir respecté les formes prescrites par les dispositions de l'article 1326 du Code Civil. Il conteste en conséquence cette reconnaissance qui lui est opposée sur le terrain de la preuve tout en plaidant subsidiairement que l'engagement qui en résulte serait nul.
Or le non-respect des prescriptions de l'article précité ne porte pas atteinte à la validité de l'obligation souscrite alors que celle-ci est déjà démontrée par le subsidiaire que Patrick X... développe pour contester la validité de l'engagement qui lui est opposé.
Il n'est pas établi par l'intimée qu'en effet cette reconnaissance de dette dont la signature du débiteur n'est pas déniée a été écrite de la main de ce dernier quant à la somme en chiffres et en lettres. Cet acte qui ne prouve donc pas, par lui-même et à lui seul, l'obligation de Patrick X... de payer à Patricia Y... la somme de 15.254 Euros vaut cependant commencement de preuve par écrit que les attestations produites par Patricia Y... viennent utilement compléter .
Ainsi, Aurélie B... indique avoir entendu dire par Patrick X... qu'il devait de l'argent à Patricia Y... et qu'il avait signé une reconnaissance de dette de 15.524 Euros chez Maître PICHAUD. Brigitte C... affirme que Patrick X... a reconnu devant elle avoir signé cette reconnaissance de dette et qu'il ne rembourserait pas cette somme. Charlotte D..., Laetitia E... et Pascal F... témoignent avoir entendu Patrick X... déclarer à maintes reprises qu'ils ne rembourserait pas la somme due à Patricia Y.... William G..., même en admettant qu'il serait le fils de l'intimée, précise pareillement avoir personnellement entendu l'appelant s'être reconnu débiteur d'une certaine somme à l'intimée à l'occasion d'une discussion que ces derniers avaient eu.
Dans ces conditions, ces nombreux témoignages concordants et circonstanciés complètent donc utilement le commencement de preuve par écrit constitué par la reconnaissance de dette.
La preuve de l'engagement souscrit par Patrick X... dont il a eu pleine connaissance de la portée est ainsi rapportée s'il en était besoin compte tenu du subsidiaire qu'il développe quant à la nullité de l'acte fondé sur une cause illicite.
En effet Patrick X... a toujours affirmé que l'acte litigieux constatait son engagement de verser à Patricia Y... une partie occulte du prix de vente du fonds de commerce hors celui mentionné officiellement au titre de cession pour la somme de 38.112 Euros.
Comme l'a justement relevé le tribunal ni cet acte, en lui-même, ni la reconnaissance de dette, ni le résultat comptable mentionné sur l'acte de vente, ni enfin le fait que le prix d'achat payé en 2002 par Patricia Y... est identique à celui de revente en 2003 ne corroborent l'assertion de Patrick X... sur la dissimulation d'une partie du prix.
De même les nombreuses attestations précitées, si elles établissent que Patrick X... avait souscrit l'engagement de payer à Patricia Y... une certaine somme en vertu de la reconnaissance de dette litigieuse, ne font jamais état que cette somme était un complément du prix de vente déjà payé officiellement. Elles ne suffiraient donc pas à établir la cause de cette obligation souscrite si elle était contestée par la venderesse.
Or, face à Patrick X... qui en indique une claire et précise, Patricia Y... n'apporte jamais aucune contradiction à cette cause alléguée, s'abstenant totalement d'en indiquer une autre, telle le remboursement d'une somme prêtée ou le paiement d'autres éléments ne dépendant pas du fonds de commerce.
Il est également acquis aux débats et démontré par le dépôt du chèque sur le compte séquestre CARSACO que le prix de vente stipulé dans l'acte de cession avait bien été versé par l'acheteur indépendamment de la créance mentionnée dans la reconnaissance de dette.
Si tout acte emportant obligation est nécessairement causé, voire en l'absence de cause exprimée laquelle est toujours présumée licite, force est de constater qu'au cas d'espèce, celle avancée par l'appelant n'est pas déniée alors qu'est nulle et de nul effet toute convention ayant pour but de dissimuler partie du prix d'une cession de fonds de commerce en application de l'article 1840 du Code général des impôts repris par l'article 1321-1 du Code Civil et qu'en conséquence Patricia Y... qui réclame paiement de la partie occulte du prix de vente résultant de la reconnaissance de dette n'est pas fondée à le faire nonobstant le caractère illicite connu par le souscripteur de l'obligation.
En conséquence la demande en paiement formée par l'intimée est en voie de rejet et le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné Patrick X... au règlement de la somme de 15.254 Euros.
Sur la demande de dommages et intérêts présentée par Patrick X... :
Celui-ci invoque le fait qu'il n'a pu prendre possession des locaux à la date prévue faute de remise des clefs par la venderesse pour le 1er janvier 2004, qu'il manquait du matériel dépendant de la liste des éléments corporels du fonds cédé, qu'il a reçu des factures des créanciers de Patricia Y..., qu'il a connu des difficultés d'exploitation du fait de l'accumulation d'irrégularités diverses quant à la licence d'exploitation, l'assurance et la redevance, que l'intimée s'est efforcée de détourner la clientèle du fonds de commerce qu'elle avait cédé et qu'elle a fait exercer des violences et voies de fait sur sa personne aux fins de le contraindre à lui verser le montant de la reconnaissance de dette souscrite.
L'appelant produit à son dossier différentes factures de fournitures mais celles-ci ne conduisent pas à constater qu'il s'agirait de dépenses dont le paiement incomberait à la venderesse puisque s'agissant d'achats effectués par Patrick X... pour le début de son exploitation. Quant aux autres dettes pour lesquelles il aurait été contacté par les créanciers de Patricia Y..., l'acquéreur ne prétend ni ne justifie les avoir payées pour elle. Il n'y a donc pas lieu à dommages et intérêts à ce titre.
Il en est de même relativement au prétendu détournement de clientèle reproché à Patricia Y... car, comme l'a justement relevé le tribunal, les diverses attestations produites par chacune des parties s'anéantissent réciproquement.
Patrick X... a certes connu quelques difficultés avec les organismes institutionnels et les assurances pour mettre en place les prestations, garanties et autorisations nécessaires à l'exploitation de son activité mais celles-ci n'ont pas engendré un préjudice significatif relativement à l'ouverture du commerce de sorte qu'il n'y a pas lieu à indemnisation de ce chef, d'autant que l'acte de vente ne mentionnait pas l'existence d'une licence attachée au fonds.
Le transfert de jouissance avait été convenu dans l'acte au 1er janvier 2004. Toutefois le constat d'huissier de justice établi le 6 janvier 2004 à la requête de l'appelant démontre que l'ouverture des portes et grilles avec changement de serrure a été nécessaire pour pouvoir pénétrer dans les locaux alors que, pour sa part, Patricia Y... ne prouve pas qu'elle avait, comme elle le prétend, remis les clefs du local en temps utile à Patrick X....
Cependant, les diverses attestations produites par elle établissent que l'acquéreur n'entendait pas exploiter immédiatement le fonds projetant la réalisation de travaux de rénovation qui ont été exécutés au cours du mois de janvier. Il s'ensuit que les deux jours de retard qu'a supportés Patrick X... pour pénétrer dans les locaux, là encore, n'a engendré aucun préjudice indemnisable.
En revanche au vu des deux factures versées à son dossier et établies les 6 et 7 janvier 2004, l'appelant démontre qu'il a dû exposer des frais de serrurerie faute d'avoir disposé des clefs du local pour un montant de 404,15 Euros dont Patricia Y... lui doit le paiement puisque cette dépense trouve sa cause dans le manquement à son obligation de transférer à l'acquéreur la jouissance des locaux à la date convenu.
L'acte de vente signé par les parties a précisément recensé les biens mobiliers cédés au titre des éléments corporels chiffrés à la somme de 10.458 Euros. La lecture comparative de cette liste et de celle établie par l'huissier de justice le 6 janvier 2004 permet de constater qu'en effet divers objets font défaut. Surtout Patricia Y... ne répond pas au détournement d'objet allégué. En conséquence Patrick X... en rapporte la preuve utilement sans cependant chiffrer la valeur des éléments non représentés également non évalués indépendamment dans l'acte de vente. Il convient donc de chiffrer ce poste à la somme de 500 Euros dont Patricia Y... sera condamnée au paiement en application des dispositions de l'article 1382 du Code Civil.
Aucun élément figurant au dossier de l'appelant ne permet d'attribuer l'incendie survenu le 2 décembre 2004 à un acte malveillant de Patricia Y.... En revanche Patrick X... produit un récépissé de dépôt de plainte en date du 30 octobre 2004 corroboré par trois attestations de clients du snack ( Messieurs H..., I... et J...) affirmant qu'un dénommé Djamel avait proféré des menaces à son encontre pour ne pas avoir payé la somme qu'il devait à Patricia Y... et cela en présence de cette dernière. Il est par conséquent démontré qu'un tiers connaissance de l'intimée a cherché à impressionner l'acheteur afin qu'il exécute l'obligation qu'il avait souscrite envers l'intimée. Il n'en demeure pas moins qu'à défaut d'audition de la personne mise en cause et de vérification par les services de police qui auraient établi la répétition et la nature des menaces proférées, celles-ci ne sont établies que comme un acte isolé et qui n'a pas eu l'effet recherché sur Patrick X... qui a persisté dans son refus de s'acquitter de l'engagement souscrit. En conséquence le préjudice moral subi pour être effectif a été de peu d'importance et ne saurait ouvrir droit à indemnisation à l'appelant au delà de la somme de 250 Euros au paiement de laquelle Patricia Y... sera condamnée en application de l'article 1382 du Code Civil eu égard à la faute commise du fait d'avoir, pour le moins, cautionné ou encouragé, ce comportement agressif d'un proche dans son intérêt.
En définitive Patricia Y... sera condamnée au paiement de la somme de 1.154,15 Euros avec intérêts légaux à compter du jugement rendu le 20 juillet 2005.
Sur les prétentions annexes :
Il résulte des motifs qui précèdent que la résistance de Patrick X... n'a pas lieu de s'analyser en un abus de droit.
Patricia Y... qui succombe supportera la charge des dépens d'appel et de première instance et il ne sera fait application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de Procédure Civile en faveur d'aucune des parties au litige.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,
Confirme le jugement quant au rejet de la demande de dommages et intérêts présentée par Patricia Y... et à l'application de l'article 700 du nouveau Code de Procédure Civile en faveur des parties ;
L'infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Juge nul et de nul effet la reconnaissance de dette signée par Patrick X... au profit de Patricia Y... pour résulter d'une cause illicite,
Déboute Patricia Y... de sa demande en paiement de la somme de 15.254 Euros et de toute autre prétention ;
Condamne Patricia Y... à payer à Patrick X... la somme de 1.154,15 Euros avec intérêts légaux à compter du jugement rendu le 20 juillet 2005 à titre de dommages et intérêts ;
Déboute Patrick X... de toute autre demande,
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Condamne Patricia Y... aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément à la loi sur l'Aide Juridictionnelle et sous le bénéfice des dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile en faveur de la SCP POMIES RICHAUD VAJOU.Arrêt signé par M. FILHOUSE, Président et par Mme BERTHIOT, Greffier.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de nîmes
Formation : Ct0014
Numéro d'arrêt : 243
Date de la décision : 24/04/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Carpentras, 20 juillet 2005


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.nimes;arret;2007-04-24;243 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award