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27/03/2007 | FRANCE | N°196

France | France, Cour d'appel de nîmes, Ct0007, 27 mars 2007, 196


ARRÊT No196

R.G : 04 / 04204

SD

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'ALES
28 septembre 2004

X...

C /

SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE LANGUEDOC ROUSSILLON
SA AXA FRANCE VIE

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE
1ère Chambre A

ARRÊT DU 27 MARS 2007

APPELANT :

Monsieur Nouar X...
né le 13 Novembre 1952 à ALES (30)
...
30520 ST MARTIN DE VALGALGUES

représenté par la SCP GUIZARD-SERVAIS, avoués à la Cour
assisté de la SCP DELMAS-RIGAUD-LEVY-BALZARINI, avocats au barreau

de MONTPELLIER

INTIMÉES :

SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE LANGUEDOC ROUSSILLON
poursuites et diligences de ses représentants légaux en exerci...

ARRÊT No196

R.G : 04 / 04204

SD

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'ALES
28 septembre 2004

X...

C /

SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE LANGUEDOC ROUSSILLON
SA AXA FRANCE VIE

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE
1ère Chambre A

ARRÊT DU 27 MARS 2007

APPELANT :

Monsieur Nouar X...
né le 13 Novembre 1952 à ALES (30)
...
30520 ST MARTIN DE VALGALGUES

représenté par la SCP GUIZARD-SERVAIS, avoués à la Cour
assisté de la SCP DELMAS-RIGAUD-LEVY-BALZARINI, avocats au barreau de MONTPELLIER

INTIMÉES :

SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE LANGUEDOC ROUSSILLON
poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés ès qualités au siège social
254 rue Michel Teule
BP 7330
34184 MONTPELLIER CEDEX 4

représentée par la SCP CURAT-JARRICOT, avoués à la Cour
assistée de Me Yves BONITZER, avocat au barreau d'ALES

SA AXA FRANCE VIE
venant aux droits de la Compagnie AXA FRANCE COLLECTIVE, elle-même venant aux droits de la Société AXA COURTAGE
poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés ès qualités au siège social
26 rue Drouot
75458 PARIS CEDEX 09

représentée par la SCP P. PERICCHI, avoués à la Cour
assistée de Me Jean Bernard MONTIES, avocat au barreau de MARSEILLE

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 15 Décembre 2006.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

M. Serge BERTHET, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l'article 786 du NOUVEAU CODE DE PROCÉDURE CIVILE, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Pierre BOUYSSIC, Président
M. Serge BERTHET, Conseiller
M. Jean-Claude DJIKNAVORIAN, Conseiller

GREFFIER :

Mme Sylvie BERTHIOT, Greffier lors des débats, et Mme Véronique VILLALBA, Greffier lors du prononcé,

DÉBATS :

à l'audience publique du 24 Janvier 2007, où l'affaire a été mise en délibéré au 27 Mars 2007,
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au Greffe de la Cour d'Appel ;

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé et signé par M. Pierre BOUYSSIC, Président, publiquement, le 27 Mars 2007, date indiquée à l'issue des débats, par mise à disposition au Greffe de la Cour.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Suivant acte authentique passé le 19 janvier 1990, la CAISSE D'EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON consentait à Monsieur Nouar X...un prêt de 380. 000 F remboursable en 20 ans, aux fins d'acquérir un terrain à construire sur le territoire de la Commune de SAINT MARTIN DE VALGALGUES (GARD). Suivant acte sous seing privé signé le 4 décembre 1989, l'emprunteur avait déjà adhéré à un contrat d'assurance de groupe souscrit par la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE LANGUEDOC ROUSSILLON auprès de la Compagnie PRÉSENCE VIE aux droits de laquelle se trouve ce jour la Compagnie AXA FRANCE VIE et garantissant l'incapacité temporaire totale de travail, le décès et l'incapacité absolue et définitive. Lors de la rédaction du questionnaire médical, l'assuré déclarait souffrir d'une arthrose de la hanche droite et avoir subi une intervention chirurgicale et des soins prodigués dans un hôpital. Après avis du comité médical, la Compagnie décidait de ne pas couvrir l'incapacité temporaire de travail, mais acceptait, par contre, de garantir le décès et l'incapacité absolue et définitive, sauf en ce qui concernait l'arthrose déclarée. Monsieur X...acceptait ces restrictions et suivant avenant du 9 janvier 1990, la garantie de l'incapacité temporaire totale de travail et celle de l'IAD du chef de l'arthrose étaient exclues de l'assurance.

Le 24 janvier 1995, Monsieur X...était victime d'un très grave accident à la suite d'une chute d'une échelle d'une hauteur de 5 mètres qui exigeait deux opérations aux deux hanches et au dos. Les séquelles physiologiques qu'il subissait entraînait pour lui l'impossibilité d'exercer son activité professionnelle de marchand ambulant sur les marchés.

Monsieur X...déclarait le sinistre et demandait la réparation de l'incapacité temporaire totale de travail.

La Compagnie faisait diligenter une expertise confiée au Docteur B...qui estimait que l'ITT était imputable à un état arthrosique des hanches et du rachis. Par courrier du 16 septembre 1996, la Compagnie notifiait à Monsieur X...le refus de prise en charge au titre de la garantie de l'ITT.

Courant 2001, Monsieur X...sollicitait de la part de la compagnie la garantie au titre de l'incapacité absolue et définitive. Par courrier du 29 janvier 2002, la Compagnie AXA COURTAGE venant aux droits de la Compagnie PRÉSENCE VIE opposait à nouveau un refus de garantie.

A compter du 1er octobre 2001, Monsieur X...cessait de payer les mensualités du prêt à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON.

Sur assignation délivrée les 21 et 24 janvier 2004 à la requête de Monsieur X...et à l'encontre de la Compagnie AXA COURTAGE et de la CAISSE D'EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON, le juge de la mise en état du Tribunal de Grande Instance d'ALES a, par ordonnance du 28 septembre 2004, déclarée prescrite l'action engagée par Monsieur X...et débouté ce dernier et la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON de leurs demandes fondées sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Le 6 octobre 2004, Monsieur Nouar X...a relevé appel de cette décision.

Vu les conclusions déposées le 2 décembre 2004 par l'appelant et tendant à dire que son action n'est pas prescrite et à condamner la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON et la Compagnie AXA FRANCE VIE à lui payer la somme de 2. 000A sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

Vu les conclusions déposées le 7 février 2005 par la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON et tendant à statuer ce que de droit sur la prescription, à la mettre hors de cause et à condamner Monsieur X...à lui payer la somme de 1. 000A sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

Vu les conclusions déposées le 30 mai 2005 par la Compagnie AXA FRANCE VIE venant aux droits de la Compagnie AXA COURTAGE et tendant à confirmer en toutes ses dispositions la décision entreprise, à dire, à tout le moins vis à vis de la Compagnie AXA, que l'action de Monsieur X...était prescrite sur le fondement de l'article L 114-1 du Code des Assurances et à condamner Monsieur X...à lui payer la somme de 1. 000A au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

SUR CE :

Attendu que l'article L 114-1 du Code des Assurances dispose que toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance ;

Attendu qu'il n'est pas contesté que la Compagnie AXA COURTAGE a opposé à Monsieur X...par courrier en date du 16 septembre 1996 un refus de garantie de l'incapacité temporaire totale de travail ; que l'assignation ayant été délivrée les 21 et 24 janvier 2004, la prescription était acquise à ces deux dates et que Monsieur X...n'est plus en droit de conclure à la garantie de l'ITT ; que l'ordonnance qui s'est limitée à statuer du seul chef de l'ITT doit être confirmée ;

Mais attendu que le contentieux oppose également l'assuré à l'assureur à la suite du refus opposé par la Compagnie AXA COURTAGE de garantir l'incapacité absolue et définitive ; que ce refus de garantie a été opposé par la SA AXA COURTAGE par courrier du 29 janvier 2002 ; que les assignations ayant été délivrées les 21 et 24 janvier 2004, le délai de deux ans n'était pas encore accompli et la prescription de l'article L 114-1 du Code des Assurances n'était pas acquise ; qu'il y a lieu d'ajouter à la décision entreprise ;

Attendu que les parties qui succombent doivent les dépens ; qu'il ne paraît pas inéquitable de laisser à l'appelant qui reste débiteur des mensualités envers la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON la charge des frais non compris dans les dépens exposés en appel ;

*

**
PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,

Reçoit l'appel régulier en la forme ;

Confirme l'ordonnance déférée en ce qu'elle a déclaré prescrite l'action de Monsieur Nouar X...du chef de l'incapacité temporaire de travail ;

Y ajoutant ;

Dit que l'action introduite par Monsieur Nouar X...du chef de l'incapacité absolue et définitive n'est pas prescrite ;

Renvoie l'affaire devant le Tribunal de Grande Instance d'ALES pour qu'il soit statué au fond ;

Condamne la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON et la SA AXA FRANCE VIE aux dépens d'appel ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile au profit de Monsieur X...;

Autorise la SCP GUIZARD-SERVAIS, avoués associés, à recouvrer directement contre les parties condamnées ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision.

Arrêt signé par M. BOUYSSIC, Président et par Mme VILLALBA, Greffier.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de nîmes
Formation : Ct0007
Numéro d'arrêt : 196
Date de la décision : 27/03/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance d'Alès, 28 septembre 2004


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.nimes;arret;2007-03-27;196 ?
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