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13/02/2007 | FRANCE | N°121

France | France, Cour d'appel de nîmes, Ct0007, 13 février 2007, 121


ARRÊT No121
R.G. : 04 / 00920
PB / CM
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PRIVAS 09 janvier 2004

X... Y...

C /
CRÉDIT AGRICOLE SUD RHÔNE ALPES

COUR D'APPEL DE NIMES

CHAMBRE CIVILE 1ère Chambre A

ARRÊT DU 13 FÉVRIER 2007
APPELANTS :
Monsieur Jean-Marie X... né le 12 Décembre 1954 à BOURG DE PEAGE (26300)... 26100 ROMANS SUR ISÈRE

représenté par la SCP POMIES-RICHAUD-VAJOU, avoués à la Cour assisté de la SCP RIBEYRE-D'ABRIGEON VESSON, avocats au barreau de PRIVAS

Madame Claude Y... épouse X... née le 09 D

écembre 1954 à SOUK EL ARBA (TUNISIE)... 26100 ROMANS SUR ISÈRE

représentée par la SCP POMIES-RICHAUD-VAJOU, avoués à la C...

ARRÊT No121
R.G. : 04 / 00920
PB / CM
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PRIVAS 09 janvier 2004

X... Y...

C /
CRÉDIT AGRICOLE SUD RHÔNE ALPES

COUR D'APPEL DE NIMES

CHAMBRE CIVILE 1ère Chambre A

ARRÊT DU 13 FÉVRIER 2007
APPELANTS :
Monsieur Jean-Marie X... né le 12 Décembre 1954 à BOURG DE PEAGE (26300)... 26100 ROMANS SUR ISÈRE

représenté par la SCP POMIES-RICHAUD-VAJOU, avoués à la Cour assisté de la SCP RIBEYRE-D'ABRIGEON VESSON, avocats au barreau de PRIVAS

Madame Claude Y... épouse X... née le 09 Décembre 1954 à SOUK EL ARBA (TUNISIE)... 26100 ROMANS SUR ISÈRE

représentée par la SCP POMIES-RICHAUD-VAJOU, avoués à la Cour assistée de la SCP RIBEYRE-D'ABRIGEON VESSON, avocats au barreau de PRIVAS

INTIMÉ :

CRÉDIT AGRICOLE SUD RHÔNE ALPES poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés ès qualités au siège social Avenue de l'Europe Unie 07000 PRIVAS

représentée par la SCP M. TARDIEU, avoués à la Cour assistée de Me DALMAS, avocat au barreau de GRENOBLE

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 15 Septembre 2006

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

M. Pierre BOUYSSIC, Président, Mme Christine JEAN, Conseiller, M. Serge BERTHET, Conseiller,

GREFFIER :

Mme Véronique VILLALBA, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.

DÉBATS :

à l'audience publique du 03 Octobre 2006, où l'affaire a été mise en délibéré au 05 Décembre 2006, prorogé à celle de ce jour. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé et signé par M. Pierre BOUYSSIC, Président, publiquement, le 13 février 2007, par mise à disposition au greffe de la Cour.

****

FAITS CONSTANTS ET PROCÉDURE

Entretenant depuis 1976 des relations suivies avec le CRÉDIT AGRICOLE SUD RHÔNE-ALPES (ci-après le CRÉDIT AGRICOLE ou la banque) et possesseurs d'un compte titres depuis 1991, les époux X... ont accepté le 1er juin 1996 de passer auprès de leur banque une convention dite « contrat conseil et suivi » leur réservant un certain nombre d'avantages dont la mise à disposition gratuite d'une carte GOLD MASTERCARD, la réduction de moitié des frais de garde sur leur compte titres, outre une assistance fiscale, une information sur l'évolution de l'actualité économique et financière, un suivi permanent et une assistance régulière dans la gestion de leur patrimoine à raison de deux entretiens annuels personnalisés avec un conseiller et de la possibilité de consultations téléphoniques, le tout moyennant une cotisation forfaitaire annuelle de 387,53 € révisable, ce contrat étant passé pour un an et renouvelable par tacite reconduction sauf résiliation demandée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée un mois avant l'échéance normale.
Au constat que leur patrimoine titres d'environ 245. 000 francs en 1996 et élevé à 313. 049 francs dont 243. 072 francs de liquidités au 30 juin 1999 était ramené à une valeur de 166. 228 francs dont seulement 1. 676 francs de liquidités au 31 décembre 2001, et après échange de correspondances avec leur banque duquel il est résulté notamment que le contrat avait été résilié après l'échéance de juin 1999, les époux X... ont, par exploit d'huissier du 24 avril 2002, fait assigner le CRÉDIT AGRICOLE devant le tribunal de grande instance de Privas pour obtenir sa condamnation au visa de l'article 1147 du code civil, en raison de graves fautes de gestion et de conseils, à leur payer, avec exécution provisoire :

-91 469,41 € à titre de dommages et intérêts pour perte de gains potentiel,-remboursement de trois prélèvements de 387,53 € soit 1. 162,64 € pour inexécution totale du contrat,-les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 27 mars 2001,-7. 622,45 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral du fait de l'abus de confiance dont ils s'estiment victimes,-89,94 € pour le remboursement de la carte GOLD MASTERCARD,-remboursement de 50 % des frais de garde compte titres,-remboursement des frais de transfert dans un autre établissement bancaire de leur deux PLANS D'EPARGNE EN ACTIONS soit 106,71 €,-outre les frais de sommation, les dépens et leur frais irrépétibles.

Par jugement prononcé le 9 janvier 2004, le tribunal de grande instance de Privas a :

-dit que le contrat « conseils et suivi » du 1er juin 1996 ne constitue pas un contrat de gestion de patrimoine,
-dit qu'aucune faute n'est caractérisée à l'encontre du CRÉDIT AGRICOLE dans l'exécution de ce contrat,
-débouté en conséquence les époux X... de leurs demandes,
-les a condamnés à supporter les dépens et à payer à la banque une indemnité de 450 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Les premiers juges se sont déterminés aux constats que la banque ne s'était engagée que sur une obligation de moyen dans le renseignement, l'information et le conseil et non sur une obligation de résultat, qu'elle n'avait aucune initiative à prendre autre que celle d'exécuter les ordres de ses clients dont l'existence se déduit de l'absence de contestation à la réception des avis d'opérés par les époux X... lesquels ont à l'évidence gardé la maîtrise de leur portefeuille d'actions au point même d'orienter leurs achats sur le marché spéculatif, qu'en tout état de cause, à supposer même que le contrat du 1er juin 1996 n'ait pas été résilié en juillet 1999 (la résiliation n'étant pas prouvée), les aléas du marché spéculatif des nouvelles technologies sur lequel M.X..., boursier averti, a manifesté sans équivoque son intérêt actif, ne peuvent être imputés à faute à la banque dès lors qu'il n'est pas prouvé qu'elle a pu prévoir le retournement du marché boursier observé en 2000 dont par ailleurs la notoriété publique immédiate et générale n'est pas discutable.

MOYENS ET DEMANDES

Dans le dernier état de leurs écritures signifiées le 29 juin 2005, auxquelles il est renvoyé pour plus ample informé sur le détail de l'argumentation, les époux X... (qui se gardent bien de produire l'assignation introductive d'instance et leurs écritures de première instance découvertes par la Cour dans le dossier de leur adversaire) soutiennent :
-qu'en réalité il existait deux conventions, l'une écrite qui est le contrat « conseil et suivi » du 1er juin 1996 et l'autre tacite qui est un mandat de gestion de leur patrimoine,
-qu'au titre du premier contrat, la banque n'ayant pas exécuté ses obligations notamment de faire un inventaire-bilan de leur patrimoine, de leur proposer une restructuration de ce patrimoine compte tenu des prévisions économiques dont elle ne les a pas tenus informés, de mettre à leur disposition la carte GOLD MASTERCARD et de leur faire bénéficier de la réduction de 50 % des frais de garde de leurs titres, elle doit être condamnée à leur verser (3 x 387,55) + 89,94 + remboursement de 50 % de frais de garde dont le montant n'est pas précisé + les intérêts au taux légal (dont ils ne précisent pas sur quelle somme ils s'appliquent) à compter de la mise en demeure du 27 mars 2001 dont le montant n'est également pas précisé,
-qu'au titre du second contrat, la banque en investissant en dépit du bon sens pendant une période où tout le monde gagnait de l'argent en bourse après avoir laissé leurs liquidités « dormir » sur leur compte et en continuant à investir pendant plusieurs mois sur un marché en déconfiture, leur a fait perdre de l'argent et la chance d'en gagner, elle leur doit réparation à hauteur de 94. 469,41 € outre un préjudice moral estimé à 7. 622,45 €, outre le coût du transfert de leur deux PEA soit une somme de 106,71 €, outre les intérêts au taux légal (dont ils ne précisent pas sur quelle somme ils s'appliquent) à compter de la mise en demeure du 27 mars 2001, outre le coût de la sommation interpellative de 111,71 €, outre une indemnité de 3. 000 € pour frais irrépétibles étant précisé que les dépens de première instance et d'appel doivent être supportés par elle.
Aux termes de ses conclusions en réplique déposées le 22 octobre 2004, auxquelles il est également renvoyé pour plus ample informé sur le détail de l'argumentation, le CRÉDIT AGRICOLE poursuit la confirmation du jugement entrepris sauf à y ajouter la condamnation des époux X... à lui verser une indemnité de 3. 000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, les dépens d'appel devant également être mis à leur charge.
Cette banque fait valoir, sans en tirer un moyen d'irrecevabilité, que l'argumentation des époux X... a changé en cause d'appel, qu'ainsi il n'y a jamais eu de convention tacite de gestion de patrimoine ou de mandat au profit des appelants mais seulement une convention de compte conseillé signée le 1er juin 1996 et qui a trouvé son terme au 30 juin 1999 par la volonté exprimée verbalement par M.X... en janvier 1999 et confirmée par l'absence de prélèvement de la cotisation forfaitaire annuelle après le mois de juillet 1999, que cette seule convention ne l'engageait pas à une obligation de résultat comme stipulé expressément mais à une simple obligation de moyen qu'elle a respectée pendant la durée du contrat et que par la suite, simple dépositaire, elle n'a pas manqué à son obligation générale de conseil dès lors que ses clients et singulièrement M.X... était un client averti en matière de placements boursier, qu'il avait choisi un risque spéculatif dont l'ampleur n'était pas évidente au moment des opérés mais qui a surpris tout le monde lors de l'effondrement boursier universel de 2000, amplifié en 2001 cette fois à la connaissance de tous, et qu'elle a toujours répondu à ses sollicitations en lui donnant les informations adaptées à ses préoccupations tout en exécutant les ordres qu'il lui donnait sans pour autant endosser une responsabilité qui ne pourrait découler que d'une faute, non prouvée en l'espèce.

DISCUSSION

La césure opérée par chacune des parties dès l'origine de la procédure entre ce qui s'est passé à la date du 30 juin 1999 où chacune a seulement discuté, au moins en première instance, de la responsabilité de l'autre dans la résiliation de la convention du 1er juin 1996, et ce qui s'est passé après jusqu'au moment où, en 2001, les époux X... ont choisi de changer de banque, montre que dès l'introduction de leur action et jusqu'en cause d'appel, les époux X... ont entendu introduire implicitement l'existence de deux contrats les liant au CRÉDIT AGRICOLE, l'un écrit dont ils se plaignent de n'avoir pas bénéficié des engagements pris par leur banque (information, frais d'hébergement de titres et carte de crédit), l'autre verbal relatif à la gestion de leur portefeuille titres, objet de leur demande principale en réparation de pertes de capital et / ou de chance de gains. Il n'y a donc pas de la part des appelants de demandes nouvelles au sens de l'article 564 du nouveau code de procédure civile (ce que n'articule d'ailleurs pas expressément le CRÉDIT AGRICOLE devant la Cour).
Concernant le contrat écrit, dont les parties s'accordent en cause d'appel à fixer le terme au 30 juin 1999, les premiers juges en ont fait une analyse partiellement exacte en ce qu'ils ont retenu qu'il ne s'agissait pas d'un contrat de gestion mais d'un contrat de conseils et services et qu'il n'engageait la banque que sur une obligation de moyen relativement à l'information due aux époux X... sur un suivi permanent et une assistance régulière dans la gestion de son patrimoine (voir objet du contrat à la page 1 et clause curieusement insérée dans le paragraphe durée et renouvellement du contrat page 2, relative à la nature de l'obligation de la banque), à l'exclusion de toute notion de gestion directe, mais ils ont péché par omission dans leurs constatations en ne relevant pas, alors que cela était soutenu par les demandeurs,
-qu'aucune mise à disposition gratuite d'une carte de crédit GOLD MASTERCARD n'est intervenue en faveur des époux X..., ce qu'en cause d'appel la banque ne combat pas plus (ne prenant même pas la peine de discuter l'allégation des appelants sur ce point), alors que le contrat en cause le prévoit expressément,

-qu'aucune réduction de moitié des frais de garde des titres de ses clients n'a également été décomptée, allégation expressément mise en débat à laquelle le CRÉDIT AGRICOLE ne s'oppose pas non plus en cause d'appel, les relevés produits n'apportant pas cette preuve.

Force est de constater que le CRÉDIT AGRICOLE a manqué à ses obligations contractuelles relatives aux deux points susvisés et qu'il en doit réparation aux époux X... à hauteur des montants qu'ils demandent expressément, savoir la seule somme précisée par eux de 89,94 €.
En revanche pour le surplus, savoir le remboursement de la rémunération sur trois ans du contrat susvisé, dans la mesure où :
-il n'est pas allégué que l'assistance fiscale n'a pas été fournie,-il n'est pas démontré que la banque a failli à son obligation de conseil et d'information sur l'état du marché boursier avant le 30 juin 1999,

-il résulte de diverses correspondances entre les parties et notamment d'une lettre de M.X... à sa banque en date du 12 août 1998, que les conseils et informations lui ont été donnés à sa grande satisfaction puisqu'il en a tiré bénéfice dans ses placements, ce qui laisse présumer que le bilan-diagnostic du patrimoine posé par le contrat comme préalable à toute proposition de restructuration tenant compte des objectifs poursuivi par le client, que les conseils et informations qui ont suivi ont effectivement été donnés, et qu'en tout état de cause M.X... est resté en parfaite maîtrise de ses achats titres rien ne justifie la demande de remboursement de rémunération contractuelle (3 x 387,55 €) présentée par les époux X... qui en seront déboutés.
Quant à la mise en demeure du 27 mars 2001 à laquelle se réfèrent les demandes imprécisées de remboursement de droits de garde de titres et d'intérêts au taux légal, force est de constater qu'il s'agit d'une lettre de protestation contre ce que M.X... qualifie de « je m'enfoutisme » exceptionnel, d'une demande de rendez-vous et d'une demande de relecture d'un précédent courrier du 15 janvier 2000, à l'exclusion d'une quelconque demande en paiement. Les deux demandes susvisées seront donc aussi rejetées pour ces motifs.
Relativement à l'existence d'un contrat de gestion non écrit qu'il y a lieu de distinguer de l'obligation générale de conseil et d'information incombant au dépositaire professionnel, et qui implique nécessairement acceptation du mandat par le mandataire en l'absence d'allégation sur une éventuelle gestion d'affaires qui elle implique des initiatives abusives dans le cadre de relations établies ou d'une apparence trompeuse, rien dans les pièces produites ne permet de le caractériser, étant de surcroît relevé à cet égard que le courrier précité de M.X... comme celui qu'il a écrit à sa banque le 14 août 2001, montrent, comme l'ont relevé à juste titre les premiers juges qu'ayant parfaitement conservé la gestion de son portefeuille de titres qu'il admet avoir ouvert en 1991et fait fructifier lui-même depuis, il lui a donné lui-même l'orientation risquée qui s'est avérée plus tard la cause de son préjudice, recevant les avis d'opéré sans protestation et sans contestation, malgré les conseils et informations que n'a cessé de lui prodiguer sa banque (ainsi que cela est démontré par les courriers de celle-ci à ses clients en date des 20 octobre,27 novembre et 18 décembre 2000) dès que celle-ci a pu constater l'effondrement brutal et surprenant du marché boursier au printemps 2000 mais qu'elle ne pouvait prévoir avant, personne ne l'ayant d'ailleurs prévu à cette époque. LE CRÉDIT AGRICOLE est même allé jusqu'à proposer à M.X... de poursuivre l'observation éclairée de ses propres initiatives par le conseiller en qui il semblait avoir à l'époque le plus confiance, preuve supplémentaire de l'absence de mandat.
Enfin, il y a lieu de retenir que dans le cadre de son obligation générale de conseil le CRÉDIT AGRICOLE a pu partiellement faillir comme il le reconnaît lui-même dans un courrier du 7 juin 2001, en contribuant au choix des valeurs en cause par M. B..., cette défaillance est toute relative puisqu'induite par la volonté de M.X... de se porter décidément sur le marché à risque des nouvelles technologies et surtout engendrée par le refus du client de contracter avec une filiale spécialisée dans ce type de placement et de négociation, contrat qui lui avait été proposé au plus tard par courrier du 20 octobre 2000, à un moment où les pertes pouvaient encore être jugulées, voire résorbées, ce qui montre surabondamment la volonté de conservation de la maîtrise de son patrimoine et de sa consistance par M.X....
Il résulte donc des constatations susvisées que les appelants ne font guère la preuve d'une faute de leur banque sauf en ce qui concerne l'irrespect de fourniture gratuite d'une carte de crédit GOLD MASTERCARD à laquelle ils avaient contractuellement droit. Toutes leurs autres demandes doivent être rejetées comme infondées ou trop imprécises pour être identifiées et vérifiées.
Il n'y a aucune raison que l'intimé soit en charge des frais de preuve qu'ont cru devoir engager les appelants. La demande de prise en charge par la banque de la sommation interpellative n'est pas justifiée et sera rejetée.
Le CRÉDIT AGRICOLE qui succombe partiellement supportera les dépens de l'instance entière et devra payer aux époux X... une indemnité de 1. 500 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant publiquement en dernier ressort par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a dit que le contrat dit contrat « conseils et suivi » du 1er juin 1996 ne constitue pas un contrat de gestion de patrimoine,
L'infirmant pour le surplus, et y ajoutant,
Vu la seule faute retenue contre le CRÉDIT AGRICOLE SUD RHÔNE ALPES d'inexécution du contrat précité en ce qui concerne la fourniture gratuite d'une carte GOLD MASTERCARD aux époux X...,
Condamne en conséquence le CRÉDIT AGRICOLE SUD RHÔNE ALPES à payer aux époux X... une somme de 89,94 € à titre de dommages et intérêts,
Déboute les époux X... du surplus de leurs demandes relatives au contrat précité,
Dit qu'il n'y a aucun mandat de gestion tacite liant le CRÉDIT AGRICOLE SUD RHÔNE ALPES et les époux X...
Déboute les époux X... de toutes leurs demandes d'indemnisation hors la condamnation sus-énoncée et celle qui va suivre,
Condamne le CRÉDIT AGRICOLE SUD RHÔNE ALPES aux entiers dépens tant de première instance que d'appel,
Condamne le CRÉDIT AGRICOLE SUD RHÔNE ALPES à payer aux époux X... une indemnité de 1. 500 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
Autorise la SCP POMIES-RICHAUD, VAJOU à recouvrer directement ceux des dépens d'appel dont elle aurait fait l'avance sans avoir reçu provision. Arrêt signé par M. BOUYSSIC, Président et par Mme VILLALBA, Greffier.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de nîmes
Formation : Ct0007
Numéro d'arrêt : 121
Date de la décision : 13/02/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Privas, 09 janvier 2004


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.nimes;arret;2007-02-13;121 ?
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