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07/02/2007 | FRANCE | N°182

France | France, Cour d'appel de nîmes, Chambre sociale, 07 février 2007, 182


ARRÊT No
R.G. : 04 / 05055
PG / AG
TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE DE NÎMES
14 septembre 2004
X...
C /
Y...CPAM DU GARD COMPAGNIE D'ASSURANCES GERLING KONZERN

COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 07 FÉVRIER 2007
APPELANT :
Monsieur André X... ...

représenté par Me SCP MONCEAUX BARNOUIN THEVENOT, avocat au barreau de
INTIMÉS :
Maître Frédéric Y...en qualité de mandataire liquidateur de la Société Ferroviaires du Gard ...

représenté par Me Ghislaine JOB RICOUART, avocat au barreau de

MARSEILLE, substituée par Me INNOCENTI
COMPAGNIE D'ASSURANCES GERLING KONZERN prise en la personne de son représentant lég...

ARRÊT No
R.G. : 04 / 05055
PG / AG
TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE DE NÎMES
14 septembre 2004
X...
C /
Y...CPAM DU GARD COMPAGNIE D'ASSURANCES GERLING KONZERN

COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 07 FÉVRIER 2007
APPELANT :
Monsieur André X... ...

représenté par Me SCP MONCEAUX BARNOUIN THEVENOT, avocat au barreau de
INTIMÉS :
Maître Frédéric Y...en qualité de mandataire liquidateur de la Société Ferroviaires du Gard ...

représenté par Me Ghislaine JOB RICOUART, avocat au barreau de MARSEILLE, substituée par Me INNOCENTI
COMPAGNIE D'ASSURANCES GERLING KONZERN prise en la personne de son représentant légal en exercice 111, rue de Longchamp 75116 PARIS

représentée par Me Ghislaine JOB RICOUART, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Me INNOCENTI
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU GARD prise en la personne de son représentant légal en exercice 14, rue du Cirque Romain 30921 NÎMES CEDEX

représentée par la SCP MONCEAUX BARNOUIN THEVENOT, avocat au barreau de NÎMES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Régis TOURNIER, Président, Monsieur Philippe DE GUARDIA, Conseiller, Madame Isabelle MARTINEZ, Vice-Présidente placée,

GREFFIER :
Madame Catherine ANGLADE, Agent Administratif exerçant les fonctions de Greffier, lors des débats, et Madame Annie GAUCHEY, Greffier, lors du prononcé,
DÉBATS :
à l'audience publique du 12 Décembre 2006, où l'affaire a été mise en délibéré au 07 Février 2007, les parties ayant été régulièrement convoquées par lettre recommandée avec avis de réception,
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé et signé par Monsieur Régis TOURNIER, Président, publiquement, le 07 Février 2007, date indiquée à l'issue des débats, FAITS ET PROCÉDURE

Par arrêt en date du 29 juin 2006, la présente chambre a dit que l'accident dont avait été victime André X...le 24 mai 1996 était dû à la faute inexcusable de l'employeur et a, avant dire droit, ordonné une expertise médicale confiée au professeur C...en vue d'évaluer ses préjudices.
L'expert a déposé son rapport le 27 septembre 2006.
André X...conclut à l'octroi des sommes de :
-souffrances endurées : 25. 000,00 €-préjudice esthétique : 18. 000,00 €-préjudice d'agrément : 18. 000,00 €-perte de chance dans l'évolution professionnelle : 50. 000,00 €-article 700 du nouveau code de procédure civile : 3. 000,00 €.

Maître Y..., ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation de la S.A. ATELIERS FERROVIAIRES DU GARD, et la compagnie d'assurances GERLING KONZERN demandent à la cour de ramener la réparation des souffrances endurées et des préjudices esthétique et d'agrément aux sommes qu'ils fixent, de rejeter les autres demandes et de dire que les sommes allouées à la victime resteront définitivement à la charge de la caisse.

La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU GARD s'en rapporte à justice quant à la réparation des préjudices. Elle sollicite l'autorisation de récupérer les sommes versées auprès de Maître Y..., ès qualités, et de la compagnie d'assurances GERLING KONZERN ainsi que l'octroi de 1. 000,00 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se référer à l'arrêt de la cour d'appel et aux conclusions déposées, oralement reprises.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I-SUR LA RÉPARATION DES PRÉJUDICES :
Attendu que les conclusions de l'expert reposent sur un examen complet et attentif de la victime ; qu'elles ne font pas l'objet de critiques et peuvent servir de base à l'évaluation des préjudices ;
Attendu que le préjudice d'agrément est le préjudice subjectif de caractère personnel résultant des troubles ressentis dans les conditions d'existence ; qu'il s'entend non seulement de l'impossibilité de se livrer à une activité ludique ou sportive, mais encore de la privation des agréments normaux de l'existence ;
Attendu que, selon l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, le salarié victime d'un accident du travail imputable à la faute inexcusable de l'employeur peut obtenir la réparation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ;
Que ce texte précis et limitatif n'a pas pour but d'instituer la réparation d'un préjudice professionnel résultant de la perte d'emploi ou du déclassement professionnel, déjà compensé par l'attribution de la rente majorée, mais d'indemniser le salarié de la perte de chances sérieuses d'accéder par la suite, compte tenu de ses possibilités existantes et certaines, à une meilleure situation au regard de l'exercice de sa profession, ces chances n'étant d'ailleurs pas limitées à la seule carrière prévisible au sein de l'entreprise où il travaillait au moment de l'accident ;
Qu'en l'espèce, André X...était âgé de cinquante-quatre ans au moment de l'accident ; qu'il ne produit aucun bulletin de paie et ne justifie d'aucune formation ou qualification professionnelle permettant de retenir la possibilité d'une promotion dont l'accident l'aurait privé ;
Attendu que la preuve d'un préjudice distinct de celui résultant de la perte d'emploi, déjà compensé par l'attribution de la rente majorée, n'est donc pas rapportée ;

Attendu qu'en conséquence, la cour a les moyens de fixer la réparation des préjudices aux sommes suivantes :

-souffrances endurées : 5,5 / 7 : 25. 000,00 €-préjudice esthétique : 4 / 7 : 9. 000,00 €-préjudice d'agrément : 6. 000,00 € soit une indemnité globale de 40. 000,00 € ;

II-SUR L'ACTION RÉCURSOIRE DE LA CAISSE :
1-Attendu que s'il a tranché définitivement dans son dispositif la question de l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur, l'arrêt du 29 juin 2006 s'est borné pour le surplus à ordonner une expertise et à dire qu'il serait commun et opposable à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU GARD ; qu'il n'a tranché aucune contestation entre l'employeur et sa compagnie d'assurances, d'une part, la caisse, d'autre part, relative à l'action récursoire prévue par l'article L. 452-3, alinéa 3, du code de la sécurité sociale ;
Qu'ainsi, cette décision n'a statué ni sur la charge finale de l'indemnisation à accorder au salarié victime, ni sur le principe d'une éventuelle action récursoire de la caisse à l'encontre de l'employeur ;
Attendu qu'il en résulte que le moyen tiré de l'autorité de la chose jugée n'est pas fondé ;
2-Attendu qu'ensuite, selon l'article 50 de la loi no85-98 du 25 janvier 1985 (article L. 621-43 du code de commerce), à partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance a son origine antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au représentant des créanciers ;
Que l'article 66 du décret du 27 décembre 1985 précise que les créances doivent être déclarées dans un délai de deux mois à compter de la publication du jugement d'ouverture ;
Attendu que l'action de la caisse primaire d'assurance maladie demandant le remboursement des sommes dont elle pourrait être tenue de faire l'avance avait pour objet de faire valoir une créance de somme d'argent contre la S.A. ATELIERS FERROVIAIRES DU GARD, antérieure au jugement d'ouverture ;
Attendu qu'ainsi, il appartenait à l'organisme social de soumettre sa créance à la procédure collective de vérification dans le délai prescrit ou de bénéficier d'un relevé de forclusion ; qu'à défaut, sa créance se trouve éteinte sans qu'elle puisse invoquer avec pertinence une action directe fondée sur le Code des Assurances ;
Attendu que l'équité commande enfin de faire application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile devant la cour d'appel ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Fixe la réparation des préjudices subis par André X...à la somme de 40. 000,00 €, toutes causes confondues ;
Dit que la réparation de ces préjudices sera versée directement au bénéficiaire par la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU GARD, sans pouvoir en récupérer le montant ;
Condamne la compagnie d'assurances GERLING KONZERN à payer à André X...la somme de 1. 500,00 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
La condamne au paiement des frais d'expertise.
Arrêt qui a été signé par Monsieur TOURNIER, président, et par Madame GAUCHEY, greffier, présente lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de nîmes
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 182
Date de la décision : 07/02/2007
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Nîmes, 14 septembre 2004


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.nimes;arret;2007-02-07;182 ?
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