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31/01/2007 | FRANCE | N°117

France | France, Cour d'appel de nîmes, Chambre sociale, 31 janvier 2007, 117


ARRÊT No
R.G. : 04 / 02560
PG / SD CONSEIL DE PRUD'HOMMES D'AVIGNON 24 mars 2004 Section : Commerce

DE X...
C /
SARL CORODE A.G.S-C.G.E.A MARSEILLE UNEDIC AGS-DELEGATION REGIONALE SUD EST Y...

COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 31 JANVIER 2007
APPELANT :
Monsieur Jacques DE X...né le 25 Octobre 1941 à MOUSCRON (BELGIQUE) ...

comparant en personne, assisté par la SELARL IMBERT-FAGOT, avocats au barreau d'AVIGNON
INTIMÉS :
SARL CORODE prise en la personne de son représentant légal en exercice Hôtel Restaurant " Le

Clos des sources " Quartier Le Brusquet 84240 GRAMBOIS

représentée par la SCP GALISSARD-CHABROL, plaid...

ARRÊT No
R.G. : 04 / 02560
PG / SD CONSEIL DE PRUD'HOMMES D'AVIGNON 24 mars 2004 Section : Commerce

DE X...
C /
SARL CORODE A.G.S-C.G.E.A MARSEILLE UNEDIC AGS-DELEGATION REGIONALE SUD EST Y...

COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 31 JANVIER 2007
APPELANT :
Monsieur Jacques DE X...né le 25 Octobre 1941 à MOUSCRON (BELGIQUE) ...

comparant en personne, assisté par la SELARL IMBERT-FAGOT, avocats au barreau d'AVIGNON
INTIMÉS :
SARL CORODE prise en la personne de son représentant légal en exercice Hôtel Restaurant " Le Clos des sources " Quartier Le Brusquet 84240 GRAMBOIS

représentée par la SCP GALISSARD-CHABROL, plaidant par Me COUSTEIX, avocats au barreau de NIMES
A.G.S et le C.G.E.A MARSEILLE UNEDIC AGS-DELEGATION REGIONALE SUD EST Les Docks-Atrium 10. 5 10 Place de la Joliette-BP 76514 13567 MARSEILLE CEDEX 02

représentés par Me Jean-Charles JULLIEN, avocat au barreau de NIMES
Maître Vincent Y...(commissaire à l'exécution du plan de la SARL CORODE) ...

Non comparant, ni représenté
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Régis TOURNIER, Président, Monsieur Philippe de GUARDIA, Conseiller, Madame Isabelle MARTINEZ, Vice-Présidente placée,

GREFFIER :
Mademoiselle Séverine DENOUILLE, Adjoint Administratif faisant fonction de Greffier, lors des débats, et Madame Annie GAUCHEY, Greffier, lors du prononcé,

DÉBATS :

à l'audience publique du 21 Novembre 2006, où l'affaire a été mise en délibéré au 31 Janvier 2007, les parties ayant été régulièrement convoquées par lettre recommandée avec avis de réception,

ARRÊT :

Arrêt réputé contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé et signé par Monsieur Régis TOURNIER, Président, publiquement, le 31 Janvier 2007, date indiquée à l'issue des débats,

FAITS ET PROCÉDURE :

Jacques DE X...a été engagé par la S.A.R.L. CORODE, exploitant sous l'enseigne " le Clos des sources ", à compter du 1er mai 1998. Il exerçait les fonctions d'homme d'entretien, moyennant un salaire mensuel brut en dernier lieu de 7. 244,03 francs (1. 104,35 euros) pour 147,33 heures de travail.
Il a été licencié par lettre du 31 octobre 2001 pour les motifs suivants, qualifiés de faute grave : " Utilisation des biens de la société et du téléphone pour son bien propre. "

Estimant notamment que son licenciement n'était pas fondé, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes d'Avignon qui, par jugement en date du 24 mars 2004, a déclaré ses demandes irrecevables au motif qu'elles n'avaient pas été introduites dans le délai de deux mois prévu par l'article L. 621-125 du code de commerce.
Jacques DE X...a régulièrement interjeté appel. Il conclut à l'infirmation et à l'octroi des sommes de :-complément de salaire des mois de mai 1998 à novembre 2001 : 16. 473,20 euros-congés payés afférents : 1. 807,72 euros-indemnité de congés payés : 3. 044,32 euros-indemnité de travail dissimulé : 8. 185,56 euros-indemnité compensatrice de préavis : 2. 728,52 euros-congés payés sur préavis : 272,85 euros-complément d'indemnité légale de licenciement : 124, 67euros-dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 16. 371,12 euros-dommages et intérêts pour procédure irrégulière : 1. 364,26 euros avec intérêts au taux légal depuis la saisine du conseil de prud'hommes. Il réclame par ailleurs 1. 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, la rectification sous astreinte des bulletins de paie et de l'attestation destinée à l'ASSEDIC ainsi que la justification sous astreinte des rectifications opérées auprès des organismes sociaux.

L'employeur demande à la cour de déclarer les demandes irrecevables et de lui allouer 1. 000,00 euros par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.A titre subsidiaire, il sollicite le rejet des prétentions adverses.
L'A.G.S. et le C.G.E.A. de Marseille soulèvent l'irrecevabilité des demandes.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud'hommes et aux conclusions déposées, oralement reprises.

MOTIFS DE LA DÉCISION

I-SUR L'IRRECEVABILITÉ DES DEMANDES :

1-Attendu qu'il résulte de l'article L. 143-11-1 du code du travail que les sommes dues par l'employeur en exécution du contrat de travail antérieurement au jugement ouvrant le redressement judiciaire restent soumises, même après l'adoption d'un plan de redressement par cession ou par continuation, au régime de la procédure collective ;

Que, selon l'article L. 621-68 du code de commerce, le commissaire à l'exécution du plan est chargé de veiller à l'exécution du plan ; Que ces dispositions légales imposent la mise en cause du commissaire à l'exécution du plan et des institutions visées à l'article L. 143-11-4 du code du travail, indépendamment de toute évolution du litige au sens de l'article 555 du nouveau code de procédure civile ;

Attendu que c'est donc à bon droit que la procédure a été régularisée devant la cour en vue de la mise en oeuvre de la procédure de garantie des créances prévue par l'article L. 143-11-7 du code du travail ;
2-Attendu qu'en vertu de l'article L. 621-125 du code de commerce, le salarié dont la créance ne figure pas en tout ou en partie sur un relevé des créances résultant d'un contrat de travail établi par le représentant des créanciers peut saisir à peine de forclusion le conseil de prud'hommes dans un délai de deux mois à compter de l'accomplissement de la mesure de publicité de ce relevé ; que, d'autre part, aux termes de l'article 78 du décret du 27 décembre 1985, le représentant des créanciers informe par tout moyen chaque salarié de la nature et du montant des créances admises ou rejetées, lui indique la date du dépôt au greffe du relevé des créances et lui rappelle que le délai de forclusion prévu à l'article L. 621-125 du code de commerce court à compter de la publication du relevé ;
Attendu que n'étant pas démontré que le salarié avait été informé par le représentant des créanciers de la date du dépôt au greffe du relevé des créances salariales ni que le point de départ du délai de forclusion lui avait été rappelé, l'action n'est pas forclose ;
3-Attendu que le document intitulé " reçu pour solde de tout compte " signé le 2 novembre 2001 vise la somme globale de 8. 942,59 francs ; qu'à défaut de toute précision sur les éléments de rémunération et / ou d'indemnisation qu'elle concerne, il ne constitue pas un reçu pour solde de tout compte, mais un simple reçu de la somme qui y figure et ne vaut pas renonciation de Jacques DE X...à contester le caractère à temps partiel de son contrat de travail ; Que, dans le même sens, rédigé en termes généraux, ce document ne peut valoir renonciation au droit de contester la cause réelle et sérieuse du licenciement, seule une transaction signée après le licenciement et comportant des concessions réciproques pouvant l'empêcher d'agir ;

Attendu qu'il en résulte que les demandes sont recevables ;

II-SUR LE BIEN-FONDÉ DES DEMANDES :

A-CONCERNANT LE RAPPEL DE SALAIRES ET DE CONGÉS PAYÉS :
1-Attendu que l'absence de contrat de travail écrit fait présumer que l'emploi est à temps complet ; Que la S.A.R.L. CORODE ne fournit aucun élément de nature à établir, d'une part, qu'il s'agissait d'un emploi à temps partiel, d'autre part, que Jacques DE X...n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'était pas tenu de se tenir constamment à sa disposition ; Que, non seulement, lors de l'audience de conciliation, il a été noté sur le registre d'audience que " l'employeur ne contestait pas que le contrat de travail de Monsieur DE X...était un temps complet ", mais que l'attestation de Madame C...précise que durant les trois saisons où elle a travaillé au " Clos des sources ", il était présent tous les jours du petit déjeuner au service du soir, participant à des activités aussi diverses que celles de la plonge, du jardinage, de la maçonnerie ou de la réception téléphonique, ce qui confirme qu'il était employé sur la base d'un travail à temps plein ;

Attendu que l'article 21 de la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants prévoit que pour les salariés autres que cuisiniers, la durée hebdomadaire de présence au travail est fixée à 43 heures dans les établissements de dix salariés au plus ;
Attendu que la demande, exactement calculée, est fondée, étant précisé que du 1er mai 1998 au 2 avril 1999, date d'ouverture du redressement judiciaire, la créance salariale de Jacques DE X...s'élève à la somme brute de 4. 771,60 euros, augmentée de celle de 477,16 euros à titre de congés payés afférents ;
2-Attendu que l'employeur n'a pas, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué ;

Attendu que la demande d'indemnité pour travail dissimulé doit dès lors être rejetée ;
3-Attendu que pour la période du 1er mai 1998 au 31 mai 2000, le salarié, qui ne démontre pas avoir été dans l'impossibilité de prendre ses congés du fait de l'employeur, doit être débouté de sa demande d'indemnité compensatrice ;
Attendu qu'en ce qui concerne la période du 1er juin 2000 au 31 mai 2001, pour laquelle la S.A.R.L. CORODE a reconnu sur les bulletins de paie que des congés payés restaient dus, puis celle du 1er juin 2001 au 2 novembre 2001, il a perçu une somme de 8. 000,76 francs qui l'a rempli de ses droits ;

B-CONCERNANT LE LICENCIEMENT :

1-Attendu que les différentes pièces produites aux débats, notamment la propre attestation de Jacques DE X...du 2 novembre 2001 établissent qu'il a, sans autorisation de l'employeur, " utilisé pour son bien propre " le véhicule de la S.A.R.L. CORODE en le " rétrocédant à la casse pour un montant de 1. 000,00 francs " ;
Attendu que ce comportement délibéré susceptible d'une qualification pénale caractérise la faute grave privative des indemnités de rupture ;
2-Attendu par ailleurs que l'envoi de la lettre visée à l'article L. 122-14-1 du code du travail par lettre recommandée avec accusé de réception n'est qu'un moyen légal de prévenir toute contestation sur la date de notification du licenciement ; Attendu que Jacques DE X...ne démontre aucun préjudice résultant de la notification du licenciement par lettre remise en main propre contre décharge, en sorte qu'il doit également être débouté de sa demande pour irrégularité de la procédure ;

III-SUR LA GARANTIE DES CRÉANCES :
Attendu que conformément à l'article L. 143-11-1 du code du travail, l'A.G.S. doit garantir les sommes dues à la date du jugement d'ouverture du redressement judiciaire du 2 avril 1999, à l'exclusion des salaires et des congés payés nés postérieurement ;
* * *
Attendu que le jugement d'ouverture du redressement judiciaire arrête définitivement le cours des intérêts des créances nées antérieurement à ce jugement ;
Attendu qu'enfin, l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile devant la cour d'appel ;

PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Infirmant le jugement, et statuant à nouveau,
Déclare les demandes recevables ;
Fixe la créance de Jacques DE X...au passif de la S.A.R.L. CORODE à :-la somme de 4. 771,60 euros à titre de rappel de salaire du 1er mai 1998 au 2 avril 1999-la somme de 477, 16euros à titre de congés payés afférents ;

Dit que ces sommes doivent être garanties par l'A.G.S.-C.G.E.A. de Marseille ;
Condamne la S.A.R.L. CORODE à payer à Jacques DE X...:-la somme de 11. 701,60 euros à titre de rappel de salaire du 3 avril 1999 au 2 novembre 2001-la somme de 1. 170,16 euros à titre de congés payés afférents ;

Dit que ces deux dernières sommes emportent intérêts au taux légal dès le 2 avril 2002, date de réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation ;
Dit que la S.A.R.L. CORODE reprendra l'intégralité des sommes allouées sous forme d'un bulletin de paie, qu'elle remettra une attestation destinée à l'ASSEDIC rectifiée et qu'elle procédera aux déclarations qui doivent être faites aux organismes de protection sociale, sans que ces condamnations soient assorties d'une astreinte ;
La condamne aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Arrêt signé par Monsieur TOURNIER, Président et par Madame GAUCHEY, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de nîmes
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 117
Date de la décision : 31/01/2007
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Nîmes, 24 mars 2004


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.nimes;arret;2007-01-31;117 ?
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