La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/01/2007 | FRANCE | N°43

France | France, Cour d'appel de nîmes, Chambre civile 2, 23 janvier 2007, 43


ARRÊT No
R.G : 06 / 02199
TR / DO
TRIBUNAL D'INSTANCE D'ALES 06 avril 2006

SARL CARREFOUR IMMOBILIER CHARL'IMMOBILIER
C /
C...
COUR D'APPEL DE NIMES
CHAMBRE CIVILE Chambre 2 A

ARRÊT DU 23 JANVIER 2007
APPELANTE :
SARL CARREFOUR IMMOBILIER CHARL'IMMOBILIER prise en la personne de son Gérant en exercice, domicilié en cette qualité audit siège 8 rue Salvador Allende 30100 ALES

représentée par la SCP FONTAINE-MACALUSO JULLIEN, avoués à la Cour assistée de Me Sandra D'ASSOMPTION, avocat au barreau de TARASCON

INTIME : r>Monsieur Luc C... né le 10 Décembre 1958 à NIMES (30000)...

représenté par la SCP GUIZARD-SERVAIS, avoués à ...

ARRÊT No
R.G : 06 / 02199
TR / DO
TRIBUNAL D'INSTANCE D'ALES 06 avril 2006

SARL CARREFOUR IMMOBILIER CHARL'IMMOBILIER
C /
C...
COUR D'APPEL DE NIMES
CHAMBRE CIVILE Chambre 2 A

ARRÊT DU 23 JANVIER 2007
APPELANTE :
SARL CARREFOUR IMMOBILIER CHARL'IMMOBILIER prise en la personne de son Gérant en exercice, domicilié en cette qualité audit siège 8 rue Salvador Allende 30100 ALES

représentée par la SCP FONTAINE-MACALUSO JULLIEN, avoués à la Cour assistée de Me Sandra D'ASSOMPTION, avocat au barreau de TARASCON

INTIME :
Monsieur Luc C... né le 10 Décembre 1958 à NIMES (30000)...

représenté par la SCP GUIZARD-SERVAIS, avoués à la Cour assisté de Me Valentin ESCALE, avocat au barreau de MONTPELLIER

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 06 Décembre 2006

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Monsieur Thierry ROSSELIN, Vice-Président placé, après rapport, a entendu les plaidoiries en application de l'article 786 du NCPC, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Jean-Loup OTTAVY, Président Monsieur Daniel BACHASSON, Conseiller Monsieur Thierry ROSSELIN, Vice-Président placé, siégeant en remplacement de tous autres magistrats du siège légitimement empêchés

GREFFIER :

Madame Mireille DERNAT, Premier Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

à l'audience publique du 07 Décembre 2006, où l'affaire a été mise en délibéré au 23 Janvier 2007,

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;

ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Jean-Loup OTTAVY, Président, publiquement, le 23 Janvier 2007, date indiquée à l'issue des débats, par mise à disposition au greffe de la Cour
Faits-Procédure-Moyens et Prétentions des parties :
Le 05. 08. 04, M.C... confiait à la SARL CARREFOUR IMMOBILIER CHARL'IMMOBILIER un mandat de vente simple relativement à un bien immobilier sis 4 Place du Temple 30720 RIBAUTE LES TAVERNES pour un prix de vente de l immeuble fixé à 89. 000,00 euros soit un net vendeur de 84. 000 euros et une commission fixée à la somme de 5. 000 euros qui pourrait être payée par l'acquéreur.
L'agence faisait visiter le bien immobilier à M. D...et à Mme E...le 29. 07. 05.
Le 09. 08. 05, une offre d achat au prix de 88. 000 euros (l'acheteur payant les frais d'agence ramenés à 4. 000 euros). La vente ne devait pas aboutir.
Par acte en date du 15 décembre 20005, la S.A.R.L CARREFOUR IMMOBILIER CHARL IMMOBILIER faisait citer Monsieur C... devant le Tribunal d'Instance d'ALES et sollicitait la condamnation de ce dernier à lui payer la somme de 5. 000 euros à titre de commission due en vertu d un mandat de vente et celle de 1. 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,1. 500 euros sur le fondement de l article 700 du N.C.P C.

Par jugement du 06. 04. 06., le Tribunal a débouté la SARL CARREFOUR IMMOBILIER CHARL'IMMOBILIER de ses demandes et l'a condamnée à payer à M.C... 700 euros au titre de l'article 700 du NCPC.

Par acte du 08. 06. 06., la SARL CARREFOUR IMMOBILIER CHARL'IMMOBILIER interjetait régulièrement appel de cette décision et dans ses conclusions signifiées le 29. 11. 06. demande à la Cour de :

-Réformer le jugement en toutes ses dispositions.
-Constater que M.C... a engagé sa responsabilité, en conséquence le condamner à payer à la SARL CHARL IMMOBILIER la somme de 5. 000,00 euros en réparation du préjudice subi.
-Débouter Mr C... de toutes ses demandes, fins et conclusions.
-Condamner M.C... aux dépens et à payer à la SARL CHARL'IMMOBILJER la somme de 1. 500 euros au titre des dispositions de l article 700 du NCPC.

Elle expose que :

-l'intimé s'était engagé au terme du mandat à ratifier la vente aux prix et conditions du mandat ; qu'il a été informé de l'offre à deux reprises mais n'a pas retiré les recommandés adressés le 06. 09. 05 et le 30. 09. 05 et au cours d'une réunion à l'agence avait proposé à l'acquéreur un versement partie en espèce qui a été refusé.
-la vente ne s'est pas concrétisée du fait de l'intimé qui a commis une faute dans l'exécution de ses obligations en modifiant unilatéralement les conditions de la vente et en ne donnant pas suite à l'offre effectuée.

Par conclusions signifiées le 04. 12. 06., M.C... demande à la Cour de :

Confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions.
Débouter par voie de conséquence l appelante de ses demandes fins et conclusions.
Condamner l agence immobilière à porter et payer :
-la somme de 1. 500 euros pour procédure abusive.
-la somme de 1. 500 euros par application des dispositions de l article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Condamner l agence immobilière aux entiers dépens.
Il expose :
-que la mission n'est pas terminée par la présentation de l'offre et l'agence ne peut recevoir à ce stade aucune rémunération en application de l'article 6 de la loi d'ordre public du 06. 01. 70.
-qu'en l'espèce, la rémunération était prévue comme devant être payée par l'acquéreur et non par le vendeur.
-que les parties n'ont pas été d'accord sur le prix lors de la réunion du 29. 07. 05. où il était demandé à M.C... de baisser son prix ; c'est ainsi que les acquéreurs ont quitté l'agence et M.C... n'est pas fautif. Il conteste avoir demandé un paiement partiel en liquide.
-que le bien n'a pas été vendu et que le mandat n'a pas été dénoncé.

Pour un plus ample exposé de la cause, la Cour fait expressément référence :

-aux conclusions signifiées le 29. 11. 06 par l'appelante.
-aux conclusions signifiées le 04. 12. 06. par l'intimé.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 06. 12. 06.
MOTIFS DE LA DÉCISION :

Attendu que le refus du mandant de réaliser la vente avec une personne présentée par son mandataire ne peut être assimilé à l'acte écrit contenant l'engagement des parties ; c'est ainsi que l'agent immobilier n'a pas droit à la commission prévue par le mandat mais seulement à des dommages-intérêts s'il prouve la faute de son mandant qui l'aurait privé de la réalisation de la vente ;

Attendu qu'en l'espèce, il est constant que l'agence a adressé à M.C... l'offre d'achat du 09. 08. 05 pour la somme de 88. 000 euros soit 84. 000 euros net vendeur tel que cela résulte des récépissés de recommandés ;
Attendu que M.C... ne conteste pas la matérialité de l'offre du 09. 08. 05. et Mme E...confirme dans son attestation que M.

C... en était avisé, en outre l'accusé de réception concernant le recommandé du 06. 09. 05 est signé ;

Attendu qu'il y a lieu de constater que l'offre d'achat était parfaitement conforme au mandat ;
Attendu que le mandat prévoyait expressément l'obligation pour le vendeur d'accepter l'offre faite aux conditions du mandat ; c'est ainsi que sauf à justifier d'un motif légitime M.C... se devait d'honorer cette proposition ;
Attendu qu'en l'espèce, M.C... indique qu'une baisse de prix lui avait été demandée lors de la réunion tripartite du 29. 07. 05, qu'il avait refusé et que l'acceptation par l'agence de la baisse de 1. 000 euros de ses frais n'avait pas suffit à satisfaire les acquéreurs qui ont quitté les lieux ; M.C... produit en cause d'appel l'attestation F...en ce sens ;
Attendu qu'au contraire, l'agence, s'appuyant sur le témoignage de Mme E...épouse D...indique que M.C... était d'accord lors de la réunion mais qu'il s'est ravisé par la suite en faisant connaître son intention d'obtenir une partie du paiement de manière officieuse ce qui avait été légitimement refusé ;
Attendu cependant que l'attestation de M. F...ne porte que sur la réunion du 29. 07. 05. ; or l'offre a été matérialisée le 09. 08. 05 soit postérieurement c'est ainsi que le témoignage de Mme E...épouse D...est parfaitement recevable ;
Attendu qu'il résulte de ce témoignage que M.C... a refusé de signer la vente résultant de l'offre car il souhaitait obtenir une partie de son produit de manière officieuse ;
Attendu que M.C... a modifié unilatéralement les conditions de la vente telle que prévue au mandat et qui n'ont pu être acceptées par les acquéreurs ; que ce comportement est constitutif d'une faute qui se résout à l'égard de l'agence en dommages-intérêts pour perte de chance de voir se réaliser la vente et d'obtenir une commission même si cette commission devait être versée par les acquéreurs ;
Attendu que compte tenu des aléas liés au droit de renonciation de l'acquéreur ou à un changement d'avis inopiné de ce dernier compte
tenu des délais d'établissement des actes authentiques, il y a lieu d'évaluer le préjudice à la somme de 2. 000 euros ;
Attendu qu'il y a lieu d'infirmer le jugement ;
Attendu que les demandes de M.C... qui succombe doivent être rejetées ;

Sur l'article 700 du NCPC et les dépens.

Attendu que l'équité commande d'allouer à la SARL CARREFOUR IMMOBILIER CHARL'IMMOBILIER la somme de 1. 000 euros au titre des frais irrépétibles engagés ;
Attendu que M.C... qui succombe doit supporter les entiers dépens ;
PAR CES MOTIFS,

La Cour statuant publiquement, en matière civile, par arrêt contradictoire et en dernier ressort

INFIRME le jugement entrepris.

Statuant à nouveau :
Condamne M. Luc C... à payer à la SARL CARREFOUR IMMOBILIER CHARL'IMMOBILIER les sommes suivantes :
-2. 000 euros de dommages-intérêts pour le préjudice subi.
-1. 000 euros au titre de l'article 700 du NCPC.
-Rejette les autres demandes.

-Condamne M. Luc C... aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'art. 699 du nouveau code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de nîmes
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 43
Date de la décision : 23/01/2007
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance d'Alès, 06 avril 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.nimes;arret;2007-01-23;43 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award