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23/01/2007 | FRANCE | N°05/04389

France | France, Cour d'appel de nîmes, Ct0014, 23 janvier 2007, 05/04389


ARRÊT No
R. G : 05 / 04389
MP / CM
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'AVIGNON 06 septembre 2005

X...
C /
S. A. S. UNION PISCINES FRANCE
COUR D'APPEL DE NIMES
CHAMBRE CIVILE 1ère Chambre B

ARRÊT DU 23 JANVIER 2007
APPELANTE :
Madame Nicole X... née le 30 Avril 1945 à MARSEILLE (13000) ... 84220 GORDES

représentée par la SCP M. TARDIEU, avoués à la Cour assistée de la SELARL NETJURIS GARDIEN et FOUQUET ASSOCIES, avocats au barreau d'AVIGNON

INTIMÉE :
S. A. S. UNION PISCINES FRANCE prise en la personne de son représent

ant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège Quartier Coulondre RN 113 30670 AIGUES VIVES

repré...

ARRÊT No
R. G : 05 / 04389
MP / CM
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'AVIGNON 06 septembre 2005

X...
C /
S. A. S. UNION PISCINES FRANCE
COUR D'APPEL DE NIMES
CHAMBRE CIVILE 1ère Chambre B

ARRÊT DU 23 JANVIER 2007
APPELANTE :
Madame Nicole X... née le 30 Avril 1945 à MARSEILLE (13000) ... 84220 GORDES

représentée par la SCP M. TARDIEU, avoués à la Cour assistée de la SELARL NETJURIS GARDIEN et FOUQUET ASSOCIES, avocats au barreau d'AVIGNON

INTIMÉE :
S. A. S. UNION PISCINES FRANCE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège Quartier Coulondre RN 113 30670 AIGUES VIVES

représentée par la SCP POMIES-RICHAUD-VAJOU, avoués à la Cour assistée de Me Isabelle BARACHINI, avocat au barreau de TARASCON

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 21 Novembre 2006
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Muriel POLLEZ, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 786 du Nouveau Code de Procédure Civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Didier CHALUMEAU, Président M. Emmanuel DE MONREDON, Conseiller Mme Muriel POLLEZ, Conseillère

GREFFIER :
Mme Sylvie BERTHIOT, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
à l'audience publique du 22 Novembre 2006, où l'affaire a été mise en délibéré au 23 Janvier 2007. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé et signé par Monsieur DE MONREDON, Conseiller, en remplacement du Président légitimement empêché, publiquement, le 23 Janvier 2007, date indiquée à l'issue des débats, par mise à disposition au greffe de la Cour.
****
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
Nicole X... a, par bon de commande en date du 16 mars 2000, acquis auprès de la société CONSORTIUM PISCINES une coque de piscine en polyester qui a été endommagée au cours des opérations de pose effectuées par la société UNION PISCINES qui s'était substituée dans ses obligations. Un expert a été désigné à la demande de Nicole X... par ordonnance de référé aux fins de déterminer les conséquences de cet incident et des autres désordres invoqués. En ouverture du rapport elle a fait assigner cette société en indemnisation.
Par jugement rendu le 6 septembre 2005 le Tribunal de Grande Instance d'Avignon a condamné la société UNION PISCINES à lui payer la somme de 2. 000 Euros en indemnisation de la moins value affectant l'ouvrage du fait de la rupture réparée d'un des renforts de la coque et rejeté toute autre demande, dont un préjudice immatériel invoqué du fait d'une baisse prétendue de la fréquentation de l'établissement de Nicole X.... La somme de 1. 000 Euros a été allouée à celle-ci en remboursement des frais non taxables exposés.
Nicole X... en a interjeté appel suivant déclaration enregistrée le 24 octobre 2005 sans discussion élevée par les parties sur la recevabilité de l'appel ni qu'il résulte du dossier de moyen d'irrecevabilité devant être relevé d'office par la Cour.
En l'état de ses dernières conclusions déposées au greffe le 24 avril 2006, Nicole X... demande à la Cour, statuant à nouveau au visa des articles 1134 et 1147 du Code Civil, de :
-condamner la société UNION PISCINES FRANCE à lui payer la somme de 36. 185 Euros en réparation de son préjudice matériel et celle de 1. 985 Euros en réparation de son préjudice moral,
-débouter la société UNION PISCINES de toutes ses demandes et-la condamner aux dépens avec distraction et à lui payer la somme de 2. 000 Euros en remboursement des frais non taxables exposés.

Elle avance que :
-lors de la mise en place de la piscine, le 11 mai 2000, un palonnier a rompu entraînant la rupture d'un renfort de la coque réparé par la société UNION PISCINES et cet incident a été clairement démontré,-l'ensemble des travaux et des finitions a été terminé à la mi-juin 2000,-l'expert a chiffré le remplacement de la piscine jugé absolument nécessaire à la somme de 18. 142, 12 Euros outre le préjudice immatériel subi à 1. 985 Euros puisque la piscine n'est plus neuve et que l'installateur n'a pas joué son rôle de maître d'oeuvre,-que le remplacement de la coque s'impose puisque la solidité de l'ouvrage est compromise en suite de la création d'une amorce de rupture qui se réalisera à terme, raison pour laquelle elle refuse la réparation qui ne concernerait que les margelles,-dans la mesure où elle exploite un gîte rural, elle a été contrainte de procéder aux travaux de réfection de la piscine pour un prix manifestement plus élevé que celui retenu par l'expert, soit pour 36. 185 Euros qui correspond donc au montant de l'indemnisation due et qu'elle réclame désormais,-il n'y a pas lieu de prononcer la nullité du rapport d'expertise puisque le principe d'un préjudice commercial allégué par elle a été contradictoirement débattu par les parties devant l'expert contrairement à ce que soutient la société UNION PISCINES FRANCE et que le chiffrage était parfaitement discutable devant le tribunal, aucun grief ne pouvant être retenu,-il ne saurait être déduit du paiement de la coque de la piscine lors de la livraison qu'il n'y a pas eu rupture d'un renfort,-il est inexact de prétendre à une réception de la coque sans réserve interdisant toute action en responsabilité puisque celle-ci engagée au visa de l'article 1147 du Code Civil est fondée sur l'inexécution contractuelle par la société UNION PISCINES FRANCE de son obligation de livrer et poser une piscine exempte de défaut et normalement exploitable et-l'intervention de l'entreprise T. L. M. T. P et les désordres qui lui seraient faussement imputables ne dispense pas la société UNION PISCINES FRANCE de son obligation à réparation, à charge pour cette dernière d'appeler en garantie la première si elle l'estime nécessaire.

En l'état de ses dernières conclusions déposées au greffe le 9 novembre 2006, la société UNION PISCINES demande à la Cour au visa de l'article 6-1 de la CEDH et des articles 16, 160 et 238 alinéa 3 du Nouveau Code de Procédure Civile, de :
-confirmer le jugement déféré en ce qu'il ne l'a pas reconnue responsable des désordres affectant la piscine ni de la baisse de fréquentation de son établissement,
-pour le surplus,
-déclarer nul le rapport d'expertise et dire que les honoraires et frais d'expertise ne sauraient être compris dans les dépens,
-vu les articles 1792 à 1792-6 du Code Civil et 1147, prononcer sa mise hors de cause
-débouter Nicole X... de toutes ses demandes,
-constater que la seule réparation à entreprendre concerne la reprise des margelles à hauteur de 1. 947, 42 Euros TTC et qu'elle doit être mise à la charge de l'entreprise T. L. M. T. P René PHILIP prise en la personne de son liquidateur,
-condamner l'appelante à lui payer la somme de 3. 000 Euros en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de Procédure Civile et aux dépens avec distraction.
Elle fait plaider que :
-le tribunal n'a pas, à juste titre, retenu sa responsabilité pour l'intégralité des désordres constatés,
-il a suivi l'expert en ce qu'il a indiqué qu'il n'y avait pas lieu de remplacer la piscine puisque la solidité n'était pas compromise après la réparation du renfort lors de l'installation,
-l'expert, dont les conclusions sont au demeurant critiquables pour certaines être de nature juridique, n'a pas respecté le principe du contradictoire en prenant en compte un courrier à lui adressé par Nicole X... après son dernier accédit qu'il n'a pas porté à la connaissance des autres parties et cette carence implique la nullité du rapport,
-en tout état de cause Nicole X... a réceptionné un ouvrage affecté d'un vice apparent qu'elle ne peut donc plus aujourd'hui invoquer pour rechercher sa responsabilité,
-elle ne saurait être tenue pour responsable des difficultés liées à l'installation et la mise en place de la piscine qui ne lui incombait pas et des désordres, dont la déformation de la piscine, dont la société T. L. M. T. P est seule tenue à réparation puisqu'ayant effectué les terrassements et aménagements,
-la coque de la piscine n'a jamais été qualifiée d'impropre à sa destination, son remplacement n'étant donc pas nécessaire, d'autant qu'il n'y a également pas atteinte à la sécurité comme le prétend l'appelante,
-la piscine a toujours été propre à la baignade depuis son installation et la société appelante n'a donc pas subi de préjudice commercial au motif allégué qu'elle aurait dû renoncer à son usage,
-la demande actuelle en paiement ne correspond pas au coût des travaux préconisés par l'expert mais fait suite à un choix délibéré par Nicole X... pour une solution de reprise qui ne s'imposait pas et qui en toute hypothèse aurait dû être moins chère que le coût du changement de la coque.
MOTIFS :
Sur la nullité du rapport d'expertise :
Si l'expert n'a pas à se prononcer sur des points de droit, il n'en reste pas moins autorisé à donner au juge son avis en raison de ses compétences techniques dans un domaine spécifique sur les obligations s'imposant habituellement à un professionnel dans sa sphère d'activité afin de donner l'éclairage utile sur le respect du contrat.
L'expert A... n'aurait pas communiqué à la société UNION PISCINES FRANCE le courrier que lui a adressé Nicole X... immédiatement après la dernière réunion d'expertise et quelques jours avant le dépôt de son rapport. Cette pièce annexée au rapport reprenait le calcul manuscrit de l'appelante de ses revenus locatifs pendants les trois années consécutives pour établir la perte alléguée en 2002 par référence aux années antérieures. Monsieur A... a utilisé cette correspondance pour calculer la perte financière liée à la privation de la piscine mais en se bornant à reproduire les chiffres, à effectuer une moyenne sur les deux premières années pour la rapprocher du résultat de la troisième, évaluant le manque à gagner en suite d'une simple soustraction.
Ainsi, comme l'a relevé le tribunal, la prise en compte de ce courrier par l'expert n'a eu aucune incidence technique sur les conclusions du rapport, la société UNION PISCINES FRANCE pouvant toujours discuter contradictoirement et utilement devant le juge parfaitement compétent pour apprécier la réalité et le chiffrage de ce préjudice dont elle avait déjà été informée de l'existence en cours d'expertise. Ainsi la société UNION PISCINES FRANCE n'a subi aucun grief du simple usage de cette pièce précédemment réclamée par le technicien commis qui l'a régulièrement annexé à son rapport.
La demande tendant au prononcé de la nullité du rapport est en voie de rejet.
Sur le fond :
En lecture du dernier bon de commande du 16 mars 2000 arrêtant définitivement l'objet de la convention et de la facture du 3 mai 2000 l'expert a relevé, et son avis circonstancié doit être entériné, que les parties se sont accordées sur la vente et la livraison de la coque de la piscine avec pose et mise en service et quelques aménagements techniques annexes et extérieurs, dont le local technique, le tout pour 58. 282, 28 Francs.
Les travaux de terrassements, de remblais, de préparation du terrain et de pose des margelles ont été confiés et effectués par l'entreprise T. L. M. T. P PHILIPPE RENÉ qui a facturé sa prestation le 14 juin 2000 pour 37. 295, 46 francs payés seulement à hauteur de 27. 000 francs par Nicole X.... Cette entreprise a été placée en liquidation judiciaire peu de temps après.
Que cette entreprise ait été conseillée ou non par la société UNION PISCINES FRANCE, Nicole X... a passé avec la première un marché séparé sans lien de sous-traitance avec le vendeur de la coque. Il s'ensuit que l'intimée ne répond pas des désordres qui affecteraient l'ouvrage confié à l'entreprise T. L. M. T. P.
L'expert a clairement décrit les insuffisances de la piscine installée, sans contradiction des parties, en distinguant nettement celles liées à la coque livrée et posée par la société UNION PISCINES FRANCE et celles affectant les travaux mis en oeuvre par l'entreprise T. L. M. T. P.
Le rapport a formellement établi que, d'une part, lors de la mise en place de la coque de piscine, la rupture du palonnier a entraîné celle d'un des renforts qui a fait l'objet d'une réparation et que, d'autre part, d'autres désordres sont rapidement apparus, à savoir le décollement des margelles avec rupture et affaissement du béton bordant la piscine, la déformation de la coque d'un côté vers l'intérieur de la piscine et une déformation du fond avec une bosse perpendiculaire à la longueur de la piscine, bosse suivie d'une inclinaison du fond vers l'extrémité opposée à l'escalier.
Ces trois types de désordres trouvent leur cause dans la mauvaise exécution des remblais et du terrassement avec présence au fond d'un point dur constitué d'un rocher.
Ils représentent le dommage majeur pour lequel l'expert a préconisé soit le remplacement des margelles soit la dépose de la piscine et la fourniture d'une nouvelle qui devrait être réalisée en béton armé compte tenu des difficultés d'accès et pour un montant de 18. 142, 12 Euros. Monsieur A... a précisé que, si la piscine n'était pas au moment de ses constatations impropre à sa destination, la solidité de l'ouvrage pouvait être considérée comme suffisamment compromise pour justifier une reprise intégrale.
Néanmoins, ces désordres sont strictement imputables à l'entreprise T. L. M. T. P qui, placée en liquidation judiciaire, n'est pas dans la cause en raison de son insolvabilité. Il s'ensuit que la société UNION PISCINES FRANCE n'en est pas responsable, s'agissant d'un ouvrage sur lequel elle n'est pas intervenue.
Sa responsabilité ne se trouve engagée que du fait d'avoir livré et posé une coque qui n'était plus neuve pour avoir été réparée laissant planer une suspicion sur sa pérennité et la garantie contractuelle de 10 ans qu'accorde le fabricant.
Ainsi le défaut d'exécution de son obligation contractuelle alléguée par Nicole X... ne prête pas à discussion au visa de l'article 1147 du Code Civil sans qu'il y ait lieu de considérer pour cette convention de vente avec prestation annexe de pose qu'il s'agirait d'un ouvrage au sens de l'article 1792 du Code Civil qui aurait été réceptionné par le maître d'ouvrage sans réserve purgeant ainsi le vice constaté du seul fait du paiement intégral du prix.
L'intimée n'a, certes, aucune obligation de réparer les désordres imputables à l'entreprise en charge des terrassements et des remblais, travaux ne faisant pas partie de son contrat et au seul motif que la première n'existe plus. Cependant, il y a lieu d'observer que la société UNION PISCINES FRANCE qui est une spécialiste de l'installation des piscines, au delà, de la simple fourniture et pose d'une coque, est un professionnel compétent dans ce domaine qui assure généralement l'intégralité de la prestation comme le démontrent les mentions figurant sur le bon de commande pour exécuter et livrer un ouvrage fini et le manuel de pose et d'utilisation que verse à son dossier l'appelante.
Dans ces conditions, la société UNION PISCINES FRANCE, qui, au cas d'espèce, avait limité son intervention, a toutefois manqué à son obligation de conseil en acceptant le support sur lequel elle a mis en place la coque alors qu'il lui appartenait d'en vérifier la qualité et de s'assurer qu'il était apte à la recevoir ou à défaut de préconiser les travaux à mettre en oeuvre, ce qu'elle ne prouve pas avoir fait.
Par conséquent la société UNION PISCINES FRANCE a doublement failli dans l'exécution de son obligation contractuelle installant une coque qui, pour avoir été endommagée, n'était donc plus neuve, dont la pérennité de la réparation n'est pas établie et sur un fond qui n'était pas apte à la recevoir, les dommages survenus étant prévisibles pour le pisciniste.
La réparation du dommage en lien de causalité avec le manquement contractuel commis par la société UNION PISCINES FRANCE ne s'entend donc pas de la reprise intégrale de l'ouvrage mais du prix de la coque endommagée et installée sans précaution suffisante, soit la somme, TTC, de (53. 000 francs) 8. 079 Euros que la société UNION PISCINES FRANCE sera condamnée à payer à Nicole X..., le jugement étant infirmé mais uniquement quant au montant de l'indemnisation allouée.
En revanche la décision sera confirmée en ce qu'elle a rejeté la demande d'indemnisation du préjudice immatériel ou moral (pour répondre à la nouvelle qualification donnée par l'appelante à son dommage), faute pour Nicole X... d'avoir rapporté la preuve du lien de causalité entre la baisse de fréquentation de son établissement en 2002, les deux attestations produites ne pouvant suffire à démontrer le manque à gagner imputable à l'absence de piscine utilisable et alors que l'expert n'a pas préconisé dans son rapport une interdiction immédiate d'usage dans un but de sécurité.
Sur les prétentions annexes :
Comme précédemment jugé, la société UNION PISCINES FRANCE, qui succombe au moins partiellement, sera condamnée à supporter la charge des dépens avec application de l'article 699 du nouveau Code de Procédure Civile et à payer à Nicole X... en application de l'article 700 du nouveau Code de Procédure Civile la somme de 1. 000 Euros, sans pouvoir prétendre elle-même à une indemnité de procédure en vertu de ce texte.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,
Confirme la décision dont appel en toutes ses dispositions, sauf quant au montant de l'indemnité allouée à Nicole X... en réparation de son préjudice matériel ;
Statuant à nouveau de ce chef, condamne la société UNION PISCINES FRANCE à payer à Nicole X... la somme de 8. 079 Euros ;
Condamne la société UNION PISCINES FRANCE à payer à Nicole X... la somme de 1. 000 Euros en application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de Procédure Civile.
Condamne la société UNION PISCINES FRANCE aux entiers dépens qui seront recouvrés par la SCP M. TARDIEU conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de Procédure Civile.
Arrêt signé par Monsieur DE MONREDON, Conseiller, en remplacement du Président légitimement empêché et par Mme BERTHIOT, Greffier présent lors du prononcé.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de nîmes
Formation : Ct0014
Numéro d'arrêt : 05/04389
Date de la décision : 23/01/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance d'Avignon, 06 septembre 2005


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.nimes;arret;2007-01-23;05.04389 ?
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