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09/01/2007 | FRANCE | N°7

France | France, Cour d'appel de nîmes, Ct0007, 09 janvier 2007, 7


ARRÊT No7
R.G : 04/01512
/CN
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NIMES24 février 2004

X...B...Y...Z...

C/
A...A...A...

COUR D'APPEL DE NIMES
CHAMBRE CIVILE1ère Chambre A

ARRÊT DU 09 JANVIER 2007
APPELANTS :
Monsieur Robert X...né le 21 Mars 1934 à ALGER (ALGERIE)...

représenté par la SCP FONTAINE-MACALUSO JULLIEN, avoués à la Courassisté de la SCP FONTAINE et ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES

Madame Denise B... épouse X...née le 01 Août 1924 à GUELMA (ALGERIE)...

représentée par la SCP FONTAINE-MACALUSO JULL

IEN, avoués à la Courassistée de la SCP FONTAINE et ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES

Madame Danièle Y... épouse C...née l...

ARRÊT No7
R.G : 04/01512
/CN
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NIMES24 février 2004

X...B...Y...Z...

C/
A...A...A...

COUR D'APPEL DE NIMES
CHAMBRE CIVILE1ère Chambre A

ARRÊT DU 09 JANVIER 2007
APPELANTS :
Monsieur Robert X...né le 21 Mars 1934 à ALGER (ALGERIE)...

représenté par la SCP FONTAINE-MACALUSO JULLIEN, avoués à la Courassisté de la SCP FONTAINE et ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES

Madame Denise B... épouse X...née le 01 Août 1924 à GUELMA (ALGERIE)...

représentée par la SCP FONTAINE-MACALUSO JULLIEN, avoués à la Courassistée de la SCP FONTAINE et ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES

Madame Danièle Y... épouse C...née le 04 Décembre 1937 à DIJON (21)...

représentée par la SCP FONTAINE-MACALUSO JULLIEN, avoués à la Courassistée de la SCP FONTAINE et ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES

Madame Madeleine Z... née le 28 Juillet 1914 à ASNIERES (27)...

représentée par la SCP FONTAINE-MACALUSO JULLIEN, avoués à la Courassistée de la SCP FONTAINE et ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES

INTIMES :
Monsieur Marc A...né le 10 Mai 1950 à GANGES (34)...

représenté par la SCP GUIZARD-SERVAIS, avoués à la Courassisté de Me Pierre ALBEROLA, avocat au barreau de MONTPELLIER

Madame Françoise A... épouse E...née le 13 Février 1948 à GANGES (34)...

représentée par la SCP GUIZARD-SERVAIS, avoués à la Courassistée de Me Pierre ALBEROLA, avocat au barreau de MONTPELLIER

Monsieur Jean-Louis A...né le 10 Mai 1950 à GANGES (34)...

représenté par la SCP GUIZARD-SERVAIS, avoués à la Courassisté de Me Pierre ALBEROLA, avocat au barreau de MONTPELLIER

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 29 Septembre 2006
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur Serge BERTHET, Conseiller, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 786 du Nouveau Code de Procédure Civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Pierre BOUYSSIC, PrésidentM. Serge BERTHET, ConseillerMme Muriel POLLEZ, Conseillère

GREFFIER :
Mme Véronique VILLALBA, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
à l'audience publique du 26 Octobre 2006, où l'affaire a été mise en délibéré au 09 Janvier 2007,Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé et signé par M. Pierre BOUYSSIC, Président, publiquement, le 09 Janvier 2007, date indiquée à l'issue des débats, par mise à disposition au greffe de la Cour
* *
Marc A..., Françoise A... épouse E... et Jean-Louis A... sont propriétaires indivis d'une maison d'habitation avec jardin sise dans le Hameau de la Carrière Commune d'ARPHY (Gard) sur des parcelles cadastrées section B no 442, 460 et 740. De leur côté, les époux Robert X...-Denise B... sont propriétaires de parcelles voisines cadastrées section B no 432, 434, 435, 436 et 437, tandis que les époux Robert C...-Danièle Y... possèdent une parcelle voisine cadastrée section B no 443.
Sur assignations délivrées le 25 février 2002 à la requête des consorts A... et tendant à constater que les fonds X... et le fonds C... n'étaient pas enclavés et que les parcelles dont ils sont propriétaires ne sont grevées d'aucune servitude au profit des fonds voisins, le Tribunal de Grande Instance de NIMES a, par jugement du 24 février 2004, constaté que les fonds des consorts A... sis à ARPHY et cadastrés section B no 442, 460 et 740 n'étaient grevés d'aucune servitude de passage au profit des fonds cadastrés section B no 432, 434, 435, 436, 437 et 443, condamné les époux C... et les époux X... à payer aux consorts A... la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et débouté les époux C... et les époux X... de leur demande fondée sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Le 2 avril 2004, les époux Robert X...-Denise B... et Madame Danièle Y... épouse C... ont relevé appel de cette décision, une Madame Madeleine Z... s'est associée à leur appel.
Par ordonnance du 13 octobre 2004, le Conseiller de la Mise en Etat a déclaré irrecevable l'appel de Madame Z... au motif qu'elle n'était pas partie en première instance et a rejeté la demande d'expertise présentée par les appelants.
Vu les conclusions rectificatives déposées le 26 septembre 2006 par les appelants et tendant à dire que les parcelles de terre appartenant aux époux X... et aux époux C... bénéficiaient d'une servitude de passage par destination du père de famille, subsidiairement par prescription plus de trentenaire en raison de l'enclave ne bénéficiant d'aucun accès suffisant pour assurer leur desserte,
Vu les conclusions déposées le 28 septembre 2006 par Marc A..., Françoise A... épouse E... et Jean-Louis A... et tendant à déclarer l'appel injuste et mal fondé, à en débouter les époux X... et Madame C..., à confirmer le jugement entrepris et à condamner les appelants à leur payer la somme de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts et celle de 2.000 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
SUR CE :
Attendu qu'en faveur de l'infirmation du jugement déféré, les appelants font valoir, d'une part, que sans le passage sur la parcelle cadastrée section B 442 appartenant aux consorts A..., les maisons C... et X... seraient enclavées, n'ayant aucune issue suffisante sur le fondement de l'article 682 du Code Civil, d'autre part que les époux X... et A... ont un auteur commun, à savoir L..., et qu'il a créé une servitude sur ses terres par un porche qui a plus de 200 ans, ce qui est confirmé par l'étude de la section de 1834 qui mentionne que "K..., M..., H... Louis et H... Jacques ont un passage dans la cour "alors qu'ils sont propriétaires des parcelles de l'ancien cadastre no 762, 769, 776, 471 à 775 devenues au nouveau cadastre les parcelles no B441 (A...), B 443 (C...) et B436 et B437 (X...), enfin que le titre de propriété X... mentionne que l'accès de la maison s'effectue au Nord par diverses ouvertures et un passage accédant à la rue, l'accès côté Sud s'effectue par un autre passage longeant la maison N..., auteur de A... ;
Attendu ainsi qu'à l'appui de leurs prétentions, les appelants invoquent l'état d'enclave, le cadastre, la destination du père de famille et la prescription ;
Attendu, sur l'état d'enclave, que le titre de propriété des époux X... indique lui-même que l'accès de la maison s'effectue au Nord par diverses ouvertures et un passage accédant à la rue ; que le rapport O... confirme que la parcelle 435 dont les époux X... sont propriétaires débouche sur la voie publique ; que, d'autre part, les époux C... admettent qu'ils disposent d'une porte d'entrée donnant sur la rue communale, ce qui est confirmé par le procès-verbal de constat dressé le 19 février 2002 par Me I..., Huissier de justice à SAUVE et produit par les consorts A... ; qu'en outre, le même officier ministériel a constaté que la maison d'habitation X... implantée sur la parcelle 436 se trouve en bordure de la voie communale ; que Me I... conclut à ce que les parcelles X... et C... ne sont pas enclavées ; que les procès verbaux de constat dressés par Me J..., Huissier de justice au VIGAN, en date des 21 juillet 2000 et 17 juin 2003 et versés aux débats par les appelants font apparaître, d'une part, que Madame C... dispose d'une petite cour et d'un terrain attenant se terminant par un porche qui permet d'accéder à la ruelle communale traversant le Hameau de la Carrière, d'autre part qu'il existe un passage partant de la ruelle communale et passant sous une route en pierres et permettant d'accéder à la maison X... en bordure de la maison cadastrée no 442 ;
Attendu que les appelants ne sauraient disconvenir qu'une servitude de passage est une servitude discontinue ainsi qu'il résulte de l'article 688 alinéa 3 du Code Civil ; que l'article 691 alinéa 1er dispose que les servitudes discontinues apparentes ou non apparentes ne peuvent s'établir que par titres ; que les appelants sont donc mal venus à arguer qu'ils ont acquis la servitude de passage litigieuse par destination du père de famille ou par prescription ;
Attendu, enfin, que la section de 1834 est un document purement cadastral qui n'a aucune incidence sur le droit de propriété et sur les servitudes ; qu'on ne peut donc en tenir compte, alors surtout que les consorts A... sont propriétaires de la parcelle cadastrée section B no 442 et non 441 comme l'indiquent à ce titre les appelants ;
Attendu que ceux-ci ne rapportent ainsi pas la preuve de la réalité de la servitude de passage revendiquée et que le premier juge les a à bon droit déboutés de leurs demandes ; que la décision entreprise doit ainsi être confirmée ;
Attendu, sur la demande en paiement de dommages-intérêts présentée par les consorts A..., que ceux-ci ne précisent pas le fondement de leur demande qui doit être écartée ;
Attendu que la partie qui succombe doit les dépens ; qu'il ne serait pas équitable de laisser aux intimés la charge des frais non compris dans les dépens exposés en appel et qu'il doit leur être alloué à ce titre la somme de 1.000 euros ;
* **

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ;

Reçoit l'appel régulier en la forme ;
Déboute les époux Robert X...-Denise B... et Mme Danièle Y... épouse C... de toutes leurs demandes ;
Confirme le jugement déféré ;
Déboute les consorts Marc, Jean-Louis et Françoise A... épouse E... de leur demande en paiement de dommages-intérêts ;
Condamne les époux X... et Madame C... aux dépens d'appel et à payer aux consorts A... la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Autorise la SCP GUIZARD SERVAIS, Avoués associés, à recouvrer directement contre les parties condamnées ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision.
Arrêt signé par M. BOUYSSIC, Président et par Mme VILLALBA, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de nîmes
Formation : Ct0007
Numéro d'arrêt : 7
Date de la décision : 09/01/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Nîmes, 24 février 2004


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.nimes;arret;2007-01-09;7 ?
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