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09/01/2007 | FRANCE | N°6

France | France, Cour d'appel de nîmes, Ct0007, 09 janvier 2007, 6


ARRÊT No6
R.G : 04 / 01496
SB / CM
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'ALES 18 février 2004

Y...A...

C /
X...C... SA ENTREPRISE R. LARRIVIERE

COUR D'APPEL DE NIMES
CHAMBRE CIVILE 1ère Chambre A

ARRÊT DU 09 JANVIER 2007
APPELANTS :
Monsieur Louis Y... né le 25 Novembre 1935 à TOULOUSE (31000)...

représenté par la SCP CURAT-JARRICOT, avoués à la Cour assisté de Me Philippe CALAFELL, avocat au barreau de MONTPELLIER

Madame Marie-Thérèse A... épouse Y... née le 09 Juin 1941 à NIMES (30000)...

représentée

par la SCP CURAT-JARRICOT, avoués à la Cour assistée de Me Philippe CALAFELL, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMES :
Mon...

ARRÊT No6
R.G : 04 / 01496
SB / CM
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'ALES 18 février 2004

Y...A...

C /
X...C... SA ENTREPRISE R. LARRIVIERE

COUR D'APPEL DE NIMES
CHAMBRE CIVILE 1ère Chambre A

ARRÊT DU 09 JANVIER 2007
APPELANTS :
Monsieur Louis Y... né le 25 Novembre 1935 à TOULOUSE (31000)...

représenté par la SCP CURAT-JARRICOT, avoués à la Cour assisté de Me Philippe CALAFELL, avocat au barreau de MONTPELLIER

Madame Marie-Thérèse A... épouse Y... née le 09 Juin 1941 à NIMES (30000)...

représentée par la SCP CURAT-JARRICOT, avoués à la Cour assistée de Me Philippe CALAFELL, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMES :
Monsieur Patrick X... né le 24 Mars 1966 à MONTPELLIER (34000)...

représenté par la SCP GUIZARD-SERVAIS, avoués à la Cour assisté de la SCP MELMOUX PROUZAT GUERS ET ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER

Madame Michèle C... épouse X... née le 06 Janvier 1972 à ALES (30100)...

représentée par la SCP GUIZARD-SERVAIS, avoués à la Cour assistée de la SCP MELMOUX PROUZAT GUERS ET ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER

SA ENTREPRISE R. LARRIVIERE poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés ès qualités au siège social Boulevard Charles Péguy ZI DE CROUPILLAC 30100 ALES

représentée par la SCP FONTAINE-MACALUSO JULLIEN, avoués à la Cour assistée de la SCP SANGUINEDE-DI FRENNA BELLIER, avocats au barreau de MONTPELLIER

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 29 Septembre 2006
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Serge BERTHET, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l'article 786 du Nouveau Code de Procédure Civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Pierre BOUYSSIC, Président M. Serge BERTHET, Conseiller Mme Muriel POLLEZ, Conseillère

GREFFIER :
Mme Véronique VILLALBA, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
à l'audience publique du 26 Octobre 2006, où l'affaire a été mise en délibéré au 09 Janvier 2007. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé et signé par M. Pierre BOUYSSIC, Président, publiquement, le 09 Janvier 2007, date indiquée à l'issue des débats, par mise à disposition au greffe de la Cour.
****
Par acte de Maître D..., notaire à ALES, du 16 juillet 1999, Monsieur et Madame X... ont acquis de Monsieur et Madame Y... un immeuble à usage d'habitation sis Chemin d'Uzès à NERS, construit en 1977, ayant fait l'objet de travaux de peintures, façades et reprises de fissures confiés le 16 avril 1997 à la SA ETS LARRIVIERE.
A la suite de l'apparition de fissures en 2001, Monsieur et Madame X... ont adressé à leur assureur une déclaration de sinistre et ont obtenu en référé une expertise judiciaire confiée à Monsieur E... qui a déposé son rapport le 5 mars 2003. Sur la base du rapport de cet expert, ils ont saisi le tribunal de grande instance d'ALES qui, par jugement du 18 février 2004, a :
-condamné les époux Y... à payer aux époux X... une somme de 118750 euros en réparation de leur préjudice pour dol, assortie des intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement
-débouté les époux X... et les époux Y... de leurs demandes en réparation du préjudice subi du fait de la faute contractuelle de la SA ETS LARRIVIERE
-condamné les époux Y... à payer aux époux X... une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile
-débouté la SA ETS LARRIVIERE de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile
-condamné les époux Y... aux entiers dépens.
***
Monsieur Louis Y... et Madame Marie-Thérèse A... épouse Y... ont relevé appel de ce jugement. Par conclusions du 25 septembre 2006 auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens, ils demandent à la cour de :
VU le Jugement du 18 février 2004,
VU l'article 1116 du Code Civil,
VU l'article 1643 du Code Civil,
VU le rapport d'expertise,
INFIRMER le Jugement déféré,
Sur le dol
VU l'absence de preuve du caractère déterminant du dol,
VU l'absence de preuve de la connaissance du vice par les concluants,
VU la clause de non garantie insérée dans l'acte de vente,
Tenant les imprécisions contenues dans le rapport de l'expert,
Sur le complément d'expertise
CONSTATER que l'Expert n'a pas recherché la nature des fissures qui apparaissaient sur l'immeuble avant la vente,
DIRE et JUGER que l'Expert n'a pas recherché s'il existait dans le quartier des immeubles fissurés,
DIRE et JUGER que l'Expert n'a pas précisé si les fissures apparues sur l'immeuble appartenant aux époux X... étaient identiques ou différentes à celles que l'entreprise LARRIVIERE a bouchées en 1997,
CONSTATER que l'Expert n'a pas interrogé les voisins qui ont témoigné.
CONSTATER que l'Expert n'a pas recherché auprès de la commune s'il y avait eu une demande de catastrophe naturelle sur la commune et quel était le résultat de la demande,
RECHERCHER la nature des travaux réalisés sur l'immeuble vendu par les époux X...,
ORDONNER un complément d'expertise,
REDESIGNER Monsieur E... avec mission d'effectuer des investigations complémentaires,

A défaut,
DIRE et JUGER que le dol n'est pas constitué,
DIRE et JUGER qu'il y a lieu d'appliquer la clause de non garantie, et que les appelants ne sont pas tenus des désordres apparaissant postérieurement à la vente.
DEBOUTER les époux X... de leurs demandes, fins et conclusions,
A TITRE SUBSIDIAIRE
Vu l'article 1646 du code civil,
Constater que les vendeurs ignoraient les vices de la chose
Si par extraordinaire la Cour retenait la garantie due par les vendeurs, il y aura lieu de juger que les vendeurs ne sont tenus qu'à la restitution du prix et à remboursement des frais de vente et l'acheteur à restitution de la chose
CONDAMNER les concluants à restitution du prix et les intimés à restitution de la chose vendue
CONDAMNER les époux X... solidairement au paiement de la somme de 15 000 Euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, et à 10. 000 € à titre de dommages et intérêts
CONDAMNER les époux X... aux entiers dépens.
Par conclusions du 28 septembre 2006 auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses prétentions et de ses moyens, la SA ENTREPRISE LARRIVIERE demande à la cour de :
VU les articles 1792 et suivants du Code Civil ;
VU les articles 1147,1382 et 1383 du Code Civil ;
CONFIRMER le jugement du Tribunal de grande instance d'Alès du 18 février 2004 ;
DIRE ET JUGER que la responsabilité de la SA ETS LARRIVIERE ne saurait être engagée sur le fondement de l'article 1792 du Code Civil ;
DIRE ET JUGER que la responsabilité de la SA ETS LARRIVIERE ne saurait être engagée sur le fondement des articles 1382 et 1383 du Code Civil ;
DIRE ET JUGER que la démonstration d'une faute commise par la SA LARRIVIERE dans le cadre des prestations réalisées par elle, n'est pas rapportée ;
EN CONSEQUENCE,
DEBOUTER les époux X... et les époux Y... de l'intégralité de leurs demandes.
CONDAMNER tout succombant au paiement de la somme de 1 200 € au titre des dispositions de l'article 700 du N.C.P.C., ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions du 28 septembre 2006 auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens, Monsieur Patrick X... et Madame Michèle C... épouse X... demandent à la Cour de :
VU les articles 1116 et suivants du Code Civil,
VU les articles 1641 et suivants du Code Civil,
VU les articles 1382 et suivants du Code Civil,
VU les articles 1792 et suivants du Code Civil,
CONFIRMER le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de MONTPELLIER en ce qu'il a condamné les époux Y... à payer aux époux X... la somme de 118. 753 € en réparation de leur préjudice pour dol.
DEMANDE DE REFORMATION
REFORMER le jugement en ce que le Tribunal n'a pas assorti cette somme des intérêts au taux légal à compter de l'assignation introductive avec application de la clause d'anatocisme
REFORMER le jugement en ce qu'il n'a pas condamné Monsieur et Madame Y... à indemniser Monsieur et Madame X... du préjudice qu'ils ont subi, qu'ils subissent et qu'ils vont subir soit la somme de 16. 000 € avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation introductive d'instance.
2) SUBSIDIAIREMENT :
DIRE ET JUGER inapplicable la clause d'exonération de la garantie des vices cachés
CONDAMNER Monsieur et Madame Y... à verser aux concluants la somme de 134. 750 euros avec intérêts au taux légal et application de la clause d'anatocisme, sur le fondement de la garantie des vices cachés ;
CONDAMNER la société LARRIVIERE à verser aux concluants la somme de 134. 750 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation introductive d'instance et application de la clause d'anatocisme
3) EN TOUTE HYPOTHESE :
CONDAMNER les époux BOUCHET-VIELJEUFà verser aux concluants la somme de 15. 000 € au titre de l'article 700 du N.C.P.C., ainsi qu'aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise.
SUBSIDIAIREMENT
CONDAMNER la SA LARRIVIERE à verser aux concluants la somme de 15. 000 € au titre de l ‘ article 700 du N.C.P.C. ainsi qu'aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise.
La mise en état a été clôturée par ordonnance du 29 septembre 2006.
SUR QUOI, LA COUR :
Attendu qu'il résulte de l'expertise de Monsieur E... que l'immeuble vendu présente de nombreuses et importantes fissures ayant pour origine le sol d'assise, hétérogène et constitué d'argiles gonflantes, sensible aux variations hydriques, entraînant une aggravation inexorable des désordres affectant l'ouvrage. Attendu que s'agissant d'un défaut structurel propre à l'immeuble vendu, existant indépendamment de phénomènes de sécheresse, il n'y a pas lieu de rechercher si a été par ailleurs reconnu un état de catastrophe naturelle et donc d'ordonner le complément d'expertise demandé par les appelants. Attendu que s'agissant d'une cause de désordre existant depuis l'origine de la construction, le phénomène était nécessairement connu des vendeurs, ce que corroborent les travaux réalisés par l'entreprise LARRIVIERE ainsi qu ‘ en témoigne la présence de galons disposés préalablement à l'application de l'enduit, et divers témoignages, tel celui de Monsieur Jacques I...qui atteste qu'il avait envisagé l'achat de cette maison mais qu'il y avait renoncé après avoir constaté des fissures sur les murs et au raccord des terrasses, celui de Monsieur André J..., voisin qui avait remarqué les fissures dans les façades ainsi que le béton des escaliers lézardé, et ceux de plusieurs autres voisins faisant état de la constatation de fissures, en particulier Monsieur K...qui explique que deux à trois ans après la construction des fentes sont apparues, qu'elles étaient visibles depuis le chemin d'UZES et que pour orienter les personnes qui cherchaient quelqu'un sur ce chemin, cette maison était prise pour repère la villa neuve fendue ».
Attendu que la clause de non garantie ne s'applique pas aux vices connus du vendeur ; que c'est à bon droit et par une exacte appréciation des éléments de fait de la cause que le tribunal a reconnu l'existence du dol et la responsabilité contractuelle des vendeurs ; que c'est à celui qui est victime du dol qu'appartient le choix de l'action en nullité de la vente ou en réparation de son préjudice ; que c'est encore à bon droit que le tribunal a condamné les vendeurs, en réparation du préjudice matériel seul établi, au paiement du coût de la consolidation de l ‘ immeuble vendu, faisant une exacte application de l'article 1153-1 du Code civil dans la fixation du point de départ des intérêts légaux sur la réparation ainsi allouée.
Attendu que rien n'indique que l'entreprise LARRIVIERE ait eu conscience que le traitement des façades avait pour finalité de tromper d'éventuels acquéreurs ; que sa responsabilité n'est pas engagée à l'égard de Monsieur et Madame X....
Attendu que des travaux de peinture et façades ne peuvent évidemment pas avoir pour objet ni pour effet de conforter un bâtiment présentant des désordres de structure, ce qui ne peut échapper au simple bon sens d'un non professionnel, outre qu'en l'espèce Monsieur et Madame Y... savaient que ce type de prestation n'avait pas d'effet durable, pour en avoir déjà fait plusieurs fois l'expérience sur cette habitation, ainsi qu'il résulte du témoignage de Monsieur et Madame L..., de sorte que le tribunal a exactement retenu qu'ils avaient contracté en connaissance de cause.
Attendu que le jugement entrepris doit être confirmé en toutes ses dispositions ; que Monsieur et Madame Y... qui succombent doivent supporter les dépens ; que pour défendre sur leur appel, Monsieur et Madame X... ont dû exposer des frais non compris dans les dépens, au titre desquels il doit leur être alloué la somme de 5000,00 € ; qu'il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la SA ENTREPRISE LARRIVIERE la charge de ses frais non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS, la Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière civile, en dernier ressort,
En la forme, reçoit Monsieur Louis Y... et Madame Marie-Thérèse A... épouse Y... en leur appel et le dit mal fondé.
Confirme le jugement déféré ; y ajoutant :
Condamne Monsieur Louis Y... et Madame Marie-Thérèse A... épouse Y... à payer à Monsieur Patrick X... et Madame Michèle C... épouse X... la somme de 5000,00 € en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, au titre des frais exposés en appel.
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile au profit de la SA ENTREPRISE LARRIVIERE.
Condamne Monsieur Louis Y... et Madame Marie-Thérèse A... épouse Y... aux dépens à la SCP GUIZARD-SERVAIS le bénéfice des dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.
Arrêt qui a été signé par Monsieur BOUYSSIC, président, et par Madame VILLALBA, greffier LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de nîmes
Formation : Ct0007
Numéro d'arrêt : 6
Date de la décision : 09/01/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance d'Alès, 18 février 2004


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.nimes;arret;2007-01-09;6 ?
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