COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE Chambre 2 A
ARRÊT DU 14 DÉCEMBRE 2006
ARRÊT No 756
R. G : 06 / 01400
TRIBUNAL D'INSTANCE DE NÎMES 13 mars 2006
Y... C / HABITAT DU GARD-OPHLM-X...
APPELANTE :
Madame Loubna Y... épouse X... née le 31 Mai 1985 à LYON (69000) Chez Mme Y...... 30900 NIMES
représentée par la SCP GUIZARD-SERVAIS, avoués à la Cour assistée de Me Geneviève MARTINEZ-BONITZER, avocat au barreau de NIMES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 30189 / 02 / 06 / 008964 du 22 / 11 / 2006 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Nîmes)
INTIMES :
HABITAT DU GARD-OPHLM-prise en la personne de son Président en exercice, domicilié en cette qualité au siège social 92 Bis Boulevard JeanJaurès BP 7046 30911 NIMES CEDEX représentée par la SCP CURAT-JARRICOT, avoués à la Cour assistée de la SCP GOUJON MAURY, avocats au barreau de NIMES
Monsieur Samir X... né le 08 Juillet 1971 à SOUK-AHRAS (ALGERIE)...... 30900 NIMES
représenté par la SCP FONTAINE-MACALUSO JULLIEN, avoués à la Cour assisté de la SCP FONTAINE et ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 30189 / 02 / 06 / 004889 du 21 / 06 / 2006 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Nîmes)
Statuant sur appel d'une ordonnance de référé
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur Daniel BACHASSON, Conseiller, après rapport, a entendu les plaidoiries en application de l'article 786 du NCPC, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Jean-Loup OTTAVY, Président Monsieur Daniel BACHASSON, Conseiller Monsieur Thierry ROSSELIN, Vice-Président placé, siégeant en remplacement de tous autres magistrats du siège légitimement empêchés
GREFFIER :
Madame Mireille DERNAT, Premier Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
à l'audience publique du 28 Novembre 2006, où l'affaire a été mise en délibéré au 14 Décembre 2006,
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Daniel BACHASSON, Conseiller, en l'absence du Président légitimement empêché, le 14 Décembre 2006, date indiquée à l'issue des débats, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau code de procédure civile, par mise à disposition au greffe de la Cour
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FAITS et PROCEDURE-MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte sous seing privé du 24 octobre 2003, la société HLM Habitat du Gard a donné à bail à M. et Mme X... un local à usage d'habitation consistant en un appartement situé ... à Nîmes (30000) moyennant un loyer mensuel de 307 euros, outre charges et indexation.
Par acte du 31 mars 2005, la société bailleresse a fait délivrer aux preneurs un commandement de payer la somme de 2 345,27 euros, visant la clause résolutoire.
Soutenant que ce commandement était demeuré infructueux, la société HLM Habitat du Gard a fait assigner M. et Mme X..., selon exploit du 18 juillet 2005, devant le juge des référés du tribunal d'instance de Nîmes à l'effet de :
-voir constater la résiliation du bail,
-ordonner leur expulsion,
-les condamner au paiement d'une somme provisionnelle de 3 383,94 euros au titre des loyers et charges impayés, d'une indemnité d'occupation, de la somme de 200 euros au titre des frais irrépétibles et des dépens. Par ordonnance contradictoire du 13 mars 2006, le juge des référés, faisant droit à la demande, a constaté la résiliation du bail par l'effet de la clause résolutoire à compter du 31 mai 2005, ordonné l'expulsion de M. et Mme X..., condamné ceux-ci à payer à la société bailleresse la somme provisionnelle de 5 784,48 euros à valoir sur les loyers et charges échus au 31 janvier 2006 ainsi qu'une indemnité d'occupation d'un montant égal à celui des loyers et charges qu'ils auraient payés en cas de non-résiliation du bail et 200 euros en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
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Mme X... a régulièrement interjeté appel de cette décision en vue de son infirmation, demandant à la cour de rejeter la demande dirigée à son encontre et de condamner M. X... à lui payer la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts.
Elle soutient que :
-constatant que son mariage avec M. X... n'avait eu d'autre but que de permettre à celui-ci d'acquérir la nationalité française, elle a vainement sollicité sa nullité, puis a introduit une action en divorce,
-elle n'a jamais résidé dans le logement donné à bail,
-elle a résilié le bail par lettre du 26 avril 2004,
-elle a subi un préjudice moral lié aux craintes de l'actuelle procédure.
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La société HLM Habitat du Gard a conclu à la confirmation de l'ordonnance entreprise et, formant un appel incident, à la condamnation de M. et Mme X... au paiement d'une provision de 546,59 euros au titre des frais de poursuite arrêtés au 31 décembre 2005, outre 700 euros en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Elle fait valoir que :
-si Mme X... a sollicité la résiliation du bail, cet acte ayant été signé par les deux époux, le consentement de son mari était nécessaire,
-les deux époux sont tenus solidairement du paiement des loyers, et cette solidarité subsiste jusqu'à la transcription du jugement de divorce sur les registres de l'état civil,
-le premier juge a soustrait à tort de sa créance les frais de commandement et de relance.
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M. X... a conclu à la condamnation de Mme X... à le relever et garantir de toute condamnation prononcée contre lui et à lui payer la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Il soutient que sa femme a commis une faute à son égard consistant à faire de fausses déclarations aux fins d'annulation de leur mariage en vue de sa reconduite à la frontière.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que ni l'appelante, ni son mari intimé ne critiquent la décision entreprise en ce qu'elle a constaté la résiliation du bail et ordonné l'expulsion des locataires ;
Que cette décision n'est contestée qu'en ce qu'elle a mis à la charge des deux époux la dette locative, dont Mme X... estime n'être pas tenue, et dont M. X... demande à être relevé et garanti par son épouse ;
Attendu que le bail a été souscrit et signé par M. et Mme X..., lesquels ne sont pas divorcés ;
Que, si Mme X... a renoncé au bail par lettres adressées à la société bailleresse les 28 avril et 13 juillet 2004, elle reste néanmoins tenue, solidairement avec son mari, des loyers et charges en vertu de dispositions de l'article 220 du Code civil ;
Que, concernant M. X..., le premier juge a, par des motifs exacts, retenu que sa demande de dommages et intérêts fondée sur une faute de sa femme, excédait les pouvoirs de la juridiction des référés ;
Attendu que c'est donc à bon droit que le tribunal les a condamnés solidairement au paiement des loyers et charges impayés ;
Attendu que, concernant le montant de cette dette, le tribunal a justement déduit les frais de poursuite et de quittancement ;
Qu'en effet, aux termes de l'alinéa 3 de l'article 32 de la loi no 9l-650 du 9 juillet 1991, de tels frais restent à la charge du créancier, sauf s'ils concernent un acte dont l'accomplissement est prescrit par la loi et s'ils sont entrepris avec un titre exécutoire, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ;
Attendu que l'appelante, qui succombe, sera condamnée à payer à la société HLM Habitat du Gard la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, verra sa demande de dommages et intérêts envers M. X... rejetée, et supportera les dépens d'appel ;
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme l'ordonnance entreprise.
Condamne l'appelante à payer à la société HLM Habitat du Gard la somme de cinq cents euros (500) en application de l'article 700 nouveau Code de procédure civile.
Déboute l'appelante de sa demande de dommages et intérêts.
Condamne l'appelante aux dépens d'appel, et autorise la S. C. P. Curat-Jarricot, avoués, à en recouvrer le montant aux forme et condition de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.