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28/11/2006 | FRANCE | N°547

France | France, Cour d'appel de nîmes, Ct0014, 28 novembre 2006, 547


ARRÊT No
R. G : 04 / 01585
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PRIVAS 09 janvier 2004

Y...
C /
SA AVIVA DIRECT
COUR D'APPEL DE NIMES
CHAMBRE CIVILE 1ère Chambre B

ARRÊT DU 28 NOVEMBRE 2006
APPELANTE :
Madame Marie Josette Y... épouse Z...née le 01 Mars 1950 à ST ANDEOL DE VALS (07600)... 07380 LALEVADE D'ARDÈCHE

représentée par la SCP M. TARDIEU, avoués à la Cour assistée de Me Gilbert COLLARD, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMÉE :
SA AVIVA DIRECT Venant aux droits de NORWICH UNION poursuites et diligences de son Pr

ésident du Conseil d'Administration en exercice, domicilié en cette qualité au siège social 1 rue de l'Union 92...

ARRÊT No
R. G : 04 / 01585
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PRIVAS 09 janvier 2004

Y...
C /
SA AVIVA DIRECT
COUR D'APPEL DE NIMES
CHAMBRE CIVILE 1ère Chambre B

ARRÊT DU 28 NOVEMBRE 2006
APPELANTE :
Madame Marie Josette Y... épouse Z...née le 01 Mars 1950 à ST ANDEOL DE VALS (07600)... 07380 LALEVADE D'ARDÈCHE

représentée par la SCP M. TARDIEU, avoués à la Cour assistée de Me Gilbert COLLARD, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMÉE :
SA AVIVA DIRECT Venant aux droits de NORWICH UNION poursuites et diligences de son Président du Conseil d'Administration en exercice, domicilié en cette qualité au siège social 1 rue de l'Union 92500 RUEIL MALMAISON

représentée par la SCP GUIZARD-SERVAIS, avoués à la Cour assistée de Me FLORAND, avocat au barreau de PARIS

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 15 Septembre 2006

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Christiane BEROUJON, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 786 du Nouveau Code de Procédure Civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Didier CHALUMEAU, Président M. Emmanuel DE MONREDON, Conseiller Mme Christiane BEROUJON, Conseillère

GREFFIER :

Mme Sylvie BERTHIOT, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.

DÉBATS :

à l'audience publique du 05 Octobre 2006, où l'affaire a été mise en délibéré au 28 Novembre 2006. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé et signé par M. Didier CHALUMEAU, Président, publiquement, le 28 Novembre 2006, date indiquée à l'issue des débats, par mise à disposition au greffe de la Cour.

****

Par acte du 19 novembre 1996 Madame Josette Y..., épouse divorcée de Monsieur Z..., a fait assigner devant le Tribunal de Grande Instance de PRIVAS la société NORWICH UNION (aux droits de laquelle se trouve la société AVIVA DIRECT) aux fins d'obtenir sa condamnation à lui payer :
-la somme de 1. 500. 000 F au titre du capital décès prévu au contrat de type NORWICH PROTECTION ACCIDENT souscrit par sa mère, Madame Germaine Y..., le 7 juin 1994,
-la somme de 168. 600 F au titre du capital décès prévu au contrat de type PLAN LONGUE VIE souscrit par Madame Germaine Y... le 29 avril 1993.
La Cie d'assurances a opposé à la demande une exception de nullité tirée de l'article L. 132-5 du Code des Assurances en invoquant l'origine douteuse des signatures et mentions manuscrites apposées sur les contrats.
Par jugement avant dire droit du 6 février 1998 le Tribunal a ordonné la vérification des signatures et écritures sous seing privé de Madame Germaine Y... selon la procédure des articles 288 et suivants du Code Civil et a commis Madame D...en qualité d'expert.
Par ordonnance du 10 juin 1999 le juge de la mise en état a ajouté à la mission d'expertise l'examen des bulletins de souscription d'un troisième contrat de type CONVENTION OBSÈQUES souscrit par Madame Germaine Y... le 5 mai 1992 et exécuté par la Cie NORWICH UNION.

Madame D...a déposé son rapport le 15 août 1999 concluant que les signatures et écrits soumis à son examen n'étaient pas de la main de Madame Germaine Y... mais de celle de Madame Josette Y....

Par jugement du 9 janvier 2004 le Tribunal a statué comme suit :

" Rejette l'exception de péremption présentée par la SA NORWICH UNION ;
Prononce la nullité des contrats " PLAN LONGUE VIE ", " NORWICH PROTECTION ACCIDENT " et " CONVENTION OBSÈQUES " ;
Déboute Madame Josette Y... de ses demandes ;
Condamne Madame Josette Y... à restituer à la SA NORWICH UNION la somme de 6. 291,88 euros, correspondant au capital versé au titre du contrat " CONVENTION OBSÈQUES ", avec intérêts au taux légal à compter du 14 novembre 2002 ;
Ordonne la capitalisation des intérêts ;
Déboute la SA NORWICH UNION de sa demande de dommages-intérêts ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; "

Madame Josette Y... a relevé appel de la décision selon déclaration du 8 avril 2004.

SUR QUOI

Vu les conclusions signifiées le 23 août 2006 par Madame Josette Y..., appelante, dans lesquelles elle demande à la Cour :
-à titre principal, de prendre acte de ce que les contrats litigieux ont été exécutés avant toute contestation relative à leur nullité, en conséquence de réformer la décision entreprise en ce qu'elle " a admis le jeu des nullités ", de rejeter la demande d'annulation formée par l'assureur, et de le condamner à lui payer :
* la somme de 228. 673,53 euros (1. 500. 000 F) au titre du contrat " PROTECTION ACCIDENT ", * la somme de 25. 702,90 euros (168. 000 F) au titre du contrat " DURÉE LONGUE VIE ",

-à titre subsidiaire, et en cas de confirmation du jugement en ce qu'il a annulé les contrats, de le réformer en ce qu'il a " refusé le jeu des restitutions réciproques " et débouté Madame Josette Y... de sa demande de dommages-intérêts, d'ordonner en conséquence la remise en état des parties et la condamnation de l'assureur à lui restituer la somme de 2. 699,57 euros correspondant aux primes acquittées, de constater que l'assureur a engagé sa responsabilité délictuelle à l'égard de Madame Josette Y... et de le condamner à payer à celle-ci des dommages-intérêts à hauteur de 254. 376,43 euros (1. 668. 600 F) représentant le montant des sommes qui auraient dû lui être payées en exécution des contrats précités ;
Vu les conclusions signifiées le 13 décembre 2004 par la Cie AVIVA DIRECT, dans lesquelles elle demande à la Cour de confirmer le jugement en ce qu'il a annulé les trois contrats d'assurance litigieux et débouté Madame Josette Y... de ses prétentions, de déclarer irrecevable la demande de celle-ci en restitution des primes acquittées pour défaut de qualité à agir, Madame Josette Y... n'établissant pas être l'unique héritière de Madame Germaine Y..., enfin de débouter l'appelante de son action en responsabilité délictuelle, sans fondement, de la condamner à des dommages-intérêts pour procédure abusive et à une indemnité de 15. 000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

I /-Sur l'appel principal

1o)-Sur la validité des contrats d'assurance
L'article L. 132-2 alinéa 1er du Code des assurances dispose : " L'assurance en cas de décès contractée par un tiers sur la tête de l'assuré est nulle si ce dernier n'y a pas donné son consentement par écrit avec indication du capital ou de la rente initialement garantis ".

Au début des années 1990 la Cie NORWICH UNION a adressé à Madame veuve Germaine Y... née en 1922 une série d'offres publicitaires pour l'inciter à souscrire différents contrats d'assurance prévoyant le versement au (x) bénéficiaire (s) de son choix d'un capital en cas de décès.
A ces offres étaient joints des bulletins de souscription et des autorisations de prélèvement des primes sur le (s) compte (s) bancaire (s) de l'assuré.
C'est dans ces conditions qu'ont été retournés à la Cie NORWICH UNION :
-un bulletin de souscription à la CONVENTION OBSÈQUES daté du 16 avril 1992 et signé, comportant des mentions pré-imprimées relatives au numéro de contrat et à la date de naissance de Madame Germaine Y..., suivies d'un tableau dans lequel le souscripteur a coché la ligne No 8 correspondant à un capital garanti de 40. 000 F pour une cotisation mensuelle de 328 F,
-un bulletin de souscription au PLAN LONGUE VIE, daté du 29 avril 1993 et signé, comportant des mentions pré-imprimées relatives au numéro de contrat, à la date de naissance et aux coordonnées téléphoniques de Madame Germaine Y..., suivies d'un tableau dans lequel le souscripteur a coché l'option No 6 donnant droit au versement d'un capital de 168. 000 F en cas de décès accidentel de l'assuré en contrepartie de primes mensuelles de 267 F,
-un bulletin de souscription à la convention NORWICH PROTECTION ACCIDENT daté du 7 juin 1994 et signé, comportant des mentions pré-imprimées relatives au numéro de contrat, à la date de naissance et aux coordonnées téléphoniques de Madame Germaine Y..., suivies d'un tableau dans lequel le souscripteur a coché l'option No 5 correspondant à un capital décès de 1. 500. 000 F en cas de décès consécutif à un accident de la circulation pour des cotisations annuelles de 506 F.
Tous ces bulletins désignaient Madame Josette Y... (ou Z...) comme bénéficiaire des contrats et étaient accompagnés d'autorisations de prélèvement mensuel des cotisations sur le compte No 0137762000005 détenu par Madame Germaine Y... dans les livres du CRÉDIT AGRICOLE.
Madame Germaine Y... est décédée le 20 septembre 1995 des suites d'un accident de la circulation.
La Cie NORWICH UNION a payé à Madame Josette Y... la somme de 41. 272 F en exécution de la CONVENTION OBSÈQUES mais suite à une démarche de Monsieur Gérard Y..., autre enfant de Madame Germaine Y... et son héritier au même titre que Madame Josette Y..., l'assureur a adressé à celle-ci le 26 janvier 1996 une lettre recommandée avec avis de réception contestant à la fois la validité des trois contrats, ceux-ci n'ayant pas, selon l'analyse de l'assureur, été signés par Madame Germaine Y... et la cause du décès de l'assurée, l'accident de la circulation " invoqué par Madame Josette Y... pour percevoir les indemnités prévues aux contrats en cas de décès accident " étant selon l'analyse de l'assureur " imaginaire ".
C'est dans ces conditions qu'est intervenue la saisine du Tribunal par Madame Josette Y....
Après une enquête sur les circonstances du décès de Madame Germaine Y... (cf. procès-verbal d'enquête et dossier médical produits par l'appelante) et au vu des conclusions du rapport d'expertise graphologique de Madame D..., la Cie d'assurance conclut exclusivement à la nullité des trois contrats désignant Madame Josette Y... comme bénéficiaire au motif que l'assurée Madame Germaine Y..., n'y aurait pas formellement consenti comme l'exige l'article L. 132-2 du Code des assurances qui fait du contrat d'assurance décès un contrat solennel.

Dans ses dernières conclusions Madame Josette Y... ne conteste plus les conclusions expertales que lui attribuent la signature des bulletins de souscription des contrats, mais soutient que la Cie d'assurance ne peut, en vertu d'une jurisprudence constante, lui opposer une exception de nullité dans la mesure, où les contrats litigieux ont été exécutés.

Elle ne peut être suivie sur ce moyen alors qu'il s'agit de contrats synallagmatiques à exécution successive, que l'obligation de garantie souscrite par l'assureur aux termes des contrats LONGUE VIE et PROTECTION ACCIDENT n'a pas été exécutée par celui-ci et que c'est précisément ce défaut d'exécution qui a conduit Madame Josette Y... à saisir le Tribunal.
Concernant le contrat CONVENTION OBSÈQUES, s'il est vrai qu'il a été exécuté par les deux parties, il y a lieu d'observer, que sa validité n'est pas contestée par l'assureur par voie d'exception puisque Madame Josette Y... n'en a pas réclamé l'exécution en justice mais par voie d'action, la demande d'annulation étant l'objet non d'une défense au fond mais d'une demande reconventionnelle de l'assureur.
C'est en conséquence à bon droit que le Tribunal a prononcé la nullité des trois contrats d'assurance litigieux au visa de l'article L. 132-2 du Code des assurances, cette nullité ne pouvant être couverte par l'absence d'opposition ni réaction de Madame Germaine Y... aux prélèvements effectués sur son compte bancaire postérieurement à la souscription. La décision déférée sera en conséquence confirmée sur la nullité.

2o)-Sur les effets de l'annulation

C'est à tort que le Tribunal a débouté Madame Josette Y... de sa demande de restitution en faisant application de l'adage selon lequel " nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude ".
En effet la " turpitude " de Madame Josette Y... n'est nullement établie.
Plusieurs pièces du dossier révèlent qu'elle assistait sa mère dans toutes les tâches du quotidien et qu'elle assumait également, à la demande expresse de celle-ci, un rôle de conseil depuis le décès de Monsieur Paul Y....
Ce rôle est notamment attesté par le Docteur E...dans un certificat médical du 30 janvier 1995, délivré pour les besoins d'une procédure opposant Madame Josette Y... à Monsieur Gérard Y... (cf. pièce No 8 du bordereau annexé aux dernières conclusions de Madame Josette Y...).
Le problème est que Madame Josette Y... n'a pas qualité pour demander le retour à la succession de Madame Germaine Y... des primes acquittées par celle-ci entre les mains de la Cie d'assurance.
C'est pourquoi il y a lieu de réformer le jugement qui l'a déboutée sur un motif erroné de sa demande de restitution et de déclarer celle-ci irrecevable.
3o)-Sur la responsabilité extra contractuelle de l'assureur
Les contrats ont été conclus par correspondance par la signature d'un bulletin de souscription faisant suite à des offres publicitaires, le client démarché à domicile étant également invité à délivrer une autorisation de prélèvement sur son compte en banque.
L'appelante reproche à la Cie d'assurances de se montrer négligente à la phase de signature des contrats, ceux-ci étant formalisés au domicile du souscripteur hors la présence d'un quelconque représentant de l'assureur qui pourrait procéder à une vérification élémentaire de l'identité du signataire, une vérification que la bonne foi selon elle impose lorsque la sanction d'une signature par tiers est la nullité du contrat. Elle ajoute que le devoir d'information et de conseil de l'assureur doit être apprécié avec rigueur lorsque sont démarchées des personnes âgées peu certaines de leur vue et n'hésitant pas à solliciter d'un proche qu'il rédige et signe à leur place les documents officiels, ce qui était le cas de Madame Germaine Y..., une allégation corroborée par le rapport d'expertise graphologique de Madame D...qui souligne l'altération du graphisme dans les signatures de Madame Germaine Y... à l'époque de la souscription des contrats litigieux, un caractère qui lui permet d'ailleurs de conclure que celle-ci n'est pas la signataire de ces contrats.
Si l'on peut admettre que le manquement de l'assureur à son obligation d'information précontractuelle dans ses rapports avec l'assuré puisse constituer une faute susceptible d'engager sa responsabilité délictuelle à l'égard du bénéficiaire du contrat d'assurance, privé du droit d'exiger le paiement du capital garanti, encore faut-il que ce dernier rapporte la preuve d'une telle faute.
Or l'assureur qui démarche les clients en leur adressant des bulletins de souscription pré-imprimés n'est pas tenu d'attirer spécialement leur attention sur la nécessité dans laquelle ils se trouvent de signer personnellement ces bulletins.
Sauf informations particulières portées à sa connaissance il peut en effet légitimement s'attendre à ce que les personnes qui font le choix de lui retourner le bulletin de souscription qui leur a été adressé nominativement et comporte une autorisation de prélèvement sur compte bancaire en soient également les véritables signataires, et ceci quel que soit leur âge.
C'est donc vainement que Madame Josette Y... qui n'était investie d'aucun mandat pour signer les contrats litigieux, qui n'établit pas que sa mère était dans l'incapacité de le faire, mais a néanmoins pris l'initiative de signer à sa place, reproche à la Compagnie NORWICH UNION une vigilance tardive sur l'identité de ses assurés.

Et il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages-intérêts.

II /-Sur l'appel incident
Il n'y a pas lieu d'accorder à la société AVIVA DIRECT les dommages-intérêts qu'elle réclame alors qu'en saisissant le Tribunal d'une demande d'exécution des contrats d'assurance litigieux puis en relevant appel du jugement la déboutant Madame Josette Y... n'a commis aucun abus mais fait un exercice normal de son droit d'accéder à un juge.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,
Confirme le jugement en ce qu'il a annulé les contrats CONVENTION OBSÈQUES, PLAN LONGUE VIE et PROTECTION ACCIDENT souscrits en 1992,1993 et 1994 auprès de la Compagnie NORWICH UNION au bénéfice de Madame Josette Y...,
Le confirme encore en ce qu'il a débouté Madame Josette Y... et la Compagnie NORWICH UNION de leurs demandes de dommages-intérêts,
Mais l'infirmant pour le surplus,
Et y ajoutant,
Déclare Madame Josette Y... irrecevable en sa demande de restitution du montant des primes acquittées par Madame Germaine Y... en exécution des trois contrats précités,
Déboute la Compagnie AVIVA DIRECT de sa demande de dommages-intérêts,
Dit n'y avoir lieu à allouer une quelconque somme au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
Condamne Madame Josette Y... aux entiers dépens de première instance comprenant les coût de l'expertise judiciaire et d'appel et pour ces derniers autorise la SCP GUIZARD SERVAIS, avoués, à les recouvrer conformément à l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile,
Arrêt signé par M. CHALUMEAU, Président et par Mme BERTHIOT, Greffier présent lors du prononcé.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de nîmes
Formation : Ct0014
Numéro d'arrêt : 547
Date de la décision : 28/11/2006

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Privas, 09 janvier 2004


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.nimes;arret;2006-11-28;547 ?
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