ARRÊT NoR.G : 05/01489 CB/NB TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CARPENTRAS 01 mars 2005 FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D AUTRES INFRACTIONS C/X... Y..., Z... Y... A... Y... COUR D'APPEL DE NIMES CHAMBRE CIVILE 1ère Chambre B ARRÊT DU 31 OCTOBRE 2006 APPELANTE :FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISM ET D AUTRES INFRACTIONS 39 Bd Vincent Delpuech 13255 MARSEILLE CEDEX 06représenté par la SCP PERICCHI, avoués à la Cour assisté de la SCP CABINET FONTAINE etamp; ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES INTIMES :Madame Zohra X... veuve Y... prise tant en son nom personnel qu' en sa qualité de représentante légale de son fils mineur Dorian Y... né le 15 novembre 1999 née le 10 Juillet 1972 à BAGNOLS SUR CEZE (30) ... représentée par la SCP CURAT- JARRICOT, avoués à la Cour assistée de Me Michel ROUBAUD, avocat au barreau de CARPENTRAS Madame Fatma Y... Z... née le 12 Juillet 1941 à M'KIRA (ALGERIE) ... représentée pa la SCP CURAT- JARRICOT, avoués à la Courassistée de Me Michel ROUBAUD, avocat au barreau de CARPENTRAS Monsieur Ammar Y... né le 01 Janvier 1960 à M'KIRA (ALGERIE) ... représenté par la SC CURAT-JARRICOT, avoués à la Cour assisté de Me Michel ROUBAUD, avocat au barreau de CARPENTRAS Madame Rachida Y... née le 01 Mars 1964 à CARPENTRAS (84) ... représentée par la SCP CURAT JARRICOT, avoués à la Cour assistée de Me Michel ROUBAUD, avoca au barreau de CARPENTRAS Monsieur Rachid Y...né le 18 Mars 1965 à CARPENTRAS (84) ... représenté par la SCP CURAT-JARRICOT, avoués à la Cour assisté de Me Michel ROUBAUD, avocat au barreau de CARPENTRAS Monsieur Camel Y... né le 12 Août 1966 à CARPENTRAS ... représenté par la SCP CURAT-JARRICOT, avoués à la
Cour assisté de Me Michel ROUBAUD, avocat au barreau de CARPENTRAS Madame Aldjia Nadia A... Y... née le 26 Juillet 1957 à M'KIRA (ALGERIE) ... représentée pa la SCP CURAT-JARRICOT, avoués à la Cour assistée de Me Michel ROUBAUD, avocat au barreau de CARPENTRAS Statuant sur appel d'une décision de la C.I.V.I. COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :Mme Christiane BEROUJON, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 786 du NOUVEAU CODE DE PROCÉDURE CIVILE, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :M. Didier CHALUMEAU, Président M. Emmanuel DE MONREDON, Conseiller Mme Christiane BEROUJON, Conseillère GREFFIER :Mme Sylvie BERTHIOT, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision MINISTERE PUBLIC : Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée. DÉBATS :en chambre du conseil le 14 Septembre 2006, o l'affaire a été mise en délibéré au 31 Octobre 2006, Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la Cour d'Appel ;ARRÊT :Arrêt contradictoire, prononcé et signé par M. Didier CHALUMEAU, Président, hors la présence du public, le 31 Octobre 2006, date indiquée à l'issue des débats, par mise à disposition au greffe de la Cour.*Monsieur Rabak Y... a été assassiné dans la nuit du 5 au 6 juillet 2000.Une procédure criminelle a été ouverte du chef d'assassinat.Par requête déposée le 30 octobre 2001 la veuve de Monsieur Y..., Madame Zorha X..., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant de son enfant mineur Dorian Y..., Madame Fatma Y... Z..., mère de Monsieur Y... ainsi que les frères et soeurs de celui-ci, Ammar Y..., Rachida Y..., Rachid Y..., Camel Y..., Aldjia Nadia Y..., ont saisi la CIVI du Tribunal de Grande Instance de Carpentras afin d'obtenir réparation du préjudice moral
et/ou économique subi. Par décision du 15 avril 2003 le CIVI a sursis à statuer jusqu'à l'issue de la procédure pénale en cours d'instruction. Le 16 août 2004 le Juge d'Instruction a rendu une ordonnance de non lieu. Par décision du 1er mars 2005 le CIVI a allou : au titre de leur préjudice économique :- 76.000 ç à Zohra X... veuve Y...- 45.000 ç à Dorian Y....Dit que les sommes allouées à Dorian Y... seront versées sous le contrôle du Juge des Tutelles compétent.Le FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS a interjeté appel de la décision selon déclaration du 4 avril 2005. SUR QUOIVu le conclusions signifiées le 29 juin 2005 par le FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS,Vu les conclusions signifiées le 31 août 2006 par les consorts Y...,L'appelant reproche à la CIVI d'avoir tiré des conséquences erronées de l'ordonnance de non-lieu laquelle matérialise seulement l'impossibilité pour la juridiction pénale d'inculper la ou les personnes soupçonnées de l'assassinat sans aucunement exonérer la victime de ses propres fautes, lesquelles sont en l'espèce directement à l'origine de l'assassinat, comme l'établissent suffisamment les éléments du dossier pénal.Il ressort de ce dossier que Monsieur Rabak Y... qui avait un casier judiciaire vierge exploitait un snack bar à Carpentras sous l'enseigne LE VAN GOGH, que l'établissement était fréquenté par "le milieu" notamment l'équipe de Marc B..., qu'une machine de type BINGO y a été détenue, avant de disparaître, que Monsieur Rabak Y... était un gros joueur, notamment de cartes, et qu'il réalisait de cette manière des gains substantiels, qu'il se rendait
régulièrement pour cette activité au MILK BAR, à Vaison la Romaine, un établissement géré par le nommé Abdel Hamid C... connu de la police pour ses activités illicites de machines à sous et l'organisation de parties de cartes clandestines.La nuit des faits ayant conduit au décès de Monsieur Rabak Y..., celui-ci avait rendez-vous avec son employé Martin D... à Vaison la Romaine pour jouer aux cartes, mais il s'est soudainement décommandé sans raison.Les circonstances de l'assassinat - survenu alors que Monsieur Rabak Y... affichait, aux dires de ses proches et depuis plusieurs mois une certaine nervosité contraire à son tempérament et qu'il avait manifesté son intention de mettre son fonds en location gérance - laissent présumer un règlement de comptes : l'intéressé a été abattu de trois tirs d'arme à feu de gros calibre au sortir de son véhicule BMW devant son domicile à Aubignan, et après que le portail d'accès à celui-ci ait été préalablement immobilisé par du fil de fer. L'importante somme d'argent transportée par la victime (près de 10.000 F) n'a pas été volée, ni son véhicule fouillé.Une perquisition domiciliaire a permis de découvrir une autre somme d'argent (30.000 F) dissimulée derrière une pile de vêtements dans la chambre à coucher ainsi que plusieurs lettres émanant de personnes incarcérées.Il ressort également du réquisitoire définitif aux fins de non-lieu transmis par le Procureur de la République au Juge d'Instruction le 11 août 2004 qu'une piste a été ouverte sur le témoignage de l'un des frères de la victime, Rachid Y..., lequel a indiqué avoir vu le dénommé Max E... déposer au VAN GOGH un sac contenant outre des salades et des fraises un lot de pièces de 10 F.Le Substitut du Procureur de la République chargé de la rédaction du réquisitoire, après avoir recensé différentes voies d'investigations ouvertes puis refermées, indique :"Une quatrième piste semblait plus intéressante et avait pour origine une
escroquerie aux pièces de 10 F impliquant principalement Max E... et Alain F... ...Le recoupement de divers témoignages laissait penser d'une part, que Rabak Y... avait investi dans les fausses pièces de 10 F et d'autre part, que Max E... était très proche de lui et en liens étroits avec l'escroquerie aux pièces de 10 F. Ils avaient d'ailleurs eu une violente dispute quelques jours avant la mort de Rabak Y... à la terrasse même du VAN GOGH.En outre il apparaissait que Rabak Y... se disait surveillé par Max E... et il avait vu le véhicule (de type ZX de couleur rouge avec un becquet arrière immatriculé dans le 84) de celui-ci quelques jours avant son décès, à proximité immédiate du domicile d'un de ses amis chez qui il était à Serres.Par ailleurs la conjugaison des éléments recueillis tant au cours de l'enquête de flagrance qu'au cours de l'information judiciaire permettait de relever que le soir des faits, aux alentours de 1 heure 30, une patrouille du PSIG de Carpentras avait remarqué, à quelques centaines de mètres des faits, la présence d'un individu marchant sur le bord de la route, vêtu d'un jogging, capuche rabattue sur la tête ; individu à proximité duquel les gendarmes constataient la présence d'un véhicule de couleur rouge. Toutefois le temps pour la patrouille de faire demi-tour pour contrôle, le véhicule avait démarré précipitamment.L'ensemble des éléments recueillis conduisait au placement en garde à vue de Max E... le 12 mars 2001.Max E... admettait effectivement bien connaître la victime mais réfutait tout litige avec celle-ci et encore moins une quelconque implication dans son assassinat et préférait orienter les enquêteurs vers d'autres pistes. Il indiquait par ailleurs que Rabak Y... lui était redevable d'une somme avoisinant les 100.000 F et qu'il était également débiteur d'autres personnes.Il était intéressant de constater que Max E... était propriétaire d'un véhicule ZX de couleur rouge immatriculé 8988 WE 84
équipé d'un becquet à l'arrière. On retrouvait aussi à son domicile deux blousons à capuche qu'il disait appartenir à son fils ce qu'infirmait dans un premier temps son épouse avant de revenir sur ses propos.Toutefois, en l'absence d'éléments probants, Max E... était remis en liberté à l'issue de sa garde à vue".Ces réquisitions qui n'apportent aucun élément supplémentaire au "soit transmis" du 11 juillet 2002 dans lequel le Parquet indique que Rabak Y... aurait été la victime d'une arnaque aux fausses pièces, qu'il aurait investi dans l'affaire une somme de 120.000 F et se serait montré pressant pour récupérer ses fonds, contactant à cet effet un individu incarcéré pour trafic de stupéfiants, si elles permettent d'écarter la culpabilité de Max E... dans l'assassinat de Rabak Y..., montrent également que ce dernier entretenait de nombreuses relations avec le milieu et qu'il participait également de manière délibérée et consciente à des activités délictueuses qui présentaient pour lui des dangers et sans lesquelles il n'aurait pas été assassiné.Sa faute exclut tout droit à indemnisation de ses ayant droits et ceux-ci seront déboutés de leurs prétentions à indemnisation, par réformation de la décision déférée.PAR CES MOTIFS,LA COUR :Après en avoir délibéré conformément à la loi,Statuant hors la présence du public, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,Infirme la décision déférée et statuant à nouveau,Déboute les consorts Y... de leurs prétentions,Laisse les dépens à la charge du Trésor Public et pour ceux d'appel,Autorise les avoués qui en ont fait la demande à recouvrer directement ceux dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision.Arrêt signé par M. CHALUMEAU, Président et par Mme BERTHIOT, Greffier présent lors du prononcé.LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,