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31/10/2006 | FRANCE | N°448

France | France, Cour d'appel de nîmes, Ct0014, 31 octobre 2006, 448


ARRÊT No R.G : 04/00545 EDM/CM TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'ALES 31 décembre 2003 X... C/ X... COUR D'APPEL DE NIMES CHAMBRE CIVILE 1re Chambre B ARRÊT DU 03 OCTOBRE 2006 APPELANTE :Madame Marie-Josée X... divorcée Y... née le 05 Décembre 1955 à ALES (30100) ... représentée pa la SCP POMIES-RICHAUD-VAJOU, avoués à la Cour assistée de la SCP MAIRIN, avocats au barreau de TARASCON INTIME :Monsieur Serge X...né le 02 Décembre 1951 à UZES (30700) ... représenté par la SCP GUIZARD-SERVAIS, avoués à la Cour assisté de Me Serge ALMODOVAR, avocat au barreau de VALENCE ORDONNANCE

DE CLÈTURE rendue le 19 Ma 2006 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBA...

ARRÊT No R.G : 04/00545 EDM/CM TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'ALES 31 décembre 2003 X... C/ X... COUR D'APPEL DE NIMES CHAMBRE CIVILE 1re Chambre B ARRÊT DU 03 OCTOBRE 2006 APPELANTE :Madame Marie-Josée X... divorcée Y... née le 05 Décembre 1955 à ALES (30100) ... représentée pa la SCP POMIES-RICHAUD-VAJOU, avoués à la Cour assistée de la SCP MAIRIN, avocats au barreau de TARASCON INTIME :Monsieur Serge X...né le 02 Décembre 1951 à UZES (30700) ... représenté par la SCP GUIZARD-SERVAIS, avoués à la Cour assisté de Me Serge ALMODOVAR, avocat au barreau de VALENCE ORDONNANCE DE CLÈTURE rendue le 19 Ma 2006 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :M. Emmanuel DE MONREDON, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l'article 786 du Nouveau Code de Procédure Civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : M. Didie CHALUMEAU, Président M. Emmanuel DE MONREDON, ConseillerMme Christian BEROUJON, Conseillère GREFFIER :Mme Sylvie BERTHIOT, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision. DÉBATS :à l'audience publique du 12 Juin 2006, où l'affaire a été mise en délibéré au 03 Octobre 2006. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. ARRÊT :Arrê contradictoire, prononcé et signé par M. Didier CHALUMEAU, Président, publiquement, le 03 Octobre 2006, date indiquée à l'issue des débats, par mise à disposition au greffe de la Cour.

Vu le jugement déféré du 31 décembre 2003 du Tribunal de Grande Instance d'ALES qui a :- dit que la cession intervenue par acte du 15

janvier 2002 entre Madame Marie Josée X... et Monsieur Serge X... est régulière,- ordonné la publication du jugement à la Conservation des Hypothèques d'ALES concernant la cession par Madame Marie-Josée X... à Monsieur Serge X... des lots 3 et 4 figurant au cadastre de la commune de BARJAC :[* No 3 bâtiment B, étage RDC, nature :

dessous de terrasse figurant pour 36/1000,*] No 4 bâtiment C, étage RDC, nature : grange figurant pour 53/1000, de l'immeuble situé à BARJAC section AB lieu dit la Ville No 690 de 22 ca, No 691 de 15 ca, No 692 de 28 a 26 ca, No 693 de 15 a et 53 ca, No 687 de 4 a 72 ca, et section C lieu dit le Cornier No 1035 de 29 a 36 ca, No 1036 de 18 a 26 ca, No 1037 de 1 a 15 ca,- débouté reconventionnellement Madame Marie-Josée X... de ses demandes,- dit n'y avoir lieu au prononcé de l'exécution provisoire du jugement,- condamné Madame Marie-Josée X... à payer à Monsieur Serge X... la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,- débouté Madame Marie-Josée X... de sa demande fondée sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,- condamné Madame Marie-Josée X... aux dépens,Vu l'appel régulier en la forme de cette décision par déclaration du 26 janvier 2004 de Marie-Josée X...,Vu les dernières conclusions déposées au greffe de la mise en état le 25 mai 2004 par Marie-Josée X..., appelante et le bordereau de pièces annexé,Vu les dernières conclusions déposées au greffe de la mise en état le 23 août 2004 par Serge X..., intimé, et le bordereau de pièces annexé,Vu l'ordonnance de clôture de la procédure du 19 mai 2006,MOTIFSLa dation en paiementComme l'a exactement dit le premier juge l'acte sous seing privé du 15 janvier 2002 par lequel Marie-Josée Y... a cédé à son frère Serge X... deux lots lui appartenant dans un immeuble dans lequel ils sont tous deux en copropriété à la suite d'un acte notarié de division partage de cet immeuble du 14 novembre 1998, "en contrepartie de la totale prise en

charge" par ce dernier "de travaux sur les parties communes ou améliorant l'aspect global de la maison d'habitation", ne constitue pas une dation en paiement. La cession immobilière convenue ne vient pas payer autrement ce qui était convenu antérieurement entre les parties, mais intervient à titre principal en contrepartie de l'obligation de travaux, sans préexistence d'un rapport d'obligation entre les parties. Ce rapport ne saurait résulter de l'existence de l'immeuble en copropriété entre eux ou de l'obligation générale d'assumer en commun les charges de cet immeuble. Et aucune obligation particulière de Serge X... à l'encontre de sa soeur, préalable à l'acte du 15 janvier 2002, n'est démontrée ni même alléguée.C'est en conséquence à bon droit, sans qu'il y ait lieu à expertise préalable, que la demande de rescision de dation en paiement a été rejetée par le jugement déféré, à défaut de démontrer l'existence d'une telle dation en ce qui concerne la convention du 15 janvier 2002.

La répétitionIl ne s'agit pas d'une demande nouvelle au sens de l'article 564 du Nouveau Code de Procédure Civile, mais d'une prétention qui tout en se fondant sur un fondement juridique différent, tend aux mêmes fins que celles soumises aux premiers juges, et comme telle elle apparaît recevable sur le fondement de l'article 565 du Nouveau Code de Procédure Civile.C'est à Marie-Josée Y... qui prétend avoir payé indûment qu'il incombe de prouver le caractère indu de la cession immobilière à laquelle elle a consentie dans l'acte du 15 janvier 2002.Elle s'est librement engagée dans cet acte par cette cession immobilière, à paiement en contrepartie de sa quote part dans des travaux à effectuer sur les parties communes de l'immeuble en copropriété et d'amélioration générale du même immeuble.Ses seules allégations fondées sur des évaluations rapides de trois agences immobilières qui n'ont pas visité personnellement

les lots en cause, et quelques photographies anonymes, apparaissent insuffisantes pour établir le caractère indu de la cession de lots incriminée ou l'existence d'un trop perçu de la part de Serge X....Il y a lieu en conséquence de rejeter aussi l'action de Marie-Josée Y... sur ce fondement.La résolution et la nullité pour erreurLes premiers juges ont exactement rejeté les demandes sur ces fondements et il n'est apporté aucun élément nouveau ou contraire de nature à remettre en cause cette décision, ce qui conduit la Cour aussi à la confirmer en adoptant à ce titre les motifs du jugement déféré.Les demandes reconventionnelles de Marie-Josée BASTIDELes premiers juges les ont exactement rejetées comme non fondées et il n'est apporté aucun élément nouveau ou contraire de nature à remettre en cause cette décision, ce qui conduit la Cour aussi à la confirmer.Les autres demandesDéboutée au principal de son recours, Marie-Josée Y... doit être déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral et matériel.Il n'y a pas lieu à application complémentaire de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.Succombant au principal, Marie-Josée Y... doit être condamnée aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS,LA COUR, près en avoir délibéré conformément à la loi,Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,Confirme le jugement déféré,Y ajoutant,Déboute Marie-Josée Y... de ses demandes de rescision de dation en paiement, d'expertise, de restitution de lots immobiliers, de paiement de sommes en principal, intérêts et dommages-intérêts, de résolution, de remise en état et de travaux, et d'astreinte,Déboute Serge X... de sa demande d'irrecevabilité,Dit n'y avoir lieu à application complémentaire de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,Condamne Marie-Josée Y... aux dépens d'appel avec droit par la SCP GUIZARD SERVAIS, avoués, de recouvrer ceux dont elle

a fait l'avance sans avoir reçu provision,Arrêt signé par M. CHALUMEAU, Président et par Mme BERTHIOT, Greffier présent lors du prononcé.LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de nîmes
Formation : Ct0014
Numéro d'arrêt : 448
Date de la décision : 31/10/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : M. CHALUMEAU, président

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.nimes;arret;2006-10-31;448 ?
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