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25/10/2006 | FRANCE | N°1733

France | France, Cour d'appel de nîmes, Chambre sociale, 25 octobre 2006, 1733


ARRÊT No 1733R.G : 04/05000 IM/SDCONSEIL DE PRUD'HOMMES DE N MES02 mai 2002Section: INDUSTRIESARL E D 2000C/KAMILTORELLIA.G.S - C.G.E.A MARSEILLE UNEDIC AGS - DÉLÉGATION RÉGIONALE SUD ESTCOUR D'APPEL DE N MESCHAMBRE SOCIALEARRÊT DU 25 OCTOBRE 2006APPELANTE :SARL E D 2000Chemin de la Sansoire30127 BELLEGARDEreprésentée par Me Jean-René LAPORTE, avocat au barreau de N MESINTIMES :Monsieur Abdallah KAMIL10, rue Messager30900 N MEScomparant en personne, assisté de Me Emmanuel FAVRE, avocat au barreau d'AVIGNON substitué par Me Grégory HANSON, avocat au barreau de N MESMaître Frédéric

TORELLI, représentant des créanciersde la SARL ED 200011bis,...

ARRÊT No 1733R.G : 04/05000 IM/SDCONSEIL DE PRUD'HOMMES DE N MES02 mai 2002Section: INDUSTRIESARL E D 2000C/KAMILTORELLIA.G.S - C.G.E.A MARSEILLE UNEDIC AGS - DÉLÉGATION RÉGIONALE SUD ESTCOUR D'APPEL DE N MESCHAMBRE SOCIALEARRÊT DU 25 OCTOBRE 2006APPELANTE :SARL E D 2000Chemin de la Sansoire30127 BELLEGARDEreprésentée par Me Jean-René LAPORTE, avocat au barreau de N MESINTIMES :Monsieur Abdallah KAMIL10, rue Messager30900 N MEScomparant en personne, assisté de Me Emmanuel FAVRE, avocat au barreau d'AVIGNON substitué par Me Grégory HANSON, avocat au barreau de N MESMaître Frédéric TORELLI, représentant des créanciersde la SARL ED 200011bis, rue Roussy30000 N MESnon comparant, ni représentéA.G.S - C.G.E.A MARSEILLE UNEDIC AGS - DÉLÉGATION RÉGIONALE SUD ESTLes Docks-Atrium 10.510 Place de la Joliette -BP 7651413567 MARSEILLE CEDEX 02représenté par Me Jean-Charles JULLIEN, avocat au barreau de N MES COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :Monsieur Régis TOURNIER, Président et Madame Isabelle MARTINEZ, Vice-Présidente placée ont entendu les plaidoiries en application de l'article 945-1 du NCPC, sans opposition des parties. Ils en ont rendu compte à la Cour lors de leur délibéré.COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :Monsieur Régis TOURNIER, PrésidentMonsieur Olivier THOMAS, ConseillerMme Isabelle MARTINEZ, Vice-Présidente placéeGREFFIER :

Madame Catherine ANGLADE, Agent administratif faisant fonction de Greffier, lors des débats, et Madame Annie GAUCHEY, Greffier, lors du prononcé,DÉBATS :à l'audience publique du 07 Septembre 2006, où l'affaire a été mise en délibéré au 25 Octobre 2006, les parties ayant été régulièrement convoquées par lettre recommandée avec avis de réception ARRÊT : Arrêt réputé contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé et signé par Monsieur Régis TOURNIER, Président, publiquement, le 25 Octobre 2006, date indiquée à l'issue des débats, FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIESLe 4 octobre 1996 monsieur

Abdallah KAMIL a été embauché par la SARL ED 2 000 par contrat à durée indéterminée.Le 7 février 2000, un nouveau contrat de travail était conclu entre les parties pour une durée déterminée à compter du 1er mars 2000 jusqu'au 31 août 2000.Le 11 septembre 2000, un reçu pour solde de tout compte est signé par monsieur X... relations contractuelles étaient reprises durant le mois d'octobre 2000 et une déclaration unique d'embauche était adressée aux services administratifs.Postérieurement au mois d'octobre 2000, les relations contractuelles cessaient.Considérant qu'il avait été mis fin au contrat de travail de manière abusive, le salarié a saisi le Conseil de Prud'hommes qui, par jugement du 2 mai 2002, a condamné la SARL ED 2 000 à payer les sommes suivantes:-2 239,37 euros à titre d'indemnité de préavis,-223,93 euros à titre de congés payés sur préavis,-559,84 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,-6 718 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,-422,13 euros à titre de rappel de salaire et à ordonné la:-délivrance de l'attestation ASSEDIC pour la période du 7 octobre 1996 au 31 octobre 2000 avec indication du montant brut correspondant à la période de préavis soit 2 239,37 euros brut,-rectification du salaire différentiel légal pour la période du 1er octobre 2000 au 30 avril2000 soit 422,13 euros-délivrance d'un certificat de travail comportant la période de référence allant du 7 octobre 1996 au 31 octobre 2000 et la qualification du salarié,-la régularisation des charges auprès des organismes sociaux sous astreinte de 15 euros par jour de retard, passé un délai de 15 jours suivant la notification du jugement.Par acte du 5 juin 2002, la SARL ED 2000 a régulièrement interjeté appel de cette décision.Le Tribunal de Commerce a, par décision du 14 novembre 2003, prononcé le redressement judiciaire de la société ED 2 000 et désigné Maître TORELLI en qualité de représentant des créanciers.Les parties n'ayant pas accompli toutes

les diligences nécessaires, l'affaire était radiée par arrêt du 14 décembre 2004 avant d'être ré-enrôlée.Par conclusions réitérées verbalement à l'audience, la SARL ED 2000 demande à la Cour de réformer la décision déférée et de:- déclarer que la demande du salarié est irrecevable eu égard à la signature du reçu pour solde de tout compte,-dire que la rupture du contrat de travail est imputable à monsieur KAMIL, et le débouter de toutes ses demandes,- le condamner à payer une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de procédure CivileIl soutient, en substance, que c'est à tort que les premiers juges ont considéré, pour déclarer la demande recevable, que le solde de tout compte ne contenait pas de concessions réciproques, que le contrat à durée indéterminée a été transformé en contrat à durée déterminée à la demande du salarié et que la rupture du contrat de travail lui est imputable du fait de son absence injustifiée à compter du mois d'octobre 2 000L'intimé demande la confirmation du jugement en ce qu'il a décidé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse et la réformation quant aux sommes allouées.Il sollicite la condamnation de la SARL ED 2000 à lui payer les sommes suivantes:2 239,37 euros à titre d'indemnité de préavis,-223,93 euros à titre de congés payés sur préavis,-559,84 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,-26 872,40 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,-7 622,45 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,-3 372,25 euros à titre de rappel de salaire pour la période de novembre 1996 à juin 1997 outre les congés payés de 337,22 euros-844,25 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 1er janvier 2 000 au 31 août 2 000 outre les congés payés de 84,82 euros.avec intérêts à compter du 11 avril 2001, date de la demande en justice et capitalisation des dits intérêts, outre la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article

700 du Nouveau Code de procédure Civile.Il conclut à la recevabilité de son action eu égard à l'absence de tout caractère transactionnel du reçu pour solde de tout compte, conteste avoir sollicité son licenciement et affirme qu'il a régulièrement relancé son employeur après le mois d'octobre.L'UNEDIC-AGS intervient régulièrement en la cause et s'en rapporte à justice.MOTIFS DE LA DÉCISION1)Sur la recevabilité de la demande.L'appelant soutient que le reçu pour solde de tout compte n'est pas rédigé en termes généraux et contient bien des concessions de la part de l'employeur, ce qui lui donne le caractère d'une transaction valant renonciation à une action en justice.Ce reçu est libellé en ces termes:"reconnais avoir reçu de mon employeur la société ED2000 mon certificat de travail et pour solde de tout compte la somme de 5 654,64 francs correspondant à la période du 1er août 2000 eu 31 août 2000 inclus, en paiement des salaires, remboursement de frais et de toutes indemnités qu'elle qu'en soit la nature qui m'étaient dues au titre de l'exécution de la cession de mon contrat de travail"Antérieurement à la loi du 17 janvier 2002, la signature d'un reçu pour solde de tout compte rédigé en termes généraux ne pouvait valoir renonciation du salarié à contester la cause réelle et sérieuse de son licenciement, que seule une transaction signée après le licenciement et comportant des concessions réciproques pouvait l'empêcher d'agir.En l'espèce, outre le fait que ce reçu ne porte que sur le paiement du salaire du mois d'août 2000 alors que les relations contractuelles ont perduré, il ne contient aucune concession de l'employeur quant à une indemnité au titre du licenciement.La demande est recevable et le jugement mérite confirmation de ce chef.2)Sur le bien fondé de la demande.Monsieur KAMIL a été embauché le 4 octobre 1996 par contrat à durée indéterminée puis l'employeur lui a fait signer le 1er mars 2000 un contrat à durée déterminée jusqu'au 31 août 2000.

Aucune procédure de licenciement n'a été engagée pendant la durée du contrat à durée indéterminée permettant de mettre un terme légal au contrat à durée indéterminée et monsieur KAMIL a travaillé sans discontinuer pour la société Ed 2000 d'octobre 1996 à août 2000 comme en attestent les bulletins de salaire versés aux débats.Aucune rupture du contrat de travail ne s'est faite à la demande du salarié contrairement aux allégations de l'employeur.Le contrat de travail à durée déterminé n'a donc aucune valeur juridique et en l'absence de toute procédure de licenciement, le licenciement est dépourvu de cause réelle est sérieuse.Le jugement mérite confirmation sur ce point.3)Sur les sommes duesMonsieur KAMIL avait plus de deux ans d'ancienneté et l'entreprise comptait plus de onze salariés.*Sur le préavis.En application de la convention collective nationale des ouvriers du bâtiment, il a droit de ce chef à la somme de 2 239,37 euros brute outre la somme de 223,93 euros brute pour les congés payés y afférents* Sur l'indemnité légale de licenciement. En application de l'article 122-9 du code du travail, monsieur KAMIL, bénéficiera de ce chef de la somme de 599,84 euros*Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle est sérieuse.Le salarié a droit à une indemnité qui ne saurait être inférieure à six mois de salaire en application de l'article L 122-14-4 du Code du Travail soit en l'espèce, la somme de 26 8OO euros.Le jugement doit être réformé de ce chef*Sur les dommages et intérêts pour préjudice moralMonsieur KAMIL ne justifie pas avoir subi un préjudice distinct de celui indemnisé par l'indemnité minimale.C'est à bon droit que les premiers juges ont rejeté cette demande.*Sur les rappels de salaire.- Pour la période allant du 1er novembre 1996 au 30 juin 1997Monsieur KAMIL était employé au taux horaire de 37, 91 euros pour 78 heuresLe

salarié produit son agenda et des attestations de salariés indiquant qu'il effectuait des heures au delà des 78 heures contractuellement prévues.L'employeur ne produit aucun élément de ce chef.Il résulte de l'article L 112-1-1 du code du travail que la preuve des heures de travail n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, dès lors que ce dernier a fourni des éléments de nature à étayer sa demande.Les attestations et l'agenda produits par le salarié, en l'absence de tout élément fourni par la société ED 2000, suffisent à établir l'existence des heures supplémentaires.Le jugement doit être réformé sur ce point et l'employeur sera condamné à payer au salarié la somme de 3 372,25 euros brute au titre des heures supplémentaires de novembre 1996 à juin 1997 telles que justifiées dans la demande, outre la somme de 337,22 euros brute pour les congés payés y afférents.- Pour la période allant du 1er janvier 2 000 au 31 août 2 000A compter du 1er janvier 2 000 la SARL Ed 2000 a réduit le salaire de monsieur KAMIL en le payant sur la base de 35 heure hebdomadaires.Or monsieur KAMIL a continué à effectuer 39 heures par semaines.C'est à tort que les premiers juges ont appliqué l'article 32 de la loi du 19 janvier 2 000 concernant la rémunération des salariés effectuant 35 heures hebdomadaires.Tel n'est pas le cas d'espèce puisque monsieur KAMIL revendique le paiement d'heures réellement effectuées.Au vu des mêmes pièces que mentionnées ci-dessus, le jugement doit être réformé et la SARL ED 2000 condamnée à payer à monsieur KAMIL la somme de 844,25 euros brute outre la somme de 84,82 euros au titre des congés payés y afférents.4)Sur la capitalisation des intérêts.Il doit être fait application de l'article 1154 du code civil, la demande portant sur des intérêts dûs depuis une année au moins.5)Sur l'article 700 du Nouveau Code de

Procédure CivileL'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFSLA COURConfirme le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Nîmes le 2 mai 2002 en ce qu'il a déclaré la demande recevable et dit que le licenciement de monsieur Abdallah KAMIL était sans cause réelle et sérieuse Réforme pour le surplus et statuant à nouveau

Fixe les créances de la SARL ED 2000 dues à monsieur Abdallah KAMIL aux sommes de:- 2 239,37 euros brute au titre du préavis, outre la somme de 223,93 euros brute pour les congés payés y afférents,- 599,84 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement.-3 372,25 euros brute au titre des heures supplémentaires de novembre 1996 à juin 1997, outre la somme de 337,22 euros brute pour les congés payés y afférents.-44,25 euros brute au titre des heures supplémentaires de janvier 2 000 à août 2 000, outre la somme de 84,22 euros brute pour les congés payés y afférents.Le tout, avec intérêts au taux légal à compter du 22 mai 2001, date de la tentative de conciliation, et application de l'article 1154 du code civil,- 26 872,40 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.Ordonne le remboursement par l'employeur aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du prononcé de la présente décision dans la limite de six mois d'indemnités de chômage et dit qu'une copie certifiée conforme de la présente décision sera adressée à l'ASSEDIC du Languedoc Roussillon

conformément aux dispositions de l'article L 122-14-4 al 2 du code du travail.Dit que l'UNEDIC et l'AGS devront garantie dans les limites des articles L 143-11-1,L 143-11-8 et D 143-2 du code du travail.Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile Dit que les dépens, de première instance et d'appel, à la charge de la SARL ED 2 000 seront considérés comme frais privilégiés dans le cadre de la procédure collective.Arrêt signé par monsieur TOURNIER, Président et madame GAUCHEY, Greffier présent lors du prononcé.LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de nîmes
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 1733
Date de la décision : 25/10/2006
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.nimes;arret;2006-10-25;1733 ?
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