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11/10/2006 | FRANCE | N°1676

France | France, Cour d'appel de nîmes, Chambre sociale, 11 octobre 2006, 1676


ARRÊT No1676R.G : 04/02587 PG/AGCONSEIL DE PRUD'HOMMES D'ANNONAY23 mars 2004Section: IndustrieSA G.P.V.C/GAILLARDCOUR D'APPEL DE N MESCHAMBRE SOCIALEARRÊT DU 11 OCTOBRE 2006APPELANTE :SA G.P.V.ZI La LombardièreBP 10507430 DAVEZIEUXreprésentée par le Cabinet BARTHELEMY et Associés, avocats au barreau de LYON, plaidant par Me Philippe GAUTIER INTIMÉE :Madame Christiane GAILLARDVigne des Sept HommesFély07100 ROIFFIEUXreprésentée par Monsieur Guy DUCHAMP -Délégué syndical ouvrier- dûment muni d'un pouvoir COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :Madame Elisabeth FILHOUSE, Conseiller,

a entendu les plaidoiries en application de l'article 945-1 d...

ARRÊT No1676R.G : 04/02587 PG/AGCONSEIL DE PRUD'HOMMES D'ANNONAY23 mars 2004Section: IndustrieSA G.P.V.C/GAILLARDCOUR D'APPEL DE N MESCHAMBRE SOCIALEARRÊT DU 11 OCTOBRE 2006APPELANTE :SA G.P.V.ZI La LombardièreBP 10507430 DAVEZIEUXreprésentée par le Cabinet BARTHELEMY et Associés, avocats au barreau de LYON, plaidant par Me Philippe GAUTIER INTIMÉE :Madame Christiane GAILLARDVigne des Sept HommesFély07100 ROIFFIEUXreprésentée par Monsieur Guy DUCHAMP -Délégué syndical ouvrier- dûment muni d'un pouvoir COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :Madame Elisabeth FILHOUSE, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l'article 945-1 du NCPC, sans opposition des parties. Elle en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :Monsieur Régis TOURNIER, PrésidentMadame Elisabeth FILHOUSE, ConseillerMonsieur Philippe DE GUARDIA, ConseillerGREFFIER :

Madame Catherine BOUILHERES, Adjoint Administratif faisant fonction de Greffier, lors des débats, et Madame Annie GAUCHEY, Greffier, lors du prononcé,DÉBATS :à l'audience publique du 03 Avril 2006, où l'affaire a été mise en délibéré au 1er juin 2006, prorogée au 11 Octobre 2006, les parties ayant été régulièrement convoquées par lettre recommandée avec avis de réception ARRÊT : Arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé et signé par Monsieur Régis TOURNIER, Président, publiquement, le 11 Octobre 2006,

FAITS ET PROCÉDURE

Christine Y... a été engagée par la S.A. G.P.V. à compter du 29 octobre 1979, en qualité de conductrice machine. Au dernier état des relations contractuelles, elle exerce les fonctions d'employée

pré-presse préparateur de plaques.

Le 21 mars 2003, elle se voyait infliger un avertissement motivé par trois retards et une sortie sans autorisation à 18 heures au lieu de 20 heures.

Estimant cette sanction non-fondée et être créancière de son employeur, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes d'Annonay qui, par décision en date du 23 mars 2004, l'a déboutée de sa demande d'annulation et a condamné la société G.P.V. à lui payer les sommes suivantes : - rattrapage de salaires jusqu'au 31 décembre 2003 :

25.621,52ç - rattrapage de salaires jusqu'au prononcé du jugement :

990,00ç - rattrapage du 13ème mois jusqu'au prononcé du jugement :

2.300,00ç - dommages-intérêts pour préjudices moral et financier :

1.300,00ç - article 700 du nouveau code de procédure civile :

1.000,00ç.

L'employeur a régulièrement interjeté appel. Il conclut à l'infirmation, au rejet des prétentions adverses et à l'octroi de 1.000,00ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Christine Y... demande à la cour de lui allouer en sus les sommes de : - rappel de salaires des mois d'avril 2004 à avril 2006 : 6.394,16ç - congés payés afférents :

639,42ç - 13ème mois : 659,99ç - dommages-intérêts pour préjudices moral et financier : 7.700,00ç -

article 700 du nouveau code de procédure civile : 2.000,00ç.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud'hommes et aux conclusions déposées, oralement reprises. MOTIFS DE LA DÉCISION I - SUR L'ANNULATION DE L'AVERTISSEMENT :

Attendu que Christine Y... ne conteste pas la réalité des motifs énoncés dans la lettre d'avertissement du 21 mars 2003 ;

Qu'elle ne justifie pas des "raisons familiales" impérieuses qui l'auraient obligée à "s'absenter dans l'urgence" ou à arriver plusieurs fois en retard à son travail ;

Attendu que la sanction limitée que constitue un avertissement est donc justifiée ; II - SUR LE PRINCIPE "A TRAVAIL EGAL, SALAIRE EGAL :

Attendu que la salariée fait essentiellement valoir qu'elle aurait subi depuis plus de dix ans une discrimination salariale ;

Mais attendu qu'une différence de traitement entre les salariés d'une même entreprise ne constitue pas en elle-même une discrimination illicite au sens de l'article L.122-45 du code du travail ;

Qu'en application de l'article 1315 du code civil, s'il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe "à travail égal, salaire égal" de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs justifiant cette différence ;

Que ne méconnaît pas le principe "à travail égal, salaire égal", dont s'inspirent les articles L.122-3-3, L.133-5, 4o, L.136-2, 8o et L.140-2 du code du travail, l'employeur qui justifie par des raisons objectives et matériellement vérifiables la différence de rémunération entre des salariés effectuant un même travail ou un travail de valeur égale ;

Qu'en l'espèce, Christine Y... fournit des bulletins de paie susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération avec Monsieur X... qui atteste effectuer le même travail et avoir les mêmes compétences qu'elle ;

Que , cependant, contrairement à Christine Y... qui ne justifie d'aucun diplôme, Monsieur X... est titulaire d'un diplôme de

technicien ;

Qu'il bénéficie de la qualification d'ouvrier hautement qualifié, coefficient 180, au lieu de celle d'ouvrier qualifié 2, coefficient 154 ;

Que ses connaissances professionnelles et son expérience sont supérieures aux siennes : qu'alors qu'elle n'a intégré le service pré-presse qu'en 1992, il a occupé les fonctions de compositeur typographe depuis 1977 ; qu'à partir de 1980, il a également eu la responsabilité de développer seul le procédé offset ;

Que bénéficiant d'une rémunération supérieure à celle du poste qu'il occupe actuellement, il a conservé le bénéfice de celle-ci ;

Attendu qu'il en résulte que Christine Y... n'étant pas dans une situation identique à celle du salarié avec lequel elle revendique une égalité de rémunération, ses demandes ne sont pas fondées ;

Attendu que n'établissant aucun autre préjudice que celui résultant de la différence justifiée de rémunération, elle doit être déboutée de sa demande de dommages et intérêts complémentaires pour préjudices moral et financier ;

Attendu qu'enfin, l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile devant la cour d'appel ;

PAR CES MOTIFSLA COUR,

Confirmant le jugement en ce qu'il a rejeté la demande d'annulation de l'avertissement prononcé le 21 mars 2003,

Mais, l'infirmant pour le surplus, et statuant à nouveau,

Déboute Christine Y... de ses autres demandes ;

La condamne aux entiers dépens de première instance et d'appel.Arrêt signé par Monsieur TOURNIER, Président et par Madame GAUCHEY, Greffier présent lors du prononcé.LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de nîmes
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 1676
Date de la décision : 11/10/2006
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.nimes;arret;2006-10-11;1676 ?
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