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10/10/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000007632239

France | France, Cour d'appel de nîmes, Ct0007, 10 octobre 2006, JURITEXT000007632239


ARRÊT No477R.G : 04/01280 SB/CMTRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NIMES03 mars 2004SCI DELEUZEC/S.A.R.L. L'ALIZECOUR D'APPEL DE NIMESCHAMBRE CIVILE1ère Chambre AARRÊT DU 10 OCTOBRE 2006APPELANTE :SCI DELEUZERond Point de Paniscoule30200 BAGNOLS SUR CEZEreprésentée par la SCP FONTAINE-MACALUSO JULLIEN, avoués à la Courassistée de la SCP FONTAINE etamp; ASSOCIES, avocats au barreau de NIMESINTIMÉE :S.A.R.L. L'ALIZE Prise en la personne de son gérant en exerciceRue du Pont30200 CODOLETreprésentée par la SCP GUIZARD-SERVAIS, avoués à la Courassistée de Me Daniel SAMOUELIAN, avocat au ba

rreau de NIMESORDONNANCE DE CLÈTURE rendue le 13 Juin 2006COMP...

ARRÊT No477R.G : 04/01280 SB/CMTRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NIMES03 mars 2004SCI DELEUZEC/S.A.R.L. L'ALIZECOUR D'APPEL DE NIMESCHAMBRE CIVILE1ère Chambre AARRÊT DU 10 OCTOBRE 2006APPELANTE :SCI DELEUZERond Point de Paniscoule30200 BAGNOLS SUR CEZEreprésentée par la SCP FONTAINE-MACALUSO JULLIEN, avoués à la Courassistée de la SCP FONTAINE etamp; ASSOCIES, avocats au barreau de NIMESINTIMÉE :S.A.R.L. L'ALIZE Prise en la personne de son gérant en exerciceRue du Pont30200 CODOLETreprésentée par la SCP GUIZARD-SERVAIS, avoués à la Courassistée de Me Daniel SAMOUELIAN, avocat au barreau de NIMESORDONNANCE DE CLÈTURE rendue le 13 Juin 2006COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :M. Serge BERTHET, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l'article 786 du Nouveau Code de Procédure Civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :M. Pierre BOUYSSIC, PrésidentM. Serge BERTHET, ConseillerM. Jean Claude DJIKNAVORIAN, ConseillerGREFFIER :Mme Véronique X..., Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.DÉBATS :à l'audience publique du 15 Juin 2006, où l'affaire a été mise en délibéré au 10 Octobre 2006.Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.ARRÊT :Arrêt contradictoire, prononcé et signé par M. Pierre BOUYSSIC, Président, publiquement, le 10 Octobre 2006, date indiquée à l'issue des débats, par mise à disposition au greffe de la Cour.

****Par acte notarié du 1er mars 1967, Monsieur Léon Y..., aux droits duquel vient la SCI DELEUZE, donnait à bail commercial un local situé à CODOLET où est exploité un fonds de commerce

d'hôtel-restaurant actuellement dénommé "L'Alizée", pour une durée de neuf années qui a commencé à courir le 1er janvier 1967. Ce bail a été renouvelé à compter du 1er janvier 1985 et du 1er janvier 1994. Au temps de l'introduction de l'instance, le locataire était la SARL L'ALIZÉE dont le fonds de commerce a depuis lors été cédé.Par acte du 31 mai 2002, la SCI DELEUZE délivrait congé à effet du 31 décembre 2002 avec offre d'indemnité d'éviction, sous réserve de la possibilité d'exercer son droit de repentir. Le 12 août 2002, la SARL L'ALIZÉE notifiait une demande de renouvellement du bail commercial et le 26 septembre 2003, la SCI DELEUZE notifiait son droit de repentir et acceptait le renouvellement pour neuf années du bail, moyennant un nouveau loyer de 21 840 ç par an.Par jugement du 3 mars 2004, le juge des loyers commerciaux saisi par la SCI DELEUZE, ne reconnaissant pas le caractère monovalent des locaux loués à la SARL L'ALIZÉE et considérant en conséquence que le loyer n'était pas exclu du plafonnement et se trouvait soumis aux règles de l'article L.145-34 du Code de commerce, a débouté la demanderesse de son action fondée sur l'article 23-8 du décret du 30 septembre 1953.La SCI DELEUZE a relevé appel de ce jugement. Par conclusions du 29 juillet 2004 auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses prétentions et de ses moyens, elle demande à la Cour de :Recevant la SCI DELEUZE en son appel La dire bien fondée.Réformer le jugement attaqué.Vu le congé du 31 mai 2002.Vu la demande de renouvellement de bail du 12 août 2002.Vu la notification du droit de repentir du 26 septembre 2003Dire et juger que les locaux loués par la SCI DELEUZE à la SARL L'ALIZE sont soumis aux dispositions de l'article 23.8 du décret du 30 septembre 1953.Fixer le montant du loyer du bail renouvelé à compter du 01 janvier 2003 à la somme de 21.840 euros par an.Très subsidiairement Désigner tel expert qu'il plaira à la Cour à l'effet de se rendre à CODOLET Rue du Pont, de convoquer les parties,

de recueillir leurs observations, de prendre connaissance des documents contractuels des parties, de décrire les locaux loués, de dire s'ils sont conformes à l'affectation de restaurant et hôte1 et de proposer le montant du loyer du bail renouvelé à compter du 01/01/2003.Entendre condamner la SARL L'ALIZE à 3.000 euros en vertu de l'article 100 du N.C.P.C., ainsi qu'aux entiers dépens.Par conclusions du 16 mai 2006 auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses prétentions et de ses moyens, la SARL L'ALIZÉE demande à la Cour de :Vu l'attestation de Maître Karine MEY-PIALAT, notaire, qui certifie avoir, par acte du 14 avril 2005, reçu l'acte de cession du fonds de commerce dénommé l'ALIZE exploité à CODOLET, Rue du Pont, par la SARL L'ALIZE à la SARL PATHER, comprenant notamment le droit au bail des locaux Vu la lettre établie par la SCI DELEUZE du 20 mai 2OO5 constatant la signification par acte d'huissier de la cession du fonds de commerce L'ALIZE DIRE ET JUGER sans objet la présente procédure A TITRE SUBSIDIAIREAU FONDVu les pièces versées aux débats Confirmer le jugement du 03 Mars 2004 dans toutes ses dispositions, débouter la SCI DELEUZE de ses demandes en cause d'appel Constater que le loyer a été quittancé pour le troisième trimestre 2005 auprès du cessionnaire du fonds pour 840,76 Euros Dire et juger au besoin que la SARL L'ALIZE doit en denier ou quittance le loyer trimestriel de 840,76 Euros du 1er janvier 2003 au 17 avril 2005,Condamner la SCI DELEUZE à payer, en application de l'article 700 du N.C.P.C. la somme de 2000 Euros ainsi qu'aux entiers dépens, ceux d'appel distraits au profit de la SCP GUIZARD SERVAIS.La mise en état a été clôturée au 14 juin 2006.SUR QUOI, LA COUR :Attendu que la cession du fonds de commerce ne vide pas l'instance de son objet, puisqu'elle est susceptible d'influer sur le montant du loyer pour la période écoulée jusqu'à la cession.Attendu que l'appelante produit des photographies montrant que de longue date

(l'un des clichés date des inondations de 1958), les locaux sont exploités comme hôtel-restaurant, autrefois dénommé La Coupole, ce qui n'implique pas qu'ils aient pu avoir une autre destination antérieurement, telle celle agricole retenue par le premier juge sur la base notamment de l'attestation de Monsieur Jacques Z..., retraité natif de CODOLET, qui indique que dans les années 50 l'immeuble appartenant à Monsieur Léon A... avait une vocation agricole et une fabrique de balais; qu'il n'est ni prétendu ni établi qu'ils aient été construits spécifiquement pour une utilisation comme hôtel-restaurant.Attendu que la description faite dans le cadre d'une autre instance par l'expert ORTIS rend compte de la bonne adaptation des lieux à l'activité présentement exercée et de leur bon état général; qu'il n'en résulte pas, et ce n'est pas établi par ailleurs, que des aménagements importants aient été faits pour spécialiser les locaux dans l'activité d'hôtel-restaurant ni que leur reconversion exige des transformations et/ou des investissements d'une importance suffisante pour qu'ils puissent être considérés comme monovalents, alors au contraire que selon une attestation de attestation de Monsieur PALMA B..., agréé en architecture, du 3 novembre 2003, que la reconversion pour tout autre commerce est possible sans aucune modification de la structure de l'immeuble; que le premier juge a fait une exacte appréciation des éléments de fait de la cause; que le jugement entrepris doit être confirmé.Attendu que la SCI DELEUZE qui succombe doit supporter les dépens; que pour défendre sur son appel, la SARL L'ALIZÉE a dû exposer des frais non compris dans les dépens, au titre desquels il doit lui être alloué la somme de 2000,00 ç.PAR CES MOTIFS, la Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière civile, en dernier ressort En la forme, reçoit la SCI DELEUZE en son appel et le dit mal fondé.Confirme le jugement déféré ; y ajoutant :Condamne la SCI DELEUZE à payer à la SARL L'ALIZÉE la

somme de 2000,00 ç en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.Condamne la SCI DELEUZE aux dépens et alloue à la SCP GUIZARD-SERVAIS le bénéfice des dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.Arrêt qui a été signé par Monsieur BOUYSSIC, président, et par Madame X..., greffierLE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de nîmes
Formation : Ct0007
Numéro d'arrêt : JURITEXT000007632239
Date de la décision : 10/10/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.nimes;arret;2006-10-10;juritext000007632239 ?
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