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21/09/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006950509

France | France, Cour d'appel de nîmes, Ct0007, 21 septembre 2006, JURITEXT000006950509


ORDONNANCE No

RG No 04/4806 X... C/PAUL Ce jour, VINGT ET SEPTEMBRE DEUX MILLE SIX Nous, Alain FAVRE, Conseiller à la Cour d'Appel de NIMES, siégeant en empêchement légitime de Monsieur le Premier Président et ce, conformément à son ordonnance du 6 décembre 2005 Assisté de F. de RYCKER, adjoint administratif principal assermenté faisant fonction de greffier, AVONS RENDU L'ORDONNANCE SUIVANTE : dans la procédure introduite par : - Sylviane X... - 103, rue de la République - BP 20 - 84310 - MORIERES LES AVIGNON comparante CONTRE : - Bernard PAUL - Centre d'affaires du MIA - Bt

D - 135, avenue Pierre Sémard - 84000 - AVIGNON comparant, assis...

ORDONNANCE No

RG No 04/4806 X... C/PAUL Ce jour, VINGT ET SEPTEMBRE DEUX MILLE SIX Nous, Alain FAVRE, Conseiller à la Cour d'Appel de NIMES, siégeant en empêchement légitime de Monsieur le Premier Président et ce, conformément à son ordonnance du 6 décembre 2005 Assisté de F. de RYCKER, adjoint administratif principal assermenté faisant fonction de greffier, AVONS RENDU L'ORDONNANCE SUIVANTE : dans la procédure introduite par : - Sylviane X... - 103, rue de la République - BP 20 - 84310 - MORIERES LES AVIGNON comparante CONTRE : - Bernard PAUL - Centre d'affaires du MIA - Bt D - 135, avenue Pierre Sémard - 84000 - AVIGNON comparant, assisté de Me Franck JOFFO, 9, boulevard St Germain - 75005 - PARIS

Toutes les parties convoquées pour le18 Mai 2006 par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 Mars 2006

Statuant publiquement, et après avoir, à l'audience du 18 mai 2006 entendu les parties présentes et avoir pris connaissance des pièces déposées au Greffe à l'appui du recours, l'affaire a été mise en délibéré au 21 Septembre 2006

EN LA FORME :

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 10 Novembre 2004, Mme X... a formé un recours contre une ordonnance du bâtonnier de l'ordre des avocats d'AVIGNON en date du 21 Octobre 2004 qui l'invitait à régler à Me PAUL, avocat, la somme de 23 920 Euros, à la suite d'un procès qu'elle intentait contre un notaire pour ne pas avoir transmis une somme très importante à sa banque ;

Le recours est recevable en la forme ;

Au fond, Mme X... fait valoir qu'elle était démunie d'argent au moment où elle a consulté Me PAUL et que celui-ci lui a proposé la signature d'une convention en date du 11 Avril 2001 par laquelle Me PAUL devra assigner le notaire Me SARRAZY devant les juridictions compétentes, les honoraires seront proportionnels au montant des sommes dont il obtiendrait la restitution en sa faveur leur montant, frais de dossier inclus et hors taxe sera égal à 10 % des gains obtenus ; en ce qui concerne les frais de déplacement et la TVA en sus des honoraires, nous facturons à prix coutant les frais de déplacement ainsi que la TVA ;

Il est indiqué qu'à la signature de la convention aucune provision ne sera versée et que les honoraires seront acquittés concomitamment à l'obtention des droits obtenus ;

En réalité, Mme X... a été déboutée devant le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX et elle a déchargé Me PAUL des soins de sa défense et ultérieurement la Cour d'appel de BORDEAUX l'a déboutée ;

Elle reproche à Me PAUL de lui facturer d'une part des frais exagérés et d'autre part de réclamer des sommes alors que la convention ne prévoyait le paiement d'aucune somme en cas de débouté;

Elle reproche enfin à Me PAUL de n'être pas venu plaider lui-même à BORDEAUX ;

Elle fait reproche à l'ordonnance du bâtonnier d'avoir examiné le montant des honoraires independamment de la convention pour les prestations effectuées par Me PAUL ;

Elle ajoute que si elle avait obtenu un résultat favorable, elle aurait proposé à Me PAUL la somme de 7 622,45 Euros et que le bâtonnier, alors que Me PAUL n'avait rien obtenu du tout a fixé la totalité des honoraires y compris les frais à 23 920 Euros TTC ;

Me PAUL demande à la Cour la confirmation de la décision du bâtonnier ;

SUR QUOI :

ATTENDU que Me PAUL avait pris le risque en cas de perte du procès de ne recevoir aucun honoraire et d'être simplement indemnisé de ses frais de déplacement ;

ATTENDU qu'à cet égard, Me PAUL envisageait de travailler gratuitement dans le cas où le procès aurait été perdu ;

ATTENDU qu'en réalité le procès a été perdu même si Me PAUL s'est vu

succéder un autre avocat et qu'il s'ensuit que si Me PAUL peut être indemnisé des frais qu'il a exposés pour le voyage de son collaborateur ou les déplacements qu'il a effectués lui-même, il s'est privé par la rédaction de la convention de percevoir une somme quelconque au titre des honoraires dans le cas où le procès serait perdu, ce qui a été effectif tant en première instance qu'en cause d'appel ;

ATTENDU qu'il s'ensuit que seule la somme de 2 636,51 Euros doit être réglée à Me PAUL, même si certains frais ont pu paraître exagérés à Mme X... ;

PAR CES MOTIFS

Nous, Alain FAVRE, Conseiller à la Cour d'Appel de NIMES,

Statuant en matière de taxation d'honoraires d'avocats, publiquement, par décision contradictoire, en dernier ressort,

Recevons le recours en la forme,

Au fond, le disons partiellement bien fondé,

Ramenons la condamnation de Mme X... a payer à Me PAUL seulement

la somme de 2 636,51 Euros,

Constatons que la convention rédigée par Me PAUL prévoyait qu'il ne percevrait aucun honoraire en cas de débouté de sa cliente, ce qui a été le cas lorsqu'il occupait pour cette dernière en première instance et ce qui a aussi été le cas en cause d'appel ;

Laissons les frais de la présente instance à la charge de Mme X... en raison du fait qu'elle n'a pas payé les frais de déplacement comme il s'y était engagée à l'origine ;

Ordonnance signée par Alain FAVRE, Conseiller et par Francine de RYCKER, adjoint administratif principal assermenté faisant fonction de greffier.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de nîmes
Formation : Ct0007
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006950509
Date de la décision : 21/09/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.nimes;arret;2006-09-21;juritext000006950509 ?
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