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12/09/2006 | FRANCE | N°418

France | France, Cour d'appel de nîmes, Ct0007, 12 septembre 2006, 418


ARRÊT No418R.G. : 04/04324 CJ/CMTRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'AVIGNON18 mai 2004IBARS C/ X... Y... COUR D'APPEL DE NIMESCHAMBRE CIVILE1ère Chambre AARRÊT DU 12 SEPTEMBRE 2006APPELANT :Monsieur Denis Y... le 28 Novembre 1943 à ROBION (84440) ... représenté pa la SCP M. Z..., avoués à la Courassisté de la SCP COUECOU RIPERT GOMBERT, avocats au barreau de MARSEILLEINTIMÉES :Madame Huguette X... épouse A... prise en sa qualité d'ayant droit de Monsieur Denis A..., décédé le 28 avril 2001,née le 13 Juillet 1924 à L'ISLE SUR LA SORGUE (84800) ... représentée par la SCP CURAT JARRI

COT, avoués à la Courassistée de la SELARL PEYLHARD, avocats au ba...

ARRÊT No418R.G. : 04/04324 CJ/CMTRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'AVIGNON18 mai 2004IBARS C/ X... Y... COUR D'APPEL DE NIMESCHAMBRE CIVILE1ère Chambre AARRÊT DU 12 SEPTEMBRE 2006APPELANT :Monsieur Denis Y... le 28 Novembre 1943 à ROBION (84440) ... représenté pa la SCP M. Z..., avoués à la Courassisté de la SCP COUECOU RIPERT GOMBERT, avocats au barreau de MARSEILLEINTIMÉES :Madame Huguette X... épouse A... prise en sa qualité d'ayant droit de Monsieur Denis A..., décédé le 28 avril 2001,née le 13 Juillet 1924 à L'ISLE SUR LA SORGUE (84800) ... représentée par la SCP CURAT JARRICOT, avoués à la Courassistée de la SELARL PEYLHARD, avocats au barreau d'AVIGNONMadame Mireille Y... veuve B... (DÉSISTEMENT)Madame Maryse Y... épouse C... (DÉSISTEMENT)ORDONNANCE DE CLÈTURE rendue le 28 Avril 2006.COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :M. Pierre BOUYSSIC, Président, Mme Christine JEAN, Conseiller, M. Serge BERTHET, Conseiller,GREFFIER :Mme Véronique D..., Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.MINISTÈRE PUBLIC : Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.DÉBATS :à l'audience tenue en Chambre du Conseil le 23 Mai 2006, où l'affaire a été mise en délibéré au 12 Septembre 2006.Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé et signé par M. Pierre BOUYSSIC, Président, publiquement, le 12 Septembre 2006, date indiquée à l'issue des débats, par mise à disposition au greffe de la Cour.

****EXPOSE des FAITS, de la PROCÉDURE et des PRÉTENTIONS des PARTIESMonsieur Denis Y..., né le 28 novembre 1943 à CAVAILLON (84) a été reconnu par sa mère, Madame Dolorès E..., le 21 décembre 1943. Le 8 novembre 1956, Madame E... a épousé Monsieur Raphaùl Y... qui a reconnu l'enfant de celle-ci en conséquence légitimé par le mariage. Madame E... est décédée le 10 décembre 1991.Soutenant que peu de temps avant sa mort, sa mère lui aurait révélé l'identité de son véritable père en la personne de Monsieur Denis A... et qu'il a alors entretenu des liens affectifs avec celui-ci au vu et au su de tous, Monsieur Y... a, par exploit du 13 juin 2002, fait assigner Madame A... devant le Tribunal de Grande Instance d'AVIGNON pour voir constater l'existence d'une possession d'état continue paisible et publique à l'égard de Monsieur A... décédé le 28 avril 2001, d'annuler la reconnaissance effectuée par Monsieur Y... et d'entendre dire et juger qu'il est le fils naturel de Monsieur A... Madame Mireille Y... veuve B... et Madame Maryse Y... épouse C... sont intervenues volontairement à l'instance. Par jugement du 18 mai 2004, le Tribunal de Grande Instance d'AVIGNON a :"- déclaré prescrite l'action en contestation de la reconnaissance effectuée le 8 novembre 1956 par Monsieur Raphaùl Y...,- déclaré irrecevable la demande tendant à voir établir que Monsieur Denis A... est le père de Denis Y...,- Débouté Monsieur Denis Y... de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,- déclaré irrecevable l'intervention volontaire de Mesdames Y... veuve B... et Y... épouse C...,- condamné Monsieur Denis Y... à payer à Madame Huguette A... la somme de 1.200 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,- condamné Monsieur Denis Y... aux dépens."Monsieur Denis Y... a relevé appel de cette décision.Par ordonnance du 23 décembre 2004, le

Conseiller de la Mise en Etat a constaté le désistement d'appel de Monsieur Y... à l'égard de Mesdames B... et C... et dit que l'instance se poursuivrait à l'égard de Madame Huguette A... en sa qualité d'ayant droit de Monsieur Denis A... Par conclusions signifiées le 23 décembre 2004, Monsieur Y... demande à la Cour de dire que son action n'est pas prescrite et qu'il a intérêt et qualité à agir pour résoudre le conflit de filiation le concernant dont il a connaissance depuis 1991 seulement.Il entend voir :" - constater qu'il n'a pas de filiation légitime d'origine,- constater que la reconnaissance par Monsieur Raphaùl Y... n'est que de complaisance,- constater qu'il n'a jamais bénéficier d'une possession d'état continue, paisible et publique d'enfant légitime de Monsieur Raphaùl Y...,- constater l'existence d'une possession d'état continue, paisible et publique du requérant à l'égard de feu Monsieur A...,Par conséquent :- dire et juger que la reconnaissance effectuée par Monsieur Raphaùl Y... est nulle,- déclarer sa filiation naturelle à l'égard de feu Monsieur A... sur le fondement de la possession d'état,- condamner Madame A... au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,- la condamner aux entiers dépens."Il expose en substance que :- le point de départ est le jour où il a perdu la possession d'état invoquée,- le délai de prescription n'a commencé à courir qu'au décès de Monsieur A... soit au mois d'avril 2001,- la présente action est naturellement dirigée contre l'ayant droit de Monsieur A... puisque visant à la constatation de la possession d'état,- la fin de non recevoir édictée par l'article 339 du Code Civil ne s'applique qu'aux actions en contestation de reconnaissance de paternité et n'est pas opposable à l'enfant lui-même,- la reconnaissance et la légitimation subséquente par Monsieur Raphaùl Y... ne repose sur aucune vérité

biologique, - cette reconnaissance n'a jamais été accompagnée d'une possession d'état d'enfant légitime à l'égard de Monsieur Y... et n'était que de complaisance,- des tiers à la famille avaient connaissance de cette situation,- il a entretenu avec Monsieur A... une véritable relation père-fils, au su de sa belle-mère,- sa mère était la femme de ménage de la famille A... à ROBION et elle a entretenu une relation intime avec Monsieur Denis A...,- elle a été congédiée en raison de son état de grossesse,- la famille de Monsieur A... lui a remis une partie des cendres de ce dernier.Madame Huguette A..., en sa qualité d'ayant droit de Monsieur Denis A... conclut aux termes d'écritures signifiées le 12 décembre 2005, à la confirmation du jugement déféré et au débouté de l'appel. Elle sollicite l'allocation d'une somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.Elle fait valoir que :- Monsieur Y... a été légitimé par le mariage de sa mère avec Monsieur Raphaùl Y... qui l'a reconnu,- la possession d'état d'enfant commun de Madame E... et Monsieur Y... n'a jamais été contestée pendant 45 ans,- la légitimation ne peut être anéantie que par suite de l'annulation de l'une des reconnaissances,- l'article 338 du Code Civil fait obstacle à l'établissement d'une autre filiation naturelle en l'absence d'annulation de la reconnaissance effectuée par Monsieur Y...,-l'action devait être exercée contre l'ancienne reconnaissance c'est à dire Monsieur Y... ou l'un de ses ayants droit,- Denis Y... a été élevé par Monsieur Raphaùl Y... au foyer de celui-ci comme les enfants issus de son mariage avec Madame E...,- la possession d'état d'enfant commun des époux F... s'est perpétuée du moins jusqu'au décès de Madame E... soit pendant 35 ans,- l'article 339 alinéa 3 du Code Civil rend irrecevable la contestation de reconnaissance quand il existe une possession d'état conforme à la

reconnaissance qui a duré 10 ans au moins,- l'action est en tout état de cause prescrite par application de l'article 311-7 du Code Civil,- il n'existe aucun conflit de filiation.La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 28 avril 2006.MOTIFSATTENDU que Monsieur Denis Y... a été reconnu par Monsieur Raphaùl Y... au moment de la célébration du mariage de ce dernier avec Madame E... ; qu'il a donc été légitimé par cette union ;ATTENDU que si cette reconnaissance peut, aux termes de l'article 339 du Code Civil, être contestée par toutes personnes qui y ont intérêt, elle rend par contre irrecevable l'établissement d'une autre filiation naturelle qui la contredirait en application de l'article 338 du Code Civil tant qu'elle n'a pas été contestée en justice ;ATTENDU qu'en conséquence de ces dispositions légales, l'action en constatation d'une possession d'état d'enfant naturel de Monsieur A... n'est recevable que si la reconnaissance effectuée par le mari de sa mère a été préalablement annulée ;ATTENDU qu'il y a donc lieu de rechercher si, comme soutenu par Madame A..., l'action en contestation de reconnaissance est prescrite ;ATTENDU que, comme à bon droit retenu par le Tribunal, l'action en contestation de reconnaissance était déjà soumise à la prescription trentenaire édictée par l'article 2262 du Code Civil sous l'empire de la législation antérieure à la loi du 3 janvier 1972 ; que l'article 15 de cette loi faisant courir la prescription trentenaire à compter de l'entrée en vigueur de la loi n'est donc pas applicable en l'espèce ;ATTENDU que Monsieur Denis Y... né le 28 novembre 1943 est devenu majeur le 28 novembre 1964 ; que le Tribunal a exactement énoncé que Monsieur Y... aurait dû engager l'action en contestation de reconnaissance avant le 28 novembre 1994 ;ATTENDU que comme précédemment exposé l'action en établissement d'une autre filiation naturelle n'est recevable qu'après annulation de la première reconnaissance ; qu'au surplus il

n'y a jamais eu de conflit de filiation, Monsieur Y... ayant toujours été élevé et considéré comme le fils commun de Madame E... et de son mari qui ont pourvu à son éducation et à son entretien ;ATTENDU que le point de départ du délai trentenaire est donc bien le 28 novembre 1964 ; que Monsieur Y... n'a jamais été élevé par Monsieur A... dont la date du décès est sans incidence sur ce point de départ ; qu'aucun élément objectif n'établit la réalité d'une possession d'état d'enfant de Monsieur A... qui avait d'ailleurs émis des doutes sur cette filiation dans le courrier produit par l'appelant lui-même, en qualifiant les femmes de "malines" à propos de l'affirmation de sa paternité ; que l'action en contestation de reconnaissance engagée par Monsieur Denis Y... le 13 juin 2002 est prescrite ;ATTENDU que le jugement déféré sera donc confirmé ;ATTENDU que l'équité justifie d'allouer à Madame A... la somme supplémentaire de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'exposer en conséquence du recours exercé par Monsieur Y... ;ATTENDU que Monsieur Y... succombe et supportera les dépens ;PAR CES MOTIFS,LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi,Statuant publiquement, après débats en Chambre du Conseil conformément à l'article 1149 du Nouveau Code de Procédure Civile, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,Dit l'appel régulier et recevable en la forme mais mal fondé,Confirme le jugement déféré,Y ajoutant,Condamne Monsieur Denis Y... à payer à Madame A... la somme supplémentaire de 1.000 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,Le condamne aux dépens qui seront distraits au profit de la SCP CURAT-JARRICOT, avoués, sur ses affirmations de droit,Arrêt signé par M. BOUYSSIC, Président et par Mme D..., Greffier présent lors du prononcé.LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de nîmes
Formation : Ct0007
Numéro d'arrêt : 418
Date de la décision : 12/09/2006

Analyses

FILIATION - Filiation naturelle - Reconnaissance - Nullité

L'action en établissement d'une autre filiation naturelle n'est recevable qu'après annulation de la première reconnaissance. Ainsi, l'action en constatation d'une possession d'état d'enfant naturel à l'égard du prétendu père biologique n'est recevable que si la reconnaissance effectuée par le mari de la mère de l'enfant et ayant conduit à la légitimation de ce dernier par le mariage, a été au préalable annulée. En l'espèce, ladite action en contestation de filiation étant prescrite au sens de l'article 2262 du Code Civil prévoyant le délai trentenaire, auquel elle était soumise dans la régime antérieur à la loi du 3 janvier 1972, aucune contestation de la reconnaissance n'ait recevable. Au surplus, il n'existe aucun conflit de filiation :le demandeur a une possession d'état d'enfant à l'égard du mari de sa mère, et aucun élément objectif ne permet d'établir une telle possession d'état à l'égard du prétendu père biologique, lequel n'a jamais élevé l'enfant, et a émis des doutes sur son éventuelle paternité


Références :

article 2262 du code civil

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BOUYSSAC

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.nimes;arret;2006-09-12;418 ?
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