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12/09/2006 | FRANCE | N°416

France | France, Cour d'appel de nîmes, Ct0007, 12 septembre 2006, 416


ARRÊT No416
R.G : 04 / 01484
JCD / CM
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'AVIGNON 27 janvier 2004

X...
C /
Y...
COUR D'APPEL DE NIMES
CHAMBRE CIVILE 1ère Chambre A

ARRÊT DU 12 SEPTEMBRE 2006
APPELANTE :
Madame Christiane X...née le 12 Mars 1936 à L'ALMA (ALGÉRIE) ...

représentée par la SCP POMIES-RICHAUD-VAJOU, avoués à la Cour assistée de Me Jacqueline GRIMAUD, avocat au barreau de TOULON

INTIME :
Monsieur Kostas Y...né le 28 Février 1948 à ATHÈNES ...

représenté par la SCP FONTAINE-MACALUSO JULLIEN, avou

és à la Cour assisté de la SCP VINCENT LLORCA SARTE, avocats au barreau d'AVIGNON

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 05 Mai 2...

ARRÊT No416
R.G : 04 / 01484
JCD / CM
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'AVIGNON 27 janvier 2004

X...
C /
Y...
COUR D'APPEL DE NIMES
CHAMBRE CIVILE 1ère Chambre A

ARRÊT DU 12 SEPTEMBRE 2006
APPELANTE :
Madame Christiane X...née le 12 Mars 1936 à L'ALMA (ALGÉRIE) ...

représentée par la SCP POMIES-RICHAUD-VAJOU, avoués à la Cour assistée de Me Jacqueline GRIMAUD, avocat au barreau de TOULON

INTIME :
Monsieur Kostas Y...né le 28 Février 1948 à ATHÈNES ...

représenté par la SCP FONTAINE-MACALUSO JULLIEN, avoués à la Cour assisté de la SCP VINCENT LLORCA SARTE, avocats au barreau d'AVIGNON

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 05 Mai 2006

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

M. Jean Claude DJIKNAVORIAN, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l'article 786 du Nouveau Code de Procédure Civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Pierre BOUYSSIC, Président M. Serge BERTHET, Conseiller M. Jean Claude DJIKNAVORIAN, Conseiller

GREFFIER :
Mme Véronique VILLALBA, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.

DÉBATS :

à l'audience publique du 31 Mai 2006, où l'affaire a été mise en délibéré au 12 Septembre 2006. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé et signé par M. Pierre BOUYSSIC, Président, publiquement, le 12 Septembre 2006, date indiquée à l'issue des débats, par mise à disposition au greffe de la Cour.
****
Monsieur Kostas Y...a acquis des époux X...le 2 octobre 1999 une maison située à MENERBES ;
Sur l'assignation en résiliation du prêt à usage de cette maison délivrée à Madame X...cette dernière a formulé une demande en résolution de la vente et en expertise ;
Par jugement du 27 janvier 2004 le Tribunal de Grande Instance de CARPENTRAS a fait droit à la demande de Monsieur Y...et a rejeté les demandes de Madame X...;
****
Vu les conclusions de Madame X...du 28 avril 2006,
Vu les conclusions de Monsieur Y...des 7 décembre 2004 et 4 mai 2006,
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MOTIFS de la DÉCISION
Sur la procédure
L'indication par l'intimé qu'il n'a pas eu le temps matériel de répondre aux conclusions adverses signifiées et déposées le 28 avril 2006, sans précision de circonstances particulières caractérisant cette impossibilité alors que l'ordonnance de clôture était annoncée, ne peut justifier le rejet de ces dernières écritures ;
Au demeurant celles-ci et les deux pièces jointes n'apparaissent pas avoir appelé un plus long délai de réponse ;
****
Sur la fin de non recevoir
La demande reconventionnelle en résolution de la vente pour dol présente un lien suffisant au sens de l'article 70 du Nouveau Code de Procédure Civile pour être retenue comme recevable, reposant dans sa motivation sur la relation existant entre cette convention et le commodat soutenu en demande principale ;
****
Sur le fond
Le jugement entrepris sera confirmé, les moyens critiques et les prétentions contraires développés en appel par Madame X...s'avérant dénués de fondement ;
Les premiers juges ont prononcé à juste titre la résiliation du prêt à usage liant les parties au regard, compte tenu de l'absence de terme, de l'écoulement d'un délai raisonnable ; l'appelante ne justifie pas de la libération alléguée des lieux à l'appui de sa demande de constatation de celle-ci ;
****
Le rejet de la demande reconventionnelle en résolution de la vente immobilière est également bien fondé sur l'absence de preuve du dol sur lequel elle repose ;
En effet, la démonstration de la tromperie imputée à Monsieur Y...n'est pas rapportée, que ce soit dans son élément moral ou son élément matériel, celui-ci quant à l'imputabilité de manoeuvres, mensonges ou d'une réticence dolosive ; ainsi cette tromperie n'est pas caractérisée par la seule différence entre le prix de vente du bien (300. 000 F) et sa valeur estimée à 123. 980 euros suivant expertise amiable du 26 août 2002 ;
Cette estimation, même tempérée par un abattement à concurrence des 15 % de baisse locale moyenne des prix l'an avancés par l'appelante, ne correspond pas avec certitude à la valeur vénale du bien à l'époque de la vente litigieuse ; si elle laisse présumer une valeur supérieure à celle du prix effectif, elle n'établit pas l'existence d'une différence d'une importance de nature à conférer au silence de Monsieur Y...sur ce point le caractère d'un manquement à l'exigence de loyauté contractuelle ni, en conséquence, d'une réticence dolosive à l'égard de Madame X...qui, par ailleurs, disposait elle-même des capacités et de l'expérience suffisantes pour s'informer elle-même en la matière ;
De même cette tromperie ne ressort pas des faits avancés par Madame X...sur la transformation du garage en habitation, l'appelante ne rapportant pas la preuve de la relation prétendue entre la vente, le prêt à usage et le mandat de dépôt du permis de construire et de surveillance des travaux attribué à Monsieur Y...ni celle de ce même mandat ;

Ces preuves ne résultent pas de la participation, non contestée, de Monsieur Y...au dépôt de permis de construire, y compris le visa pour ordre de la notification de refus du 16 janvier 2001, cette participation étant susceptible à l'examen des documents produits de relever de la seule aide amicale à la rédaction et à la réception du courrier invoquée par l'intimé ;
****

Le rejet de la demande en résolution conduit à celle, accessoire, en indemnisation et, en conséquence, à celle d'expertise en vue de la détermination du préjudice y compris en ce qui concerne l'emprise irrégulière imputée à Monsieur Y..., laquelle a fait l'objet d'aucune demande de fond ;
****
Les dépens d'appel seront mis à la charge de l'appelante, qui succombe, avec fixation à la somme équitable de 1. 000 euros de l'indemnité lui incombant alors en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
****PAR CES MOTIFS,
LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,

Dit n'y avoir lieu de rejeter des débats les conclusions et pièces nouvelles de l'appelante du 28 avril 2006,
Rejette la fin de non recevoir soulevée par Monsieur Kostas Y...,
Confirme le jugement entrepris,
Y ajoutant :
Condamne Madame Christiane X...à payer à Monsieur Kostas Y...la somme supplémentaire de 1. 000 euros par application en appel de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
Condamne Madame Christiane X...aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile,
Arrêt signé par M. BOUYSSIC, Président et par Mme VILLALBA, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de nîmes
Formation : Ct0007
Numéro d'arrêt : 416
Date de la décision : 12/09/2006

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance d'Avignon, 27 janvier 2004


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.nimes;arret;2006-09-12;416 ?
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