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06/06/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006950583

France | France, Cour d'appel de nîmes, Ct0007, 06 juin 2006, JURITEXT000006950583


ARRÊT No300 R.G. : 00/02170 CJ/VV TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'AVIGNON 11 janvier 2000 Consorts X... Consorts AKKIOU BENT Y... Consorts Z... BENT AKKA A... Consorts B... C... D.../ CPAM DU VAUCLUSE GROUPAMA SUD B... E... ASSICURAZIONI GENERALI COUR D'APPEL DE N MES CHAMBRE CIVILE 1ère Chambre A ARRÊT DU 06 JUIN 2006 APPELANTS : Monsieur Abdellah X..., agissant en qualité d'héritier de feu M. F... Medi X..., né en 1917 au Maroc, décédé Cité Moulay Rachid, Immeuble 3 appartement 8 B CASABLANCA (MAROC) représenté par la SCP M. G..., avoués à la Cour assisté de la SCP RIVIERE etamp

; COSTE, avocats au barreau d'AVIGNON Madame Fatima X..., agis...

ARRÊT No300 R.G. : 00/02170 CJ/VV TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'AVIGNON 11 janvier 2000 Consorts X... Consorts AKKIOU BENT Y... Consorts Z... BENT AKKA A... Consorts B... C... D.../ CPAM DU VAUCLUSE GROUPAMA SUD B... E... ASSICURAZIONI GENERALI COUR D'APPEL DE N MES CHAMBRE CIVILE 1ère Chambre A ARRÊT DU 06 JUIN 2006 APPELANTS : Monsieur Abdellah X..., agissant en qualité d'héritier de feu M. F... Medi X..., né en 1917 au Maroc, décédé Cité Moulay Rachid, Immeuble 3 appartement 8 B CASABLANCA (MAROC) représenté par la SCP M. G..., avoués à la Cour assisté de la SCP RIVIERE etamp; COSTE, avocats au barreau d'AVIGNON Madame Fatima X..., agissant en qualité d'héritière de feu M. F... Medi X..., décédé Cité Moulay Rachid, Immeuble 3 appartement 8 B CASABLANCA (MAROC) représentée par la SCP M. G..., avoués à la Cour assistée de la SCP RIVIERE etamp; COSTE, avocats au barreau d'AVIGNON Madame Fatiha X..., agissant en qualité d'héritière de feu M. F... Medi X..., décédé le 18 juillet 1990 Cité Moulay Rachid, Immeuble 3 appartement 8 B CASABLANCA (MAROC) représentée par la SCP M. G..., avoués à la Cour assistée de la SCP RIVIERE etamp; COSTE, avocats au barreau d'AVIGNON Monsieur Hamid H... agissant en qualité d'héritier de feu M. F... Medi X..., décédé le 18 juillet 1990 130 Résidence Plein Ciel Bât. 3 B 84300 CAVAILLON représenté par la SCP M. G..., avoués à la Cour assisté de la SCP RIVIERE etamp; COSTE, avocats au barreau d'AVIGNON Madame

Khadija X..., agissant en qualité d'héritière de feu M. F... Medi X..., décédé le 18 juillet 1990 Cité Moulay Rachid, Immeuble 3 appartement 8 B CASABLANCA (MAROC) représentée par la SCP M. G..., avoués à la Cour assistée de la SCP RIVIERE etamp; COSTE, avocats au barreau d'AVIGNON Madame Mina X..., agissant en qualité d'héritière de feu M. F... Medi X..., décédé Cité Moulay Rachid, Immeuble 3 appartement 8 B CASABLANCA (MAROC) représentée par la SCP ABBDI BUREAU AINE JEMAA MEKNES (MAROC) représenté par la SCP M. G..., avoués à la Cour assisté de la SCP RIVIERE etamp; COSTE, avocats au barreau d'AVIGNON Monsieur Aziz Z..., agissant en qualité d'héritier de M. Z... I... Ben Aziz Ben F... J..., DOUAR AIT ABBDI BUREAU AINE JEMAA MEKNES (MAROC) représenté par la SCP M.

G..., avoués à la Cour assisté de la SCP RIVIERE etamp; COSTE, avocats au barreau d'AVIGNON Madame Chibna Z..., agissant en qualité d'héritière de M. Z... I... Ben Aziz Ben F... J..., 67 rue Zahir Zitoune MEKNES (MAROC) représentée par la SCP M. G..., avoués à la Cour assistée de la SCP RIVIERE etamp; COSTE, avocats au barreau d'AVIGNON Monsieur K... Z..., agissant en qualité d'héritier de M. Z... I... Ben Aziz Ben F... J..., 22 HLM Le Pigeonnier 83920 LA MOTTE représenté par la SCP M. G..., avoués à la Cour assisté de la SCP RIVIERE etamp; COSTE, avocats au barreau d'AVIGNONassisté de la SCP RIVIERE etamp; COSTE, avocats au barreau d'AVIGNON Monsieur

F... houssain Z..., agissant en qualité d'héritier de M. Z... I... Ben Aziz Ben F... J..., 4 rue Sigismond 84140 MONTFAVET représenté par la SCP M. G..., avoués à la Cour assisté de la SCP RIVIERE etamp; COSTE, avocats au barreau d'AVIGNON Madame Fatima Z..., agissant en qualité d'héritière de M. Z... I... Ben Aziz Ben F... J..., DOUAR AIT ABBDI BUREAU AINE JEMAA MEKNES (MAROC) représentée par la SCP M. G..., avoués à la Cour assistée de la SCP RIVIERE etamp; COSTE, avocats au barreau d'AVIGNON Madame Halima Z..., agissant en qualité d'héritière de M. Z... I... Ben Aziz Ben

F... J..., DOUAR AIT ABBDI BUREAU AINE JEMAA MEKNES (MAROC) représentée par la SCP M. G..., avoués à la Cour assistée de la SCP RIVIERE etamp; COSTE, avocats au barreau d'AVIGNON Madame Fatiha Z..., agissant en qualité d'héritière de M. Z... I... Ben Aziz Ben F... J..., Sallam 1 numero 193 SIDI Said MEKNES (MAROC) représentée l'ouverture des débats, il est expressément fait référence à leurs conclusions récapitulatives signifiées le 30 janvier 2003 pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE de VAUCLUSE, le 17 février 2006 pour M. E... et la société d'assurance ASSICURAZIONI, le 15 mars 2006 pour les consorts BELAROUCHI-JAHID L..., le 20 mars 2006 pour M. B... et la Cie GROUPAMA SUD.

Les appelants concluent à la confirmation du jugement du 11 janvier 2000 sur la compétence territoriale et forme les demandes suivantes

au visa de la loi italienne et notamment des dispositions de l'article 2054, 2947, 2953 du Code Civil Italien ainsi que de l'arrêt de la Cour de Cassation Italienne du 26 octobre 1998 : " Infirmer la décision entreprise ; Confirmer la décision du Tribunal sur la compétence territoriale ; Vu les pièces produites aux débats ; Vu la loi Italienne et les dispositions de l'articles 2054, 2947, 2953 du Code Civil Italien ainsi que de l'arrêt de la Cour de Cassation Italienne du 26.10.98 ; Dire et juger Monsieur E... et la compagnie d'Assurances GENERALI sont responsables de l'accident survenu le 18 juillet 1990 à l'égard des concluants; Dire et juger que Monsieur E... et la Compagnie d'Assurances GENERALI devront solidairement indemniser les personnes transportées et les ayants droits des victimes décédées de l'entier de leurs préjudices ; et les ayants droits des victimes décédées de l'entier de leurs préjudices ; A titre subsidiaire ; Dire et juger que M. B... sera déclaré responsable de l'accident survenu et devra supporter toutes les conséquences

dommageables de l'accident litigieux; Dire et juger que Monsieur B... ainsi que la sa Cie d'assurances GROUPAMA, devront solidairement indemniser les personnes transportées et les ayant droits des victimes décédées, de leurs préjudices ; En conséquence, * A l'égard de Mme feue A'cha KOUKILI Née M..., décédée dans l'accident du 18 juillet 1990, Madame Fatima B..., née en 1946, que l'action en réparation n'est donc pas prescrite ;

N... que le délai de 2 ans prévu par le deuxième alinéa de l'article 2947 s'applique aux accidents de circulation proprement dits qui ne résultent pas d'une infraction ; que l'alinéa 1er concerne tous les cas où le dommage provient d'un fait illicite ; que d'ailleurs l'alinéa 3 étend à l'action qui ne résultent pas d'une infraction ; que l'alinéa 1er concerne tous les cas où le dommage provient d'un fait illicite ; que d'ailleurs l'alinéa 3 étend à l'action civile la prescription plus longue prévue pour certains délits quand le dommage est en lien avec l'un d'eux ;

N... que les demandes en réparation formées contre M. E... et son assureur sont donc recevables ;

Sur le bien fondé de ces demandes

N... qu'il résulte des pièces traduites de la procédure pénale diligentée en O... que le camion conduit par M. E... a violemment percuté l'arrière du fourgon de M. B... ; que M. E... circulait à une vitesse excessive supérieure à la limitation de vitesse applicable en O... aux camions sur autoroute alors qu'il faisait nuit et qu'il se trouvait à proximité du raccord autoroutier de MANERBIO ;

N... que ces imprudences caractérisées sont constitutives de fautes imputables à M. P... E... ; que celui-ci est donc malvenu à invoquer une exonération de

responsabilité résultant d'une faute exclusive de M. B... à l'origine de l'accident ; que M. E... ne peut affirmer avoir fait tout son possible pour éviter l'accident alors que sa vitesse excessive et sa conduite imprudentes sont établies ;

N... que l'appel en garantie formé par M. E... à l'encontre de M. B... nécessite l'examen des faits reprochés à celui-ci auquel il sera procédé ci après ;

M. G..., avoués à la Cour assistée de la SCP RIVIERE etamp; COSTE, avocats au barreau d'AVIGNON Monsieur Q... X..., agissant en qualité d'héritier de feu M. F... Medi X..., décédé Cité Moulay Rachid, Immeuble 3 appartement 8 B CASABLANCA (MAROC) représenté par la SCP M. G..., avoués à la Cour assisté de la SCP RIVIERE etamp; COSTE, avocats au barreau d'AVIGNON Monsieur

Mostafa X..., agissant en qualité d'héritier de feu M. F... Medi X..., décédé le 18 juillet 1990 Chemin Debarrif BP 25 13440 CABANNES représenté par la SCP M. G..., avoués à la Cour assisté de la SCP RIVIERE etamp; COSTE, avocats au barreau d'AVIGNON Madame Oumhani X..., agissant en qualité d'héritière de feu M. F... Medi X..., décédé Cité Moulay Rachid, Immeuble 3 appartement 8 B CASABLANCA (MAROC) représentée par la SCP M. G..., avoués à la Cour assistée de la SCP RIVIERE etamp; COSTE, avocats au barreau d'AVIGNON Madame Saadia X..., agissant en qualité d'héritière de feu M. F... Medi X..., décédé Cité Moulay Rachid, Immeuble 3 appartement 8 B CASABLANCA (MAROC) représentée par la SCP M. G..., avoués à la Cour assistée de la SCP RIVIERE etamp; COSTE, avocats au barreau d'AVIGNON Madame Zara

C... veuve X..., agissant en qualité d'héritière de feu M. F... Medi X..., décédé le 18 juillet 1990 et à titre personnel Cité Moulay Rachid, Immeuble 3 appartement 8 B CASABLANCA (MAROC) représentée par la SCP M. G..., avoués à la Cour assistée de la SCP RIVIERE etamp; COSTE, avocats au barreau d'AVIGNON Monsieur Abderrahmane R..., agissant en qualité d'héritier de feu Mme R... S..., née en 1932, décédée le 18 juillet 1990 SABINE MOULET IDRISSE ZERHOUNE DOUR DOUKARA KARMATECHENI 53100 MAROC représenté par la SCP M. G..., avoués à la Cour assisté de la SCP RIVIERE etamp; COSTE, avocats au barreau d'AVIGNON Monsieur Y... R..., agissant en qualité d'héritier de feu Mme R... S..., SABINE MOULET IDRISSE ZERHOUNE DOUR

DOUKARA par la SCP M. G..., avoués à la Cour assistée de la SCP RIVIERE etamp; COSTE, avocats au barreau d'AVIGNON

Madame Itto Z..., agissant en qualité d'héritière de M. Z... I... Ben Aziz Ben F... J..., DOUAR AIT ABBDI BUREAU AINE JEMAA MEKNES (MAROC) représentée par la SCP M. G..., avoués à la Cour assistée de la SCP RIVIERE etamp; COSTE, avocats au barreau d'AVIGNON Madame Khadija BENT AKKA A..., agissant en qualité d'héritière de M. Z... I... Ben Aziz Ben F... J..., Sallam 1 numero 193 SIDI Said MEKNES (MAROC) représentée par la SCP M. G..., avoués à la Cour assistée de la SCP RIVIERE etamp; COSTE, avocats au barreau d'AVIGNON Monsieur

Abderrahmane B..., agissant en qualité d'héritier de Mme A'cha T..., décédée le 18 juillet 1990 14 rue Diour salam 3ème tranche numero 448 RIAD MEKNES (MAROC) représenté par la SCP M. G..., avoués à la Cour assisté de la SCP RIVIERE etamp; COSTE, avocats au barreau d'AVIGNON Madame Fatima B..., agissant en qualité d'héritière de Mme A'cha T..., ARSATE CHOUIEKH N 74 SIDI AMAR MEKNES (MAROC) représentée par la SCP M. G..., avoués à la Cour assistée de la SCP RIVIERE etamp; COSTE, avocats au barreau d'AVIGNON Madame Hafsa B..., agissant en qualité d'héritière de Mme A'cha T..., DIOUR JDAD 188 rue 14 Derbe 93 BENI M'HAMED MEKNES (MAROC) représentée par la SCP M. G..., avoués à la

Monsieur Y... B..., né en 1954, Monsieur Q... B..., né en 1951, Madame Khadija B..., née en 1951, Monsieur Abderrahmane B..., né en 1959, Mme Hafsa B..., née en 1963, Mme Souad B..., née le 05.05.65 U... aux héritiers de Mme feu A'cha KOUKILI née M..., une somme de : - 20.000 euros pour chacun d'eux, et ce au titre de leur préjudice moral lié au décès de leur mère, - 5.000 euros à titre de dommages intérêts, eu égard à l'attitude dolosive de la Cie GROUPAMA - 3.000 euros au titre des frais irrépétibles * A l'égard de Monsieur Z... I... BEN AZIZ BEN F... J..., décédé à MANESBIO (O...) le 18 juillet 1990. Mme Khadija BEN AKKA A..., née en 1932, Mme Halima Z..., née en 1957 M. Aziz Z..., né en 1953 Mme Itto Z..., née en 1951 Mme Fatima

Z..., née en 1962 Mme Chibna Z..., née en 1960 M. K... Z..., né en 1950 M. Abdeslam Z..., né en 1965 M. F... Houssain Z..., né en 1949 Mme Fatiha Z..., née en 1966 U... à la première (agissant en qualité de conjoint) la somme de 22.000 euros en réparation de son préjudice moral. U... aux suivants, agissant en qualité d'héritiers directs de feu Monsieur Z... I... BEN AZIZ BEN F... J..., la somme 20.000 ç pour chacun d'eux en réparation de leur préjudice moral lié au décès de leur père, U... à l'ensemble des héritiers la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts, eu égard à l'attitude dolosive de la Cie GROUPAMA, outre

3.000 ç au titre des frais irrépétibles. * Sur la victime Monsieur F... MEDI X..., né en 1917 au Maroc, décédé le 18 juillet 1990. Mme Zahra C... épouse X..., née en 1916 M. Q... X..., né en 1945 Mme Oumhani X..., née en 1947 Mme Fatima X..., née en 1952 Mme Saadia X..., née en 1955 Mme Fatiha X..., née en 1961 Mme Khadija X..., née en 1957 M. Abdellah X..., né en 1959 Mme Mina X..., née en 1963 M. V... X..., né en 1950 M. Mostafa X..., né en 1965 U... à la première, en sa

Sur l'action en responsabilité et l'appel en garantie contre M. B... N... que le Tribunal de 1ère instance de BRESCIA a, par sa décision revêtue de l'autorité de la chose jugée du 28 décembre 1994, relevé M. B... V... de l'accusation qui lui était attribuée, "le fait ne constituant pas un délit" ; que la sentence "d'acquittement" intervenue lors du jugement pénal est irrevocable ; qu'en application de l'article 2947 alinéa 3 du Code Civil Italien, la prescription de 2 ans court à compter de la date à laquelle la sentence d'acquittement est devenu irrevocable soit en l'espèce du 28 décembre 1994 ; qu'à la date de l'assignation de M. B... et de son assureur, soit le 24 mars 1995, le délai de deux ans n'était pas accompli ; que l'action est donc recevable;

N... que l'article 2054 du Code Civil Italien dispose qu'en cas de collision entre véhicules, on présume, jusqu'à preuve contraire, que chacun des conducteurs a concouru également à causer le dommage subi par les véhicule pris séparément ;

que cette présomption d'égalité d'imputabilité ne s'applique pas en cas de preuve contraire notamment lorsque le conducteur démontre qu'il a fait tout son possible pour éviter le dommage ;

N... qu'aux termes de l'alinéa premier de cet article, le conducteur d'un véhicule non conduit sur voies ferrées est obligé de réparer le dommage causé aux personnes ou aux biens par la circulation du véhicule, s'il ne rapporte pas la preuve d'avoir fait tout le possible pour éviter le dommage ;

N... que les tiers transportés peuvent invoquer l'article 2054 du Code Civil italien quelque soit le rapport contractuel ou extra contractuel qui les lie au conducteur ; qu'il ne peut être argué en l'espèce d'une reconnaissance de responsabilité par M. B... tenant les termes de l'attestation établie dans le cadre de la procédure

KARMATECHENI 53100 MAROC représenté par la SCP M. G..., avoués à la Cour assisté de la SCP RIVIERE etamp; COSTE, avocats au barreau d'AVIGNON Madame Aziza R... épouse XW..., agissant en qualité d'héritière de feu Mme R... S..., SABINE MOULET IDRISSE ZERHOUNE DOUR DOUKARA KARMATECHENI 53100 MAROC représentée par la SCP M. G..., avoués à la Cour assistée de la SCP RIVIERE etamp; COSTE, avocats au barreau d'AVIGNON Monsieur Drissia R..., agissant en qualité d'héritier de feu Mme R... S..., SABINE MOULET IDRISSE ZERHOUNE DOUR DOUKARA KARMATECHENI 53100 MAROC représenté par la SCP M. G..., avoués à la Cour assisté de la SCP RIVIERE etamp; COSTE, avocats au barreau d'AVIGNON Madame Fatima R... épouse R... K... BEN XX..., agissant en qualité d'héritière de feu Mme R... S..., SABINE MOULET IDRISSE ZERHOUNE DOUR DOUKARA KARMATECHENI 53100 MAROC représentée par la SCP M.

G..., avoués à la Cour assistée de la SCP RIVIERE etamp; COSTE, avocats au barreau d'AVIGNON Madame Kenza R... épouse LAMHASNI Q... BEN K..., agissant en qualité d'héritière de feu Mme R... S..., SABINE MOULET IDRISSE ZERHOUNE DOUR DOUKARA KARMATECHENI 53100 MAROC représentée par la SCP M. G..., avoués à la Cour assistée de la SCP RIVIERE etamp; COSTE, avocats au barreau d'AVIGNON Madame Rkia R... épouse YAHYAOUI K... BEN Y..., agissant en qualité d'héritière de feu Mme R... S..., SABINE MOULET IDRISSE ZERHOUNE DOUR DOUKARA KARMATECHENI 53100 MAROC représentée par la SCP M. G..., avoués à la Cour assistée de la SCP RIVIERE etamp; COSTE, avocats au barreau d'AVIGNON Monsieur Abdeslam Z...,

agissant en qualité d'héritier de M. Z... I... Ben Aziz Ben F... J..., décédée le 18 juillet 1990 LAPUNTA AU LOGIERNE BAT 1 N1 20217 ST FLORENT représenté par la SCP M. G..., avoués à la Cour assisté de la SCP RIVIERE etamp; COSTE, avocats au barreau d'AVIGNON Madame Aicha Z..., agissant en qualité d'héritière de M. Z... I... Ben Aziz Ben F... J..., DOUAR AIT

Cour assistée de la SCP RIVIERE etamp; COSTE, avocats au barreau d'AVIGNON Madame Khadija B..., agissant en qualité d'héritier de Mme A'cha T..., décédée le 18 juillet 1990 3 rue des Osiers Moulembeek Saint Jean BRUXELLES (BELGIQUE) représentée par la SCP M. G..., avoués à la Cour assistée de la SCP RIVIERE etamp; COSTE, avocats au barreau d'AVIGNON Monsieur Q... B..., agissant en qualité d'héritier de Mme A'cha T... et en son nom personnel 20 rue Annibal de Ceccano N 4 84000 AVIGNON représenté par la SCP M. G..., avoués à la Cour assisté de la SCP RIVIERE etamp; COSTE, avocats au barreau d'AVIGNON Monsieur Souad B..., agissant en qualité d'héritière de feu A'cha T..., Madrasate Abdelkrim F... KHATTA BILAYOUNE MEKNES (MAROC) représenté par la SCP M. G..., avoués à la Cour assisté de la SCP RIVIERE etamp; COSTE, avocats au barreau d'AVIGNON INTIMES : CPAM DU VAUCLUSE Prise en la personne de ses représentants légaux en exercice 7 rue François 1er 84000 AVIGNON représentée par la SCP POMIES-RICHAUD-VAJOU, avoués à la Cour assistée de Me BROT, avocat GROUPAMA SUD, Caisse Régionale de Réassurance Mutuelle Agricole du Sud Poursuites et diligences du Président de son Conseil d'administration en exercice Maison de

l'agriculture Bât 2 Place Chaptal 34262 MONTPELLIER CEDEX 2 représentée par la SCP FONTAINE-MACALUSO JULLIEN, avoués à la Cour assistée de Me Christian BONNENFANT, avocat au barreau d'AVIGNON Monsieur Y... B... 5 Place Jean Philippe Rameau 84000 AVIGNON représenté par la SCP FONTAINE-MACALUSO JULLIEN, avoués à la Cour assisté de Me Christian BONNENFANT, avocat au barreau d'AVIGNON Monsieur P... E... VIA VILLAGIO VERDE IO CALCERANICA AL LAGO O... représenté par la SCP P. PERICCHI, avoués à la Cour assisté de la SOULIE - COSTE-FLORET, avocats au barreau de PARIS Société d'assurances ASSICURAZIONI GENERALI Poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice Piazza Della Vittoria 9 MILAN O...

qualité de conjoint de feu Monsieur F... MEDI X... la somme de 22.000 ç en réparation de son préjudice moral. U... aux suivants, en leur qualité d'héritiers directs de feu Monsieur F... MEDI X..., la somme de 20.000 ç pour chacun d'eux en réparation de leur préjudice moral lié au décès de leur père, U... à l'ensemble des héritiers la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts, eu égard à l'attitude dolosive de la Cie GROUPAMA, outre 3.000 ç au titre des frais irrépétibles. * A l'égard de la victime Madame R... S..., née en 1932 au Maroc, décédée le 18 juillet 1990 M. Abderrahmane R..., né le 15.02.56 M. Y... R..., né en 1965 Mme Aziza R... épouse XW..., née en 1966, M. Drissia R..., né en 1953 Mme Fatima R..., épouse R... K... BEN XX..., Mme Kenza

R..., épouse LAMHASNI Q... BEN K..., née en 1959 Mme Rkia R..., épouse YAHYAOUI K... BEN Y..., née en 1966, U... aux héritiers de feu Madame R... S..., née en 1932 au Maroc, décédée le 18 juillet 1990, la somme de 20.000 ç pour chacun d'eux en réparation de leur préjudice moral lié au décès de leur mère. U... à l'ensemble des héritiers la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts, eu égard à l'attitude dolosive de la Cie GROUPAMA, outre 3.000 ç au titre des frais irrépétibles. * En ce qui concerne le préjudice de Monsieur Q... B... U... à Monsieur Q... B... les sommes de : - 22.800 ç au titre de l'I.P.P. (avec incidence

professionnelle) - 5.719,58 euros au titre de l'I.T.T. (maçon au salaire de 37 francs l'heure pour 169 x 6 mois) - 10.700 ç au titre du pretium doloris - 3.050 ç au titre du préjudice d'agrément - 5.000 ç à titre de dommages et intérêts compte tenu de l'attitude particulièrement dilatoire et abusive de GROUPAMA - 3.000 ç au titre des frais irrépétibles, - le remboursement des frais d'expertise, * A l'égard de Mme Zahra C... épouse X..., Ordonner l'institution d'une mesure d'expertise médicale afin de suivie en O... par lesquels M. B... précise que "les circonstances de l'accident ne lui incombent pas" ;

N... que des pièces produites il ressort que les assertions selon lesquelles M. B... était pratiquement à l'arrêt sur la voie de l'autoroute réservée à la circulation, sans feu de position, ne sont corroborées par aucun élément objectif ; que l'emplacement de l'accident, décrit comme à côté de la bande d'arrêt d'urgence,

corrobore la version selon laquelle le fourgon de M. B... était arrêté sur la bande d'arrêt d'urgence où le véhicule conduit par M. E... est venu le percuter, sans qu'il n'ait pu tenter une quelconque manoeuvre de sauvetage ; que les témoins entendus pendant l'enquête n'ont pas vu la fourgonnette de M. B... passer ; qu'ils n'ont pas constaté que celle-ci était arrêtée sur la voie de circulation ; que l'un des témoins indique que la fourgonnette lui a "semblé arrêtée sur la voie de marche" ; que l'extinction des feux de ce véhicule n'a été constatée qu'après l'accident alors que le choc avait gravement endommagé le fourgon ; que la vitesse excessive du véhicule conduit par M. E... l'a en réalité empêché d'avoir une vision exacte de la situation et de la vitesse du véhicule de M. B... ; que celui-ci dont le véhicule était en positon normale et a été percuté par l'arrière n'a rien pu faire pour éviter l'accident ; que le lieu de l'accident est situé " à coté de la bande d'arrêt d'urgence" et non entre la voie de

transit et celle de dépassement ; N... qu'aucune faute n'est donc établie à l'encontre de M. B... qui n'a pu rien tenter pour éviter le dommage lequel est dû à la faute exclusive de M. E... ; que la présomption d'égalité d'imputabilité résultant de l'article 2054 al. 2 ne s'applique donc pas tenant la preuve libératoire rapportée en faveur de M. B... ; que le rejet des demandes formées à son encontre et contre son représentée par la SCP P. PERICCHI, avoués à la Cour assistée de la SOULIE - COSTE-FLORET, avocats au barreau de PARIS ORDONNANCE DE CLÈTURE rendue le 24 février 2006 révoquée sur le siège en raison d'une cause grave invoquée conjointement par les avoués des parties, et à nouveau clôturée au jour de l'audience avant l'ouverture des débats. COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : M. Pierre BOUYSSIC, Président, Mme Christine JEAN, Conseiller, M. Serge BERTHET, Conseiller, GREFFIER : Mme Véronique XY..., Greffier, lors des débats et du

prononcé de la décision. DÉBATS : à l'audience publique du 21 Mars 2006, où l'affaire a été mise en délibéré au 06 Juin 2006, Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ; ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé et signé par M. Pierre BOUYSSIC, Président, publiquement, le 06 Juin 2006, date indiquée à l'issue des débats, par mise à disposition au greffe de la Cour EXPOSE DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 18 juillet 1990, vers 2 heures du matin, sur le territoire de la Commune de MANERBIO (O... - PROVINCE DE BRESCIA), un ensemble routier immatriculé TN 48 267 conduit par Monsieur P... E..., assuré auprès de la Compagnie ASSICURAZIONI GENERALI, qui circulait sur l'autoroute italienne A 21 en direction de BRESCIA, a percuté l'arrière d'un fourgon Renault immatriculé 8851 TE 84 conduit par Monsieur Y... B..., assuré auprès de la Cie GROUPAMA SUD.

Au cours de cet accident quatre passagers du fourgon Renault sont décédés (Monsieur I... Z..., Monsieur Mehdi X..., Madame Mina R... et Madame A'cha T... et deux ont été blessés. En mars 1995 les consorts X..., R..., Z... et B... ont assigné devant le Tribunal de Grande Instance d'Avignon Monsieur Y... B... et la compagnie Groupama Sud pour obtenir réparation de

déterminer son préjudice corporel, et ordonner la désignation de tel médecin expert qu'il plaira aux fins de déterminer son taux d'ITT, d'IPP, son préjudice d'agrément, son préjudice esthétique et son pretium doloris, et ce aux frais avancés de la partie succombant, U... à la concluante une provision de 8.000 euros à valoir sur l'indemnisation de son entier préjudice. U... encore à la concluante les sommes de : - 5.000 euros à titre de dommages et intérêts compte tenu de l'attitude dolosive de GROUPAMA - 3.000 euros au titre des frais irrépétibles Condamner la partie succombant aux entiers dépens, en ce compris les dépens de première instance, et le remboursement des frais irrépétibles "

Monsieur Y... B... et la Compagnie Groupama Sud soulèvent, au visa des articles 3 et 4 de la Convention de la Haye du 4 mai 1971 et de la loi Italienne l'irrecevabilité des demandes des appelants en raison de la prescription de l'action. Subsidiairement ils concluent à la confirmation de la décision entreprise et au débouté des demandes. A titre subsidiaire, ils demandent la condamnation de M. E... et de son assureur à les relever et garantir de toute condamnation. Ils demandent la condamnation des appelants aux dépens. Monsieur E... et la société d'assurance

ASSICURAZIONI GENERALI concluent à la confirmation du jugement déféré. - A titre subsidiaire, ils entendent voir dire et juger que la demande de condamnation des appelants dirigée contre eux est irrecevable par application des dispositions de l'article 564 du Nouveau Code de Procédure Civile, à défaut, dire et juger qu'elle est prescrite en droit italien par application des dispositions de l'article 2947 paragraphes 2 et 3 du Code Civil Italien, - A titre infiniment subsidiaire, ils demandent à la Cour de juger qu'ils justifient d'une cause exonératoire totale de responsabilité (faute exclusive de assureur sera donc confirmé ; que l'appel en garantie exercé par M. E... et son assureur sera rejeté ;

Sur les préjudices

* sur les préjudices moraux des ayants-droit des victimes décédées

N... qu'à la suite de l'accident du 18 juillet 1990 quatre passagers du fourgon appartenant à M. B... sont décédées : Mme A'cha T... née en 1930, Mme Mina

R... née en 1932, M. I... Z... né en 1927, M. F... Medi X... né en 1917 ;

N... que les enfants des victimes décédées sont tous largement majeurs ; qu'ils avaient à la date du décès une vie indépendante de leurs parents; qu'il sera alloué à chacun d'eux une somme de 5.000 euros, en réparation de leurs préjudices moraux ;

N... que M. Y... B... a constitué avoué et conclu aux côtés de GROUPAMA ; qu'il ne formule aucune demande en réparation dans les conclusions récapitulatives du 20 mars 2006 ; qu'ayant constitué avocat et avoué distinctement des autres ayants-droit son nom a été à tort mentionné dans les écritures prises par ceux-ci antérieures à celles déposées par GROUPAMA et M. Y... B... ;

N... que Mme Khadija BEN AKKA A..., née en 1932, veuve de M. Z... I... né en 1927 a eu avec celui-ci 10 enfants, le premier né en 1957 et le dernier en 1966 ;

N... que Mme Zahra C... X..., née en 1916, était mariée avec M. F... Medi X..., né en 1917 ; qu'ils ont eu 10 enfants, le premier né en 1945 et le dernier en 1965 ;

N... qu'il sera alloué à chacune de ces veuves la somme de 13.000 euros au titre de leur préjudice moral ;

* Sur les demandes présentées par les personnes blessées ; - M. Q... B...

N... que l'expert désigné par ordonnance de référé du 27 janvier 1993 conclut à : -"une ITT du 18 juillet 1990 au 17 janvier 1991, -

leurs préjudices.

Monsieur Y... B... et la Compagnie GROUPAMA SUD ont appelé en garantie Monsieur P... E... et la Compagnie ASSICURAZIONI GENERALI.

Par jugement du 11 janvier 2000 le Tribunal de Grande Instance d'Avignon a : - estimé qu'en application de l'article 4 de la convention de La Haye du 4 mai 1971 la loi italienne était applicable au litige, - relevé que la loi italienne ne prévoyait aucune disposition analogue à la loi française du 5 juillet 1985, et que le régime de la responsabilité civile en matière d'accident de la circulation supposait la preuve d'une faute, - considéré qu'en l'espèce aucune faute n'était invoquée, ni à fortiori établie à l'encontre de Monsieur Y... B..., et qu'en conséquence devaient être rejetées les demandes des personnes transportées et des ayants droit des victimes décédées.

Par arrêt avant dire droit du 4 juillet 2002, la Cour de ce siège a

invité les appelants à produire une traduction du jugement pénal du Tribunal de BRESCIA et de ses annexes faites par un expert de la Cour et à préciser les textes législatifs italiens invoqués au soutien de leurs demandes. L'affaire a été renvoyée devant le conseiller de la mise en état.

La traduction du jugement du Tribunal de BRESCIA et du procès verbal d'enquête a été effectuée par Madame Marie XZ..., expert inscrit sur la liste de la Cour d'Appel de céans, et déposée le 1er août 2005 au service de la mise en état.

Les textes des articles du Code Civil italien visés par les demandeurs ont été produits et traduits.

Pour l'exposé des prétentions et moyens des parties devant la Cour, tenant la révocation de la clôture avec l'accord de toutes les parties et la fixation de la nouvelle clôture au 21 mars 2006 avant

Monsieur B...) au sens des dispositions de l'article 2054 alinéa 2 du Code Civil Italien pour prononcer leur mise hors de cause, à défaut, condamner Monsieur B... et son assureur le GROUPAMA SUD-ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES à les garantir de toute condamnation prononcée à leur encontre, en principal, intérêts et accessoires, à défaut, réduire les prétentions des appelants à de plus justes proportions. Ils sollicitent la condamnation des appelants, de Monsieur B... et de son assureur LE GROUPAMA SUD-ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES, solidairement à leur payer une somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Ils demandent de déclarer l'arrêt opposable à la CPAM du VAUCLUSE.

* *

* MOTIFS :

Sur la compétence

N... que l'action principale a été engagée contre M. Y... B... propriétaire du véhicule dans lequel les victimes étaient transportées et domicilié à AVIGNON, ainsi que

de sa compagnie d'assurances française GROUPAMA dont l'agence concernée était celle du Vaucluse ; que certaines des victimes étaient à la date de l'accident hébergées dans le Vaucluse, que le Tribunal de Grande Instance d'AVIGNON était donc compétent pour connaître du litige ;

une consolidation des blessures le 18 juin 1991, - un pretium doloris de 3 sur 7, - un préjudice esthétique nul - un préjudice d'agrément non signalé - une IPP de 20 % - un préjudice professionnel : le changement de situation de M. B... devenu commerçant ambulant après avoir été ouvrier maçon est dû en partie aux difficultés de M. B... rencontré actuellement pour utiliser ses quatre membres."

N... que M. B... était âgé de 42 ans à la date de l'accident et exerçait la profession de maçon intérimaire ;

N... qu'il a subi un traumatisme rachidien ayant entraîné un tassement de la 6ème vertèbre cervicale et une fracture, tassement du corps vertébral de la 9ème vertèbre

dorsale, un traumatisme thoracique ayant entraîné une fracture à l'arc postérieur de la onzième côte gauche et une fracture de l'arc postérieur des dixième et onzième côtes droites, un traumatisme du genou gauche ayant entraîné une fracture sans déplacement de la tête du péroné ;

N... que tenant les justificatifs produits, les blessures subies, les séquelles constatées, l'âge et la situation de la victime à la date de l'accident, son préjudice sera réparé comme suit :

I - préjudice soumis à recours : * frais médicaux et pharmaceutiques et d'hospitalisation pris en charge : 1.045,08 ç * ITT : 6 mois 2.000 ç M. B... travaillait en intérim. Il ne justifie d'aucun salaire mensuel complet mais de rémunérations correspondante à cinq jours de travail au mois de février 1990 sur une base de 280 francs par jour. Il percevait en outre des allocations chômage dont la suspension n'est pas justifiée. * IPP :

10 % avec incidence professionnelle : (cervicalgies, dorsalgies, lombalgies, sciatalgie gauche, gonalgies gauche, petite diminution

des mouvements de l'épaule gauche) la reconversion professionnelle n'est pas exclusivement due à l'accident, d'autant que comme relevé par l'expert, l'activité de N... que la juridiction compétente pour statuer sur la demande principale l'est également pour connaître de l'appel en garantie formé par le défendeur au principal ; soit en l'espèce par M. B... et GROUPAMA contre M. E... et son assureur ;

N... qu'aucune des parties ne conteste devant la Cour la compétence de la juridiction française, ni celle territoriale du Tribunal de Grande Instance d'Avignon ;

Sur la loi applicable

N... qu'aux termes de l'article 4 de la Convention de la Haye du 4 mai 1971, la loi applicable aux accidents de la circulation est, comme retenu par le Tribunal, la loi interne de l'Etat sur le territoire duquel l'accident est survenu soit en l'espèce la loi Italienne ;

N... que les appelants qui avaient

sollicité l'application de la loi française du 5 juillet 1985, acceptent expressément dans leurs écritures prises devant la Cour, l'application de la loi Italienne ; Sur les actions en responsabilité

Sur l'irrecevabilité des demandes formées à l'encontre de M. E... et de son assureur

N... que les consorts X... R... - Z... -B... ont saisi le Tribunal de demandes en réparation de leurs préjudices à l'encontre de M. B... et de son assureur le GROUPAMA SUD ;

N... que les défendeurs ont appelé en la cause M. E... et son assureur, la société d'assurances L'ASSICURAZIONI GENERALI, aux fins d'entendre déclarer M. E... entièrement responsable de l'accident litigieux, de les voir condamner à

réparation et éventuellement en cas de condamnation à leur encontre, de les entendre condamner à les relever et garantir de toute condamnation en principal, intérêts et frais ;

commerçant exercée après l'accident exige le port de charges lourdes et cela de façon rapide et répétée puisque chaque jour l'activité commerçante de M. B... change de lieu. * indemnité réparatrice IPP :

8.000,00 ç TOTAL du préjudice soumis à recours :

11.045,08 ç Créance définitive de la CPAM à déduire :

- 2.184,48 ç

Solde :

8.860,60 ç

II - sur le préjudice personnel :

N... qu'il n'y a aucun préjudice esthétique et que le préjudice d'agrément n'est pas caractérisé ;

N... que le pretium doloris résulte du traumatisme initial, de l'hospitalisation pendant six jours, du syndrome émotionnel, des

N... que devant la Cour, les appelants demandent de dire M. E... responsable de l'accident et de le condamner solidairement avec son assureur à réparation ; qu'à titre subsidiaire ils demandent condamnation de M. B... et de son assureur ;

N... que M. E... et son assureur étaient parties en première instance ; que les demandeurs sollicitaient indemnisation de leurs préjudices ; que les mêmes demandes en réparation formées contre M. E... et son assureur au vu des pièces de la procédure pénale Italienne obtenues pendant l'instance d'appel sont recevables ;

N..., sur la prescription, que l'article 2947 du Code Civil Italien relatif à la prescription de droit au dédommagement du préjudice subi contient les dispositions suivantes :

"La prescription du droit au dédommagement du préjudice dérivant d'un fait illicite c.c 2946 est de cinq ans à compter du jour auquel le fait s'est produit. c.c 2043. Concernant le dédommagement du

préjudice engendré par la circulation de véhicules de toute sorte, la prescription de ce droit est de deux ans. c.c 2054, 2767,2952 Dans tous les cas, si le fait est assimilé par la loi à un délit c.c 2768 et qu'une prescription plus longue s'applique à ce délit, cette prescription s'applique alors également à l'action civile c.p 157. Toutefois, si le délit est éteint pour une cause différente de la prescription, ou si une sentence irrévocable est intervenue lors du jugement pénal, la prescription du droit au dédommagement du préjudice se caractérisera par les délais indiqués dans les deux premiers alinéas, et courra à compter de la date d'extinction du délit ou à compter de la date à laquelle la sentence est devenue irrévocable. c.p 1501."

N... qu'en l'espèce l'accident est survenu en O... le 18 juillet 1990 ; que M. E... P... a été condamné pour délit prévu par

blessures subies et des séances de cinésithérapie ; quel'indemnité réparatrice de ce poste de dommage évalué à 3 sur 7 sera fixée à 3.000 euros ;

N... que l'indemnité totale revenant à M. Q... B... s'élève donc à 11.860,60 euros arrondie à 11.861 euros ; - Mme Zahra C... épouse X...

N... que quelques certificats faisant état d'un polytraumatisme et de séances de rééducation sont produits ; qu'il y a lieu avant dire droit sur la réparation du préjudice de Mme X... d'ordonner une expertise médicale ; que la demande de provision n'est pas justifiée tenant l'absence de précisions sur la nature et la gravité des blessures subies ; que Mme X... devra mettre en cause son organisme social et justifier de prestations perçues ; - Sur les autres demandes

N... que les victimes et ayants- droit devaient agir en réparation de leurs préjudices et au besoin constituer avocat en O... dès

l'engagement des poursuites pour faire valoir leurs droits et avoir accès au dossier ; qu'ils ne peuvent imputer leur propre carence à GROUPAMA ; que leurs demandes en dommages intérêts contre cette compagnie seront rejetées ;

N... que l'équité justifie d'allouer aux appelants pris ensemble la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles ;

N... que les dépens exposés par les appelants seront mis à la charge de M. E... et de son assureur ;

N... que M. Y... B... et la Compagnie GROUPAMA SUD qui ont conclu à tort à la prescription de l'action en réparation conserveront la charge de leurs propres dépens ;

les articles 41 et 589 I, II, III du Code Pénal Italien consistant en négligence, imprudence, non respect des règles de circulation routière, en particulier des articles 102 alinéa 1 et 2 et 103 du Code de la route Italien. Par jugement du Tribunal de première instance de BRESCIA passé en force de chose jugée le 28 décembre 1994 ; que l'action en indemnisation du préjudice a été engagée par exploits du 24 mars 1995 contre M. B... et son assureur et du 18 mai 1995 contre M. E... et son assureur ;

N... que M. E... a été déclaré coupable du délit susvisé et pénalement condamné ; que le report du point de départ de la prescription prévu par l'alinéa 3 du texte susvisé en cas d'extinction du délit de sentence d'acquittement devenue irrecevable n'a donc pas lieu d'être appliqué à l'action engagée contre M. E... et son assureur ;

N... que les demandeurs en réparation sont pour certains les victimes directes et pour d'autres les ayants-droit des victimes décédées dans l'accident ; qu'aucune disposition légale n'écarte à leur égard l'application de la prescription ; que les dispositions de l'article 2953 concernant les

"droits pour lesquels la loi a établi une prescription plus brève que 10 ans" selon lesquelles ces droits, se prescrivent en dix ans, ne s'appliquent que lorsqu'en ce qui concerne ces droits est intervenue une sentence de condamnation ayant l'autorité de la chose jugée ; qu'en l'espèce le jugement pénal ne concerne pas les droits à réparation des parties civiles ; que le délai de 10 ans ne peut donc s'appliquer ;

N... en revanche que l'article 2947 alinéa 1er fixant à 5 ans sans exclusion la prescription du droit au dédommagement du préjudice dérivant d'un fait illicite s'applique en l'espèce, les faits reprochés à M. E... poursuivi pénalement étant constitutifs d'un délit ; que l'assignation a été délivrée avant le 18 juillet 1995 ;
PAR CES MOTIFS,

LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,

Vu l'arrêt avant dire droit du 4 juillet 2002,

Confirme que la loi applicable au présent litige, est la loi italienne,

Vu les articles 2047, 2053 et 2054 du Code Civil Italien, le jugement pénal du Tribunal de BRESCIA et le procès- verbal d'enquête traduits, Dit les demandes présentées d'une part contre M. B... Y... et la compagnie GROUPAMA, d'autre part contre M. E... et la société d'assurances ASSICURAZIONI GENERALI recevables et non prescrites,

Dit et juge M. E... seul responsable de l'accident du 18 juillet 1990,

Rejette comme mal fondées les prétentions formées par les appelants à l'encontre de M. B... et de GROUPAMA,

Déboute M. E... et son assureur de leur appel en garantie contre M. B... et GROUPAMA,

Condamne solidairement M. E... et son assureur, la société assurances ASSICURAZIONI GENERALI, à réparer les

conséquences dommageables de l'accident du 18 juillet 1990 et à ce titre à payer : - à M. Q... B... la somme de 11.861 euros en réparation de son préjudice corporel, - en réparation des préjudices moraux des ayants droit des personnes décédées dans l'accident :

1o) aux ayants-droit de Mme T... épouse B..., la somme de 5.000 euros chacun de ces derniers : Madame Fatima B..., née en 1946, Monsieur Q... B..., né en 1951 Madame Khadija B..., née en 1951, Monsieur Abderrahmane B..., né en 1959, Mme Hafsa B..., née en

1963, Mme Souad B..., née le 05.05.65

2o) aux ayants-droit de M. Z... I..., la somme de - 13.000 euros à Mme Khadija BENT AKKA XA..., sa veuve, - la somme de 5000 euros à chacun de ses enfants suivants : Mme Khadija BEN AKKA A..., née en 1932, Mme Hlima Z..., née en 1957 M. Aziz Z..., né en 1953 Mme Itto Z..., née en 1951 Mme Fatima Z..., née en 1962 Mme Chibna Z..., née en 1960 M. K... Z..., né en 1950 M. Abdeslam Z..., né en 1965 M. F... Houssain Z..., né en 1949 Mme Fatiha Z..., née en 1966

3o) aux ayants-droit de M. F... Medi X..., la somme de - 13.000 euros à Mme Zahra C... X..., sa veuve, - la somme de 5000 euros à chacun de ses enfants suivants : M. Q... X..., né en 1945 Mme Oumhani

X..., née en 1947 Mme Fatima X..., née en 1952 Mme Saadia X..., née en 1955 Mme Fatiha X..., née en 1961 Mme Khadija X..., née en 1957 Mme Fatiha X..., née en 1961 Mme Khadija X..., née en 1957 M. Abdellah X..., né en 1959 Mme Mina X..., née en 1963 M. V... X..., née en 1950 M. Mostafa X..., née en 1965

4o) aux ayants-droit de Mme R..., la somme de 5.000 euros à chacun de ses enfants dont les noms suivent :

M. Abderrahmane R..., né le 15.02.56 M. Y... R..., né en 1965 Mme Aziza R... épouse XW..., née en 1966, M. Drissia

R..., né en 1953 Mme Fatima R..., épouse R... K... BEN XX..., Mme Kenza R..., épouse LAMHASNI Q... BEN K..., née en 1959 Mme Rkia R..., épouse YAHYAOUI K... BEN Y..., née en 1966,

Constate que M. Y... B... concluant aux côtés de GROUPAMA ne demande pas réparation de son préjudice,

Déboute les appelants de leurs demandes en dommages-intérêts pour attitude dolosive présentée à l'encontre de la Compagnie GROUPAMA SUD,

Condamne solidairement M. E... et son assureur à payer à la CPAM du Vaucluse la somme de 2.184,48 euros outre intérêts légaux à compter du présent arrêt, en remboursement des prestations versées à M. B... Q...,

Donne acte à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Vaucluse de ses réserves concernant toutes autres prestations en lien avec l'accident du 18 juillet 1990,

Avant dire droit sur le préjudice corporel de Madame Zahra C... épouse X..., ... ; - de déterminer la nature, la gravité et les conséquences dommageables de l'accident dont elle a été victime, - de dire si quelles ont été l'importance et la durée de l'incapacité totale, de fixer la consolidation des blessures et éventuellement, le taux de l'incapacité permanente partielle, de préciser l'importance des souffrances subies, de dire s'il existe un préjudice esthétique,

et le cas échéant, d'en indiquer la valeur ; enfin, de faire, plus généralement, toutes constatations utiles ; - Dit que l'expert commis devra déposer son rapport au greffe de la Cour de céans, dans le délai de SIX MOIS à compter de sa saisine ; Dit que Madame Zara C... épouse X... devra consigner au greffe de ce tribunal, à compter du présent arrêt, à peine de caducité de la présente décision, la somme de 400 euros au greffe de la Cour d'Appel à titre provisionnel à valoir sur les frais et honoraires de l'expert ; Dit que l'expertise sera diligentée sous le contrôle du Conseiller de la Mise en état ; Dit qu'en cas de refus ou d'empêchement, l'expert commis sera remplacé sur simple requête ; Dit que l'affaire sera rappelée pour examen des demandes de Mme C...

X... à l'audience du 30 janvier 2007, 8h30 1er chambre A ; Ordonne la mise en cause par Mme X... de son organisme social et la justification des prestations perçues, Rejette la demande de provision présentée par Mme C... X..., Condamne solidairement M. E... et son assureur aux dépens exposés à ce jour par les appelants, qui seront distraits au profit de la SCP G... avoués sur ses affirmations de droit, Dit que M. Y... B... et la Compagnie GROUPAMA SUD conserveront la charge de leurs propres dépens. Arrêt signé par M. BOUYSSIC, Président et par Mme XY..., Greffier présent lors du prononcé.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de nîmes
Formation : Ct0007
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006950583
Date de la décision : 06/06/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.nimes;arret;2006-06-06;juritext000006950583 ?
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