La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/06/2006 | FRANCE | N°304

France | France, Cour d'appel de nîmes, Ct0004, 01 juin 2006, 304


COUR D'APPEL DE NÎMES
DEUXIÈME CHAMBRE Section B - COMMERCIALE

ARRÊT DU 01 JUIN 2006

ARRÊT No 304

Magistrat Rédacteur : M. ESPEL / DDP
RG : 05/01316

TRIBUNAL DE COMMERCE D'AVIGNON21 janvier 2005

SARL INFOTECH AUTOMATIONC/SAS CMPI COMMERCIALISATION MAINTENANCE

APPELANTE :

SARL INFOTECH AUTOMATION, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, Mas Blanc 34230 AUMELAS

représentée par la SCP POMIES-RICHAUD-VAJOU, avoués à la Cour assistée de la SCP CASCIO-ORTAL-CASCIO,

avocats au barreau de MONTPELLIER

INTIMÉE :

SAS CMPI COMMERCIALISATION MAINTENANCE, PESAGE INDUSTRIEL, AUTOMATISM...

COUR D'APPEL DE NÎMES
DEUXIÈME CHAMBRE Section B - COMMERCIALE

ARRÊT DU 01 JUIN 2006

ARRÊT No 304

Magistrat Rédacteur : M. ESPEL / DDP
RG : 05/01316

TRIBUNAL DE COMMERCE D'AVIGNON21 janvier 2005

SARL INFOTECH AUTOMATIONC/SAS CMPI COMMERCIALISATION MAINTENANCE

APPELANTE :

SARL INFOTECH AUTOMATION, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, Mas Blanc 34230 AUMELAS

représentée par la SCP POMIES-RICHAUD-VAJOU, avoués à la Cour assistée de la SCP CASCIO-ORTAL-CASCIO, avocats au barreau de MONTPELLIER

INTIMÉE :

SAS CMPI COMMERCIALISATION MAINTENANCE, PESAGE INDUSTRIEL, AUTOMATISMES ET SYSTEMES, représenté par son Président domicilié en cette qualité au siège social,
BP 184 - route du MilieuLe Camp84305 CAVAILLON CEDEX

représentée par la SCP CURAT- JARRICOT, avoués à la Cour assistée de la SCP BONNABEL J.L et BONNABEL M., avocats au barreau de MARSEILLE

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 12 Avril 2006

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Raymond ESPEL, Président,Monsieur Bruno BERTRAND, Conseiller,Madame Catherine BRISSY-PROUVOST, Conseiller, ont entendu les plaidoiries et en ont ensuite délibéré conformément à la loi.

GREFFIER :

Mme Dominique RIVOALLAN, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

à l'audience publique du 13 Avril 2006, où l'affaire a été mise en délibéré au 01 Juin 2006,Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;

ARRÊT:

Arrêt contradictoire, prononcé et signé par Monsieur Raymond ESPEL, Président, publiquement, le 01 Juin 2006, date indiquée à l'issue des débats, par mise à disposition au greffe de la Cour
Vu la signature les 4 Avril 2000, 4 Mars 2002 et 16 Juillet 2003 entre la Sarl INFOTECH AUTOMATION et la Société Anonyme COMMERCIALISATION MAINTENANCE PESAGE INDUSTRIEL CMPI de trois contrats concernant le développement d'un progiciel de réception de vendange destiné à être commercialisé auprès de caves viticoles;
Vu le défaut de paiement par la Société Anonyme COMMERCIALISATION MAINTENANCE PESAGE INDUSTRIEL CMPI de plusieurs factures émises par la Sarl INFOTECH AUTOMATION d'un montant global de 89.786,07 6;
Vu la saisie conservatoire faite le 6 Janvier 2004 par la Sarl INFOTECH AUTOMATION entre les mains de la SOCIETE LYONNAISE DE BANQUE d'une somme de 100.340,63 € détenue pour le compte de la Société Anonyme COMMERCIALISATION MAINTENANCE PESAGE INDUSTRIEL CMPI;
Vu l'ordonnance rendue le 14 Avril 2004 par le juge de 1'exécution du Tribunal de Grande Instance cl'AVIGNON et qui a:- constaté que la créance d'un montant de 89.786,67 € alléguée par la Sarl INFOTECH AUTOMATION paraît fondée en son principe;- constaté qu'il existait des circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance alléguée par la Sarl INFOTECH AUTOMATION;- débouté la Société Anonyme COMMERCIALISATION MAINTENANCE PESAGE INDUSTRIEL CMPI de sa demande de mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée le 6 janvier 2004;- condamné la Société Anonyme COMMERCIALISATION MAINTENANCE PESAGE INDUSTRIEL CMPI à verser à la Sarl INFOTECH AUTOMATION une somme de 1 000 € par application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile;- condamné la Société Anonyme COMMERCIALISATION MAINTENANCE PESAGE INDUSTRIEL CMPI aux dépens;

Vu l'assignation devant le juge des référés du Tribunal de Commerce d'AVIGNON, en date du 22 Décembre 2003, délivrée à la requête de la Sarl INFOTECH AUTOMATION et tendant notamment sur le fondement des dispositions de l'article 873 du Nouveau Code de Procédure Civile à:- faire juger qu'elle est créancière de la Société Anonyme COMMERCIALISATION MAINTENANCE PESAGE INDUSTRIEL CMPI d'une somme de 89.786,07 Euros en principal, outre les intérêts moratoires et ce, au titre de plusieurs factures établies d'une part en exécution d'un contrat en date du 4 Avril 2000 et portant sur la réalisation d'un logiciel destiné à gérer la réception des vendanges et d'autre part de deux contrats de prestations de service en date des 4 Mars 2002 et 16 Juillet 2003;- faire condamner la Société Anonyme COMMERCIALISATION MAINTENANCE PESAGE INDUSTRIEL CMPI à lui payer une provision d1un montant de 89.786,07 Euros, outre les intérêts moratoires au taux légal à compter de la mise en demeure du 27 Novembre 2003;- faire condamner la Société Anonyme COMMERCIALISATION MAINTENANCE PESAGE INDUSTRIEL CMPI à lui payer "à titre provisionnel la somme de 1500 EUR à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive à valoir sur l'indemnisation définitive gui sera évoguée devant les Juges du Fond";- faire condamner la Société Anonyme COMMERCIALISATION MAINTENANCE PESAGE INDUSTRIEL CMPI au versement d'une somme de 1 500 Euros par application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile;- faire condamner la Société Anonyme COMMERCIALISATION MAINTENANCE PESAGE INDUSTRIEL CMPI aux dépens;

Vu l'ordonnance rendue contradictoirement le 17 Février 2004 par le juge des référés du Tribunal de Commerce d'AVIGNON et qui notamment :- a relevé que " les relations d'affaires à l'origine du litige sont fondées essentiellement sur trois contrats: un contrat de développement du progiciel de réception des vendanges et deux contrats annuels de prestations des 4 mars et 16 juillet 2003";- a jugé que "l'appréciation du caractère divisible ou indivisible de ces trois contrats excède les pouvoirs du juge des référés";- a jugé que "la SAS CMPI justifie par les pièces de son dossier de l'existence d'une contestation sérieuse";- a relevé l'existence d'une contestation sur la qualité des prestations effectuées par la Sarl INFOTECH AUTOMATION invoquée par la Société Anonyme COMMERCIALISATION MAINTENANCE PESAGE INDUSTRIEL CMPI dés le 28 Novembre 2003;- a relevé que la Sarl INFOTECH AUTOMATION a introduit devant le Tribunal de Commerce d'AVIGNON une instance au fond, "ce qui manifeste sa parfaite conscience de l'existence d'une difficulté pouvant échapper à la compétence du juge des référés";- a débouté la Sarl INFOTECH AUTOMATION de "sa demande et de son action comme excédant les pouvoirs du juge des référés et par conséquent irrecevable en l'état";- a renvoyé la Sarl INFOTECH AUTOMATION à mieux se pourvoir; - a débouté la Société Anonyme COMMERCIALISATION MAINTENANCE PESAGE INDUSTRIEL CMPI de ses demandes reconventionnelles;- a condamné la Sarl INFOTECH AUTOMATION aux dépens;

Vu l'appel interjeté le 19 Mars 2004 par la Sarl INFOTECH AUTOMATION à l'encontre de l'ordonnance de référé du 17 Février 2004 et enrôlé sous le numéro 04-1274;
Vu l'ordonnance rendue par le Premier Président en application des dispositions des articles 917 à 925 du Nouveau Code de Procédure Civile et ayant autorisé la Sarl INFOTECH AUTOMATION à assigner à jour fixe ;
Vu l'arrêt n° 358 en date du 6 Juillet 2004 dans la procédure n° 04-1274 et par lequel la Cour a:- infirmé l'ordonnance rendue le 17 Février 2004 par le juge des référés du Tribunal de Commerce d'AVIGNON;- jugé que la Société Anonyme COMMERCIALISATION MAINTENANCE PESAGE INDUSTRIEL CMPI n'avait pas justifié du caractère sérieusement contestable de la totalité de la créance invoquée par la Sarl INFOTECH AUTOMATION à son encontre, et ce, au sens des dispositions de l'article 873 du Nouveau Code de Procédure Civile;- relevé que la Sarl INFOTECH AUTOMATION et la Société Anonyme COMMERCIALISATION MAINTENANCE PESAGE INDUSTRIEL CMPI entretenaient de longue date des relations d'affaires;- relevé que la Société Anonyme COMMERCIALISATION MAINTENANCE PESAGE INDUSTRIEL CMPI ne contestait pas la signature du contrat du 4 Avril 2000;- relevé que le progiciel développé par la Sarl INFOTECH AUTOMATION en exécution du contrat du 4 Avril 2000 avait été commercialisé par la Société Anonyme COMMERCIALISATION MAINTENANCE PESAGE INDUSTRIEL CMPI;- relevé que la Société Anonyme COMMERCIALISATION MAINTENANCE PESAGE INDUSTRIEL CMPI avait manifesté sa satisfaction devant les travaux faits par la Sarl INFOTECH AUTOMATION (cf. notamment réunion du 3 Avril 2002);- relevé que la Société Anonyme COMMERCIALISATION MAINTENANCE PESAGE INDUSTRIEL CMPI avait signé le 4 Mars 2002 un contrat de prestations de services;- relevé que dans le contrat du 4 Mars 2002, la Société Anonyme COMMERCIALISATION MAINTENANCE PESAGE INDUSTRIEL CMPI faisait référence à "la collaboration efficace entre nos deux sociétés depuis 9 années de vendange";- constaté que le 16 Juillet 2003, la Société Anonyme COMMERCIALISATION MAINTENANCE PESAGE INDUSTRIEL CMPI avait renouvelé le contrat signé le 4 Mars 2002;- constaté que des difficultés étaient apparues entre la Sarl INFOTECH AUTOMATION et la Société Anonyme COMMERCIALISATION MAINTENANCE PESAGE INDUSTRIEL CMPI à la suite de problèmes affectant le progiciel développé par la société appelante;- jugé qu'il résultait des documents versés aux débats que la Sarl INFOTECH AUTOMATION avait cependant exécuté, au moins partiellement, certaines de ses obligations contractuelles;- jugé que la Sarl INFOTECH AUTOMATION avait rapporté la preuve du principe et du montant d'une partie de la créance qu'elle alléguait à l'encontre de la Société Anonyme COMMERCIALISATION MAINTENANCE PESAGE INDUSTRIEL CMPI;- jugé qu'il y avait lieu de condamner la Société Anonyme COMMERCIALISATION MAINTENANCE PESAGE INDUSTRIEL CMPI à verser à la Sarl INFOTECH AUTOMATION une provision d'un montant de 5.000 Euros au titre des contrats du 4 Avril 2000, 4 Mars 2002 et 16 Juillet 2003;

Vu l'assignation au fond devant le Tribunal de Commerce d'AVIGNON, en date du 4 Février 2004, délivrée à la requête de la Sarl INFOTECH AUTOMATION et tendant notamment à:- faire constater qu'elle a signé avec la Société Anonyme COMMERCIALISATION MAINTENANCE PESAGE INDUSTRIEL CMPI les contrats des 4 Avril 2 000, 4 Mars 2002 et 16 Juillet 2003;- faire constater qu'elle a satisfait à toutes ses obligations contractuelles;- faire constater qu'elle a émis plusieurs factures d'un montant global de 89.786,07 €;- faire constater que le 27 Novembre 2003 elle a mis en demeure la Société Anonyme COMMERCIALISATION MAINTENANCE PESAGE INDUSTRIEL CMPI de lui payer la somme de 89.786,07 €;- faire constater que la Société Anonyme COMMERCIALISATION MAINTENANCE PESAGE INDUSTRIEL CMPI n'a pas déféré à cette mise en demeure;- faire condamner la Société Anonyme COMMERCIALISATION MAINTENANCE PESAGE INDUSTRIEL CMPI à lui payer la somme de 89.786,07 € outre les intérêts moratoires à compter du 27 Novembre 2003; - faire condamner la Société Anonyme COMMERCIALISATION MAINTENANCE PESAGE INDUSTRIEL CMPI au versement d'une somme de 4 000 Euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive;- faire condamner la Société Anonyme COMMERCIALISATION MAINTENANCE PESAGE INDUSTRIEL CMPI au versement d'une somme de 1 500 Euros par application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile;- faire ordonner l'exécution provisoire;- faire condamner la Société Anonyme COMMERCIALISATION MAINTENANCE PESAGE INDUSTRIEL CMPI aux entiers dépens;

Vu les conclusions en défense déposées et soutenues à l'audience de plaidoirie du 26 Novembre 2004 et par lesquelles la Société Anonyme COMMERCIALISATION MAINTENANCE PESAGE INDUSTRIEL CMPI a notamment demandé au premier juge:- de rejeter comme non fondées tous les moyens de fait et de droit présentés par la Sarl INFOTECH AUTOMATION;- de débouter la Sarl INFOTECH AUTOMATION de ses demandes principales;- de déclarer recevables ses demandes reconventionnelles;- de juger que la Sarl INFOTECH AUTOMATION n'a pas satisfait à ses obligations contractuelles;- de constater que le progiciel livré par la Sarl INFOTECH AUTOMATION était affecté de vices;- de condamner reconventionnellement la Sarl INFOTECH AUTOMATION à lui verser des dommages-intérêts;

Vu le jugement rendu contradictoirement le 21 Janvier 2005 par le Tribunal de Commerce d'AVIGNON et qui notamment: - a qualifié sa décision de jugement avant dire droit;- a relevé que "des explications et de documents présentés, il n'apparaît aucun élément suffisamment déterminant pour permettre au Tribunal d'être éclairé";- a jugé que " une mesure d'expertise est nécessaire à la solution du litige entre les parties, aux frais partagés par moitié entre les parties";- a désigné Monsieur Z..., expert judiciaire avec pour mission notamment de "vérifier la réalité des désordres allégués, en particulier ceux mentionnés dans l'assignation et/ou dans les conclusions ainsi que celle des dommages invoqués, d'indiquer si ces désordres proviendraient d'une non-conformité aux documents contractuels, en particulier au cahier des charges élaboré avant l'exécution des travaux, d'un non-respect des règles de l'art, d'une exécution défectueuse ou d'une utilisation incorrecte";

Vu l'assignation délivrée le 16 février 2005 par la Sarl INFOTECH AUTOMATION et tendant à se faire autoriser à former un appel immédiat à l'encontre du jugement du 21 Janvier 2005 et ayant ordonné une expertise judiciaire;

Vu l'appel interjeté le 21 Mars 2005 par la Sarl INFOTECH AUTOMATION à 1'encontre du jugement du 21 Janvier 2005 et enrôlé sous le numéro 05-1316 ;

Vu l'ordonnance rendue le 18 Mars 2005 par le Premier Président et qui a:- jugé que la décision du 21 Janvier 2005 avait implicitement tranché une partie du principal;- jugé que le jugement du 21 Janvier 2005 était en conséquence un jugement mixte;

- jugé qu'en conséquence qu'il n'y avait pas lieu à solliciter l'autorisation du Premier Président pour relever appel immédiat;- débouté la Sarl INFOTECH AUTOMATION de sa demande;

Vu l'arrêt n° 10 124 F rendu le 28 Février 2006 et par lequel la Cour de Cassation, saisie d'un pourvoi formé par la Société Anonyme COMMERCIALISATION MAINTENANCE PESAGE INDUSTRIEL CMPI contre l'ordonnance du 18 Mars 2005, a déclaré non admis ce pourvoi;
Vu les dernières conclusions déposées le 5 Avril 2006 par la Sarl INFOTECH AUTOMATION , appelante et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens;
Vu le bordereau de communication des pièces annexé aux écritures déposées le 5 Avril 2006 par la Sarl INFOTECH AUTOMATION ;
Vu les dernières conclusions déposées le 21 Février 2006 par la Société Anonyme COMMERCIALISATION MAINTENANCE PESAGE INDUSTRIEL CMPI , intimée et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens;
Vu le bordereau de communication des pièces annexé aux écritures déposées le 21 Février 2006 par la Société Anonyme COMMERCIALISATION MAINTENANCE PESAGE INDUSTRIEL CMPI;

MOTIFS DE LA DÉCISION:

*) Sur la recevabilité de l'appel interjeté par la Sarl IHFOTECH AUTOMATION:

Attendu que la Société Anonyme COMMERCIALISATION MAINTENANCE PESAGE INDUSTRIEL CMPI invoque l'irrecevabilité de l'appel interjeté par la Sarl INFOTECH AUTOMATION;
Attendu que par son ordonnance en date du 18 Mars 2005, le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES n'a pas autorisé la Sarl INFOTECH AUTOMATION à faire un appel immédiat; que par cette décision, il a été constaté:- que le jugement du 21 Janvier 2005 était une décision mixte pour avoir tranché implicitement une partie du fond; - qu'il n'y avait pas lieu à solliciter en conséquence une autorisation pour faire appel;

Attendu que par son arrêt en date du 28 février 2006, la Cour de Cassation a déclaré non admis le pourvoi formé par la Société Anonyme COMMERCIALISATION MAINTENANCE PESAGE INDUSTRIEL CMPI;
Attendu qu'en l'espèce la Cour est saisie non pas sur autorisation du Premier Président mais par un appel par la Sarl INFOTECH AUTOMATION formé en application non pas des dispositions de l'article 272 du Nouveau Code de Procédure Civile mais en application de celles des articles 901 et suivants du même code;
Attendu qu 'il est de principe que dès lors que le Premier Président, statuant en application des dispositions de l'article 272 du Nouveau Code de Procédure Civile a rejeté une demande d'autorisation d'appel immédiat et renvoyé le demandeur à former un appel de droit commun, la Cour demeure compétente pour statuer sur la recevabilité de l'appel de droit commun finalement interjeté;
Attendu qu 'il est de principe que les jugements qui ne tranchent pas partie du principal ne sont susceptibles d'appel qu'avec le jugement sur le fond (articles 544 et 545 du Nouveau Code de Procédure Civile);
Attendu qu 'il y a lieu de relever en l'espèce:- que le Premier Président n'a pas autorisé la Sarl INFOTECH AUTOMATION à interjeter un appel immédiat au sens des dispositions de l'article 272 du Nouveau Code de Procédure Civile;- que la Sarl INFOTECH AUTOMATION a interjeté un appel de droit commun;- que le jugement du 21 Janvier 2005 n'a pas tranché une partie du principal ni dans ses motifs, ni dans son dispositif et ni dans les articulations de la mission confiée à 1'expert judiciaire;- que le jugement du 21 Janvier 2005 est un jugement avant dire droit qui a ordonné une expertise judiciaire;- que dans sa saisine du Premier Président, la Sarl INFOTECH AUTOMATION a elle-même qualifié de jugement avant dire droit le jugement du 21 Janvier 2005 ;- que le premier juge a lui-même qualifié de décision avant dire droit son jugement du 21 Janvier 2005;

Attendu qu'il s'ensuit que l'appel interjeté à l'encontre du jugement avant dire droit du 21 Janvier 2005 est irrecevable;
Attendu qu'il y a lieu en outre de relever:- que le double degré de juridiction est un principe fondamental de la procédure;- qu'en l'espèce et dans un litige concernant notamment l'existence d'éventuels vices affectant un progiciel, la nécessité de l'avis d'un technicien de l' informatique s'impose;

*) Sur la demande d'allocation d'une indemnité par application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile :

Attendu que l'équité ne commande pas en l'espèce de faire application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile;

*) Sur les dépens :

Attendu qu'il y a lieu de faire masse des dépens qui seront supportés par moitié par chacune des parties qui succombent respectivement sur certains chefs de leurs prétentions;

PAR CES MOTIFS,

La Cour, statuant publiquement par décision contradictoire ,
DECLARE irrecevable l'appel formé par la Sarl INFOTECH AUTOMATION
DIT n' y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile;
FAIT masse des dépens qui seront supportés par moitié par chacune des parties et autorise en tant que de besoin les Sociétés Civiles Professionnelles POMIES-RICHAUD-VAJOU et CURAT-JARRICOT, titulaires d'offices d'avoué, à en recouvrer le montant aux formes et conditions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile;
Arrêt qui a été signé par Monsieur Raymond ESPEL, Président de Chambre et rédacteur de la présente décision ainsi que par Madame Dominique RIVOALLAN, Greffier Divisionnaire.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de nîmes
Formation : Ct0004
Numéro d'arrêt : 304
Date de la décision : 01/06/2006

Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce d'Avignon, 21 janvier 2005


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.nimes;arret;2006-06-01;304 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award