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09/05/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006951170

France | France, Cour d'appel de nîmes, Ct0014, 09 mai 2006, JURITEXT000006951170


ARRÊT No R.G : 05/01217 DC/CM TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NIMES 25 novembre 2004 X... C/ FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET AUTRES INFRACTIONS COUR D'APPEL DE NIMES CHAMBRE CIVILE 1ère Chambre B ARRÊT DU 09 MAI 2006 APPELANT : Monsieur Sa'd X... pris en sa qualité d'administrateur légal sous contrôle judiciaire de son fils mineur Abdeslam X..., né le 01/10/88 au Maroc né le 01 Janvier 1955 à BLAGMA (MAROC) 9 Place Watteau 30900 NIMES représenté par la SCP POMIES-RICHAUD-VAJOU, avoués à la Cour assisté de la SCP GARCIA-MONGINOUX, avocats au barreau de NIM

ES (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 30189...

ARRÊT No R.G : 05/01217 DC/CM TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NIMES 25 novembre 2004 X... C/ FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET AUTRES INFRACTIONS COUR D'APPEL DE NIMES CHAMBRE CIVILE 1ère Chambre B ARRÊT DU 09 MAI 2006 APPELANT : Monsieur Sa'd X... pris en sa qualité d'administrateur légal sous contrôle judiciaire de son fils mineur Abdeslam X..., né le 01/10/88 au Maroc né le 01 Janvier 1955 à BLAGMA (MAROC) 9 Place Watteau 30900 NIMES représenté par la SCP POMIES-RICHAUD-VAJOU, avoués à la Cour assisté de la SCP GARCIA-MONGINOUX, avocats au barreau de NIMES (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 30189/2/2005/2619 du 12/04/2005 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de NIMES) INTIME : FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET AUTRES INFRACTIONS 39 Boulevard Vincent Delpuech 13255 MARSEILLE CEDEX 06 représenté par la SCP GUIZARD-SERVAIS, avoués à la Cour assisté de la SCP CABINET FONTAINE etamp; ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES ASSIGNÉES EN INTERVENTION FORCÉE : MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE DU GARD prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés ès qualités au siège social situé : 9 Rue Edouard Lalo 30924 NIMES CEDEX 9 n'ayant pas constitué avoué, assignée à personne habilitée, CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU GARD prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés ès qualités au siège social situé :

14, rue du Cirque Romain 30921 NIMES CEDEX n'ayant pas constitué avoué, assignée à personne habilitée, Statuant sur appel d'une décision de la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions. COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : M. Didier CHALUMEAU, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 786 du Nouveau Code de Procédure Civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : M. Didier CHALUMEAU, Président M. Emmanuel DE MONREDON, Conseiller Mme

Christiane BEROUJON, Conseillère GREFFIER : Mme Sylvie Y..., Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision. MINISTERE PUBLIC : Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée. DÉBATS : à l'audience tenue en Chambre du Conseil le 16 Mars 2006, où l'affaire a été mise en délibéré au 09 Mai 2006. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé et signé par M. Didier CHALUMEAU, Président, en Chambre du Conseil, le 09 Mai 2006, date indiquée à l'issue des débats, par mise à disposition au greffe de la Cour.

Vu la décision de la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions du Tribunal de Grande Instance de NIMES en date du 25 novembre 2004 qui a : - déclaré recevable la requête déposé par Monsieur Sa'd X..., agissant en sa qualité de représentant légal de son fils mineur X... Abdeslam, - évalué à 6.700 euros le préjudice global souffert par Monsieur Abdeslam X..., - compte tenu de la créance de l'organisme social, soit 2.086,52 euros, fixé à 4.613,48 euros l'indemnité que devra verser le Fonds de Garantie en réparation du préjudice de Monsieur Abdeslam X..., - dit que les fonds seront alloués sous contrôle du juge des tutelles, - laissé les dépens à la charge de l'Etat, Vu l'appel interjeté par Monsieur Sa'd X... , ès qualités, Vu les dernières conclusions de l'appelant du

6 mars 2006 aux termes desquelles il demande à la Cour de : Dire l'appel de Monsieur Sa'd X... en sa qualité d'administrateur légal sous contrôle judiciaire de son fils Abdeslam X..., recevable et bien fondé, Infirmer le jugement dont appel, Fixer le montant des indemnités allouées à la victime à la somme de 12.000 euros, ventilée comme suit : - incapacité temporaire totale : 1.000 euros - gêne dans les actes de la vie courant : 800 euros - IPP : 2.500 euros - pretium doloris :

6.500 euros - préjudice esthétique : 1.200 euros Dire en conséquence que la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions devra régler à Monsieur Sa'd X... la somme de 14.086,52 euros de laquelle il conviendra de déduire le montant des débours de la MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE et des provisions versées, Dire l'arrêt à intervenir commun et opposable à la MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE du GARD, Dire que les dépens seront pris en charge par l'Etat, Vu les conclusions du Fonds de Garantie des Victimes des Actes de Terrorisme et autres Infractions du 9 mars 2006 aux termes desquelles il demande à la Cour de : Confirmer le jugement querellé en toutes ses dispositions, Débouter Monsieur Sa'd X... de toutes ses demandes fins et prétentions, Dire que les dépens seront à la charge du Trésor Public, Vu l'assignation à personne habilitée de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE du GARD et de la MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE du GARD et la non comparution de ces organismes de sorte que le présent arrêt sera réputé contradictoire,

MOTIFS de la DÉCISION Le principe de l'indemnisation du mineur Abdeslam X... né le 1er octobre 1988, victime d'une agression le 14 mars 2002, est acquis aux débats. L'appelant sollicite une révision de différents postes de préjudices qu'il convient d'examiner successivement au regard des conclusions expertales du docteur

BENSLIMA ayant retenu : - ITT : du 14 mars 2002 au 21avril 2002 - IPP : 2 % - pretium doloris : 3/7 - préjudice esthétique : 1,5/7 - préjudice d'agrément et scolaire : néant Tant l'appelant que l'intimé relèvent à juste raison l'erreur de la décision déférée qui a déduit le montant des débours de la MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE (2.086,52 euros) de l'indemnisation allouée au mineur au titre des préjudices extra-personnels alors qu'ils n'avaient pas été inclus dans la fixation des indemnités. Il convient toutefois de noter que suivant ordonnance du 17 septembre 2005 la décision a été rectifiée et les prestations susvisées ont été normalement affectées dans la détermination du préjudice de la victime. S'agissant des préjudices soumis à recours de l'organisme social, il a été alloué 500 euros au titre de l'ITT (45 jours) et celle de 2.000 euros au titre de l'IPP. Ces appréciations sont parfaitement adaptées et les demandes d'augmentation de l'appelant sont injustifiées. De même sa prétention d'une indemnisation de 800 euros au titre d'une prétendue gêne dans les actes de la vie courante est dépourvue de toute justification et ne peut qu'être rejetée. L'indemnisation du préjudice extra-personnel de la L'indemnisation du préjudice extra-personnel de la victime s'élève donc, déduction faite des prestations de l'organisme social, à 2.500 euros. S'agissant du préjudice personnel, l'appelant excipe d'une sous-évaluation du pretium doloris au motif qu'auraient été omises les conséquences du traumatisme crânien. Le rapport d'expertise médicale a cependant précisément énuméré les éléments objectivant le pretium doloris (séances de rééducation, soins appropriés) et il n'est pas établi de façon probante les doléances de la victime à cet égard. L'évaluation du premier juge concernant le pretium doloris (3.000 euros) sera donc confirmée. L'indemnisation du préjudice esthétique (1.200 euros) n'est pas discutée et ne peut qu'être confirmée. Sous réserve de la rectification tenant à la prise

en compte des prestations de la MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE, la décision sera donc confirmée. PAR CES MOTIFS, LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant en Chambre du Conseil, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort, Reçoit l'appel, régulier en la forme, Confirme la décision déférée telle que rectifiée par ordonnance du 15 septembre 2005 fixant, après déduction des prestations servies par la MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE, à 6.700 euros le préjudice indemnisable par le Fonds de Garantie de Abdeslam X..., Laisse les dépens à la charge du Trésor Public, Arrêt signé par M. CHALUMEAU, Président et par Mme Y..., Greffier présent lors du prononcé. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de nîmes
Formation : Ct0014
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006951170
Date de la décision : 09/05/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.nimes;arret;2006-05-09;juritext000006951170 ?
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