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09/05/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006951115

France | France, Cour d'appel de nîmes, Ct0014, 09 mai 2006, JURITEXT000006951115


ARRÊT No R.G. : 04/00405 EDM/CM TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PRIVAS 04 septembre 2003 S.A. CLINIQUE PASTEUR C/ X... Y... SELARL CENTRE D'IMAGERIE MÉDICALE ET DE RADIOTHÉRAPIE Z... C.P.A.M. DU HAUT VIVARAIS COUR D'APPEL DE NIMES CHAMBRE CIVILE 1ère Chambre B ARRÊT DU 09 MAI 2006 APPELANTE : S.A. CLINIQUE PASTEUR poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés ès qualités au siège social 294 BOULEVARD Charles de Gaulle BP 209 07500 GUILHERAND GRANGES représentée par la SCP POMIES-RICHAUD-VAJOU, avoués à la Cour assistée de Me Jean-François RIBEYRE

D'ABRIGEON, avocat au barreau de PRIVAS INTIMES : Madame Yvonne ...

ARRÊT No R.G. : 04/00405 EDM/CM TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PRIVAS 04 septembre 2003 S.A. CLINIQUE PASTEUR C/ X... Y... SELARL CENTRE D'IMAGERIE MÉDICALE ET DE RADIOTHÉRAPIE Z... C.P.A.M. DU HAUT VIVARAIS COUR D'APPEL DE NIMES CHAMBRE CIVILE 1ère Chambre B ARRÊT DU 09 MAI 2006 APPELANTE : S.A. CLINIQUE PASTEUR poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés ès qualités au siège social 294 BOULEVARD Charles de Gaulle BP 209 07500 GUILHERAND GRANGES représentée par la SCP POMIES-RICHAUD-VAJOU, avoués à la Cour assistée de Me Jean-François RIBEYRE D'ABRIGEON, avocat au barreau de PRIVAS INTIMES : Madame Yvonne X... veuve Y... née le 31 Juillet 1924 à CORNAS (07130) 100 rue Bottet 07500 GUILHERAND GRANGES représentée par la SCP CURAT- JARRICOT, avoués à la Cour assistée de la SCP PIERRIN MADEIRA, avocats au barreau de PRIVAS Monsieur Jean-Paul Y... représenté par son tuteur Mme Yvonne X... veuve Y... né le 21 Juillet 1952 à GRENOBLE (38000) 100 rue Bottet 07500 GUILHERAND GRANGES représenté par la SCP CURAT- JARRICOT, avoués à la Cour assisté de la SCP PIERRIN MADEIRA, avocats au barreau de PRIVAS SELARL CENTRE D'IMAGERIE MÉDICALE ET DE RADIOTHÉRAPIE Clinique Pasteur 07500 GUILHERAND GRANGES représentée par la SCP M. A..., avoués à la Cour assistée de la SCP BERAUD-COMBE-LECAT-CHEMEL, avocats au barreau de PRIVAS Monsieur Jacques Z... 85, rue Ferdinand Malet 07130 SAINT PERAY représenté par la SCP M. A..., avoués à la Cour assisté de la SCP BERAUD-COMBE-LECAT-CHEMEL, avocats au barreau de PRIVAS C.P.A.M. DU HAUT VIVARAIS prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège 27 Avenue de l'Europe 07104 ANNONAY représentée par la SCP P. PERICCHI, avoués à la Cour assistée de Me Laurette GOUYET-POMMARET, avocat au barreau de PRIVAS ORDONNANCE DE CLÈTURE rendue le 17 Février 2006 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : M. Didier CHALUMEAU, Président,

M. Emmanuel DE MONREDON, Conseiller, Mme Christiane B..., Conseillère,

GREFFIER : Mme Sylvie C..., Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision. DÉBATS : à l'audience publique du 14 Mars 2006, où l'affaire a été mise en délibéré au 09 Mai 2006. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé et signé par M. Didier CHALUMEAU, Président, publiquement, le 09 Mai 2006, date indiquée à l'issue des débats, par mise à disposition au greffe de la Cour.

Vu le jugement du 4 septembre 2003 du Tribunal de Grande Instance de PRIVAS qui a : - déclaré la SA CLINIQUE PASTEUR et le CENTRE D'IMAGERIE MÉDICALE ET DE RADIOTHÉRAPIE entièrement responsables des conséquences de l'accident survenu à Monsieur Roger Y... le 6 octobre 1997, - déclaré le Docteur Z... responsable au titre de l'erreur de diagnostic, - condamné solidairement la SA CLINIQUE PASTEUR et le CENTRE D'IMAGERIE MÉDICALE ET DE RADIOTHÉRAPIE à payer à Madame X... veuve Y... et à Monsieur Jean Paul Y... représenté par Madame Veuve Y... la somme de 9.413,26 euros au titre

du préjudice subi par Monsieur Roger Y... et celle de 500 euros à chacun d'eux au titre de leur préjudice moral, - condamné la SA CLINIQUE PASTEUR et le CENTRE D'IMAGERIE MÉDICALE ET DE RADIOTHÉRAPIE à payer à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE du HAUT VIVARAIS la somme de 20.507 euros au titre de ses débours et celle de 765 euros au titre de l'indemnité forfaitaire prévue par l'ordonnance du 24 janvier 1996, - condamné le Docteur Z... à payer aux mêmes 1 euro à titre de dommages-intérêts, - ordonné l'exécution provisoire, - condamné les défendeurs à payer à Madame Y... et à son fils la somme de 1.000 euros et à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE du HAUT VIVARAIS celle de 500 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - les a condamnés encore aux dépens, Vu l'appel régulier en la forme de cette décision par déclaration du 19 janvier 2004 de la SA CLINIQUE PASTEUR, Vu les dernières conclusions déposées au greffe de la mise en état le 12 mai 2004 par la SA CLINIQUE PASTEUR, appelante, et le bordereau de pièces annexé, Vu les dernières conclusions déposées au greffe de la mise en état le 8 novembre 2004 par les consorts Y..., intimés, et le bordereau de pièces annexé, Vu les dernières conclusions déposées au greffe de la mise en état le 12 septembre 2005 par Jacques Z... et le CENTRE D'IMAGERIE MÉDICALE ET DE RADIOTHÉRAPIE, intimés, et le bordereau de pièces annexé, Vu les dernières conclusions déposées au greffe de la mise en état le 17 février 2006 par la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE du HAUT VIVARAIS, intimée, et le bordereau de pièces annexé, Vu l'ordonnance de clôture de la procédure du 17 février 2006, MOTIFS L'appel principal de la SA CLINIQUE PASTEUR

Dans une précédente instance en référé la SA CLINIQUE PASTEUR a déjà contesté la mise en cause de sa responsabilité dans l'accident

survenu dans son établissement le 6 octobre 1997 dont Roger Y... a été victime à l'occasion d'un examen radiologique qu'il y a subi au CENTRE D'IMAGERIE MÉDICALE ET DE RADIOTHÉRAPIE situé dans cet établissement. La Cour ne peut que reprendre les motifs de son arrêt du 29 juin 2000 rendu dans cette instance pour écarter cette contestation. En effet, il résulte de façon claire du procès-verbal d'enquête pénale effectuée à la suite de l'accident du 6 octobre 1997 que sont intervenus à cette occasion deux employés dépendant directement de la Clinique PASTEUR et non du Centre d'Imagerie Médicale et de Radiothérapie, à savoir un brancardier Mokthar EL HADJ et une stagiaire Virginie MARTINEZ, qui tous deux sont venus en renfort du personnel du Centre lors de la manipulation radiologique dont Roger Y... a été victime. C'est dès lors à juste titre qu'il est soutenu que Roger Y... patient âgé, fortement handicapé et connu de l'établissement, n'a pas bénéficié lors de cette manipulation, à la fois de la part du CENTRE D'IMAGERIE MÉDICALE ET DE RADIOTHÉRAPIE et de la CLINIQUE PASTEUR, des précautions et dispositions suffisantes à son état, ce qui, compte tenu des conditions matérielles dans lesquelles il a été examiné, est à l'origine directe des troubles physiques survenus à cette occasion. L'appel des consorts Y... D... de diagnostic post-incident du Docteur Z... reconnu par lui n'ayant pas modifié l'évolution globale de l'état de santé de Roger Y... malgré le retard consécutif de traitement qu'il a occasionné, c'est exactement que la demande de responsabilité solidaire avec la SA CLINIQUE PASTEUR et le CENTRE D'IMAGERIE MÉDICALE ET DE RADIOTHÉRAPIE a été écartée et que, le préjudice consécutif à cet erreur a été fixé à la somme de 1 euro. Les autres préjudices allégués ont aussi été justement appréciés par les premiers juges sans qu'il soit apporté d'élément nouveau justifiant de modifier les montants fixés ou d'y ajouter d'autres chefs

d'indemnisation. L'appel incident du Docteur Z... et du CENTRE D'IMAGERIE MÉDICALE ET DE RADIOTHÉRAPIE Comme l'énoncent eux mêmes ces intimés, le collège judiciaire d'experts estime, sans qu'il soit apporté d'élément contraire probant, que si l'élément majeur à l'origine de la fracture du col du fémur survenue le 6 octobre 1997 lors de la manipulation radiologique litigieuse de Roger Y... est la pathologie osseuse dont celui-ci était atteint, le caractère inadapté de cette manipulation a aussi participé à sa survenance, ce qui suffit à établir le lien direct de causalité entre la faute commise par le CENTRE D'IMAGERIE MÉDICALE ET DE RADIOTHÉRAPIE dans lequel cette manipulation a été pratiquée et le préjudice qui s'en est ensuivi.

Il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement déféré sauf à dire que la somme de 1 euro de dommages-intérêts est payable aux consorts Y... ès qualités d'héritiers de Roger Y... décédé et à préciser que les condamnations sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code deonsorts Y... ès qualités d'héritiers de Roger Y... décédé et à préciser que les condamnations sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et aux dépens de première instance sont à la charge de la SA CLINIQUE PASTEUR et du CENTRE D'IMAGERIE MÉDICALE ET DE RADIOTHÉRAPIE. Il n'y a pas lieu à allocation complémentaire de sommes sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Succombant principalement, la SA CLINIQUE PASTEUR et le CENTRE D'IMAGERIE MÉDICALE ET DE RADIOTHÉRAPIE doivent être condamnés aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS, LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort, Confirme le jugement déféré sauf à : - dire que la condamnation du Docteur

Z... à 1 euro de dommages-intérêts est payable aux consorts Y..., - préciser que les sommes allouées au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et les dépens de première instance sont à la charge de la SA CLINIQUE PASTEUR et du CENTRE D'IMAGERIE MÉDICALE ET DE RADIOTHÉRAPIE, Y ajoutant, Déboute les consorts Y... de leurs demandes complémentaires en paiement à titre de frais et de préjudice moral de la victime, Dit n'y avoir lieu à allocation complémentaire sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, Condamne la SA CLINIQUE PASTEUR et le CENTRE D'IMAGERIE MÉDICALE ET DE RADIOTHÉRAPIE aux dépens avec droit par les SCP CURAT-JARRICOT et PERICCHI, avoués, de recouvrer ceux dont elles ont fait l'avance sans avoir reçu provision, Arrêt signé par M. CHALUMEAU, Président et par Mme C..., Greffier présent lors du prononcé. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de nîmes
Formation : Ct0014
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006951115
Date de la décision : 09/05/2006

Analyses

PROFESSIONS MEDICALES ET PARAMEDICALES

Si l'élément majeur à l'origine de la fracture du col du fémur chez un patient âgé et fortement handicapé, est la pathologie osseuse dont il souffrait, la responsabilité des professionnels de la santé doit être engagée dès lors que le caractère inadapté de la manipulation radiologique durant laquelle est survenu la fracture a participé à sa survenance et il suffit à établir le lien de causalité entre la faute et le préjudice subi par le patient. La responsabilité solidaire de la clinique et du centre de radiothérapie doit être retenue, dès lors que le centre se trouvait dans les locaux même de la clinique, et que le personnel venu en renfort lors de la manipulation radiologique dépendait de la clinique. L'erreur de diagnostic post-incident reconnue par le médecin, n'ayant pas modifié l'évolution globale de la santé du patient malgré le retard consécutif de traitement qu'elle a occasionnée, la responsabilité solidaire au principal du dit médecin doit être écartée, et le préjudice consécutif à cette erreur fixé à la somme de 1Euros.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.nimes;arret;2006-05-09;juritext000006951115 ?
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