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04/05/2006 | FRANCE | N°239

France | France, Cour d'appel de nîmes, Ct0004, 04 mai 2006, 239


COUR D'APPEL DE NÎMES
DEUXIÈME CHAMBRE Section B- COMMERCIALE

ARRÊT DU 04 MAI 2006
ARRÊT No 239
Magistrat Rédacteur : Mme BRISSY- PROUVOST / DDP
R. G : 04 / 00116
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NÎMES 04 novembre 2003

X... C / Y...
APPELANT :
Monsieur Julien X... né le 26 Septembre 1979 à MARTIGUES (13500)... 13920 ST MITRE LES REMPARTS

représenté par la SCP ALDEBERT- PERICCHI, avoués à la Cour assisté de Me Daniel ROSCIO, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMÉ :
Monsieur Robert David Y... né le 11 Octobre 1949 à ROSENDAEL

(59240)... 30600 VAUVERT

représenté par la SCP GUIZARD- SERVAIS, avoués à la Cour assisté de la SCP TOURNIER ...

COUR D'APPEL DE NÎMES
DEUXIÈME CHAMBRE Section B- COMMERCIALE

ARRÊT DU 04 MAI 2006
ARRÊT No 239
Magistrat Rédacteur : Mme BRISSY- PROUVOST / DDP
R. G : 04 / 00116
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NÎMES 04 novembre 2003

X... C / Y...
APPELANT :
Monsieur Julien X... né le 26 Septembre 1979 à MARTIGUES (13500)... 13920 ST MITRE LES REMPARTS

représenté par la SCP ALDEBERT- PERICCHI, avoués à la Cour assisté de Me Daniel ROSCIO, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMÉ :
Monsieur Robert David Y... né le 11 Octobre 1949 à ROSENDAEL (59240)... 30600 VAUVERT

représenté par la SCP GUIZARD- SERVAIS, avoués à la Cour assisté de la SCP TOURNIER et ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2004 / 8226 du 24 / 11 / 2004 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Nîmes)

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 10 Mars 2006
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Raymond ESPEL, Président, Monsieur Bruno BERTRAND, Conseiller, Madame Catherine BRISSY- PROUVOST, Conseiller, ont entendu les plaidoiries et en ont ensuite délibéré conformément à la loi.

GREFFIER :
Mme Dominique RIVOALLAN, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
à l'audience publique du 15 Mars 2006, où l'affaire a été mise en délibéré au 04 Mai 2006, Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;

ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé et signé par Monsieur Raymond ESPEL, Président, publiquement, le 04 Mai 2006, date indiquée à l'issue des débats, par mise à disposition au greffe de la Cour
FAITS- PROCÉDURE- PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Pour un plus ample exposé de la cause, la Cour fait expressément référence :- au jugement contradictoire rendu le 4 novembre 2003 par le Tribunal de commerce de Nîmes,- aux conclusions et bordereau de pièces signifiés et déposés à la mise en état par Julien X... le 8 mars 2006,- aux conclusions et bordereau de pièces signifiés et déposés à la mise en état par Robert Y... le 10 mai 2005.

Par acte sous seing privé en date du 28 juin 2002, Julien X... a cédé à Robert Y..., pour un prix de 3 850 EUR, cinquante parts sociales sur les 500 composant le capital de la SARL confort 3 M créée le 2 janvier 2002.
Par ordonnance rendue le 28 novembre 2002 par le président du tribunal de commerce de Nîmes et signifiée le 17 décembre 2002 (pvri), il a été fait injonction à Robert Y... de payer principalement ladite somme avec intérêts au taux légal.
Le 14 janvier 2003, celui- ci a formé opposition à cette ordonnance devant le tribunal de commerce de Nîmes.
Par jugement du 21 mai 2003, cette juridiction a retenu sa compétence au motif que ce litige s'insère dans une opération plus large ayant entraîné le transfert du contrôle de la société.
Par jugement déféré, ce même tribunal estimant que Julien X... n'établissait pas que le prix de cession n'avait pas été réglé par le cessionnaire et ne prouvait pas que les chèques produits et rejetés par la banque concernaient cette opération, a, au visa des articles 1315, 1134 et suivants :- déclaré l'opposition recevable,- débouté les parties de leurs demandes,- mis à néant l'ordonnance critiquée,- condamné Julien X... à paiement des dépens.

Julien X..., qui a interjeté appel par acte du 18 novembre 2003, conclut à l'infirmation de cette décision et demande à la Cour de condamner Robert Y... à payer : + la somme de 3 850 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'ordonnance du 28 novembre 2002, + la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, + la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles, + les entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction pour ces derniers au profit de la SCP d'avoués Aldebert- Pericchi.

Robert Y... conclut à la confirmation de cette décision et prie la juridiction d'appel, au visa des articles 1275, 1315, 1134 et suivants du Code civil, de :- constater que la créance de Julien X... à son égard est éteinte,- débouter Julien X... de l'ensemble de ses demandes.

Interjetant appel incident, il sollicite la condamnation de Julien X... à paiement :- de la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,- de la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles,- des entiers dépens dont distraction pour ceux d'appel au profit de la SCP d'avoués Guizard- Servais.

Par arrêt en date du 23 juin 2005, à la demande des parties, l'affaire a été renvoyée à l'audience du 15 mars 2006. L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 mars 2006.
MOTIFS DE L'ARRÊT
Sur la recevabilité de l'appel
Attendu qu'au vu des pièces produites, la recevabilité de l'appel n'est ni contestée ni contestable ;
Sur la demande en paiement formulée par Julien X... à l'encontre de Robert Y...
Attendu que courant juin 2002, Julien X... et Claude X... (respectivement fils et père), propriétaires d'une partie des 500 parts sociales composant le capital de la SARL confort 3M, ont vendu :
- Julien X... : + cinquante parts à Robert Y... pour un montant de 3 850 EUR, cette cession étant l'objet du présent litige, + trente parts à Madame B... pour la somme de 2 310 EUR, cette cession ayant été l'objet d'un jugement rendu le 1er décembre 2004 par le tribunal de commerce de Montpellier,

- Claude X... : 195 parts à Madame B... pour la somme de 15 015 EUR, cette cession ayant été l'objet d'un jugement rendu le 1er décembre 2004 par le tribunal de commerce de Montpellier ;

que ces actes de cession s'inséraient dans une opération plus large ayant entraîné le transfert de contrôle de la société et que le 21 mai 2002 Gérard C... (entreprise CM) et Robert Y... ont signé " un accord de partenariat commercial en vue d'une association par société " dont la création était prévue pour septembre ou octobre 2002, étant précisé notamment que « Robert Y... recevra par l'intermédiaire des accords confort 3 M et CM 1 % du chiffre d'affaires hors taxes sur la vente d'ameublement et 1 % des commissions provenant d'ADT ».
Attendu que Julien X... soutient :- que l'acte du 28 juin 2002 comporte la mention « sous réserve de bonne fin d'encaissement » et ne vaut donc pas quittance,- que le prix de cession lui a été réglé au moyen de 4 chèques impayés pour défaut de provision d'un montant total de 3 918 EUR tirés sur un compte ouvert dans les livres de la société marseillaise de crédit par Gérard C..., fils de Madame B..., + chèque numéro 01242 89 d'un montant de 2 175 EUR émis au profit de Claude X...- rejeté + chèque numéro 01242 46 en date du 18 juillet 2002 d'un montant de 581 EUR émis au profit de Monsieur X...- rejeté + chèque numéro 01242 47 en date du 18 juillet 2002 d'un montant de 581 EUR émis au profit de Monsieur X...- rejeté + chèque numéro 01242 48 en date du 18 juillet 2002 d'un montant de 581 EUR émis au profit de Monsieur X...- rejeté- que le règlement de la somme de 10 000 EUR invoqué par l'intimé a été effectué dans une affaire concernant Claude X... et Gérard C..., ainsi qu'il résulte du jugement définitif rendu le 1er décembre 2004 par le tribunal de commerce de Montpellier,- que la novation dont Robert Y... fait état n'étant pas mentionnée expressément dans l'acte de cession, ce moyen ne saurait prospérer ;

Attendu que Robert Y... répond :- qu'avant la signature de l'acte, soit le 17 mai 2002, il avait versé entre les mains de Gérard C..., avec lequel il était en compte dans le cadre d'un accord de partenariat en vue d'une association par création d'une société, la somme de 3 850 EUR correspondant au prix mentionné dans ledit acte,- que toutes les cessions de parts sociales intervenues en juin 2002 ont été payées au moyen de 3 chèques d'un montant total de 22 175 EUR tirés sur un compte ouvert dans les livres de la SMC par le même Gérard C... + chèque de 10 000 EUR + chèque de 10 000 EUR + chèque de 2 175 EUR que le premier chèque a été débité le 20 juin 2002 avant la signature de l'acte et que les deux autres chèques datés du 28 juin 2002, remis le jour de la cession et toujours en possession de Julien X..., devaient faire l'objet d'un encaissement différé et ont été rejetés en raison de leur présentation immédiate (cf courrier de Frédéric D..., gérant de la SARL confort 3M),- que cette opération juridique constitue une délégation (déléguant : Robert Y...- délégué : Gérard C...- délégataire : Julien X...) approuvée par Julien X... qui a donné quittance dans l'acte tout en acceptant la remise de 3 chèques par Gérard C...,- qu'en l'état de cette novation par changement de débiteur, Julien X... n'a plus de recours contre lui,- qu'en tout état de cause, la cession du 28 juin 2002 est couverte par le 1er chèque de 10 000 EUR,

Mais attendu en droit que la charge de la preuve d'une obligation appartient à celui qui s'en prévaut, que pour interpréter les conventions, l'on doit rechercher la commune intention des parties contractantes plutôt que de s'arrêter au sens littéral des termes et que dans le doute la convention s'interprète en faveur de celui qui a contracté obligation, qu'il n'est pas nécessaire que l'intention de nover soit exprimée en termes formels, qu'il suffit qu'elle soit certaine à condition qu'elle résulte d'actes positifs non équivoques ;

Attendu en l'espèce que l'acte de cession du 28 juin 2002 comporte la mention suivante : « la présente cession est consentie et acceptée moyennant le prix global de 3 850 EUR que le cessionnaire a payé comptant ce jour à M. Julien X... qui le reconnaît et lui en donne par les présentes bonne et valable quittance sous réserve de bonne fin d'encaissement » que le terme " comptant " n'est pas contesté par Julien X... ; que celui- ci ne saurait donc prétendre que les 4 chèques d'un montant total de 3 918 EUR tirés par Gérard C... ont servi au paiement de cette cession dans la mesure où d'une part, cette somme, sur le montant de laquelle il ne fournit aucune explication en dépit des observations de son adversaire, ne correspond pas au montant de la cession, d'autre part, un de ces chèques a été émis le 28 juin 2002 à l'ordre de Claude X... et les 3 autres ont été émis à la date du 18 juillet 2002 à l'ordre de M. X..., donc postérieurement à l'acte de cession ; que dès lors, Julien X... ne démontre pas le caractère inexact de la mention contenue dans l'acte de cession ;

Attendu, en revanche, qu'il y a lieu de retenir que le cessionnaire tient pour valable le paiement de ses actions au moyen de chèques tirés par Gérard C... au nom de M. X... ou de Claude X... ; qu'il en résulte qu'il a accepté la novation par changement de débiteur ; que le gérant de la SARL confort 3M, dans un courrier du 13 janvier 2003 adressé à Claude et Julien X..., confirme cette situation : « M. C... vous a réglé, vous et votre fils par votre intermédiaire et pour le compte de Madame B... (sa mère) et pour celui de M. David Y... avec qui il était en compte pour la création d'une entité. Il vous a remis le montant exact de la cession globale en trois chèques. (2*10 000 EUR et 2 175 EUR) » ;
Attendu dès lors que la thèse de Robert Y... s'avère exacte dans la mesure où d'une part, les trois chèques correspondent au montant total (22 175 EUR) des cessions consenties par Claude et Julien X... à lui- même et à sa mère, d'autre part, 2 chèques sont en date du 28 juin 2002, ce qui explique la mention figurant dans l'acte " sous réserve d'encaissement ", enfin, Julien X... reste taisant sur la cause du chèque de 10 000 EUR régulièrement débité le jour de l'acte de cession ;

Attendu en conséquence qu'il y a lieu de considérer que ce chèque de 10 000 EUR englobe le prix de la cession de parts sociales consentie par Julien X... ;
Attendu en tout état de cause que l'acte de cession donne quittance et qu'en cas de doute sur l'interprétation de la clause " sous réserve d'encaissement ", celle- ci doit s'interpréter en faveur de Robert Y... ;
Attendu, en définitive, que le jugement déféré sera confirmé ;
Sur la demande de Robert Y... en paiement de dommages- intérêts pour procédure abusive :
Attendu que Robert Y... ne rapporte pas la preuve qui lui incombe que l'exercice par Julien X... de son droit d'appel a dégénéré en faute et qu'il en est résulté pour lui un préjudice distinct de celui qui est invoqué au titre des frais irrépétibles ; qu'il convient dès lors de rejeter ce chef de demande ;
Sur les dépens de première instance et d'appel ainsi que les frais irrépétibles
Attendu que les entiers dépens seront supportés par Julien X... qui succombe et qu'il s'avère équitable d'allouer à Robert Y... la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire publiquement, en matière commerciale et en dernier ressort
- déclare l'appel régulier en la forme,
- confirme la décision déférée,
- rejette le surplus des demandes,
- condamne Julien X... à verser à Robert Y... la somme de 1 500 Euros en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
- condamne Julien X... aux entiers dépens dont distraction pour ceux d'appel au profit de la SCP d'avoués GUIZARD SERVAIS, qui seront recouvrés selon les dispositions de l'aide juridictionnelle.
Arrêt signé par M. ESPEL, Président, et par Mme RIVOALLAN, Greffier, présente lors du prononcé.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de nîmes
Formation : Ct0004
Numéro d'arrêt : 239
Date de la décision : 04/05/2006

Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Nîmes, 04 novembre 2003


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.nimes;arret;2006-05-04;239 ?
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