La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/04/2006 | FRANCE | N°228

France | France, Cour d'appel de nîmes, Ct0011, 08 avril 2006, 228


ARRÊT No 228
R. G : 02 / 05391
IT / CM
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NÎMES 28 novembre 2002

X...
C /
Y... CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC

COUR D' APPEL DE NIMES
CHAMBRE CIVILE 1ère Chambre B

ARRÊT DU 08 AVRIL 2008
APPELANTE :
Madame France X... née le 22 Septembre 1961 à DAKAR (SÉNÉGAL)......

représentée par la SCP POMIES- RICHAUD- VAJOU, avoués à la Cour assistée de la SCP SARLIN CHABAUD MARCHAL, avocats au barreau de NÎMES

INTIMÉS :
Monsieur Bernard Y... né le 12 Janvier 193

9 à BOUILLARGUES (30230)......

représenté par la SCP GUIZARD- SERVAIS, avoués à la Cour assisté de Me Jean- Louis GUALBE...

ARRÊT No 228
R. G : 02 / 05391
IT / CM
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NÎMES 28 novembre 2002

X...
C /
Y... CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC

COUR D' APPEL DE NIMES
CHAMBRE CIVILE 1ère Chambre B

ARRÊT DU 08 AVRIL 2008
APPELANTE :
Madame France X... née le 22 Septembre 1961 à DAKAR (SÉNÉGAL)......

représentée par la SCP POMIES- RICHAUD- VAJOU, avoués à la Cour assistée de la SCP SARLIN CHABAUD MARCHAL, avocats au barreau de NÎMES

INTIMÉS :
Monsieur Bernard Y... né le 12 Janvier 1939 à BOUILLARGUES (30230)......

représenté par la SCP GUIZARD- SERVAIS, avoués à la Cour assisté de Me Jean- Louis GUALBERT, avocat au barreau de NIMES

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC venant en suite d' opération de fusion aux droits et obligations de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU GARD. 408 Chemin du Mas de Cheylon 30935 NIMES CEDEX 9

représentée par la SCP M. TARDIEU, avoués à la Cour assistée de la SCP BROQUERE DE CLERCQ COMTE, avocats au barreau de NÎMES

après que l' instruction ait été clôturée par ordonnance du Conseiller de la Mise en Etat en date du 25 janvier 2008 révoquée sur le siège en raison d' une cause grave invoquée conjointement par les avoués des parties et clôturée à nouveau au jour de l' audience avant l' ouverture des débats,

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Isabelle THERY, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l' article 786 du Code de Procédure Civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean- Gabriel FILHOUSE, Président Mme Muriel POLLEZ, Conseillère Mme Isabelle THERY, Conseillère

GREFFIER :
Mme Sylvie BERTHIOT, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
à l' audience publique du 18 Février 2008, où l' affaire a été mise en délibéré au 08 Avril 2008. Les parties ont été avisées que l' arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d' appel.

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé et signé par M. Jean- Gabriel FILHOUSE, Président, publiquement, le 08 Avril 2008, date indiquée à l' issue des débats, par mise à disposition au greffe de la Cour.

****

FAITS et PROCÉDURE – MOYENS et PRÉTENTIONS DES PARTIES

Vu l' appel interjeté le 17 décembre 2002 par Madame France X... à l' encontre du jugement prononcé le 28 novembre 2002 par le tribunal de grande instance de Nîmes.

Vu l' arrêt de la cour d' appel de Nîmes du 22 mars 2005 (première chambre B) ordonnant le sursis à statuer jusqu' à décision définitive à intervenir sur l' action publique initiée par la plainte avec constitution de partie civile de Madame X... en date du 15 mai 2003.
Vu la révocation de l' ordonnance de clôture, prononcée, à la demande de tous les avoués de la cause, par mention au dossier à la date de l' audience du 18 février 2008 pour le motif grave pris de la nécessité de veiller au respect du principe du contradictoire, afin de permettre de recevoir les dernières écritures déposées par Madame X..., ainsi que la nouvelle clôture prononcée par mention au dossier avant l' ouverture des débats.
Vu les dernières conclusions déposées au greffe de la mise en état le 21 janvier 2008 par Madame France X..., appelante, le 17 janvier 2008 par M. Bernard Y... et le 4 février 2008 par la caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc, intimés, auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé du litige et des prétentions respectives.
* * * * *

Par acte authentique du 21 septembre 1994, Madame France X... a souscrit un engagement de caution solidaire et hypothécaire dans le cadre du prêt consenti concomitamment par la caisse régionale de crédit agricole mutuel du Gard à M. Bernard Y... d' un montant de 480. 000 F.
À la suite du commandement aux fins de saisie immobilière délivré le 16 novembre 1999, Madame X... a fait assigner par acte du 8 février 2000 la caisse régionale de crédit agricole mutuel du Gard devant le tribunal de grande instance de Nîmes et M. Y... en déclaration de jugement commun, aux fins d' obtenir la main levée de ce commandement excipant de la nullité de l' acte de cautionnement hypothécaire pour cause d' erreur en l' état du mensonge de M. Y... sur sa situation matrimoniale, ce dernier s' étant déclaré dans l' acte faussement divorcé.
En l' état de cette assignation, il a été sursis à la poursuite de la procédure de saisie immobilière par décision du 9 mars 2000.
Par jugement du 28 novembre 2002, le tribunal a rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription soulevée par M. Bernard Y..., a débouté Madame X... de l' ensemble de ses demandes et les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires et a condamné Madame X... aux dépens.
* * * * *

Madame X... a régulièrement interjeté appel de ce jugement en vue de son infirmation.
Par arrêt du 22 mars 2005, la cour d' appel de Nîmes a sursis à statuer jusqu' à décision définitive à intervenir sur l' action publique initiée par plainte avec constitution de partie civile de Madame X... en date du 15 mai 2003 et a réservé à statuer sur l' ensemble des demandes des parties.
Par arrêt du 16 février 2006, la chambre de l' instruction de la cour d' appel de Nîmes a confirmé l' ordonnance de non- lieu rendue le 11 février 2005, arrêt devenu définitif à la suite de la décision de la Cour de Cassation du 7 novembre 2006 déclarant le pourvoi non admis.

* * * * *

Madame X... qui soutient que l' action n' est pas prescrite et que M. Y... est irrecevable à soulever ce moyen faute d' intérêt, conclut à titre principal à la nullité du cautionnement hypothécaire souscrit le 21 septembre 1994 et à la mainlevée du commandement de saisie du 16 novembre 1999. À titre subsidiaire, elle sollicite la condamnation de la banque, sur le fondement de l' article 1147 du Code civil, à lui verser les dommages et intérêts d' un montant égal à ses propres prétentions, celle- ci n' ayant pas satisfait à son devoir de mise en garde de la caution non avertie, et d' ordonner la compensation des deux sommes.

Elle réitère les moyens soulevés en première instance affirmant l' existence d' une erreur déterminante en ce qu' elle a cru cautionner un homme solvable et libéré du lien conjugal, permettant ainsi de tenir ses promesses de mariage. Elle affirme que les motifs de la souscription de son cautionnement au profit de la caisse régionale de crédit agricole ont été érigés en cause pour être entrés dans le champ contractuel et qu' elle a, du fait du dol de M. Bernard Y..., commis une erreur sur la situation matrimoniale de la personne cautionnée, l' acte du 21 septembre 1994 ayant été conclu sur une fausse cause. Elle soutient encore que le prêt accordé à M. Y... le 21 septembre 1994 est un prêt personnel non affecté qu' elle a accepté de cautionner dans l' ignorance de la portée de la garantie personnelle pour laquelle elle s' engageait. Elle considère dès lors que la banque ne l' a jamais alertée sur le risque réel encouru sur sa maison et n' a pas satisfait à son devoir de mise en garde.

* * * * *

La caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc (le crédit agricole) qui demande qu' il lui soit donné acte de son intervention volontaire, venant aux droits de la caisse régionale de crédit agricole mutuel du Gard et que soit ordonnée la reprise d' instance, soulève l' irrecevabilité des demandes présentées par Madame X... pour défaut d' intérêt, de droit d' agir et du fait de la prescription. À titre subsidiaire, elle conclut à la confirmation du jugement entrepris et à la condamnation de l' appelante à lui verser les sommes de 3. 500 € à titre de dommages- intérêts compte tenu des moyens dilatoires qu' elle a utilisés et la somme de 1. 700 € sur le fondement de l' article 700 du nouveau code de procédure civile.

Elle estime qu' elle est libérée de ses engagements liés au protocole dans la mesure où la débitrice n' a pas versé la somme de 140. 000 € avant le 30 juin 2007 et que celle- ci ayant reconnu dans cet acte la validité de son engagement est irrecevable à en contester ultérieurement la validité.
Elle fait valoir pour s' opposer à la demande que le dol n' est une cause de nullité que s' il émane du cocontractant et non d' un tiers, qu' il n' est pas démontré que le motif personnel allégué ait été déterminant de l' engagement et que ce motif n' est pas entré dans le champ contractuel.
Elle rappelle que Madame X... ayant une connaissance parfaite du prêt puisqu' il s' agissait du financement d' un bien personnel par l' intermédiaire de son compagnon du moment, ne peut se prévaloir d' un défaut de mise en garde.
* * * * *

M. Bernard Y... demande à la cour de juger que l' appel est devenu sans objet et irrecevable du fait de la signature par Madame X... du protocole d' accord transactionnel impliquant expressément reconnaissance de la validité de l' acte de cautionnement et renonciation à les discuter.
À titre subsidiaire, il conclut à la réformation partielle de la décision à l' irrecevabilité des demandes et en tout état de cause, à leur rejet. Il réclame la somme de 1. 800 € pour ses frais irrépétibles.

Il réitère le moyen tirée de la prescription de l' action en nullité pour erreur ou dol. Il affirme, pour s' opposer à la demande en nullité, que l' erreur concernant la mention de la qualité de divorcé porte sur une circonstance psychologique extérieure aux éléments constitutifs de l' acte, qu' elle est inopérante dans la mesure où ni l' acte de prêt, ni l' acte de cautionnement hypothécaire ne mentionnent comme condition du cautionnement solidaire hypothécaire une promesse de mariage qui n' est pas démontrée.

Il soutient encore que la cause réelle du cautionnement solidaire hypothécaire réside dans le fait que Madame X... devenait propriétaire d' un l' ensemble immobilier de 1. 100. 000 F sans rien débourser, l' achat de ce bien étant financé exclusivement par lui- même.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il sera donné acte à la caisse régionale de crédit agricole du Languedoc, qui justifie venir aux droits et obligations de la caisse régionale du crédit agricole du Gard par l' effet d' une fusion- absorption consacrée par délibération du 26 avril 2007, de son intervention volontaire.
La reprise d' instance s' évince du dépôt au greffe des conclusions des parties de sorte qu' il n' y a pas lieu de l' ordonner.
Sur la recevabilité des demandes de Madame X...
au regard de l' intérêt à agir
Cet intérêt est contesté par les intimés en l' état du protocole d' accord transactionnel non daté aux termes duquel les parties ont convenu de terminer le litige sur les bases suivantes : « – Madame France X... épouse Z... verse à la caisse régionale du crédit agricole mutuel qui l' accepte une somme globale et forfaitaire de 140. 000 €,

– cette somme sera versée par Madame X... épouse Z... au plus tard le 30 juin 2007, – en contrepartie de ce règlement la caisse régionale de crédit agricole mutuel abandonne la procédure de saisie immobilière et toute procédure à l' encontre de Madame X... épouse Z... et renonce à agir à son encontre sur quelque fondement que ce soit au titre du contrat de cautionnement souscrit le 21 septembre 1994. Elle s' engage en outre contre paiement de la somme objet du présent protocole à donner mainlevée de l' hypothèque prise sur l' immeuble situé..., – chaque partie conserve à sa charge les frais par elle exposés, – les parties reconnaissent que le présent protocole d' accord vaut transaction définitive et sans réserve au sens des dispositions des articles 2044 et suivants du Code civil et considèrent conformément à l' article 2052 du Code civil qu' il a, ente elles, l' autorité de la chose jugée en dernier ressort, ne pouvant en outre être attaqué pour cause d' erreur de droit ou de lésion. »

M. Y... n' étant pas partie au protocole ne peut s' en prévaloir.
Le crédit agricole qui s' estime libéré de ses propres engagements invoque nécessairement la caducité du protocole qui n' a pas été exécuté puisqu' il était soumis en premier lieu au paiement par Madame X... de la somme de 140. 000 €.
Madame X... ne s' étant pas exécutée dans le délai imparti contractuellement, le protocole est devenu caduc à l' égard de toutes les parties de sorte que son intérêt à agir dans la présente instance n' est pas contestable. La fin de non recevoir doit être écartée.

Au motif de la prescription
Madame X... soutient l' irrecevabilité du moyen tiré de la prescription faute pour M. Y... de démontrer un intérêt au sens de l' article 31 du code de procédure civile. Cette fin de non recevoir ne peut prospérer alors que M. Y... est défendeur à l' action initiée par Madame X... et qu' il s' agit d' un moyen de défense.

Contrairement à ce que soutient Madame X..., le moyen tirée de la nullité de l' acte de cautionnement est soutenu non par voie d' exception mais par voie d' action puisqu' elle a pris l' initiative d' assigner la banque le 8 février 2000 aux fins de voir prononcer la nullité de l' acte litigieux.
Aux termes de l' article 1304 du Code civil, le temps ne court dans le cas d' erreur ou de dol que du jour où ils ont été découverts. À l' évidence, la prescription n' a pu commencer à courir le jour de la signature de l' acte, Madame X... pouvant légitimement croire que M. Y... était divorcé. Cette croyance a cessé au plus tard en l' absence d' éléments de fait, à la date de la rupture entre Madame X... et M. Y... au mois de mai 1995, celle- ci ne pouvant plus ignorer la situation matrimoniale réelle de celui- ci alors qu' elle espérait pouvoir l' épouser.

L' action ayant été introduite le 8 février 2000, dans le délai de cinq ans, est recevable.

Sur le bien- fondé des demandes de Madame X...

Il ressort des écritures des parties et du jugement du 24 septembre 1998 que Bernard Y... et France X... ont entretenu une liaison, que dans ce contexte Madame X... a acquis un ensemble immobilier le 21 décembre 1993 financé de la façon suivante : – 600. 000 F comptant devant le notaire, provenant d' un prêt consenti par la Banca Di Roma dont M. Y... a été jugé seul emprunteur, – 100. 000 F au plus tard le 31 juillet 1994, – le solde soit 400. 000 F au plus tard le 31 août 1994 au taux d' intérêt de 5 %.

Ainsi le prêt litigieux obtenu par M. Y... permettait le financement de l' immeuble acquis par Madame X... qui avait donc un intérêt économique direct à la réalisation de l' acte pour le financement de l' immeuble dont elle était exclusivement propriétaire.
Madame X... considère que le mensonge dont a usé M. Y... sur sa situation matrimoniale pour l' inciter à consentir au cautionnement est constitutif d' un dol voire d' une erreur.
Le dol pour entraîner la nullité doit avoir été déterminant du consentement de la victime. Il doit émaner du cocontractant sauf s' il est démontré que l' erreur provoquée par le dol d' un tiers à la convention porte sur la substance même de ce contrat.
Mais en l' espèce le lien matrimonial n' était pas déterminant de l' engagement de caution au vu des circonstances dans lesquelles Madame X... a souscrit celui- ci. En effet, la banque subordonnait l' octroi du prêt à la souscription d' une garantie hypothécaire. La condition de l' engagement de Madame X... était bien l' obtention de ce prêt permettant de satisfaire aux conditions de paiement du prix de vente de l' immeuble dont elle était devenue propriétaire quelques mois auparavant de sorte que l' erreur sur le lien matrimonial ne portant pas sur la substance de l' engagement de Madame X..., le moyen doit être écarté.

Aux termes de l' article 1110 du Code civil, l' erreur n' est qu' une cause de nullité de la convention que lorsqu' elle tombe sur la substance même de la chose qui en est l' objet.
Madame X... ne peut soutenir que la banque ignorait l' affectation des sommes empruntées par M. Y... alors que l' erreur s' apprécie par rapport à celui qui l' invoque et qu' en tout état de cause, ainsi que la justement relevé le premier juge, la fiche de compte émanant de l' étude notariale de Maître D... révèle un virement le 21 septembre 1994 de la part du crédit agricole de la somme de 480. 000 F ce qui démontre sa connaissance de l' objet du prêt.

L' erreur sur un motif du contrat extérieur à l' objet de celui- ci n' est pas une cause de nullité de la convention quand bien même ces motifs auraient été déterminants.

Il est admis cependant que l' erreur de la caution sur les motifs de son engagement, quand elle est établie, entraîne la nullité du cautionnement pourvu qu' elle aie été déterminante du consentement et que le motif erroné soit entré dans le champ contractuel.
L' erreur sur les motifs porte sur les raisons personnelles que l' on croyait avoir de contracter et par conséquent sur une circonstance psychologique extérieure aux éléments constitutifs du contrat. Il appartient à Madame X... de prouver avoir érigé cette circonstance, en l' occurrence la promesse de mariage, en condition de son engagement.

Elle se contente d' alléguer le caractère déterminant de ce motif alors qu' il n' existe aucune stipulation expresse dans l' acte et que l' affectation faite par M. Y... de la somme empruntée aux fins de solder le prix de vente, était bien dans le champ contractuel et constituait le motif déterminant de son engagement ainsi qu' il l' a été retenu.
L' erreur sur la situation matrimoniale de M. Y... étant hors du champ contractuel du contrat principal, elle n' a pas d' incidence sur la validité du contrat de sorte que le moyen soulevé doit être également écarté.
Il s' ensuit que le jugement sera confirmé en ce qu' il a débouté Madame X... de l' ensemble de ses demandes.

Sur la responsabilité de la banque

Madame X... soutient en cause d' appel à titre subsidiaire la responsabilité de la banque. Cependant, elle n' en tire pas les conséquences sur le plan juridique n' ayant pas chiffré les dommages et intérêts alors que la présente action tend uniquement à voir consacrer la nullité de l' acte de cautionnement et que la banque ne réclame pas le règlement de sa créance.
En tout état de cause, le comportement de la banque doit s' apprécier au regard de la connaissance réelle que pouvait avoir la caution de la situation de l' emprunteur et des risques encourus au moment de son engagement.
Sa situation matrimoniale lui permettait de connaître très précisément la situation financière de M. Y..., florissante à l' époque, puisque disposant d' un salaire de 35. 000 F outre des primes ainsi qu' il résulte des pièces produites.
Les modalités de règlement du prix de vente de l' immeuble dont elle devenait propriétaire sans bourse délier démontrent à l' évidence que Madame X... avait parfaitement connaissance lors de son engagement du risque encouru puisqu' il s' agissait d' un cautionnement hypothécaire qui a été accepté précisément pour obtenir le financement du solde du prix de vente de l' immeuble dont elle était exclusivement propriétaire.

Il s' ensuit que la banque n' était pas tenue d' un devoir de mise en garde au vu des circonstances dans lesquelles le cautionnement a été souscrit ce qui justifie d' écarter ce dernier moyen.

Sur les demandes des intimés
Pour infondé qu' il soit l' appel ne revêt pas les caractéristiques de l' abus alors que l' appelante n' a fait qu' user des voies de droit qui lui sont offertes de sorte que la demande de dommages et intérêts formulée par le crédit agricole sera écartée.
* * * * *

Madame X... qui succombe devra supporter les dépens de l' instance et payer à chacun des intimés une somme équitablement arbitrée à 1. 700 € en application de l' article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière civile et en dernier ressort,
Donne acte à la caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc de son intervention volontaire ;
Déclare l' action recevable,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions
Y ajoutant,
Déboute Madame X... de sa demande de dommages et intérêts dirigée contre la caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc,
Déboute la caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc de sa demande de dommages- intérêts,
Condamne Madame France X... à payer à chacun des intimés la somme de 1. 700 € en application de l' article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame X... aux dépens d' appel dont distraction conformément à l' article 699 du code de procédure civile au profit des avoués de la cause qui en ont fait la demande.
Arrêt signé par M. FILHOUSE, Président et par Madame BERTHIOT, greffier présent lors du prononcé.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de nîmes
Formation : Ct0011
Numéro d'arrêt : 228
Date de la décision : 08/04/2006

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Nîmes, 28 novembre 2002


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.nimes;arret;2006-04-08;228 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award