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07/03/2006 | FRANCE | N°146

France | France, Cour d'appel de nîmes, Ct0014, 07 mars 2006, 146


ARRÊT NoR.G : 04/04751 DC/CMTRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CARPENTRAS13 octobre 2004S.A. GENERALI DOMMAGESEL GHAMOUCHE C/ Y... CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE VAUCLUSE COUR D'APPEL DE NIMES CHAMBRE CIVILE 1ère Chambre B ARRÊT DU 07 MARS 2006 APPELANTS :S.A. GENERALI DOMMAGES poursuites et diligences de so représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social 19 Rue Guillaume Tell 75000 PARIS représentée par la SCP M. TARDIEU, avoués à la Cour assistée de Me Danièle FERRAGUT, avocat au barreau de CARPENTRAS Monsieur Abdelatif EL X... ... 8411 RASTEAU re

présenté par la SCP M. TARDIEU, avoués à la Cour assisté de M...

ARRÊT NoR.G : 04/04751 DC/CMTRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CARPENTRAS13 octobre 2004S.A. GENERALI DOMMAGESEL GHAMOUCHE C/ Y... CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE VAUCLUSE COUR D'APPEL DE NIMES CHAMBRE CIVILE 1ère Chambre B ARRÊT DU 07 MARS 2006 APPELANTS :S.A. GENERALI DOMMAGES poursuites et diligences de so représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social 19 Rue Guillaume Tell 75000 PARIS représentée par la SCP M. TARDIEU, avoués à la Cour assistée de Me Danièle FERRAGUT, avocat au barreau de CARPENTRAS Monsieur Abdelatif EL X... ... 8411 RASTEAU représenté par la SCP M. TARDIEU, avoués à la Cour assisté de Me Danièle FERRAGUT, avocat au barreau de CARPENTRAS INTIMES :Monsieu Benoit Y... né le 01 Décembre 1982 à GUILLERAND GRANGES (07502) ... 84100 ORANGE représenté par la SCP FONTAINE-MACALUSO JULLIEN, avoués à la Cour assisté de Me Marie-Suzy PASCAL-PONS MERMET, avocat au barreau de CARPENTRAS CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE VAUCLUSE prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés ès qualités au siège social situé :7, rue François Ier 84000 AVIGNON n'ayant pas constitué avoué, assignée à personne habilitée, Statuant sur appel d'une ordonnance de référé.COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :M. Didier CHALUMEAU, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 786 du Nouveau Code de Procédure Civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :M. Didier CHALUMEAU, Président Mme Christiane BEROUJON, Conseillère Mme Anne Laurence CHALBOS, Vice Président Placé GREFFIER :Mme Sylvie BERTHIOT, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.DÉBATS :à l'audience publique du 16 Janvier 2006, où l'affaire a été mise en délibéré au 07 Mars 2006.Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.ARRÊT

:Arrêt réputé contradictoire, prononcé et signé par M. Didier CHALUMEAU, Président, publiquement, le 07 Mars 2006, date indiquée à l'issue des débats, par mise à disposition au greffe de la Cour.

****Vu l'ordonnance de référé du Président du Tribunal de Grande Instance de CARPENTRAS du 13 octobre 2004 à laquelle il est renvoyé pour l'exposé du litige et des prétentions originaires des parties qui a :- condamné in solidum Monsieur Abdelatif EL X... et la Cie GENERALI DOMMAGES Assurances à payer à Monsieur Benoit Y... :

* une provision de 240.000 euros à valoir sur son indemnisation définitive,

* une somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

- condamné Monsieur Abdelatif EL X... et la Cie GENERALI DOMMAGES aux dépens Vu l'appel régulièrement interjeté par la Cie GENERALI DOMMAGES et Monsieur Abdelatif EL X...,Vu les dernières conclusions des appelants signifiées le 6 janvier 2006 aux termes desquelles ils demandent à la Cour de :Déclarer recevable et bien fondé l'appel formé par Monsieur Abdelatif EL X... et la Cie GENERALI DOMMAGES à l'encontre de l'ordonnance rendue le 13 octobre 2004 par Monsieur le Juge des référés du Tribunal de Grande Instance de CARPENTRAS Réformer dans sa totalité cette décision Dire et juger que le Juge des référés est incompétent en l'espèce et que seul le Tribunal de Grande Instance de CARPENTRAS, statuant en juridiction collégiale à une audience peut connaître des demandes formées par Monsieur Benoit Y...,Condamner Monsieur Benoit Y... à verser à la Cie GENERALI DOMMAGES la somme de 1.000 euros au titre de l'indemnité

prévue par les dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile Condamner Monsieur Benoit Y... aux entiers dépens, de première instance et d'appel, ceux d'appel étant distraits au profit de la SCP TARDIEU, avoués Vu les dernières conclusions de Monsieur Benoit Y... du 9 mai 2005 aux termes desquelles il demande à la Cour de :Confirmer en son intégralité l'ordonnance frappée d'appel Condamner Monsieur Abdelatif EL X... et la Cie GENERALI DOMMAGES in solidum à payer au concluant la somme de 1.500 euros par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile Condamner conjointement et solidairement Monsieur Abdelatif EL X... et la Cie GENERALI DOMMAGES en tous les dépens Dire que ceux d'appel pourront être recouvrés directement par la SCP FONTAINE MACALUSO JULLIEN, avoués, conformément aux disposition de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile Vu l'assignation délivrée à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE de VAUCLUSE à une personne habilitée le 29 décembre 2005 et la non comparution de cette partie MOTIFS de la DÉCISIONLes appelants réitèrent l'argumentation vainement présentée en première instance déniant au juge des référés la compétence de prononcer la condamnation litigieuse.Cette thèse a été justement écartée par la décision querellée qui a exactement énoncé que si le juge des référés n'est pas compétent pour homologuer une transaction et lui donner ainsi l'autorité de la chose jugée il n'en demeure pas moins dans ses pouvoirs d'allouer à la victime d'un accident de la circulation une provision à hauteur de son préjudice non sérieusement contestable, principe résultant des dispositions de l'article 809 alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure Civile.En l'espèce, le juge des référés n'a nullement homologué un protocole transactionnel mais fixé au regard des éléments de la cause, notamment des offres faites par la Cie d'assurances, le montant de l'indemnité provisionnelle revenant à la victime, montant justifié

par ailleurs par les importantes séquelles relevées par l'expertise médicale Z.... L'ordonnance déférée sera, en conséquence, confirmée en toutes ses dispositions.L'équité commande d'allouer à l'intimé une indemnité complémentaire de 1.200 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.PAR CES MOTIFS,

LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, en matière civile et en dernier ressort Reçoit l'appel, régulier en la forme Le dit mal fondé,Confirme l'ordonnance en toutes ses dispositions Condamne in solidum Monsieur Abdelatif EL X... et la Cie GENERALI DOMMAGES à payer à Monsieur Benoit Y... une indemnité supplémentaire de 1.200 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile Condamne les appelants aux dépens distraits au profit de la SCP FONTAINE MACALUSO JULLIEN Arrêt signé par M. CHALUMEAU, Président et par Mme BERTHIOT, Greffier présent lors du prononcé.LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de nîmes
Formation : Ct0014
Numéro d'arrêt : 146
Date de la décision : 07/03/2006

Analyses

REFERE - Provision - Attribution - Article 809, alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile - /JDF

En application de l'article 809 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier. En l'espèce, si le juge des référé n'est pas compétent pour homologuer une transaction et lui donner autorité de la chose jugée, il n'en demeure pas moins dans ses pouvoirs d'allouer à la victime d'un accident de la circulation une provision à hauteur de son préjudice non sérieusement contestable. Cette indemnisation provisionnelle pouvant être fixée au regard des éléments de la cause, notamment des offres faites par l'assureur de l'auteur du dommage, dès lors que le montant alloué est justifié par l'importance des séquelles relevées.


Références :

Code de procédure civile 809 alinéa 2

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : M. Chalumeau, Président

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.nimes;arret;2006-03-07;146 ?
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