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28/02/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006948578

France | France, Cour d'appel de nîmes, Ct0007, 28 février 2006, JURITEXT000006948578


ARRÊT No R.G : 99/02676 PB/CM TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CARPENTRAS 09 février 1999 Synd. de copropriété LA RÉSIDENCE DE L'ORT ROSE C/ AUBERT X... S.A. MOB COMPAGNIE LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYDS DE LONDRES BEAUQUIS Y... S.A D'HLM VAUCLUSE LOGEMENT COUR D'APPEL DE NIMES CHAMBRE CIVILE 1ère Chambre A ARRÊT DU 28 FÉVRIER 2006 APPELANTE : Syndicat de copropriété LA RÉSIDENCE DE L'ORT ROSE sis Chemin de l'Argensol lieudit "Hautes Crémades" à Orange, pris en la personne de son Syndic domicilié ès qualités SARL "Office des Ventes Orangeois" 8 rue de la République BP 43 84100 ORANG

E représentée par la SCP M. Z..., avoués à la Cour assistée de M...

ARRÊT No R.G : 99/02676 PB/CM TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CARPENTRAS 09 février 1999 Synd. de copropriété LA RÉSIDENCE DE L'ORT ROSE C/ AUBERT X... S.A. MOB COMPAGNIE LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYDS DE LONDRES BEAUQUIS Y... S.A D'HLM VAUCLUSE LOGEMENT COUR D'APPEL DE NIMES CHAMBRE CIVILE 1ère Chambre A ARRÊT DU 28 FÉVRIER 2006 APPELANTE : Syndicat de copropriété LA RÉSIDENCE DE L'ORT ROSE sis Chemin de l'Argensol lieudit "Hautes Crémades" à Orange, pris en la personne de son Syndic domicilié ès qualités SARL "Office des Ventes Orangeois" 8 rue de la République BP 43 84100 ORANGE représentée par la SCP M. Z..., avoués à la Cour assistée de Me Régine ROSELLO-MANIACI, avocat au barreau d'AVIGNON INTIMES : Maître Jean-François AUBERT pris en sa qualité de liquidateur judiciaire à la liquidation judiciaire de la SA ENTREPRISE MOURET 20 Rue Paul Sain BP 433 84071 AVIGNON représenté par la SCP FONTAINE-MACALUSO JULLIEN, avoués à la Cour Monsieur Bernard X... né le 23 Octobre 1949 à ORANGE (84100) 95 Rue Edouard Daladier 84100 ORANGE représenté par la SCP POMIES-RICHAUD-VAJOU, avoués à la Cour assisté de la SCP ALBERTINI-ALEXANDRE-MARCHAL, avocats au barreau d'AVIGNON S.A. MOB Poursuites et diligences de son Président Directeur Général en exercice Route d'UCHAUX 84100 ORANGE représentée par la SCP CURAT- JARRICOT, avoués à la Cour assistée de la SCP GRAS, avocats au barreau de CARPENTRAS COMPAGNIE LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYDS DE LONDRES, représentés par leur mandataire général et exclusif en France la SA LLOYD'S FRANCE Poursuites et diligences de son Directeur Général en exercice 4 Rue des Petits Pères 75002 PARIS représentée

par la SCP ALDEBERT-PERICCHI, avoués à la Cour assistée de Me Hubert LAMBOT, avocat au barreau de MARSEILLE Maître Jean-Claude BEAUQUIS Mandataire judiciaire agissant en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la Ste d'économie Mixte d'aménagement et de construction d'Orange (SEMACOR) 1 rue René Grimaud 07200 AUBENAS d'assureur décennal, opposant cependant : - au moyen de prescription de son action soulevéigation de réparation sur les LLOYD'S en leur qualité d'assureur décennal, opposant cependant : - au moyen de prescription de son action soulevé par cette compagnie d'assurance, la motivation des premiers juges sur le sujet qu'il estime juste en l'état de l'absence d'un procès-verbal de réception et des éléments retenus en première instance pour fixer la réception au 30 juin 1983 alors que l'assignation est du 29 juin 1993, - au moyen de défense tiré de ce que la dite réception est assortie d'un si grand nombre de réserves que la garantie ne peut s'appliquer, également la motivation estimée pertinente du jugement entrepris en l'état de l'absence de production du procès-verbal de réception fixant la liste de ces réserves pour le bâtiment où se trouve son appartement et n'ont en

tout cas rien à voir avec les causes des désordres relevés par les experts, y compris M. A... dont l'opinion est mise en avant par l'appelante. Il demande à la Cour de : - fixer sa créance sur la liquidation judiciaire de la société MOURET à la somme de 2 758 ç, - condamner l'assureur de cette dernière, le LLOYD'S, à lui payer la somme de 1 758 ç TTC au titre du coût des reprises avec actualisation sur l'indice BT01 à compter de la date du dépôt du rapport (soit le 18 juillet 2003) jusqu'à parfait paiement, outre la somme de 1 000 ç au titre de son préjudice de jouissance, - condamner le LLOYD'S à lui payer en sus 1 500 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Aux termes de ses dernières conclusions en réplique déposées le 7 octobre 2005, auxquelles il est également renvoyé pour plus ample informé sur le détail de l'argumentation, le LLOYD'S soutient que : - la réception des bâtiments en cause ayant été prononcée en février 1983, les assignations du 29 juin 1993 ont été délivrées tardivement s'agissant de mettre en oeuvre la garantie décennale, - il ne doit aucunement sa garantie pour la reprise de

représenté par la SCP FONTAINE-MACALUSO JULLIEN, avoués à la Cour assisté de Me Marie-Claude DURAND VIENS, avocat au barreau de CARPENTRAS Monsieur Georges Y... né le 02 Juin 1926 à SAINT MAURICE 20 Rue de Plaisance 94130 NOGENT SUR MARNE représenté par la SCP GUIZARD-SERVAIS, avoués à la Cour assisté de Me Pierre RECHE, avocat au barreau de NIMES INTERVENANTE VOLONTAIRE : S.A D'HLM VAUCLUSE LOGEMENT prise en la personne de son Président de Conseil d'Administration en exercice 1 RUE MARIN LUTHER KING 84000 AVIGNON représenté par Me Michel Z..., avoué à la Cour assisté de JURISUD, avocats au barreau d'AVIGNON ORDONNANCE DE CLÈTURE rendue le 02 Novembre 2005 pour le 14 novembre 2005. COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : M. Pierre BOUYSSIC, Président, et Mme Christine JEAN, Conseiller, ont entendu les plaidoiries en application de l'article 786 du Nouveau Code de Procédure Civile, sans opposition des avocats, et en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : M. Pierre BOUYSSIC, Président Mme Christine JEAN, Conseiller M. Jean Claude DJIKNAVORIAN,

Conseiller GREFFIER : Mme Véronique VILLALBA, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision. DÉBATS : à l'audience publique du 15 Novembre 2005, où l'affaire a été mise en délibéré au 28 février 2006. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé et signé par M. Pierre BOUYSSIC, Président, publiquement, le 28 Février 2006, date indiquée à l'issue des débats, par mise à disposition au greffe de la Cour.

FAITS CONSTANTS ET PROCÉDURE

désordres qui ont fait l'objet de réserves incontestables pendant le cours des travaux et non levées (après réception) par ses assurées les sociétés MOURET et MOB, cette dernière étant de surcroît une sous-traitante dont la responsabilité ne peut être retenue que sur un plan délictuel, - l'opinion de M. A... établie dans un rapport non contradictoire et commandé unilatéralement par les demandeurs ne saurait être retenue dans les débats et doit être écartée purement et simplement. Il demande donc sa mise hors de cause ou son relèvement et sa garantie de toute

condamnation par M. X... architecte, outre l'allocation contre tout succombant d'une indemnité de 1 500 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Au dernier état de ses écritures en appel déposées le 15 avril 2005, auxquelles il est également renvoyé pour plus ample informé sur le détail de l'argumentation, M. X... s'appuie sur les résultats de l'expert B... qui relève que sa mission de type M2 excluant l'établissement des plans d'exécution resté à la charge de la société MOURET et qu'il a scrupuleusement rempli sa mission notamment en élevant les réserves utiles au fur et à mesure du déroulement du chantier, proposant à la SEMACOR de résilier le marché MOURET et de choisir une autre entreprise sur la base du devis produit lors de l'appel d'offre, pour dénier toute forme de responsabilité dans la survenance des désordres dénoncés et réclamer sa mise hors de cause. En outre, il s'insurge contre la confusion que font ses adversaires entre la responsabilité de plein droit des constructeurs édictée aux articles 1792 et suivants qui admettent la preuve de l'exonération et le régime de

solidarité qui ne se présume pas, sauf dans les relations entre fabricant et entrepreneur qui met en oeuvre ; aussi niant avoir participé à une faute commune ayant une relation directe avec les dommages dénoncés puisque qu'il a bien rempli sa mission M2 excluant l'établissement des plans d'exécution, il persiste à se voir Il doit être rappelé succinctement qu'en 1981, la société SEMACOR a fait réaliser à Orange un ensemble de cinq bâtiments d'habitation (40 appartements) dénommé la Résidence de L'ORT ROSE par l'entreprise générale MOURET sur les plans et sous la surveillance de l'architecte X... investi d'une mission complète, travaux ayant été sous-traités par l'entrepreneur général pour divers corps d'état, notamment à la société MOB pour le lot menuiseries. Après la cession d'une partie des logements (85 % des lots) à la société HLM VAUCLUSE LOGEMENT, des désordres sont apparus qui ont donné lieu à la désignation en référé puis en cours de mise en état au fond, de M. C... en qualité d'expert judiciaire, lequel a déposé son rapport définitif le 3 août 1995 en l'état du non versement d'une consignation complémentaire. Diverses

actions ayant été intentées devant le tribunal de grande instance de Carpentras, notamment à l'initiative du syndicat des copropriétaires de la Résidence L'ORT ROSE (ci-après le SYNDICAT) mais aussi de M. Y..., copropriétaire, ou de la compagnie d'assurance LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S de LONDRES (ci-après LE LLOYD'S) ès qualités d'assureur décennal de la société MOURET et de la société MOB, sur la réparation de ces désordres touchant tout autant des parties communes que des parties privatives, cette juridiction a ordonné leur jonction et a tranché par jugement rendu le 9 février 1999 : - en déclarant irrecevable l'action du SYNDICAT représenté alors par son syndic bénévole, la société HLM VAUCLUSE LOGEMENT - en déclarant irrecevable l'action de M. Y... (copropriétaire qui se plaignait de désordres dans les parties privatives de son lot) contre les sociétés SEMACOR et MOURET, - en condamnant in solidum M. X... et la compagnie d'assurance LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S de LONDRES (ci-après LE LLOYD'S) ès qualités d'assureur décennal de la société MOURET et de la société MOB, à

payer à M. Y... la somme de 8 852,04 francs avec intérêts au mis hors de cause. Enfin, il demande à la Cour de déclarer irrecevables les demandes faites par le SYNDICAT au nom et pour le compte de la société HLM VAUCLUSE LOGEMENT prise en sa qualité de copropriétaire pour ses parties privatives. Finalement il demande à la Cour de débouter le SYNDICAT et M. Y... de leurs demandes contre lui, de ne retenir l'obligation de réparer leurs préjudices qu'à la charge de Maître AUBERT ès qualités de liquidateur de la société MOURET et de son assureur le LLOYD'S, ou en tout cas de les condamner à le relever et garantir de toute condamnation, de rejeter en tout état de cause les demandes formées par le SYNDICAT relativement aux désordres affectant les parties privatives de la société HLM VAUCLUSE LOGEMENT et de condamner in solidum le SYNDICAT et M. Y... à lui payer une indemnité de 3 000 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Aux termes de ses conclusions en réplique déposées le 5

octobre 2005, auxquelles il est également renvoyé pour plus ample informé sur le détail de l'argumentation, Maître AUBERT ès qualités de liquidateur de la société MOURET fait valoir qu'il n'a reçu ni du SYNDICAT ni de M. Y... ni de personne d'autre concerné par le présent procès aucune déclaration de créance et que toute déclaration venant maintenant serait atteinte de forclusion, alors que la procédure collective à été ouverte sur redressement judiciaire par jugement du 12 mars 1993 puis convertie en liquidation judiciaire par jugement du 28 mai 1993 et que le délai de relevé de forclusion a expiré le 12 mars 1994, si bien qu'aujourd'hui ne peut même plus être fixée aucune obligation financière de la société MOURET en faveur d'aucune partie au dit procès. Il réclame l'allocation d'une indemnité de 5 000 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile contre le SYNDICAT. Selon ses dernières écritures du 10 mars 2005 auxquelles il est également renvoyé pour plus ample informé sur le

taux légal à compter de la décision, outre une indemnité de 1 500 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile - en déboutant M. X... et LE LLOYD'S de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, LE LLOYD'S de son appel en garantie contre la société MOB - en condamnant M. X... et LE LLOYD'S aux dépens y compris les frais d'expertise. Statuant sur l'appel interjeté par le SYNDICAT contre ce jugement, la Cour, dans un arrêt rendu le 13 décembre 2001, a : - déclaré les appels réguliers en la forme, - déclaré irrecevable l'intervention volontaire de la SA HLM VAUCLUSE LOGEMENT en qualité de copropriétaire, - réformant le jugement déféré, déclaré recevable l'action du SYNDICAT à l'égard de toutes les parties et notamment de la société SEMACOR représentée par son liquidateur judiciaire, Maître BEAUQUIS, de la société MOURET représentée par son liquidateur judiciaire, Maître AUBERT, de M. X... de la société MOB et du LLOYD'S, - avant dire droit sur la détermination des responsabilités et l'indemnisation des préjudices, ordonné une nouvelle expertise ne serait-ce que pour réactualiser celle de M. C... compte tenu d'aggravations patentes

et commis à cette fin M. B... en qualité d'expert judiciaire, - rejeté la demande de provision présentée par le SYNDICAT, - réservé les dépens sauf ceux de la SA HLM VAUCLUSE LOGEMENT qu'elle a mis à la charge de cette dernière. M. X... et la société HLM VAUCLUSE LOGEMENT ont formé des pourvois contre cet arrêt, mais par arrêt du 10 décembre 2003, la Cour de Cassation les a déclarés irrecevables. L'expert B... ayant déposé son rapport le 18 juillet 2003, l'affaire revient en lecture de ce rapport. MOYENS ET DEMANDES Dans le dernier état de ses écritures signifiées le 14 novembre 2005, auxquelles il est renvoyé pour plus ample informé sur le détail de l'argumentation, le SYNDICAT, aujourd'hui représenté par son syndic le cabinet SUD IMMOBILIER, estime que les constatations de

détail de l'argumentation, Maître BEAUQUIS ès qualités de liquidateur de la société SEMACOR fait valoir : - que le rapport A... ne saurait être homologué ainsi que le réclame le SYNDICAT, comme non contradictoire alors que deux expertise judiciaires régulières figurent dans le dossier, - que la reprise unilatérale des désordres par le SYNDICAT avant que l'expert B... n'intervienne, ne l'autorise pas à critiquer le travail de cet expert, - que demeurant la procédure collective de liquidation judiciaire dont la SEMACOR est l'objet, la Cour ne peut condamner cette dernière mais seulement fixer sa dette éventuelle, - que son rôle de maître de l'ouvrage constructeur vis-à-vis des entreprises et du maître d'oeuvre doivent conduire à la voir relever et garantir par ces derniers alors que de surcroît elle n'a commis aucune faute dans la survenance des désordres. Enfin la SA MOB, concernée par le lot menuiserie, se prévaut des conclusions de l'expert B... l'exonérant de toute responsabilité, pour solliciter, aux termes de ses dernières conclusions déposées le 25 février 2005, le débouté du SYNDICAT de ses demandes contre elle notamment de ses demandes faites pour le compte de la société HLM VAUCLUSE LOGEMENT prise comme co-propriétaire, alors que celle-ci a été déclarée irrecevable en ses demandes tant par arrêt confirmatif sur ce point du 22 janvier 1998 que par arrêt du 13 décembre 2001. A titre subsidiaire elle fait

valoir que les désordres imputables au lot menuiserie ne sont ni la conséquence de désordres affectant les parties communes ni celle d'un non respect des règles de l'art puisqu'elle a mis en oeuvre des plans d'exécution qui lui ont été imposés par la société MOURET ou l'architecte X... et qui ont présidé au choix des matériaux mis en oeuvre dans l'enveloppe prévue initialement, si bien que la Cour ne peut la condamner ou doit lui faire bénéficier du relèvement et garantie de toute condamnation (qui ne saurait dépasser le montant de M. B... qui rejoignent celles de M. C... sont incomplètes, en contradiction avec elles-mêmes et ne permettent pas d'appréhender correctement l'ampleur des aggravations survenues depuis le 27 février 1995, date du dernier accedit de M. C... qui devait revenir sur les lieux mais ne l'a pas fait en raison d'un problème de consignation complémentaire imputable au greffe du tribunal de grande instance de Carpentras, alors que l'expert A... qui a été missionné à l'amiable par

ses soins pour compléter le travail de M. C..., porte une meilleure appréciation des préjudices subis (notamment par la société HLM VAUCLUSE LOGEMENT) et il demande à la Cour de se fonder sur ce travail pour : - dire et juger les sociétés MOURET et MOB et M. X... responsables des désordres litigieux sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil, - fixer sa créance sur la liquidation judiciaire de la SEMACOR à 1 932 853,10 ç, - condamner solidairement M. X... et le LLOYD'S à lui payer la somme de 1 932 853,10 ç avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, - condamner solidairement la société MOB, M. X... et le LLOYD'S à lui payer la somme de 13 816,45 ç avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, - condamner les mêmes au paiement de la somme de 15 000 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile outre la somme de 4 140,07 ç représentant les frais d'expertise A..., - condamner enfin les mêmes aux entiers dépens de première instance et d'appel y compris

les frais d'expertise C... et B... Aux termes de ses dernières conclusions recevables déposées le 24 octobre 2005, auxquelles il est également renvoyé pour plus ample informé sur le détail de l'argumentation, M. Y... critique le rapport de M. B... en ce que celui-ci ne retient pas la responsabilité de M. X... dans les désordres subis par son appartement qu'il impute à tort à la seule société MOURET reportant donc l'obligation de réparation sur les LLOYD'S en leur qualité

13 816,45 ç) par son assureur, le LLOYD'S, encore que sa condamnation doit être compensée par la retenue de garantie de 7 277,70 ç qu'a opérée à son détriment la société HLM VAUCLUSE LOGEMENT. DISCUSSION Toutes les demandes en paiement présentées contre la société SEMACOR ancien maître de l'ouvrage à l'origine de la construction doivent être déclarées irrecevables pour les raisons, fondées en droit, exposées en défense par Maître BEAUQUIS ès qualités de liquidateur judiciaire de la société SEMACOR, n'ayant été précédées d'aucune déclaration de créance à la procédure collective et aucune régularisation ne pouvant plus se réaliser aujourd'hui puisque les délais de relevé éventuel de forclusion ont été amplement dépassés, les éventuelles créance sont réputées éteintes et ne peuvent donner lieu même à une simple fixation. L'irrecevabilité de l'intervention volontaire de la société HLM VAUCLUSE LOGEMENT agissant en qualité de co-propriétaire prononcée par l'arrêt du 13 décembre 2001 (tout comme celle de ses demandes ès qualités de syndic de copropriété par l'arrêt du 22 janvier 1998), tendrait bien à priver les demandes formées pour elle par le SYNDICAT de tout fondement comme se heurtant à la chose jugée, dans la mesure où elles ont trait à la réparation d'un préjudice privatif pour laquelle la Cour a renvoyé la mandante à se mieux pourvoir en première instance même dans le cas où le préjudice est directement issu de désordres affectant les parties communes. Cependant, sur ce point, comme de manière générale, si l'opinion de M. A... (qui a été débattue contradictoirement bien que n'ayant pas été forgée avec la sûreté des investigations contradictoires et régulières des experts

C... et B...), constitue un élément de fait qui à ce titre ne saurait être purement et simplement écarté des débats, il n'en demeure pas moins qu'elle ne saurait remplacer les deux expertises, dont la première, celle de M. C..., ne saurait se voir reprocher son caractère incomplet par celui-là même (le SYNDICAT) qui a provoqué le dépôt du rapport en l'état par sa tardiveté à consigner (ainsi qu'il résulte de l'enquête faite par le président du tribunal de grande instance d'Avignon clôturée le 20 septembre 1995), et dont la seconde, plus complète tout de même, s'est heurtée à la difficulté signalée (mais non reprochable) d'une reprise anticipée des désordres dénoncés quoique n'aboutissant pas à une impossibilité pour l'expert (B...) de mener à bien sa mission conformément à ce qui lui était demandé. Au demeurant, la Cour constate l'accord des trois techniciens sur le principal, savoir la détermination des causes des désordres, leurs caractéristiques et la nature de leurs reprises, ce qui rend assez vaine l'opposition que

certaines parties tentent d'introduire entre les conclusions chiffrées des expert judiciaires et l'estimation chiffrée du technicien commis unilatéralement. En conséquence, la Cour tiendra compte des trois opinions pour trancher le litige, sans pour autant privilégier globalement un avis plutôt qu'un autre. Or, il ressort de ces points de vue technique, que les bâtiments dont s'agit ont subi et continuent à subir des infiltrations généralisées d'eaux de pluie d'importance inégales mais engendrant des désordres suffisamment importants pour affecter au premier chef les parties communes mais aussi quelques appartements, dont celui de M. Y..., les rendant inappropriés à leur destination. Provenant de défauts généralisés d'étanchéité de toitures ou de façades suffisamment décrits dans chacun des rapports judiciaires et dans l'avis écrit de M. A... pour que la Cour les admettent comme causes certaines, ces désordres relèvent incontestablement de la garantie légale décennale, ce qui n'est d'ailleurs contesté que par le LLOYD'S au faux prétexte que des réserves auraient été faites en

cours de chantier qui n'ont pas donné lieu à levée et reprise dans le délai de la garantie de parfait achèvement, - dès lors d'une part que l'acte de réception - dont la date a été définitivement fixée au 30 juin 1983 par l'arrêt du 13 décembre 2001, est non pas le fait du maître d'oeuvre mais celui du maître de l'ouvrage dont on cherche encore la preuve qu'il a eu connaissance des dites réserves telles qu'elles auraient été formulées par M. X... ou la SOCOTEC, ce sur quoi, par ailleurs, la Cour émettra les doutes ci-après énoncés, - dès lors d'autre part que les deux garanties légales ne sont pas exclusives l'une de l'autre mais peuvent jouer en concurrence). Ces désordres qui trouvent leur origine dans des défauts des murs et toits des immeubles en cause, donc dans des parties communes, affectent aussi bien l'appartement de M. Y... que les appartements de la société HLM VAUCLUSE LOGEMENT dont le SYNDICAT est, dans ces conditions, comptable de l'intégrité ; c'est donc à juste titre et de manière en quelque sorte provisionnelle sur anticipation justifiée

que le SYNDICAT doit être reconnu recevable à demander aux responsables paiement de ce qu'il sera plus tard contraint de payer à son copropriétaire en réparation, sans que l'on puisse tirer de cette constatation aucune atteinte à l'autorité de la chose jugée précédemment. Aux termes de l'article 1792 du code civil, le constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit envers l'acquéreur des dommages qui affectent le dit ouvrage dans l'un de ses éléments constitutifs et qui le rendent impropre à sa destination laquelle est, entre autres, d'assurer à l'occupant le hors d'eau et le parfait couvert. Ainsi en est-il de l'étanchéité des bâtiments. Seule la preuve d'une cause étrangère permet d'échapper à cette responsabilité. M. X... architecte ne fournit pas sa mission que l'ensemble des experts a défini, on ne sait sur le vu de quel document (que pourtant la Cour a vainement cherché parmi les pièces produites), comme étant une mission de maîtrise d'oeuvre de type M2 excluant l'étude du projet mais comprenant la direction de

l'exécution des travaux, alors que le tribunal avait en son temps relevé qu'il avait une mission complète. Il a bien été versé au dossier : - des procès-verbaux de réunions de chantier en présence d'un représentant du maître de l'ouvrage (M. D...), mais ces procès-verbaux indiquent tous que les travaux notamment en façade ne sont pas terminés (ce qui est normal au temps où les dits procès-verbaux ont été dressés) sans préciser exactement de quels défauts les ouvrages déjà réalisés sont affectés, si bien qu'il ne peut s'en déduire qu'un très grand doute quant à l'information complète du maître de l'ouvrage, - au moins un procès-verbal de pré-réception du 30 juin 1983 qui mentionne aussi des réserves reprises dans un accord transactionnel d'octobre 1983 entre l'entreprise MOURET et le maître de l'ouvrage précisant bien qu'il ne s'agissait que de reprendre des défauts extérieurs, ce qui est à l'évidence sans lien avec la gravité des désordres d'infiltration généralisée et ce qui démontre la méconnaissance du maître de l'ouvrage quant à la qualité des travaux réalisés pour son compte avant le 30 juin 1983 sous la surveillance du maître d'oeuvre. On devine d'ailleurs la difficulté rencontrée par les trois experts à

vouloir mettre hors de cause M. X... sur la simple affirmation que l'ensemble des désordres relevant de la garantie décennale est le fait de la seule entreprise générale MOURET qui n'a pas respecté les règles de l'art, alors que tout indique au contraire que le maître d'oeuvre n'a pas attiré sérieusement l'attention du maître de l'ouvrage sur les vices qu'il constatait au fur et à mesure du déroulement du chantier, ce qui est un manquement à son devoir de conseil (issu directement de sa mission de directeur d'exécution des travaux qui implique leur surveillance). M. X... sera donc déclaré solidairement responsable avec la société MOURET des préjudices subis par M. Y... et le SYNDICAT, car il n'apporte pas la

démonstration d'une cause étrangère exonératoire de sa propre responsabilité de constructeur. En ce qui concerne la société MOURET aujourd'hui disparue et représentée dans le présent procès par son liquidateur, il est vrai qu'aucune déclaration de créance n'a été faite et ne peut plus être régularisée contre elle pour les raisons indiquées à bon droit par Maître AUBERT. Son obligation ne peut plus reposer que sur son assureur, le LLOYD'S, toujours tenu quant à lui par le contrat d'assurance dont l'application n'est ni niable ni niée. Sur les travaux de menuiseries intérieures dont les désordres suffisamment décrits de manière convergente par les experts aux constatations desquels il sera renvoyé pour être ce que la Cour retient, il est exact que la société MOB n'est qu'une sous-traitante de la société MOURET et qu'elle s'est bornée, sans que l'on puisse lui imputer une faute, à mettre en oeuvre des matériaux qui lui avaient été imposés par l'architecte X... et l'entreprise MOURET. Sa mise hors de cause s'impose au détriment de ses commanditaire et surveillant. Enfin, mais on aurait pu dire en premier lieu, la SEMACOR aujourd'hui représentée par Maître BEAUQUIS son liquidateur, est aussi constructeur responsable en sa qualité de maître de l'ouvrage ayant vendu l'ouvrage défectueux, et ce d'autant plus que si son information n'a pas été claire et complète, elle avait délégué un de ses représentants pour suivre le déroulement du chantier, ce qui suffit à exclure toute dérogation au principe posé à

l'article 1792 du code civil. Sa situation ne permet cependant pas à la Cour de la condamner mais seulement, comme le suggère à bon droit Maître BEAUQUIS, de fixer sa dette à l'égard du SYNDICAT et de M. Y... E... sera d'un dixième du montant des reprises telles que définies ci-dessous. Dans les rapports entre le LLOYD'S et M. X... la responsabilité sera partagée à raison de un tiers pour le maître d'oeuvre défaillant et deux tiers pour l'assureur de l'entreprise également responsable des désordres, après décompte du dixième mis à la charge de Maître BEAUQUIS ès qualités. Quant à l'indemnisation, deux experts s'accordent sur le prix des reprises mais M. A... donne à la Cour suffisamment de raisons pour, à partir du décompte de M. B..., amodier l'avis de ce dernier sur certains postes de dommages. Le tableau suivant rendra compte de la décision de la Cour :

En ce qui concerne les actualisations des sommes susvisées, il y a

lieu de leur affecter un intérêt au taux légal à compter du dépôt du rapport B..., sauf en ce qui concerne M. Y... dont le coût des reprises ramené à ce qu'il demande et non à ce qui a été calculé ci-dessus, sera indexé sur l'indice BT01 à compter de la date du dépôt du rapport (soit le 18 juillet 2003) jusqu'à parfait paiement. Il n'y a pas lieu de décompter un quelconque préjudice de jouissance que le SYNDICAT ne subit pas y compris dans son obligation vis à vis de VAUCLUSE LOGEMENT ; en revanche M. Y... a effectivement subi un trouble de jouissance dont la réparation à hauteur de ce qu'il demande lui sera allouée comme parfaitement raisonnable. Les dépens de première instance, y compris les frais d'expertise judiciaire, et d'appel, y compris frais d'expertise judiciaire, seront mis à la

charge solidaire des succombants principaux, savoir M. X... et le LLOYD'S qui dans leurs rapports entre eux les partageront dans la proportion susvisée. Ils devront en outre payer solidairement au SYNDICAT une indemnité de 7 000 ç et à M. Y... une indemnité de 1 500 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. La demande de remboursement de frais d'avis A... formulée par le SYNDICAT contre le LLOYD'S et M. X... sera rejetée comme étant une dépense qui n'était pas obligatoire et qui participait de la charge de la preuve incombant audit SYNDICAT. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement en dernier ressort par arrêt contradictoire, Vu l'arrêt du 13 décembre 2001, Vu le rapport de l'expert B..., Met hors de cause la société MOB, Constate qu'il ne peut plus rien être demandé utilement à l'ancienne société MOURET ici représentée par son mandataire liquidateur Maître AUBERT, Fixe le dommage subi du fait des désordres relevant de la garantie décennale survenus dans la résidence l' ORT ROSE à ORANGE à : - 364 796,59 ç pour le SYNDICAT - 3 520 ç pour M. Y..., Déclare M. X... et le LLOYD'S, ès qualités d'assureur de l'ancienne société MOURET, tenus solidairement d'indemniser M.

Y... et le SYNDICAT des dit désordres, sous déduction d'un dixième de chaque montant imputable à la SEMACOR, dont la dette à l'égard du SYNDICAT et la dette à l'égard de M. Y... sont ainsi fixées, Dit que dans leurs rapports entre eux, M. X... supportera un tiers et le LLOYD'S deux tiers des condamnations ci-après définies,

Vu les demandes respectives du SYNDICAT et de M. Y..., Condamne solidairement M. X... et le LLOYD'S à payer : - au SYNDICAT une somme de 364 796,59 ç avec intérêts au taux légal à compter du 18 juillet 2003, et une indemnité de 7 000 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile - à M. Y... une somme de 1 758 ç indexé sur l'indice BT01 à compter de la date du

dépôt du rapport B... (soit le 18 juillet 2003) jusqu'à parfait paiement, outre une somme de 1 000 ç à titre de dommages et intérêts pour trouble de jouissance, les dits dommages et intérêts produisant un intérêt au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt, et une indemnité de 1 500 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, Condamne solidairement M. X... et le LLOYD'S aux dépens de première instance, y compris les frais de l'expertise C..., et d'appel, y compris les frais de l'expertise B..., Autorise la SCP Z..., la SCP GUIZARD-SERVAIS et la SCP CURAT-JARRICOT à recouvrer directement ceux des dépens d'appel dont elles auraient fait l'avance sans avoir reçu provision. Arrêt signé par Monsieur BOUYSSIC, Président, et par Madame VILLALBA, greffier, présent lors du prononcé.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de nîmes
Formation : Ct0007
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006948578
Date de la décision : 28/02/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.nimes;arret;2006-02-28;juritext000006948578 ?
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